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L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Le projet de loi vise principalement à réorganiser les collectivités autour de deux pôles, un pôle départements-région et un pôle communes-intercommunalité, à simplifier et à achever la carte de l'intercommunalité et à créer des métropoles.
L'article 1er substitue ainsi aux conseillers régionaux et conseillers généraux une nouvelle catégorie d'élus locaux : les conseillers territoriaux siégeant à la fois dans les départements et les régions. Ils seraient, comme le précise l'article 36, désignés pour la première fois en mars 2014.
Le projet de loi veut renforcer la structuration des territoires en facilitant les fusions de communes par la substitution d'un nouveau dispositif au mécanisme prévu par la loi " Marcellin " de 1971 (articles 8 à 11) ainsi que les regroupements de départements et de régions (article 12 et 13) et en créant des structures de coopération spécifiquement dédiées aux agglomérations très urbaines, les métropoles (articles 5 et 6) et les pôles métropolitains (article 7).
Concernant les intercommunalités, l'article 2 prévoit l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires, qui seront désignés en même temps que les conseillers municipaux par le biais d'un système de " fléchage ". L'article 3 modifie, quant à lui, les règles de fixation du nombre et de la répartition des sièges au sein des conseils communautaires. Les dispositions de ces deux articles entreraient en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, en mars 2014. Corrélativement, les articles 16 à 30 visent à achever et à rationaliser la carte de l'intercommunalité d'ici au 31 décembre 2013.
Le projet de loi vise enfin à fixer des principes permettant l'élaboration d'une future loi visant à clarifier la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Cette loi devra mettre fin à l'enchevêtrement des responsabilités locales.
"Le CHSCT est une institution qui sort de l'ombre. Les voix se font unanimes qui constatent, sous l'impulsion d'un droit de la santé en forte mutation, la montée en puissance de l'institution. Le discours sur cette montée en puissance vise à décrire l'expansion du champ de la compétence consultative du CHSCT et fait la part belle à la prise en compte des risques psycho-sociaux. L'heure est venue d'observer, derrière et par delà cette expansion, un glissement dans la nature même des décisions soumises au CHSCT..."
Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 15/09/10
Ce projet de loi doit permettre d'achever la transposition de quatre directives de l'Union européenne d'importance majeure : la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 2009/136/CE et 2009/140/CE dites du nouveau « paquet télécom ». Ces directives doivent être transposées dans les meilleurs délais.
Le ministère de la santé et des sports a été chargé du pilotage et de la coordination de ce projet de loi, qui comporte 11 articles dont un grand nombre relève de ses compétences : sur les débits de boissons, les dispositifs médicaux, les services funéraires et les médicaments traditionnels à base de plantes.
Le projet de loi permettra également d'adapter les régimes des entrepreneurs de spectacles, des architectes et des agences de mannequin, pour les mettre en conformité avec les prescriptions de la directive services, sans pour autant renoncer aux garanties qui peuvent légitimement être exigées des personnes souhaitant exercer ces professions.
Enfin, grâce à ce texte, la transposition du « paquet télécom » devrait pouvoir être menée à bien dans les délais laissés aux autorités françaises pour ce faire, soit avant le 25 mai 2011.
Créés par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, adoptée à la suite de la catastrophe d'AZF, les PPRT visent à assurer la protection des populations vivant à proximité des sites industriels et à garantir une bonne coexistence des sites avec leur environnement, en particulier en s’attaquant aux situations dans lesquelles l’urbanisation s’est trop rapprochée des sites industriels, rappelle le communiqué du Conseil des ministres. Ils peuvent prévoir des restrictions ou des règles portant sur l’urbanisation future, mais aussi des dispositions applicables à l’existant, telles que des mesures foncières (expropriations, délaissements) ou des travaux de renforcement du bâti pour résister aux effets d’un éventuel accident.
"Le gouvernement fixe dorénavant comme objectif la prescription de l'ensemble des PPRT (plans de prévention des risques technologiques, ndlr) à la fin de l'année 2010 et l'approbation de 60% d'entre eux avant la fin de l'année prochaine", a annoncé Chantal Jouanno au Conseil des ministres du 15 septembre, dans une communication sur l'accélération de l'adoption de ces plans. La secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie a indiqué qu'au 1er septembre 2010, 335 PPRT ont été prescrits sur les 420 à réaliser, et 50 sont approuvés. "Près de 2.000 études de dangers ont été instruites et les investissements réalisés par les industriels pour réduire le risque à la source se sont élevés à des montants annuels de 200 à 300 millions d'euros ces trois dernières années, a-t-elle ajouté. Ces efforts ont permis en trois ans de réduire d’environ 350 km² l’emprise des mesures foncières potentielles des PPRT. D’ores et déjà le dispositif a ainsi permis une forte réduction des risques".
"Afin de pallier une des principales difficultés rencontrées, qui est le financement des travaux de renforcement du bâti qui incombent aux propriétaires individuels, la loi portant engagement national pour l'environnement prévoit de renforcer le soutien accordé aux travaux pour les résidences principales, a encore précisé Chantal Jouanno. Il reste néanmoins nécessaire d’examiner comment les collectivités locales et les industriels pourraient accompagner les propriétaires individuels pour assurer une bonne mise en oeuvre des PPRT."
Le 7 septembre 2010, l'Association nationale des communes pour la maîtrise des risques technologiques a adressé une lettre ouverte au ministre de l'Ecologie, Jean-Louis Borloo. Elle demande une extension aux propriétaires bailleurs du crédit d'impôt dont bénéficient les propriétaires occupants pour réaliser des travaux dans les logements situés dans le périmètre des PPRT et des aides pour les entreprises afin qu'elles mènent les travaux d'aménagement imposés par la loi.
Le rapport étudie les conséquences de la tempête Xynthia du 28 février 2010 sur le fonctionnement des réseaux de distributions d'électricité. Le rapport présente notamment le retour d'expérience des tempêtes survenues ces dernières années, les investissements à réaliser par ERDF pour sécuriser le réseau (enfouissement des lignes électriques) et la question du dimensionnement du plan de sécurisation, qui nécessite une meilleure évaluation des risques liés aux tempêtes.
S'agissant du renforcement des pouvoirs des autorités publiques, le texte précise:
- les conditions dans lesquelles les autorités publiques peuvent délégier la vidéoprotection;
- la possibilité reconnue au ministre d'interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter sur les lieux d'une manifestation sportive dès lors que leur présence sur les lieux de la compétition est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public. Le contrôle et l'indentification des supporters et associations « dangereux », par le préfet et les fédérations sportives, sont encadrés;
- le renforcement des mesures d'évacuation des campements illicites;
- en matière de sécurité routière, la confiscation du véhicule pour les conducteurs commettant des infractions graves ;
- pour le préfet d'instaurer, dans certaines situations, un couvre-feu pour les mineurs, avec des sanctions renforcées contre les parents des mineurs qui n'auraient pas respecté la mesure ;
Sur le plan pénal:
- possibilité pour les procureurs de saisir directement le tribunal pour les mineurs récidivistes ;
- extension de la possibilité de placer les multirécidivistes sous bracelet électronique ;
- application des peines planchers aux délinquants auteurs de violences aggravées dès le premier acte de violence, sans attendre la récidive ;
- aggravation des peines pour les auteurs de violences contre les représentants des forces de l'ordre et aux dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions ;
- confiscation des biens meubles acquis en toute illégalité, notamment les véhicules de grosse cylindrée.
Le texte prévoit également des moyens techniques les plus modernes à la disposition des forces de l'ordre :
- renforcement de la lutte contre la cybercriminalité et le vol de téléphones portables ;
- extension de l'usage du bracelet électronique aux terroristes de nationalité étrangère, le temps qu'ils soient expulsés du territoire.
Le projet met enfin l'accent sur la complémentarité entre les acteurs publics et privés de la sécurité
- poursuite et adaptation des missions et des moyens de la police municipale ;
- renforcement de l'efficacité des sociétés et des salariés travaillant dans le domaine de la sécurité privée ;
- extension des pouvoirs des sociétés de protection de la SNCF et de la RATP et remise dans les commissariats des individus interpellés.
Le texte a été transmis à l'Assemblée nationale le 13 septembre 2010.
M. David Douillet interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation en vigueur à propos du choix par une collectivité locale en ce qui concerne les avocats qui vont défendre la collectivité. En effet, quelle est la procédure à suivre quant au choix d'un avocat pour défendre une collectivité ? La collectivité locale doit-elle obligatoirement passer par un appel d'offres ou bien une simple mise en concurrence est-elle suffisante ? Sinon, à partir de quel montants l'appel d'offres devient-il nécessaire ? Ainsi, il lui demande de l'éclairer sur ces différents points.
Les marchés de services juridiques sont des marchés de services non mentionnés à l'article 29 du code des marchés publics, qui énumère les marchés de services soumis à procédure formalisée au-delà du seuil de 193 000 EUR HT. C'est en effet l'article 30 du code des marchés publics qui s'applique à ces marchés. Les marchés qui y sont soumis peuvent être passés en procédure adaptée, quel qu'en soit leur montant. L'article 30 pose toutefois deux restrictions à cette souplesse de procédure, qui s'imposent aux marchés d'un montant supérieur à 193 000 EUR HT. D'une part, ces marchés doivent faire l'objet d'un avis d'attribution défini à l'article 85 du code des marchés publics. D'autre part, pour les collectivités territoriales, ces marchés « sont attribués par la commission d'appel d'offres ». Les marchés de services juridiques conservent deux autres particularités qui tiennent aussi bien à la difficulté, pour la personne publique, de déterminer son besoin avec précision, qu'au régime particulier de déontologie auquel sont soumis les avocats. Les marchés de prestations juridiques sont, en effet, des marchés dont le besoin est parfois difficile à définir avec précision. Une affaire peut paraître relever en première analyse de la justice administrative et comporter en réalité, également, des implications en matière pénale ou en matière civile et donc nécessiter qu'il soit fait appel à des expertises non prévues dans le contrat initial. De même, il est difficile d'être précis sur le nombre de consultations juridiques nécessaires pour une affaire. Mais s'il ne précise pas son besoin, l'acheteur public méconnaît par là même l'article 5 du code des marchés publics. Il doit en ce sens apprécier avec prudence la durée de l'engagement contractuel et remettre fréquemment en jeu le marché initial, afin de tenir compte de l'évolution qualitative et quantitative des besoins. Pour éviter d'avoir à passer de nouveaux marchés, l'acheteur public peut encore passer un accord-cadre. L'acheteur constitue ainsi un vivier stable d'offres de prestations juridiques qu'il convient de solliciter si nécessaire. Enfin, comme pour les marchés ordinaires, les marchés portant sur des prestations juridiques peuvent faire l'objet d'allotissement (art. 10 du code des marchés publics). Il est en effet possible pour l'acheteur public de constituer autant de lots que de domaines juridiques qu'il souhaite voir traités par ses futurs prestataires. Le code des marchés publics reconnaît, par ailleurs, la spécificité des métiers pourvus de principes de déontologie spécifiques. L'article 30 dudit code prévoit en effet que le « pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ». Plus spécifiquement, sur les marchés de services juridiques, le 5° de l'article 30 précise que ces contrats ne sont pas soumis aux modalités d'exécution des marchés publics prévues au titre IV du code des marchés publics. En outre, ces marchés ne sont pas transmis au préfet s'ils ont « pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ». Les règles de déontologie qui s'appliquent aux avocats ont notamment été posées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Parmi ces principes, celui relatif au secret professionnel tendant à préserver l'anonymat de la clientèle (art. 66-5 de cette loi) est particulièrement susceptible d'impacter le fonctionnement de la procédure d'attribution du marché. Dans un marché de services ordinaire, les candidats peuvent faire état de références professionnelles dans leur offre : identité des clients, nature des prestations réalisées. S'agissant de prestations d'avocat, le principe du secret fait obstacle à la production de références nominatives par les candidats. Le Conseil d'État rappelle d'ailleurs dans sa décision Communauté urbaine de Lyon du 7 mars 2005 (n° 274286) que seules « des références professionnelles comportant l'occultation des éléments nominatifs ou confidentiels » sont autorisées. Ce principe a été toutefois assoupli par une décision à caractère normatif du Conseil national des barreaux du 28 avril 2007, qui autorise les avocats à produire des références nominatives avec l'accord exprès de leur client (art. 2.2 de l'actuel règlement intérieur national de la profession d'avocat).
M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Selon le 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette cotisation est versée par les communes, les départements, les régions et les établissements publics qui ont au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget. Le 3e alinéa de l'article 12-2 précise également que la cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. Or, s'agissant des SDIS, le CNFPT inclut dans son assiette de cotisation les sapeurs-pompiers professionnels placés en congé pour raison opérationnelle (CRO) alors que ceux-ci ne sont plus en position d'activité et ne perçoivent plus de rémunération mais un revenu de remplacement représentant 75 % du traitement indiciaire. Ainsi, le dispositif prévu à l'article 12-2 ne vise que les emplois à temps complet mais intègre, pour le calcul de la cotisation obligatoire, des agents placés en cessation d'activité. Les SDIS s'en trouvent pénalisés à double titre puisque ces personnels ne font plus partie des effectifs et sont, de plus, remplacés par d'autres agents dont les rémunérations sont elles-mêmes incluses dans le calcul de la cotisation CNFPT. En outre, les agents placés en CRO n'ont pas vocation à bénéficier des actions menées par le CNFPT en matière de formation. Il lui demande s'il est envisagé un aménagement du dispositif permettant d'exclure du calcul de l'assiette de cotisation les revenus de remplacement versés aux sapeurs-pompiers professionnels placés en CRO.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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