Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>
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Bonne lecture à chacun.
La commission d'enquête sur le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe A (H1N1)v a étudié les questions soulevées par sa résolution constitutive à travers la chronique d'une pandémie annoncée - la pandémie H5N1 - et celle de la pandémie déclarée, qui ne fut pas celle qu'on attendait.
La pandémie A (H1N1)v, « première pandémie du XXIe siècle », comme l'a désignée l'OMS, n'a pas eu la sévérité redoutée, même si elle a pu présenter des formes très graves, qui ont été à l'origine de quelque 18 000 décès dans le monde, dont 312 en France.
La pandémie H1N1 ne ressemblait donc en rien à la pandémie H5N1 annoncée, à laquelle s'étaient préparés, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la France et de nombreux autres Etats, ainsi que le retrace la première partie de l'analyse de la commission d'enquête. Cela a surpris puis suscité de vives et nombreuses critiques à l'encontre de l'OMS. Le rapport tente d'apprécier ce qu'il faut retenir de ces critiques.
La seconde partie du rapport, consacrée à la chronique de la pandémie déclarée, analyse sa gestion en France et la mise en oeuvre du plan « Pandémie grippale », qui offre l'occasion de réfléchir au fonctionnement et à l'organisation de l'expertise sanitaire, mais aussi de s'interroger sur le déséquilibre des relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les fournisseurs de vaccins.
Sur ces différents points - et quelques autres - il semble nécessaire de tirer les leçons de « la première pandémie du XXIe siècle ». C'est l'objet des 38 propositions que contient le rapport.
François Roussely, Vice-président Europe de Crédit Suisse, Président d'Honneur du Groupe EDF a été chargé par le Président de la République, d'une mission sur l'évolution de l'énergie nucléaire civile à l'horizon 2030, dans l'ensemble de ses dimensions, notamment : la politique énergétique et la place du nucléaire, la sécurité et la pérennité des approvisionnements en uranium, la compétitivité du nucléaire, les questions environnementales et de sûreté, l'acceptation par le public, etc. L'auteur présente en ce sens 15 recommandations.
Ce dépot de plante systématique permet notamment de couvrir les frais engagés dans le cadre d’incendies criminels.
En parallèle de cette démarche, la cellule Vulcain (entité pluridisciplinaire composée de membres de l’ONF, de la gendarmerie, Police Nationale et du SDIS 13 dont l’objectif est la recherche et l’identification des causes des incendies) collabore avec avec les enquêteurs de la Sûreté départementale, des techniciens du laboratoire interrégional de la police scientifique et des membres de l’Identité Judiciaire afin de faciliter les enquêtes.
Cet espace est dédié au correspondants juridiques de tous les services d'incendie et de secours. Une fois identifié grace aux codes d'accès transmis par la coordinatrice du PNRS, Sabrina Cervera-Bouet, chaque correspondant peut poser une question, échanger, mutualiser ses pratiques sur un des salons du forum.
Actuellement, sept salons sont à votre disposition (Activités physiques et sportives et droit, Faute de service - faute personnelle, La responsabilité du commandant des opérations de secours, LEGALITE ADMINISTRATIVE, Relation avec le Conseil général, Transfert de biens en pleine propriété au profit du SDIS )
Un nouveau salon vient d'ouvrir en transversalité avec la plateforme prévention-prévision : le salon PRÉVISION.
Le cadre juridique des documents de prévision des services d'incendie et de secours se construit au travers des différents textes, notamment de rang réglementaire, qui s'accumulent depuis quelques années.
Les contours de ce cadre ne sont pas toujours évidents à cerner. Quelle est la marge de manœuvre des SDIS ?
Pour mieux discerner le périmètre des obligations ou opportunités des SDIS en la matière, mais aussi pour anticiper les conséquences éventuelles de ce "droit de la prévision des SIS", ce salon a été créé en transversalité avec la plateforme PRÉVENTION/PRÉVISION.
Entre la règle et l'empirisme, l'échange de pratiques et de points de vue qu'offrent les forum s’avère effectivement être le vecteur le plus adapté pour cette matière.
Pour ouvrir un nouveau salon, il vous suffit de contacter le pilote plateforme (audrey.senatore@ensosp.fr ou pnrs@ensosp.fr ).
A vos claviers...
La plateforme d'informations dédiée au retour d'expérience du portail national des ressources et des savoirs (PNRS) de l'ENSOSP diffuse le BQPC: Bulletin Quotidien de Protection Civile produit par la DSC (Direction de la Sécurité Civile) et plus précisément par le COGIC (Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises). Cette diffusion valorise la contribution apportée par les SDIS dans la gestion des évènements relevant de la sécurité civile et devrait faciliter la détection au plus vite des évènements ou exercices impliquant les SDIS et susceptibles de faire l'objet d'un retour d'expérience (REX). Venez les consulter quotidiennement sur la plateforme.... Bonne lecture...
L’INRS propose en ligne un aide mémoire juridique consacré aux risques biologiques sur les lieux de travail. Ce document présente "l'état de la réglementation applicable, à jour au 1er avril 2010" :
- cadre général,
- évaluation des risques biologiques,
- mesures de prévention techniques et organisationnelles, communes à tous les secteurs, et spécifiques à certaines activités,
- information et formation des travailleurs,
- surveillance médicale.
Ce dossier synthétique fait le point sur l'évolution de la sécurité civile depuis le vote de la loi de modernisation de 2004.
On y trouve également un accès aux principaux rapports et discours qui concernent ce sujet ainsi que les liens internet des principaux sites afférants à la sécurité civile.
"Elle vise à optimiser les secours aux personnes, en donnant toute latitude aux sapeurs-pompiers à engager des secours.
Les acteurs du secours d'urgence se sont engagés ce mercredi après-midi devant le préfet à améliorer la régulation des secours d'urgence. La convention bipartite signée vise à renforcer les « départs réflexes ».
Dorénavant, le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) sera en mesure de faire partir les moyens nécessaires au secours d'une victime dès l'appel d'urgence. « Auparavant, explique le docteur Nicolas, son président, l'appel d'urgence (15, 18, 112) était traité par un médecins régulateurs dont la mission consistait à évaluer la situation et engager les moyens adéquats. Or, nous nous sommes aperçus que les secours tardaient à venir en procédant ainsi. Cette convention donne pouvoir au SDIS d'engager des moyens immédiatement si la situation le justifie. C'est ce que l'on appelle le départ réflexe. »
« Le rôle du médecin régulateur n'est pas remis en cause, a assuré le président Nicolas. Il garde la main sur la régulation des opérations de secours. »
Le livret commun de l'alerte est remis à tous les services. Détresse respiratoire, altération de la conscience, brûlure, hémorragie grave, accouchement imminent ou en cours... chaque situation d'urgence occasionne une série de questions dont les réponses entraîneront, ou pas, selon l'état de la personne, un départ réflexe.
Pour le colonel Marlot, directeur du SDIS, cette convention est une avancée importante dans la reconnaissance par l'état du travail des pompiers. Côté SAMU, le docteur Corège s'est montré plus nuancé : « Cette convention est importante mais elle ne doit pas masquer le travail qui reste à accomplir sur le département pour garantir à la population l'égal accès aux soins. » Il évoquait, entre autres, la nécessité d'avoir, sur le département, des moyens héliportés. » Et Le débat sur l'hélicoptère de re-faire surface...
Réponse de Mme Fribourg, déléguée territoriale de l'ARS (Agence régionale de santé) en charge du dossier : « Discutons et nous verrons en fonction des contraintes budgétaires qui sont les nôtres. »
Le docteur Corège ne fut visiblement pas tout à fait satisfait de cette réponse, tout en prenant acte de la volonté de dialogue : « Au delà du politiquement correct, l'état doit assumer sa responsabilité de garant de l'égalité d'accès aux soins sur tout le territoires. Or, force est de constater que la Saône-et-Loire, un des plus grands départements de France, le plus peuplé de la Bourgogne, n'a pas d'hélicoptère et est en déficit de moyens de transports de victimes. » A suivre.
A noter : Les discussions sont en cours avec les ambulanciers privés. Ils devraient être signataires d'une semblable convention dans les semaines à venir. Les ambulanciers sont le troisième maillon de la chaîne du secours à la personne et oeuvrent à la qualité et à la rapidité du transport des victimes".
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable a pour mission d'informer et de conseiller les pouvoirs publics, d'inspecter, d'auditer et d'évaluer les services et organismes chargés de mission de service public, dans les domaines de ses compétences. Il est placé sous l'autorité du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, et de la mer. Il est issu du rapprochement du conseil général des ponts et chaussées et du service d'inspection générale de l'environnement. En 2009, cette activité s'est traduite par la production de 244 rapports, les thèmes les plus étudiés sont : «risques-sécurité-sûreté», «économie-transports,réseaux», «l'aménagement durable des territoires» et «ressources naturelles, eau et biodiversité».
M. Richard Mallié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les obligations juridiques en matière de prévention et de lutte contre l'incendie pour les établissements recevant du public. Suite à la réponse publiée au JO le 06 juillet 2010, il souhaite avoir des précisions sur ces obligations. La réglementation des établissements recevant du public (ERP) impose des moyens de lutte contre l'incendie en fonction du type d'établissement (hôtel, école, restaurant, etc.), de l'effectif qu'il reçoit mais aussi en fonction d'autres paramètres (surface, présence de locaux particuliers, accès difficiles). Parmi ces moyens de secours, les robinets d'incendie armés (RIA) sont prescrits dans les établissements qui, par nature, sont susceptibles de contenir une charge calorifique importante. Généralement, compte tenu de l'absence de personnels qualifiés, le RIA est le moins mauvais des outils pour combattre un incendie. Ceci étant, comme il est indiqué dans la réponse du 06 juillet 2010, la réglementation actuelle reste très « perfectible », notamment pour les établissements spécifiques : musées, châteaux, établissements appartenant au patrimoine national, bâtiments administratifs, salles de spectacles, bâtiments où la charge calorifique peut atteindre des valeurs très importantes lors d'un incendie. La lance Cobra repose sur un principe d'emploi différent du RIA, spécifique dans son utilisation, correspondant parfaitement aux besoins de certains établissements. Le liquide haute pression combiné avec la limaille de fer de cette lance permet de réaliser des trouées d'extinction à travers les parois afin de refroidir rapidement l'atmosphère tout en neutralisant le risque d'accident de fumée. Ce matériel permet, sans pénétrer dans le volume sinistré, de temporiser le développement du feu jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Des équipes de surveillance professionnelles, peuvent, après quelques journées de formation, être apte à se servir de cette lance. Là où le RIA atteint un point à 30 mètres, la lance Cobra peut atteindre un point à 300 mètres de distance. Il s'agit donc d'un outil spécifique, utilisable dans des conditions bien précises et par un personnel formé. Relativement lourd d'emploi, requérant des savoir-faire spécifiques et d'un coût bien supérieur aux RIA, cet outil nécessite aussi une formation pointue. Si le personnel est formé et que l'établissement est apte à assurer les coûts de cet outil, il apparaît légitime d'intégrer ce nouveau moyen d'extinction comme applicable aux ERP et de le faire coexister avec les RIA. En conséquence, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
M. François Calvet interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la loi n° 96-369 relative au service d'incendie et de secours codifiée aux articles L1424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales qui a procédé à la départementalisation du service incendie. Le Service départemental d'incendie et de secours est devenu seul compétent pour la gestion des moyens personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies, les accidents, les sinistres et autres catastrophes. Ce transfert de compétences s'est notamment accompagné d'un transfert des biens affectés à cette mission. En application de ces dispositions, une convention a été conclue avec les communes qui indique : "la commune met à disposition du SDIS, à titre gratuit, l'ensemble des biens immeubles, bâtiments, terrains et dépendances... du centre dont elle assurait jusqu'à présent la gestion et l'entretien". Pour autant, cette convention ne contient aucune disposition organisant une mise à disposition à titre gratuit de terrain appartenant à la commune au bénéfice du SDIS dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage nouveau. Dans les Pyrénées-Orientales, l'application de cette loi a donné lieu à une délibération du conseil d'administration du SDIS en date du 22 mars 2007 qui édicte, pour les ouvrages nouveaux, un principe de cession à titre gratuit des emprises foncières appartenant aux communes au bénéfice du SDIS. Cette délibération s'appuie sur la loi du 3 mai 1996. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si la loi prévoit une telle obligation à la charge des communes ou s'il s'agit d'une décision unilatérale et dans ce cas, quelle est la procédure et quelle est l'autorité qui pourrait annuler cette délibération.
M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les lois n° 2002-276 et n° 2004-811. Ces deux lois venaient réglementer les participations des communes au service d'incendie et de secours. Elles prévoyaient que les contributions financières des communes au service d'incendie et de secours soient directement imputées sur leurs dotations forfaitaires. Or cette imputation n'a jamais été mise en place. Il souhaite savoir pour quelles raisons les lois n° 2002-276 et n° 2004-811 ne sont pas appliquées concernant ce point précis.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité avait prévu une rationalisation des flux financiers entre les communes, les EPCI et les départements, pour ce qui concerne les contributions aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). L'article 121 de cette loi prévoyait ainsi, à compter du 1er janvier 2006, la suppression des contributions des communes et EPCI, appelées « contingents communaux d'incendie et de secours » (CCIS), au financement des SDIS et leur remplacement par un prélèvement opéré à due concurrence sur la DGF perçue par ces collectivités, qui viendrait abonder la DGF des départements. La mise en oeuvre de ce dispositif, prévue au 1er janvier 2006, reportée une première fois au 1er janvier 2008 par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, a été de nouveau reportée au 1er janvier 2010 par l'article 162 de loi de finances rectificative pour 2006, compte tenu des difficultés d'ordre technique apparues. Cette réforme a en effet soulevé de nombreuses difficultés, tenant notamment à la détermination des parts de la DGF qui devaient supporter les prélèvements correspondant aux contributions des communes et EPCI au SDIS et à la prise en compte des contributions émanant de syndicats mixtes ou de groupements de communes ne percevant pas de DGF. En outre, il est apparu que le montant de DGF perçu par un certain nombre de communes et EPCI était inférieur à leur contribution au SDIS, rendant de ce fait nécessaire un prélèvement sur la fiscalité qu'elles perçoivent. Ce prélèvement aurait concerné plus de 4 000 communes et 300 EPCI. Devant les difficultés soulevées par ce dossier, une mission conjointe de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des finances a été diligentée en 2007 pour évaluer le dispositif et formuler des propositions. Cette mission a procédé à une large concertation permettant de recueillir les avis de tous les partenaires concernés et a mis en évidence qu'il y avait consensus pour conserver le dispositif des contingents communaux d'incendie et de secours (CCIS). Le Gouvernement a décidé de suivre les recommandations de cette mission et l'article 116 de la loi de finances rectificative pour 2008 est venu concrétiser cette décision en abrogeant les dispositions introduites initialement par la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité.
M. François Cornut-Gentille alerte Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le risque sismique dans les Antilles françaises. Depuis plusieurs mois, de nombreux événements naturels dans la petite et la grande Caraïbe rappellent l'existence d'un risque sismique élevé sur les Antilles françaises. Une catastrophe de grande ampleur n'est pas à exclure. En raison de son expérience, de sa rapidité d'intervention et de son excellence professionnelle, la sécurité civile, dont les unités sont composées de militaires, sera sollicitée pour répondre aux besoins des populations touchées. Un prépositionnement d'hommes et de matériels dans les Antilles permet de réduire de plus de 10 heures les délais d'intervention. Aussi, il lui demande de préciser les mesures prises par le Gouvernement en matière de prépositionnement d'hommes et de matériels de la sécurité civile dans les Antilles françaises face à la menace sismique.
Si les Formations militaires de la sécurité civile (ForMiSC) participent actuellement à l'armement des états-majors de zone aux Antilles et réalisent ponctuellement des missions de formation, notamment dans le domaine du sauvetage déblaiement, deux études visant à compléter ce dispositif sont actuellement débattues. Il s'agirait de créer localement une réserve nationale d'intervention qui prendrait la forme d'un prépositionnement préventif de détachements dans certains départements d'outre-mer. Aux Antilles, ce prépositionnement pourrait être permanent. Tout en préservant les effectifs et la capacité globale d'intervention des moyens nationaux (hélicoptères, formations militaires et démineurs), il pourrait ainsi être envisagé de créer une base de sécurité civile aux Antilles en s'appuyant sur les infrastructures laissées vacantes par les forces armées. En matière de lutte contre le risque sismique, les missions dévolues aux détachements de la sécurité civile implantés aux Antilles comporteraient deux volets complémentaires, d'une part, l'intervention opérationnelle, et d'autre part, des missions de prévention. En termes d'intervention opérationnelle, ces détachements pourraient participer aux opérations de sauvegarde des personnes et des biens en appui des services d'incendie et de secours locaux pour les territoires français de la zone ou de manière autonome sur demande d'un pays étranger. Dans ce dernier cas, des actions d'assistance aux personnes sinistrées pourraient être mises en oeuvre. S'agissant des missions de prévention, les détachements participeraient sous la responsabilité des états-majors de zone (EMZ) et en liaison très étroite avec les acteurs publics locaux et les services spécialisés de l'État, au développement de la culture de sécurité civile et à la sensibilisation des populations.
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les pouvoirs de police du maire vis-à-vis de la réglementation d'un site naturel ouvert au public et l'articulation avec le pouvoir de police du préfet, en lieu et place de celui du maire. Il demande si le défaut de compétence technique, juridique et administrative d'un élu de petite commune peut être une cause exonératoire de toute responsabilité en la matière.
L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) attribue au maire une compétence en matière de police municipale. Celle-ci a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Cet article, en son 5, met à la charge du maire une obligation générale de prévention des accidents naturels et des fléaux de toute nature. En outre, l'article L. 2212-4 du même code impose au maire de prendre, en cas de danger grave ou imminent, les mesures imposées par les circonstances. La responsabilité du maire s'agissant de sites naturels ouverts au public sera engagée s'il a négligé de prendre une mesure dont l'intervention s'imposait au regard d'un risque dont il ne pouvait ignorer l'existence. En effet, l'article L. 2123.34 du CGCT édicte que le maire pourrait être condamné pour des faits non intentionnels assumés dans l'exercice de ses compétences s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions et de ses moyens dés lors qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer. D'une manière générale, le maire n'est pas tenu de prendre dés mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation d'un lieu situé en dehors de la baignade aménagée et qui ne présente pas des dangers excédant ceux rencontrés habituellement dans les cours d'eau (CE. 11 juin 1969, commune de Cournon-d'Auvergne). Toutefois, les baignades non aménagées mais qui font l'objet d'une fréquentation importante doivent être dotées, par la commune, de moyens permettant l'intervention rapide des secours (CE. 13 mai 1983, Lefebvre). Les mêmes critères d'appréciation prévalent en matière d'activités de montagne. Si la fréquentation régulière et importante d'un site peut amener le maire à envisager les mesures de prévention éventuellement nécessaires, dues, par exemple, à la configuration des lieux, il faut rappeler qu'il appartient également aux personnes qui fréquentent de tels sites de « se prémunir » de façon « normale » (CE. 26 février 1969, précité) contre les risques auxquels elles sont susceptibles d'être confrontées. En effet, l'imprudence des victimes peut être de nature à atténuer, ou à exonérer en fonction des circonstances la responsabilité du maire (CAA. Nantes 21 mars 1990, Cts Dubouloz c/commune de Saint-Jean-Trolimon).
M. Éric Ciotti attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la simulation virtuelle d'attentats multiples organisée le 22 décembre dernier. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le bilan qu'elle dresse de cet exercice.
Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Tarn a effectué, au cours de l'année 2009, 24 203 interventions, soit 66 par jour. Ces interventions ont concerné, pour 1 801 d'entre elles, la lutte contre l'incendie, pour 2 009 les accidents de circulation, pour 16 041 le secours à victimes, pour 589 les aides à personnes et pour 401 les risques technologiques. Le SDIS du Tarn a également effectué 3 362 interventions diverses (fuites d'eau, inondations ouvertures de portes, fausses alertes, etc.). Le tableau ci-après retrace l'ensemble des interventions du SDIS et le pourcentage représenté par chacune de ces catégories d'opérations dans le total des interventions effectuées par le SDIS.
TARN | % | CATÉGORIE 3 (moy.) | % | |
---|---|---|---|---|
Incendies | 1 801 | 7 | 2 374 | 9 |
Secours à victime | 16 041 | 66 | 17 514 | 64 |
Aide à personne | 589 | 2 | 1 008 | 4 |
Accidents de circulation | 2 009 | 8 | 2 186 | 8 |
Risques techno | 401 | 2 | 389 | 1 |
Divers | 3 362 | 14 | 4 043 | 15 |
Total | 24 203 | 100 | 27 514 | 100 |
M. Éric Ciotti attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la simulation virtuelle d'attentats multiples organisée le 22 décembre dernier. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le bilan qu'elle dresse de cet exercice.
L'exercice antiterroriste du 22 décembre 2008 a fait jouer les différents échelons de la chaîne territoriale et ministérielle du ministère de l'intérieur, sans déploiement de moyens sur le terrain, au travers de la simulation d'attaques terroristes ciblant les agglomérations de Paris, Lyon et Marseille. Il avait pour objet, après les attentats de Beslan et de Mumbai, de tester la capacité du ministère de l'intérieur à prendre en compte des attentats multiples assortis de prises d'otages en différents points du territoire national. À cette occasion, les procédures opérationnelles en réponse à ce type de situation ont été jouées par les différents services de sécurité intérieure (principalement les services de sécurité publique, de police judicaire et les unités d'intervention spécialisées) ainsi que de sécurité civile (en particulier les services d'incendie et de secours). En ce qui concerne les unités d'intervention spécialisées, l'exercice du 22 décembre était le premier plaçant le RAID, les GIPN et le GIGN dans un contexte de terrorisme de haute intensité, dans le cadre d'une situation hors normes prenant en compte l'évolution de la menace terroriste du type de la prise d'otages de Beslan ou des attentats de Mumbai. La prise en compte de ce type de situation d'urgence majeure exige de la part des pouvoirs publics la mobilisation d'une masse critique d'intervenants hautement qualifiés, des équipements spécifiques ainsi que des procédures particulières. Au plan opérationnel, l'exercice a permis de mettre en exergue des axes d'amélioration au plan technique, et surtout de faire progresser la réflexion sur la coopération et la complémentarité entre les deux forces, qui ont chacune leurs particularités, mais partagent le même coeur de métier. Dans le domaine de l'organisation des pouvoirs publics en situation d'urgence majeure, le déroulement de cet exercice a démontré la capacité du ministère de l'intérieur à coordonner l'action, non seulement de ses services, mais également, au plan interministériel, de l'ensemble des services impliqués dans la gestion de ce type d'événement par la mise en oeuvre du centre interministériel de crise Beauvau.
M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la possibilité de faire évoluer les règlements en matière de sécurité contre l'incendie et les risques de panique au regard du développement des nouvelles technologies.
Les établissement recevant du public (ERP) de type V (établissements de culte) sont soumis aux arrêtés du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Ainsi, les dispositions de l'article MS 70 impliquent pour ces établissements de 1ère et 2ème catégories, c'est-à-dire pouvant accueillir plus de 700 personnes, de devoir obligatoirement réaliser avec les sapeurs-pompiers une liaison par téléphone urbain fixe.
Or, dans le cas d'une situation d'urgence où, par exemple, une personne est prise d'un malaise dans un ERP, il s'avère plus rapide et plus "efficace" de joindre les secours à l'aide d'un téléphone portable et, en restant près de la victime, d'être en mesure de décrire à ceux-ci précisément les symptomes de la victime.
Considèrant que le développement des moyens de communication est donc nécessairement à prendre en compte dans l'évolution de la législation, il lui demande s'il entend agir en ce sens et supprimer l'obligation de recourir à des installations, souvent onéreuses, de lignes téléphoniques fixes.
Actuellement, la fiabilité des liaisons téléphoniques filaires demeure supérieure à celle des appareils mobiles. Toutefois, la prise en compte du recours à la téléphonie mobile est une piste d'évolution du règlement de sécurité sur laquelle les services de la sécurité civile seront appelés à travailler dans les mois à venir. Pour le cas particulier des établissements du type V cités en exemple, la réglementation a toujours atténué les contraintes des systèmes d'alerte pour n'imposer les téléphones urbains fixes qu'aux deux premières catégories prévues par l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. Cette limitation résulte d'une analyse de risque et n'exclut pas le téléphone mobile dans les autres catégories d'établissements du type V, en application de l'article MS 70 (§ 2, 5e tiret).
Mme Catherine Troendle attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'obligation qui pèse sur les collectivités locales de soumettre leurs nouveaux collaborateurs (fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires de la fonction publique territoriale) à une double visite médicale d'embauche, la première réalisée auprès d'un médecin agréé avant le recrutement, la seconde devant s'effectuer auprès du médecin du travail dans le mois qui suit l'embauche.
Or, il n'est pas rare que certains d'entre eux, qui peuvent être appelés à effectuer des missions ponctuelles au sein de collectivités territoriales successives, soient dès lors soumis à une multitude de visites médicales qui n'ont aucune raison d'être, compte tenu de leur répétitivité.
De surcroît, ces visites ont un coût qui n'est pas négligeable pour les collectivités qui procèdent auxdits recrutements.
C'est pourquoi, elle lui demande, dans un souci de rationalité tout autant que d'économies, s'il ne serait pas possible de limiter à une seule visite la vérification des aptitudes du candidat ou de l'agent recruté et d'instaurer, en outre, un intervalle de temps minimum en deçà duquel l'agent, qui viendrait de se soumettre à une visite médicale pour le compte d'une précédente collectivité, en serait de fait dispensé pour la suivante à laquelle il apporterait son concours.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur l'obligation pour les collectivités locales de soumettre leurs nouveaux collaborateurs (fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires de la fonction publique territoriale) à une double visite médicale d'embauche. L'article 10 du décret du 30 juillet 1987 dispose que, pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. L'article 2 (4°) du décret n° 88-145 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dispose que (...) les mêmes certificats médicaux que ceux qui sont exigés des fonctionnaires doivent être produits au moment de l'engagement. Les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application de l'article 1er du décret du 30 juillet 1987. L'article 48 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a introduit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un article 108-2 consacré à la médecine préventive. Le deuxième alinéa de cet article 108-2 prévoit que les agents territoriaux sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'État. Le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale a été modifié par le décret n° 2008-339 du 14 avril 2008 pour alléger l'obligation de visite médicale périodique des agents. Désormais, l'article 20 du décret du 10 juin 1985 précité prévoit que les agents ne bénéficieront plus que d'un examen périodique tous les deux ans. Toutefois, les agents qui le demandent peuvent bénéficier dans l'intervalle d'un examen supplémentaire. En outre, pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cet examen médical se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue. Ces deux visites médicales sont bien distinctes l'une de l'autre. Le médecin agréé vérifie l'aptitude de l'agent à travailler lors de son recrutement, alors que le médecin de prévention, exerçant ses missions au sein d'un service de médecine préventive qui peut être créé au sein de la collectivité, apprécie l'adaptation au poste de travail.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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