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La veille de l'ENSOSP (n°2010/25)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Autres informations pouvant vous intéresser

Dialogue social
Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 23 juin 2010

Principales dispositions du texte

Article 1er
Redéfinition et extension du champ et des modalités du dialogue social, en application des « accords de Bercy » (2 juin 2008). Reprise des principes du dialogue social national sur les rémunérations et élargissement à la question de l'évolution du pouvoir d'achat. Outre les conditions et l'organisation du travail, pourront désormais faire l'objet de négociations : le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ; la formation professionnelle et continue ; l'action sociale et la protection sociale complémentaire ; l'hygiène, la sécurité et la santé au travail ; l'insertion professionnelle des personnes handicapées ; l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 2
Garanties des représentants syndicaux en termes de carrière : les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical seront prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.
Article 3
Organisations syndicales susceptibles de se présenter aux élections professionnelles : redéfinition des modalités d'accès aux élections professionnelles ; suppression de la condition de représentativité préalable des syndicats.
Article 4
Création d'un « Conseil supérieur de la fonction publique », nouvelle instance consultative commune aux trois fonctions publiques.
Article 8
Réforme des comités techniques pour supprimer leur caractère paritaire : les représentants de l'administration et les représentants des personnels n'auront plus à être en nombre égal ; seuls ces derniers prendront part aux votes.
Article 30 (introduit dans le projet de loi par la lettre rectificative du 23 février 2010)
Réforme de la retraite des personnels infirmiers et paramédicaux : droit d'option individuel entre le maintien dans le corps d'origine (possibilité de retraite à 55 ans pour les emplois classés dans la catégorie active) et l'intégration du nouveau corps de catégorie A (perte des avantages liés au classement en catégorie active, changement d'échelle de rémunération) ; suppression du classement en catégorie active pour les nouveaux corps et cadres d'emplois de catégorie A.

 
Commission d'accès aux documents administratifs : rapport d'activité 2009
Commission d'accès aux documents administratifs

Le rapport d'activité 2009 consacre une première partie à l'actualité juridique en matière d'accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques. Sont présentés les principaux avis et conseils de la commission rendus dans l'année, ainsi que des décisions des juridictions administratives, complétée de l'analyse des avancées jurisprudentielles des tribunaux administratifs, cours administratives d'appel et du Conseil d'État. Deux développements particuliers sont consacrés à la diffusion publique, qui offre aux administrations la possibilité d'échapper à l'obligation de répondre à des demandes de communication, et la réutilisation des archives publiques. La deuxième partie du rapport porte sur les relations entre la CADA, d'une part, et les usagers et les administrations, d'autre part. Outre l'analyse de l'activité de la CADA, tant l'évolution statistique des dossiers instruits, dont le nombre est en légère baisse, et le développement sensible des demandes d'informations "informelles" par téléphone ou par internet, sont évoqués les moyens de fonctionnement et les relations avec les "personnes responsables de l'accès aux documents administratifs", dont la désignation a été prévue par l'ordonnance du 6 juin 2005, et qu'il serait vivement souhaitable de pouvoir, par une action d'information et d'animation appropriée, constituer en "réseau". Le rapport analyse en particulier les réponses des personnes responsables au questionnaire qui leur a été envoyé en janvier 2010 et qui apportent des éléments très intéressants sur leurs attentes et les problèmes auxquels elles ont à faire face quotidiennement.

 
Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques
Cour des comptes

Le présent rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques est établi en application de l'article 58-3° de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Son dépôt est conjoint à celui du rapport du Gouvernement sur l'évolution de l'économie nationale et l'orientation des finances publiques prévu par l'article 48 de cette loi organique. Il vise à nourrir le débat d'orientation budgétaire que doit tenir le Parlement ainsi que le débat sur l'orientation des finances sociales qui peut lui être couplé, en application de l'article 6 de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS). Il est publié après l'acte de certification des comptes (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000248/index.shtml) et le rapport sur les résultats et la gestion budgétaires de l'Etat pour l'exercice 2009 (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000247/index.shtml). Son champ, qui couvre l'ensemble des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, est plus vaste que celui de ces deux documents et la période concernée est différente car il couvre 2010 et dégage les perspectives des finances publiques pour les années suivantes.

 
Marchés publics : la transparence des sous-critères et de leur pondération devient une exigence
CE 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, req. n° 337377 - Note de J.-M. Pastor - Dalloz actualités

La personne publique est tenue, dès l'engagement de la procédure de passation d'un marché, d'informer les candidats de la pondération ou de la hiérarchisation des sous-critères dont l'utilisation est prévue si leur importance est susceptible d'exercer une influence sur la présentation des offres, a précisé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 18 juin 2010.
"Dans le cadre d'un marché relatif à la construction d'une société d'épuration, la commune de Saint-Pal-de-Mons n'avait pas, en l'espèce, informé les candidats que le seul sous-critère du critère de la valeur technique « méthodologie et adaptation au contexte local » était pondéré pour 28 %. Saisi par une société dont l'offre n'avait pas été retenue, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la procédure après avoir estimé que la commune avait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence en ne portant pas à la connaissance des candidats la pondération des sous-critères. Sur pourvoi de la commune, le Conseil d'Etat considère que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit. Dans le prolongement de l'arrêt ANPE (CE 30 janv. 2009, n° 290236, AJDA 2009. 602, note Dreyfus ; RDI 2009. 242, obs. Braconnier) et surtout de la jurisprudence européenne (CJCE 4 déc. 2003, EVN AG, aff. C-448/01 sur la pondération des critères de choix, AJDA 2004. 334, note Gliozzo ; 24 nov. 2005, ATI EAC srl e Viaggi di Maio Snc, aff. C-331/04 sur les sous-éléments d'un critère d'attribution), le Conseil d'Etat renforce un peu plus les obligations issues de l'article 53 du code des marchés publics.
La haute assemblée précise « que ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection »".

 
Prévention ou précaution ?
Avis du Comité de la prévention et de la précaution rpésenté au Secrétaire d’Etat chargée de l’écologie le 21 juin 2010

Créé en 1995 le Comité de la prévention et de la précaution, placé auprès du ministre chargé de l’environnement, est composé d’une vingtaine de personnalités scientifiques reconnues pour leurs compétences dans les domaines de la santé et de l’environnement.
Ce comité à une triple fonction :
- contribuer à mieux fonder les politiques du ministère sur les principes de précaution et de prévention ;
- exercer une fonction de veille, d’alerte et d’expertise pour les problèmes de santé liés aux perturbations de l’environnement ;
- assurer le lien entre, d’une part, les actions de recherche et la connaissance scientifique, et d’autre part, l’action réglementaire.

Cet avis intervient alors que des crises récentes ont suscité des questions sur la définition du principe de précaution et ses modalités d’application.L’avis clarifie la distinction entre régime de prévention et régime de précaution.Le régime de prévention est celui où on peut conduire une évaluation de risque (danger clairement identifié, scénarios d'exposition proposés) : les politiques publiques en matière de vaccination ou de lutte contre les inondations s’inscrivent dans ce cadre. Le régime de précaution correspond à des situations d’incertitude forte, sur des dangers ou leurs conséquences : la décision publique ne peut alors pas s’appuyer sur une évaluation définitive du risque. Le principe de précaution affirme que dans ce cas, s’il existe des suspicions de dommages graves et irréversibles, l’incertitude ne constitue pas une raison valable de remettre à plus tard l’adoption de décisions de nature à mieux évaluer le risque, et anticiper un éventuel dommage.Le Comité propose un processus de formalisation de l’élaboration de la décision publique dans ces situations. Trois recommandations méritent d’être soulignées :- la décision en présence d’incertitude doit s’appuyer sur une évaluation des choix d’action existants non seulement sur les plans sanitaire et environnemental, mais aussi économique et social : le coût d’une mesure ne doit pas être hors de proportion avec l’ampleur des dommages redoutés ;- le processus de décision en contexte d’incertitude doit impliquer les parties prenantes : cette intégration est une des conditions de l’acceptation sociale de la décision ;- il est essentiel de s’appuyer sur une expertise scientifique plurielle.

 
Situation des salariés en cas de reprise en gestion directe d'un service public administratif
Cour de cassation, ch. soc. 1er juin 2010, FS-P+B, n° 09-40.679

Les contrats de travail subsistent auprès du nouvel employeur en cas de reprise en gestion directe d'un service public administratif. La personne publique est tenue de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce qu'ils acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé ou jusqu'à leur licenciement en cas de refus.

 
Responsabilité du maître d'ouvrage délégué dans l'approbation du décompte général
CE 7 juin 2010, Commune de Mantes-la-Jolie, req. n° 313638

Par un arrêt du 7 juin 2010, le Conseil d'Etat précise que le maître d'ouvrage délégué investi d'une mission d'approbation du décompte général peut voir sa responsabilité engagée à raison d'éventuelles erreurs affectant ce décompte.
Une commune avait mandaté la société centrale pour l'équipement du territoire (SCET) en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la construction d'un centre technique municipal. Une partie des lots a été emportée par la société ETIS qui a, par la suite, été placée en redressement judiciaire. Les travaux ont dû être achevés par les services communaux. La commune a dès lors cherché à engager la responsabilité de la SCET pour manquement à son obligation d'assistance administrative et financière concernant l'achèvement des travaux et la défaillance de la société ETIS.
« En excluant par principe que le maître d'ouvrage délégué puisse voir sa responsabilité engagée à raison d'éventuelles erreurs affectant le décompte général », la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le Conseil d'État explique ainsi qu'« il appartient à un maître d'ouvrage délégué auquel est confiée une mission d'approbation du décompte, de s'assurer que ce document n'est pas entaché d'erreurs ou d'omissions qui ne devraient pas échapper à un professionnel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ».

 

Questions/Réponses

Artifices de divertissement et pétards
Question N° : 68068 de M. Olivier Dassault ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) publiée au JO le : 29/12/2009 page : 12440

M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les projets d'interdiction des artifices de divertissement tirés d'un mortier. Les artifices de divertissement sont soumis à de très strictes et très nombreuses réglementations nationales, mais pourtant depuis plusieurs années, ils font également l'objet d'arrêtés préfectoraux, interdisant leur transport, leur vente et leur utilisation, selon des modalités d'application très variables d'un département à l'autre. Ces interdictions sont générales et s'appliquent à tous les artifices pour les consommateurs sans qu'une distinction soit faite par type d'artifice ou par potentiel de danger. Il en résulte une difficulté croissante pour les professionnels du secteur. Ils doivent s'adapter à des règles hétérogènes. De telles questions ne se posent pas dans les autres pays de l'Union européenne, où la quantité vendue de ces produits y est pourtant bien supérieure. De plus, l'accidentologie sur les personnes ou les biens, associée à ces produits d'artifice, reste très faible. Or, si ces mesures d'interdiction envisagées visent l'ensemble des mortiers d'artifice, soupçonnés de pouvoir être détournés par des délinquants, elles risquent de pénaliser toute une profession. Les inquiétudes exprimées sur la sécurité des personnels de secours et des forces de l'ordre sont unanimement partagées. Il semblerait pourtant que l'interdiction de ces artifices de divertissement serait extrêmement préjudiciable. En outre, le calibre des produits en vente libre a déjà été limité en juillet 2000, allant plus loin que la réglementation jusqu'alors applicable. Une interdiction généralisée impliquerait pour le circuit des distributeurs de produits vers le grand public la cessation de cette activité. Par ailleurs, si la seule distribution d'artifices pour les spectacles pyrotechniques nécessitant l'intervention d'un artificier professionnel qualifié restait maintenue, nombre de communes, particulièrement les plus modestes d'entre elles, ne pourraient plus organiser les feux d'artifice adaptés à leurs besoins et à leurs moyens financiers. Il est ainsi estimé que plus de 10 000 communes pourraient alors voir disparaître le traditionnel spectacle pyrotechnique de la fête nationale du 14 juillet. Afin de clarifier la situation de l'usage des mortiers d'artifice de divertissement pour les communes et la trop grande disparité des situations locales pour les consommateurs, il souhaiterait connaître ses intentions et la politique du Gouvernement en la matière.

Réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée au JO le : 22/06/2010 page : 7034

L'usage des mortiers d'artifices de divertissement a fait l'objet du décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement. L'objectif est de prévenir la multiplication des usages détournés de certains artifices de divertissement à l'encontre des forces de l'ordre et ainsi de préserver l'ordre public. Ce texte est conforme à l'article 6 de la directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, qui offre la possibilité aux États membres de prendre des mesures visant « pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3 ». L'interdiction vise les artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier car ces artifices ont la particularité d'avoir une forte puissance de projection et représentent un réel danger en cas de mise à feu en direction de personnes. L'interdiction s'applique uniquement aux personnes physiques non titulaires du certificat de qualification K4 ou d'un agrément préfectoral, ou qui ne sont pas sous le contrôle direct d'une personne possédant l'un ou l'autre de ces titres. L'interdiction d'acquisition et de détention ne s'applique pas aux personnes dans le cadre de leur activité professionnelle, si cette dernière a pour objet le transport, la distribution, la conservation ou l'utilisation des artifices de divertissement. Le décret prévoit des sanctions d'amende contraventionnelle de la cinquième classe en cas d'infraction à l'interdiction. L'objectif de ce décret est de s'assurer que cette catégorie d'artifices de divertissement ne peut pas être mis en oeuvre par des personnes non formées dans le cadre de leur activité professionnelle ou qui ne présentent pas de garanties suffisantes au regard de la sécurité publique. Cette interdiction rend superfétatoire la prise d'arrêtés préfectoraux ayant pour objet l'interdiction des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier afin de prévenir des troubles à l'ordre public. En revanche, il appartient au préfet de juger de la nécessité de limiter localement la vente et l'utilisation d'autres artifices dedivertissement.

 
Carte professionnelle pour les sapeurs-pompiers
Question N° : 47623 de M. Xavier Bertrand ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) publiée au JO le : 28/04/2009 page : 3990

M. Xavier Bertrand appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'identification des personnels participant à des actions de sécurité. Les décrets n° 2006-1409 et n° 2009-137 ont reconnu successivement la nécessité d'instaurer une carte professionnelle pour les fonctionnaires de police municipale et les salariés privés des activités de sécurité. Les fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie disposent, pour leur part, d'une carte de circulation leur permettant de se faire connaître. Dans une même logique d'identification des personnels formés aux questions de sécurité civile, il conviendrait envisager la création d'une carte professionnelle pour les sapeurs-pompiers professionnels. La reconnaissance rapide de leur expertise, en dehors des périodes de service où les sapeurs-pompiers sont identifiables par leur tenue, permettrait, dans des situations d'urgence, au dispositif de secours à l'oeuvre (gendarmerie, police...), de bénéficier de renfort en toute sécurité. Il lui demande si de telles dispositions peuvent être envisagées.

En de réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
 

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