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L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Chargée de veiller au respect de la libre administration et de l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a confié à deux de ses membres, MM. Jacques MEZARD (RDSE, Cantal) et Rémy POINTEREAU (UMP, Cher), la mission de dégager des pistes de réflexion visant à réformer les dispositifs actuels de péréquation.
Les rapporteurs mettent en exergue l'augmentation continue des crédits affectés à la dotation globale de fonctionnement (DGF), pivot de la péréquation verticale. Ils soulignent toutefois l'essoufflement de ce dispositif. S'agissant de la péréquation horizontale, ils insistent sur les résultats positifs des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, du fonds de solidarité de la région Île-de-France et de l'intercommunalité. Ils notent que la nouvelle architecture des dispositifs de péréquation horizontale issue de la réforme de la taxe professionnelle, prévue par la loi de finances pour 2010, rend incertaine l'appréciation de leur performance péréquatrice.
Face à ce constat et afin de rendre les dispositifs de péréquation plus efficaces, les rapporteurs préconisent :
- d'augmenter la part de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) affectée à la péréquation, afin de renforcer la place de la péréquation fiscale ;
- de réfléchir à la prise en compte du critère du revenu global des habitants, en tant que critère de répartition de la péréquation ;
- de territorialiser la DGF et de réaliser une péréquation au niveau intercommunal ;
- de lisser les écarts de DGF entre collectivités territoriales de même strate, en favorisant les « sorties en sifflet » des dispositifs de compensation ou de compléments de garantie, et de mettre en place une dotation globale de péréquation.
Moins d’un an après l’annulation, en avril 2009, du Plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF) de Fréjus par le tribunal administratif de Toulon, la municipalité fréjussienne a décidé de reprendre la main sur ce dossier sensible.
En mettant en place un nouveau comité de pilotage présidé par le sénateur-maire Elie Brun et réunissant élus, spécialistes de la lutte anti-incendie (comité communal feux de forêt, SDIS…) et associations de propriétaires, la ville entend relancer le processus d’élaboration d’un document que le préfet du Var avait approuvé une première fois en avril 2006.
Définir des «zones de danger»
L’une des tâches essentielles de la cellule, dont la création a été approuvée en conseil municipal, sera de réfléchir au futur zonage de la commune. A la lumière des nombreux sinistres dont Fréjus a été victime dans le passé, il s’agira notamment de définir des «zones de danger», très vulnérables face au risque incendie, et des «zones de précaution», pas directement exposées au danger du feu, mais où les constructions, ouvrages ou aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
Dans les deux cas, les règles d’urbanisme devront s’adapter au plan de prévention et la future cartographie aura, bien évidemment, un impact sur la valeur des terrains concernés. De fortes oppositions locales au PPRIF pourraient donc, à nouveau, se manifester dans les prochains mois. A noter qu’à l’heure actuelle, le département du Var, l’un des plus boisé de France, ne compte qu’un seul Plan de prévention valide -celui de Saint-Raphaël- sur les 17 PPRIF prescrits par l’Etat au lendemain des grands incendies de l’été 2003.
M. André Flajolet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les incertitudes qui pèsent sur les familles lorsqu'elles appellent les services d'incendie et de secours pour le relevage des personnes âgées. Il demande que soient précisés les domaines d'intervention respectifs des SDIS, des ambulanciers et des services de la permanence des soins, afin d'éviter qu'un appel au 18 ne soit effectué par ambulanciers, suivi d'une facturation non remboursée.
Différents textes législatifs et réglementaires précisent les domaines d'intervention respectifs des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et des ambulanciers ainsi que les modalités d'organisation de la permanence des soins. Les SDIS sont chargés, conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. S'agissant de la permanence des soins en médecine ambulatoire, prévue à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, celle-ci est assurée, en dehors des horaires d'ouvertures des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins. Cette permanence est organisée dans le cadre départemental, en liaison avec les établissements de santé publics et privés. L'article R. 6315-5 du code de la santé publique indique que l'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente (SAMU-Centre 15). C'est à la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou, dans certains secteurs, du centre d'appel de l'association de permanence de soins, que le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite. Par ailleurs, le recours, d'un particulier, à un ambulancier privé, pour un relevage de personne non suivi d'un transport sanitaire, ne fait pas l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale. Les arrêtés des 24 avril et 5 mai 2009, relatifs à la mise en oeuvre des référentiels portant respectivement sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente et sur l'organisation de la réponse ambulancière à l'urgence pré-hospitalière prévoient la coordination entre les différents intervenants et la mise en pratique des procédures opérationnelles à respecter. Le vieillissement de la population et le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées entraînent un accroissement des missions dites de relevage. L'intervention de relevage se fait le plus souvent au domicile, au profit d'une personne très souvent âgée qui est tombée et se trouve dans l'incapacité de se relever seule. Cette personne peut être protégée par un système de télésurveillance qui transmet une demande d'intervention au SDIS. Lorsque l'appel ou l'alerte, quelle que soit son origine, est transmise au SDIS, celui-ci engage, dans un délai compatible avec la situation, un moyen de secours, qui est en capacité d'ouvrir la porte du domicile. Un bilan secouriste est réalisé dans tous les cas de façon à dépister une atteinte physique associée à la chute. Il est transmis au médecin régulateur du SAMU dans les conditions décrites précédemment. Le médecin régulateur prend la décision adaptée à la situation, laquelle peut aller du maintien au domicile à l'hospitalisation d'urgence. Le déroulement de cette procédure est présenté dans le référentiel, du 24 avril 2009 sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente.
M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur notre politique de sécurité civile. Il désire connaître ses intentions afin de renforcer cette politique de sécurité civile.
L'article Ier de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 précise que la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes et qu'elle concourt à la protection générale des populations. La sécurité civile, confrontée à des situations connues comme les risques naturels (feux de forêts, par exemple) et risques technologiques (explosions de silos à grains, incendies survenant sur des sites industriels ou pollutions maritimes) se prépare désormais à des situations nouvelles. L'État prend également en compte une nouvelle problématique, celle de dysfonctionnements de grande ampleur sur les réseaux (eau, électricité, transports, télécommunications) et a pour objectif de préparer les entreprises, intervenant dans ces secteurs, à connaître des situations d'urgence et à apporter à la population la continuité de services qu'elle attend. Les menaces terroristes sont intégrées à la stratégie de réponse de la Direction de la sécurité civile qui, au sein du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, est la structure responsable de la gestion des risques de sécurité civile, agissant en sa qualité de tête de réseau pour le ministère en matière de moyens de prévention et de lutte contre les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC), de formation des acteurs et de réflexion sur le maillage territorial. La garantie de protection implique que l'État initie des politiques de prévention auprès du grand public et des professionnels et élabore des partenariats avec les différents acteurs de terrain : élus, associations, grandes entreprises. Un bon exemple est le guide méthodologique relatif aux plans communaux de sauvegarde (PCS) mis en couvre par les maires. Lorsque la crise se produit, la cohérence de la réponse à apporter conditionnera la réussite des opérations. Il faut impérativement centraliser et coordonner les actions des acteurs du secours. C'est l'objectif poursuivi par la nouvelle planification ORSEC (Organisation de la réponse de sécurité civile) qui permet à chaque préfet d'apporter une réponse collective, globale et adaptée aux circonstances. Le renforcement de la politique de sécurité civile se traduit également par la mise en cohérence des différents acteurs de la sécurité civile. Tel est le cas des services d'incendie et de secours dont l'État définit la doctrine opérationnelle au travers de la formation, des matériels et équipements, des moyens de transmission et des systèmes d'information ainsi que des procédures d'intervention. Cette action vise principalement à garantir, outre la sécurité des personnes secourues et des intervenants, l'interopérabilité nationale du dispositif. Cette dernière permet à la solidarité nationale de s'exercer efficacement sous l'autorité de l'État, lorsque qu'un département exige la mobilisation à son profit, de renforts. Cette action de mise en cohérence s'est également traduite au travers du référentiel commun services départementaux d'incendie et de secours de la SDIS/SAMU sur le secours à personne qui chaque année, concerne plus de 2,5 millions d'interventions. Il convient de préciser que l'ensemble de ces actions sont menées après consultation des élus locaux, notamment au travers de la conférence nationale des services d'incendie et de secours créée par la loi de 2004. Tel est également le cas des acteurs associatifs avec l'agrément de sécurité civile ou des réserves communales de sécurité civile.
M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales quelles suites ont été données au rapport de M. Michel Barnier « Pour une force européenne de protection civile : Europe Aid » de juin 2006. À l'issue des terribles feux de forêts en Grèce au cours de l'été 2007 qui ont nécessité une mobilisation sans précédent des secours européens en faveur d'un État membre de l'Union européenne, la décision du Conseil 2007/779/CE du 8 novembre 2007 a rénové le mécanisme communautaire de protection civile. Cette adaptation du mécanisme communautaire a pu bénéficier de la réflexion menée en 2006 par M. Michel Barnier sans toutefois en tirer toutes les conséquences. C'est pourquoi il lui demande quel est le bilan de la décision du 8 novembre 2007 et quelles sont, parmi les autres propositions du rapport Barnier, celles qui ont été mises en œuvre.
M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les communes pour assurer leur défense incendie en application de la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 relative à l'implantation des bornes et poteaux incendie et à l'utilisation des points d'eau naturels.
Il s'avère en effet très difficile pour les communes d'appliquer cette circulaire -qui impose un débit de 60m3 par heure et une distance de 150 m depuis la borne incendie- compte tenu des investissements financiers que cela représente pour elles, notamment les plus rurales.
De très nombreuses questions écrites ont déjà été posées par les sénateurs sur ce sujet auxquelles il a été répondu que la réforme et les textes l'encadrant étaient prêts, ne nécessitant plus que la présentation de ces projets de texte à la conférence nationale des services d'incendie et de secours, la consultation de la commission consultative d'évaluation des normes et la saisine du Conseil d'État.
En conséquence, il souhaiterait savoir où en sont ces différentes consultations et si la circulaire de 1951 va enfin pouvoir être adaptée aux réalités actuelles.
Mme Samia Ghali attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés fiscales rencontrées par les membres de la profession d'infirmier. En effet, le Conseil national de l'ordre des infirmiers nouvellement créé demande une cotisation de soixante quinze euros. Les ordres professionnels regroupent traditionnellement des professionnels libéraux qui peuvent en partie déduire la cotisation ordinale en l'incluant dans les frais professionnels. Or les infirmiers sont à quatre-vingt cinq pour cent salariés. En tant que salariés, ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, égale au maximum à soixante six pour cent du montant de la cotisation syndicale, mais ils ne peuvent qu'obtenir une réduction d'impôt d'un montant maximal de dix pour cent du montant de leur cotisation à leur ordre professionnel. Dans la mesure où la cotisation au Conseil national de l'ordre des infirmiers est obligatoire et où les règles fiscales ne sont pas adaptées à une profession majoritairement salariée, elle lui demande s'il est envisageable d'appliquer, aux frais de cotisation ordinale des salariés, les mêmes règles qu'aux cotisations syndicales.
Question transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel, en vertu des dispositions de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Cela étant, et comme l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre, et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel.
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