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L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Dans un arrêt n° 08BX01028, du 21 janvier 2010, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé la règle en matière de décompte général devenu définitif.
En l’espèce, le département de la Guadeloupe a attribué à une société un marché de travaux relatif à la réalisation des vestiaires et des sanitaires du collège Général de Gaulle situé au Moule. L’exécution de ce marché devait durer deux mois pour se terminer en août 1994 : après avoir mis le titulaire en demeure de terminer les travaux le 2 octobre 1995, le département de la Guadeloupe a résilié le marché par décision notifiée le 8 mars 1996. Un décompte général et définitif de résiliation a été émis le 11 février 1999 par le département et signé par la société en cause. Ce titulaire a cependant engagé un recours, par la suite, afin d’obtenir le paiement de travaux supplémentaires au titre de l'exécution dudit marché.
La Cour administrative a constaté que le titulaire avait « signé, sans réserve, le document valant décompte général du marché, établi le 11 février 1999 par le département de la Guadeloupe, comportant le décompte des travaux réalisés, le montant des intérêts moratoires dus par le département, le montant des acomptes versés antérieurement et le montant des pénalités de retard appliquées ». Ce décompte était donc devenu définitif : la Cour en a déduit que la société requérante n'était plus recevable à demander le paiement de sommes supplémentaires au titre de l'exécution de ce marché.
Les 18 et 19 février à Interlaken (Suisse) s'est tenur une Conférence ministérielle sur l'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme. Une déclaration commune a été adoptée à l'issue de la Conférence.
Davant l'engorgement de la Cour, une réforme importante de la procédure applicable elle va être amorcée.
En attendant cette réforme, l'Actualité Juridique Pénal consacre un dossier à la Cour de Strasbourg :
- La saisine de la CEDH : vade mecum, par P. Dourneau-Josette ;
- La recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme, par P. Roublot ;
- L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, par É. Lambert Abdelgawad.
AJ Pénal, fév. 2010, n°2.
Dans un arrêt du 17 février 2010, le Conseil d'État précise « que la ligue de karaté de Bourgogne […] a justifié avoir communiqué, le 17 novembre 2008, à M. F..., sur support informatique, et sous différents formats de fichiers PDF ou autres qui étaient ceux qu'elle utilisait, une copie de ses livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats des exercices comptables clos du 31 août 2001 au 31 août 2004 ; que si M. F..., qui avait présenté une demande d'accès à ces documents sur support informatique, soutient qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à certains de ces documents, faute de disposer de deux des trois logiciels informatiques détenus par la ligue, il résulte des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que la ligue de karaté de Bourgogne n'était pas tenue d'enregistrer les documents qu'elle devait communiquer à M. F... à l'aide d'un autre logiciel ou sous un format différent de celui qu'elle utilise ».
L'arrêt rappelle que les documents comptables sont des documents administratifs communicables : par un arrêt du 6 octobre 2008, le Conseil d'État avait enjoint, sous astreinte, à la ligue de karaté de Bourgogne, de transmettre certains documents comptables à l'intéressé.
Pour la dernière année de son mandat, Jean-Paul Delevoye fait le point sur les situations déja connues (notamment l’instabilité normative et juridique ou la fragilisation du service au public et de l’accueil des citoyens ) mais décèle de nouveaux comportements déviants de part et d’autre : il remarque notamment l’excès de zèle de l’administration en matière de renouvellement des papiers d’identité . Il dénonce également l’émergence de plus en plus prononcée d’un usager consommateur de droits, qui a rompu tout dialogue avec l’administration .
Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, nommé en février 2007 par le président Jacques Chirac
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7, intitulée « Organisation du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels » et comprenant un article L. 1424-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-7. – La durée de travail effectif journalier ne peut pas excéder 8 heures consécutives.
« L’organisation de la journée de travail s’adapte aux contraintes définies par la durée de travail journalier.
« Les effectifs de sapeurs-pompiers s’adaptent aux contraintes définies par l’organisation de la journée de travail. »
Article 2
Les modalités d’application de l’article 1er sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a été saisi, le 2 juin 2009, d’une demande d’étude sur la mutation des virus émanant de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, avant sa division en deux nouvelles commissions.
La lettre de saisine précisait que « cette étude, dont l’intérêt parait certain, compte tenu de l’apparition d’un nouveau type de grippe dit A/H1N1, complèterait utilement les travaux conduits sous la précédente législature sur le risque épidémique et sur la grippe aviaire ».
A la suite de cette saisine, l’Office a désigné deux rapporteurs, M. Jean-Pierre Door, député, et Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, lors de sa réunion du 8 juillet 2009. Les deux rapporteurs ont alors procédé à une étude de faisabilité.
Ils ont tout d’abord examiné les précédents rapports parlementaires établis sur des sujets connexes :
- le rapport de M. Jean-Pierre Door et Mme Marie-Christine Blandin sur le risque épidémique, réalisé en 2005, dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
- le rapport de MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Pierre Door sur le thème : « Menace de pandémie grippale : préparer les moyens médicaux », réalisé en 2006 dans le cadre de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la grippe aviaire : mesures préventives.
Ils ont ensuite recherché les sources d’information disponibles, particulièrement nombreuses sur Internet, ce qui leur a permis de dresser une première liste des acteurs concernés par cette question, et d’élaborer plusieurs pistes de recherche.
Le 13 octobre 2009, ils ont présenté leur étude de faisabilité à l’OPECST qui l’a approuvée et a décidé que leur étude porterait sur « la mutation des virus et la gestion des pandémies ».
Conformément aux dispositions issues de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le projet de loi organique a pour objet de déterminer les emplois ou fonctions pour lesquels, " en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée ". Il précise que " lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ", le Chef de l'Etat ne peut procéder à la nomination envisagée.
Par ailleurs, le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution renvoie à la loi ordinaire le soin de déterminer les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. Les deux textes permettent ainsi de définir une approche d'ensemble, énumérant dans un même texte tous les emplois ou fonctions soumis à la nouvelle procédure constitutionnelle.
En deuxième lecture, si l'Assemblée nationale a retenu les propositions du Sénat concernant la politique de prévention et d'information du public, elle est en revanche revenue au texte adopté en première lecture sur deux points jugés essentiels concernant la nature des équipements et les conditions de leur installation.
Lors de la discussion générale en deuxième lecture, après avoir entendu Mme Christine Boutin, ministre du logement et de la ville, M. René Beaumont, rapporteur de la commission des affaires économiques, puis MM. Roger Madec, Christian Cambon et Jean-Claude Danglot, le Sénat a adopté les modifications suivantes concernant l'article 2.
Sur la proposition de la commission et malgré l'avis défavorable du Gouvernement, il a adopté une nouvelle rédaction des articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation faisant référence à des détecteurs de fumée normalisés, revenant ainsi au texte adopté en première lecture par le Sénat et abandonnant la référence aux seuls DAAF retenue par l'Assemblée nationale puis confiant au propriétaire la responsabilité de l'installation de ces matériels et au locataire la responsabilité de leur entretien, sauf dans certains cas particuliers tels que les locations saisonnières, les logements-foyers, les locations de locaux meublés, les logements de fonction et les locations consenties aux travailleurs saisonniers.
M. Yves Vandewalle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les budgets des services départementaux d'incendie et de secours et notamment celui des Yvelines. En effet, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit une indexation sur l'indice des prix, ce qui pose un problème d'interprétation de la loi et d'insécurité juridique pour les budgets des SDIS car le coût de la vie a donc baissé de 0,2 % entre août 2008 et août 2009. Or il semble très difficile de réduire les ressources des SDIS, notamment en raison de l'évolution des salaires. Aussi, il lui demande quelles solutions pourraient être apportées à cette situation.
L'article 116 de la loi de finances rectificative la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 pour 2008, a maintenu les contingents communaux aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), en conservant le plafonnement de ces contingents et leur seule évolution en fonction de l'indice des prix à la consommation. Ainsi, l'article L. 1424-35 du code général descollectivités territoriales (CGCT) précise, dans son 7e alinéa, que le montant global des contributions des communes et des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au SDIS ne pourra excéder le montant atteint à l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation. Cet article ne précise pas le type d'indice à prendre. Dès lors, en l'absence d'une disposition législative précise, il appartient au conseil d'administration de décider, en application du 2e alinéa de l'article L. 1424-35 du code précité, de l'évolution des contributions des communes et du choix et de la nature de l'indice à prendre en compte en vue de ce calcul. Dans ces conditions, les services départementaux disposent de la possibilité d'appliquer, lors de l'élaboration du budget, soit le taux de variation de l'indice des prix au cours des douze derniers mois, soit d'utiliser le taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac) associé au projet de loi de finances. À cet égard, il est possible d'indiquer que les hypothèses envisagées dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2010 retiennent actuellement un taux d'évolution de la moyenne annuelle susmentionnée de 1,2 %.
M. François Calvet interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les missions des services départementaux d'incendie et de sécurité. En effet, le code général des collectivités territoriales dispose que les SDIS sont placés sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Or, dans la pratique, ce service, considéré comme un établissement public, est placé sous l'autorité administrative et financière des conseils généraux alors qu'ils n'ont pas la compétence en matière de police. De plus, les communes se voient imposer une participation au titre du contingent incendie sans qu'elles puissent en assurer un quelconque contrôle. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage une clarification des compétences administrative et financière des services départementaux d'incendie et de sécurité entre l'État, les conseils généraux et les communes.
Les pouvoirs respectifs du maire et du préfet dans l'organisation des services de secours sur leur territoire sont fixés par les dispositions combinées du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Ainsi, en application de l'article L. 1424-3 du CGCT, les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, et l'article 16 de la loi précitée du 13 août 2004 précise que la direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1, sauf application des articles 17 à 22 de la même loi. Il convient de rappeler à cet égard, que depuis 1996 l'organisation communale est devenue départementale. Le travail de mise à niveau, réalisé par les établissements publics départementaux pendant cette période, est remarquable tant pour la structuration des services que pour les investissements bâtimentaires et en matériels et équipements. Dans le même temps, l'État s'est organisé au sein de la direction de la sécurité civile, avec pour ambition, de « définir le cadre institutionnel en assurant le principe d'égalité des citoyens devant le service public » dans le cadre de la loi de 2004. Ainsi, la loi précitée de modernisation de la sécurité civile a fixé un principe simple, le principe de subsidiarité, et clarifié les compétences : d'une part, le niveau local est l'échelon le plus pertinent pour organiser, mettre en oeuvre et adapter le secours à personnes à la diversité de nos territoires ; d'autre part, l'État, sous l'autorité des préfets, est le mieux à même d'agréger les forces locales pour faire pleinement émerger la solidarité nationale lorsqu'une catastrophe frappe nos concitoyens et nécessite la mise en oeuvre de moyens qu'aucun département ne pourrait, à lui seul, déployer. Il n'est pas prévu de modifier cette organisation en investissant les présidents de conseil général d'un pouvoir de police. S'agissant de la participation des communes au financement des SDIS, les contingents communaux aux SDIS, dont la suppression était prévue par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ont été maintenus par l'article 116 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. En effet, les maires détiennent un rôle de premier plan envers la population, en tant qu'autorité de police dans les situations de crise, mais également du fait de leur action en faveur du développement du volontariat ; de plus, ils participent à la gestion des SDIS par leurs représentants aux conseils d'administration de ces établissements publics. Dès lors, il importait de pérenniser leur rôle dans le dispositif de sécurité civile, notamment, par le maintien des contributions communales.
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours. La commission des finances de l'Assemblée nationale a déposé un rapport d'information à ce sujet en juillet de cette année. Ce rapport suggère notamment de clarifier la situation des sapeurs-pompiers et la formation. Il propose ainsi de favoriser la mutualisation des écoles départementales de formation des sapeurs-pompiers, notamment pour la construction des plateaux techniques. Il lui demande de préciser les suites que le Gouvernement entend donner à cette suggestion.
Pour favoriser la mutualisation des écoles départementales de formation des sapeurs-pompiers, notamment pour la construction des plateaux techniques, la direction de la sécurité civile (DSC) conduira en 2010 un audit auprès des écoles départementales. Un groupe de travail DSC/École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers/élus sera ensuite chargé d'examiner les possibilités de mutualisation des plateaux techniques en s'appuyant sur les résultats de l'audit. À cette occasion, les contraintes liées au temps de déplacement des personnels devront être étudiées. Ce dossier sera présenté aux membres de la conférence nationale des services d'incendie et de secours courant 2011.
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours. La commission des finances de l'Assemblée nationale a déposé un rapport d'information à ce sujet en juillet de cette année. Ce rapport suggère notamment de clarifier la situation des sapeurs-pompiers et la formation. Il propose ainsi de favoriser la collaboration entre l'ENSOSP et le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), notamment dans l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'établissement. Il lui demande de préciser les suites que le Gouvernement entend donner à cette suggestion.
Le contrat d'objectifs et de performance de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), amorcé début 2008 par la définition d'un projet d'établissement, a été validé par le conseil d'administration du 26 juin 2009. Les orientations stratégiques y sont définies et le travail d'élaboration des plans d'action devrait s'achever à la fin du 1er semestre 2010 pour être soumis à la validation du conseil d'administration. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est régulièrement invité par l'ENSOSP à participer aux différentes réunions de travail organisées sur ce thème. La rédaction du contrat d'établissement sera réalisée en extrayant du projet d'établissement, les objectifs concernant les trois cosignataires : la direction de la sécurité civile (DSC), l'ENSOSP et le CNFPT. Les moyens et le calendrier d'atteinte de ces objectifs y seront également définis et ce contrat devrait être finalisé au cours du dernier trimestre 2010 pour être effectif au 1er janvier 2011. Le CNFPT sera largement associé à l'élaboration de ce contrat d'établissement. La coopération CNFPT/ENSOSP s'intensifie par ailleurs grâce aux missions de soutien pédagogique ou d'évaluation du dispositif de formation à l'attention des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Un protocole de partenariat a été élaboré. Il porte sur les points suivants : collaboration accrue du CNFPT en matière d'ingénierie pédagogique au bénéfice de l'ENSOSP ; fourniture de supports pédagogiques par le CNFPT ; mise à disposition d'intervenants ; possibilité pour l'ENSOSP de pouvoir bénéficier de la formation à distance et du centre de ressources documentaires du CNFPT ; meilleure participation des représentants du CNFPT aux jurys de l'ENSOSP.
M. Marc Joulaud interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les obligations de mise en accessibilité aux personnes handicapées des commerces. Il souhaiterait en effet savoir si, lorsque les travaux destinés à rendre le commerce accessible sont impossibles dans le bâti existant en raison des caractéristiques techniques de l'immeuble, la collectivité est contrainte d'autoriser les travaux sur son domaine public ou d'adapter celui ci à l'établissement. Il souhaiterait également savoir si, dans une telle hypothèse, le commerçant peut obtenir une dérogation à la réglementation et, dans ce cas, connaître la procédure et l'autorité compétente pour délivrer ladite dérogation.
L'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise que « la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ». De ce fait, l'aménagement du domaine public peut être une solution envisageable pour permettre la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public. Néanmoins, dans l'exemple d'un commerce où il existerait des contraintes d'ordre technique avérées limitant sa mise en accessibilité, il est également possible pour le commerçant de déposer une demande de dérogation relative au cadre bâti. Dans ce cas, il sera judicieux de prévoir des mesures de substitution offrant une qualité d'usage équivalente. En revanche, lorsque le bâtiment remplit une mission de service public, ces mesures deviennent obligatoires. Concernant la demande de dérogation, celle-ci doit être jointe à l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, pour être instruite par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, conformément à l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation. L'autorité compétente pour accorder une demande de dérogation est le préfet, qui délivre celle-ci sur décision motivée, après avoir reçu l'avis de la commission susmentionnée. En outre, il est important de noter que les propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ont voix délibérative lors de ces commissions, composées notamment du maire de la commune, de représentants des services de l'État, d'associations de personnes handicapées, ainsi que de gestionnaires de voiries et d'espaces publics. Elles ont notamment pour mission d'examiner les projets de travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public, ainsi que les demandes de dérogations relatives aux travaux réalisés sur la voirie et les espaces publics des communes. Ces instances, en favorisant la concertation entre les gestionnaires des espaces publics et privés et les associations d'usagers, permettent à ces différents acteurs de mettre en oeuvre des solutions permettant un traitement global et cohérent de la problématique d'accessibilité sur l'ensemble d'une commune.
M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales suite aux difficultés rencontrées par les communautés de communes dès lors qu'elles souhaitent prendre la compétence relative la participation financière à la construction et à l'aménagement des centres de secours de leur territoire et la prise en charge du contingent communal en lieu et place des communes membres. Concernant cette compétence, il est opposé l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales qui précise que seuls les EPCI compétents en matière d'incendie au moment de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 sont susceptibles de contribuer au fonctionnement des SDIS. À un moment où la volonté de l'État tend au renforcement de l'intercommunalité, il apparaît quelque peu contradictoire que la réglementation en vigueur ne puisse pas permettre le transfert de cette compétence qui va à la fois dans le sens du projet de la réforme des collectivités et dans l'esprit absolu de l'intérêt communautaire. C'est pourquoi il lui demande s'il est dans l'intention du Gouvernement de faire évoluer la réglementation et de donner des instructions pour que les communautés de communes puissent prendre cette compétence sans attendre la mise en place de la nouvelle réforme des collectivités.
La compétence en matière de construction ou de réhabilitation des casernes de sapeurs-pompiers appartient au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en application de l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que « le SDIS construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement ». Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ont pu cependant conserver la gestion des centres de première intervention. À ce titre, un EPCI peut se voir confier la gestion d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un centre de première intervention (L. 1424-11). Par ailleurs, l'article L. 1424-35 du CGCT prévoit que le conseil d'administration du SDIS fixe les modalités de calcul des contributions « des communes, des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département ». Il résulte de cette disposition que le législateur a entendu conserver aux seuls EPCI compétents au moment de la promulgation de la loi précitée un rôle d'interface financière entre leurs communes membres et le SDIS. En conséquence, seuls les EPCI qui étaient compétents en matière d'incendie au moment de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 peuvent contribuer financièrement au budget du SDIS. Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales n'a pas prévu d'évolution de la législation en ce domaine, la répartition des compétences entre les différents niveaux des collectivités territoriales devant, au demeurant, faire l'objet d'un texte ultérieur.
M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut des pompiers d'aérodromes. Les sapeurs pompiers civils détiennent le statut des fonctionnaires territoriaux et les pompiers militaires ont le statut militaire.
Les conventions collectives ou statuts qui sont applicables aux pompiers d'aérodrome diffèrent selon leur affectation. Le décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie) et relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes
édicte les devoirs du pompier d'aérodrome et reprend les éléments du statut du pompier professionnel. Mais les textes ne leur confèrent pas les mêmes droits, notamment en ce qui concerne les salaires, l'organisation du temps de travail, la retraite et les congés.
Le Gouvernement s'est refusé jusqu'à présent à envisager la création d'un statut unique de pompier d'aérodrome qui pourtant aurait pu remédier à cette inégalité.
Le contexte particulier du transfert des aérodromes aux régions, et les procédures d'appel d'offres qui régissent l'attribution de leur gestion et mettent les chambres de commerce et d'industrie (CCI) en concurrence avec d'autres opérateurs sur ce champ, confèrent une acuité supplémentaire à la nécessité d'apporter une réponse adaptée à cette question
En effet, les pompiers d'aérodromes n'ont pas à ce jour le statut de fonctionnaire mais sont régis par un contrat public qui serait susceptible d'évoluer vers un contrat de droit privé dans le cas où l'attributaire de la délégation de service public serait une entreprise privée.
De plus, s'agissant d'une activité dans un domaine concurrentiel, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) se doivent de répondre par une offre au même titre que les autres prestataires potentiels. Ainsi, dans la situation où un autre prestataire serait retenu pour assurer ce service, les pompiers qui étaient jusque-là affectés à l'aérodrome se retrouveraient en surnuméraires au sein du SDIS alors confronté à la problématique d'une réaffectation des personnels.
Il lui demande de préciser s'il entend réviser la position du Gouvernement sur cette question, et créer un statut unique de pompier d'aérodrome qui soit de nature à apaiser les craintes exprimées par les personnels concernés.
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) est confié aux exploitants d'aérodromes, sous l'autorité du préfet, qui peuvent assurer directement cette mission ou la faire assurer par un autre service public, tel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ou les services du ministère de la défense lorsque ceux-ci sont implantés sur l'aérodrome, ou encore la confier à un organisme tiers. Depuis les lois du 13 août 2004 et du 20 avril 2005, qui ont réformé la gestion des aéroports français, ces exploitants peuvent être de différentes natures comme un établissement public, une chambre de commerce et d'industrie, un syndicat mixte, une communauté d'agglomérations ou une société anonyme. Le principe général en matière de relations du travail est d'appliquer aux salariés le statut ou la convention collective correspondant à l'activité principale de l'organisme ou de l'entreprise qui les emploie. La diversité des statuts des aéroports entraîne ainsi la diversité constatée dans les régimes applicables aux pompiers d'aérodromes. Cependant, la formation, les qualifications, les conditions d'exercice de la profession des personnels SSLIA sont très réglementées. En effet, il est de la responsabilité du Gouvernement de fixer, pour l'ensemble des aérodromes civils, les exigences en matière de sécurité et d'en contrôler le respect. Pour ce faire, la France a adopté en 2001 et en 2007 les normes techniques correspondant à ces exigences. On retrouve donc beaucoup de points communs dans les conditions de travail de ces personnels sur les différents aéroports. Enfin, il faut noter que l'Union des aéroports français a créé une école de formation de ces personnels qui contribue également à une harmonisation de la profession.
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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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