Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>
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Bonne lecture à chacun.
Suite à l’avis défavorable de la commission administrative paritaire, M. M. a été licencié de ses fonctions de sapeur pompier professionnel de 2ème classe stagiaire par une décision du président du CASDIS. Il demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté de licenciement et d’enjoindre le SDIS à le réintégrer au poste et au grade qui auraient dû être les siens si l’arrêté litigieux n’avait pas été pris. Le jugement de première instance rejette sa requête. Aussi, M. M fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel, laquelle accueille favorablement sa demande en annulant l’arrêté de licenciement ainsi qu’en donnant au président du CASDIS l’injonction de le réintégrer dans le service.
La première commission mixte paritaire réunie à l'initiative du Parlement, rendue possible par la nouvelle procédure introduite par la révision constitutionnelle de 2008, concerne l'installation obligatoire des détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitations.
La proposition renvoie notamment à un décret pris en Conseil d'Etat pour établir une liste des cas dans lesquels la charge de l'installation reviendra au propriétaire non occupant, en fonction de la durée du bail et de la nature de l'occupant.
Outre le choix symbolique du site de l’ENSOSP pour le déroulement des 6ème JISSSP, ce nouveau site nous donne la possibilité (amphithéâtre 300 places prévu) de mieux croiser les expériences en santé sécurité de tous les sapeurs-pompiers et PATS de France en s’appuyant sur l’état de l’art réalisé par les experts (INRS, INSERM, FNP, AP-HP, militaires .. etc.).
Ce colloque s’adresse à tous les acteurs qui ont matière à œuvrer ensemble pour promouvoir la santé et sécurité au sein des SDIS : tous les personnels des services de santé SPV et SPP, experts psychologues et ergonomes, sapeurs-pompiers en charge de la filière commandement, éducateurs sportifs et kinésithérapeutes, préventeurs ACMO et H&S, responsables RH et financiers, décideurs …etc. Ce rendez-vous permettra de s’ouvrir aux études nationales, européennes voire internationales en présence des autorités.
Le thème retenu cette année est d’actualité : RACHIS, du cervical au lombaire.
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la communication des informations ayant trait aux incendies de véhicules. En effet, ces incendies sont pour la population des évènements inquiétants quant aux images de violences urbaines qu'ils ont connues ces dernières années. C'est pourquoi, pour permettre une gestion rapide des retraits et une mobilisation active des pouvoirs publics, il pourrait être intéressant que la police puisse prévenir le député de la circonscription concernée par ces actes. Cette information n'est pas pour permettre un quelconque voyeurisme déplacé, mais notamment pour accélérer le processus de retrait rapide du véhicule incendié. Ainsi, le député pourrait joindre ses efforts à ceux du maire pour contacter les pouvoirs publics et donc tout autant la police que la fourrière pour obtenir le dit retrait. Cette suggestion, même si elle peut paraître inhabituelle, serait très intéressante pratiquement pour accélérer le processus d'enlèvement. Il lui demande donc s'il compte faire étudier cette proposition afin de la mettre en place dans les mois qui viennent.
Le droit fixe des règles précises concernant le retrait de la voie publique des véhicules incendiés. L'application combinée des articles L. 325-1 et L. 325-12 du code de la route désigne le maire et l'officier de police judiciaire territorialement compétent comme les autorités habilitées à demander la mise en fourrière d'un véhicule qui aurait fait l'objet d'une dégradation par incendie. Les véhicules incendiés appartiennent en effet à la catégorie des véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. Lorsque ces véhicules se trouvent sur une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation, l'article L. 325-1 du code de la route dispose que le maire ou l'officier de police judiciaire territorialement compétent peuvent ordonner la mise en fourrière des véhicules et, le cas échéant, leur aliénation ou destruction, même sans l'accord du propriétaire du véhicule. Quand ces véhicules se trouvent dans des lieux, publics ou privés, non ouverts à la circulation publique, l'article L. 325-12 du code de la route autorise le maire ou l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux, à demander la mise en fourrière et, le cas échéant, l'aliénation ou la destruction, même sans l'accord de leur propriétaire, des véhicules en voie d'« épavisation ». Les dispositions en vigueur permettent donc d'assurer efficacement l'enlèvement des carcasses des véhicules incendiés. S'agissant de l'information des élus, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a renforcé l'information dont est destinataire le maire, notamment par le représentant de l'État dans le département, les responsables locaux des forces de sécurité et le procureur de la République. Aux termes des modifications introduites par la loi à l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, et dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale, « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ». Il convient également de souligner que le maire préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, cadre de la concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance, devant en particulier favoriser l'échange d'informations entre les partenaires. Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est également informé par le préfet, au moins une fois par an, des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune. Les conventions de coordination signées entre le maire et le préfet, dans les communes disposant d'une police municipale, favorisent également l'échange d'informations. Les réunions organisées dans ce cadre entre le maire et le chef de la circonscription de sécurité publique permettent de communiquer toute information relative à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics dans la commune.
M. Guy Lefrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'organisation des services départementaux d'incendie et de secours. La parution du rapport d'information n° 1829 de Messieurs Georges Ginesta, Bernard Derosier et Thierry Mariani a jeté, en effet, un certain trouble parmi les sapeurs-pompiers. Il lui demande quelles suites il compte apporter aux différentes propositions de ce rapport, en particulier, la responsabilité augmentée des conseils généraux sur les SDIS, la suppression des gardes de 24 heures, ou encore la mutualisation des moyens.
Depuis 1996 l'organisation communale des services d'incendie et de secours revient au Département. Le travail de mise à niveau, réalisé par les établissements publics départementaux pendant cette période, est remarquable, tant pour la structuration des services, que pour les investissements bâtimentaires, en matériels et en équipements. Dans le même temps, l'État s'est appuyé sur la direction de la sécurité civile, afin de « définir le cadre institutionnel en assurant le principe d'égalité des citoyens devant le service public » dans le cadre de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. En effet, cette loi a fixé le principe de la subsidiarité, et clarifié les compétences : ainsi, d'une part, le niveau local est l'échelon le plus pertinent pour organiser, mettre en oeuvre et adapter le secours à personnes à la diversité de nos territoires, d'autre part, l'État, par ses représentants, les préfets, est le mieux à même d'agréger les forces locales pour faire émerger la solidarité nationale lorsqu'une catastrophe frappe nos concitoyens et nécessite la mise en oeuvre de moyens qu'aucun département ne pourrait, à lui seul, déployer. Il n'est pas prévu de modifier cette organisation en investissant les présidents de conseil général d'un pouvoir de police. S'agissant de la mutualisation des moyens, il n'existe dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) aucune disposition permettant de fonder juridiquement une mutualisation entre les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les services du conseil général. Toutefois, l'article L. 1424-35 du même code dispose que les relations entre le SDIS et le conseil général font l'objet de conventions pluriannuelles. La loi permet aux SDIS de passer avec les autres collectivités locales et leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du SDIS, sur le fondement de l'article L. 1424-1, alinéa 2 du CGCT. Par ailleurs, l'article 23 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement, ouvre, désormais, au département la possibilité d'effectuer, pour le compte et à la demande du SDIS, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels et notamment ceux assurant les missions d'intervention et de sécurité civile. Le Gouvernement entend donc favoriser les actions permettant une rationalisation des charges. S'agissant du temps de travail, le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, autorise un temps de présence pouvant aller jusqu'à 24 heures et permet, dans ce cas, aux SDIS de fixer une durée équivalente à la durée légale du temps de travail par délibération du conseil d'administration prise après avis du comité technique paritaire. Enfin, le décret précité prévoit qu'une commission nationale évalue l'impact de la garde de 24 heures. Le rapport de cette commission, réunissant tous les acteurs, a été officiellement présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) du 19 novembre 2008. Il apparaît, en conclusion, qu'aucun des acteurs ne remet en cause la garde de 24 heures.
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours. La commission des finances de l'Assemblée nationale a déposé un rapport d'information à ce sujet en juillet de cette année. Ce rapport suggère notamment de clarifier les relations entre les SDIS, les SAMU et les ambulanciers. Il propose ainsi d'opérer un recrutement des infirmiers du service de santé et de secours médical (SSSM) des SDIS strictement nécessaire aux actes médicaux qu'ils peuvent fournir dans le cadre de leurs compétences, en veillant à éviter les doublons avec la couverture territoriale des SAMU. Il lui demande de préciser les suites que le Gouvernement entend donner à cette suggestion.
Les services de santé et de secours médical (SSSM) des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) comptent 4 798 infirmiers diplômés d'État dont 204 professionnels et contractuels et 4 594 volontaires. 69 % des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires sont d'origine hospitalière ce qui limite leur disponibilité en cas de crise. Leurs missions sont multiples et ne se limitent pas aux interventions d'urgence. Elles comprennent en particulier conformément à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) la participation à la médecine professionnelle aux côtés des médecins sapeurs-pompiers ; le soutien sanitaire au profit de sapeurs-pompiers en intervention ; la contribution à la formation des sapeurs-pompiers dans le domaine du secours à personne ; le suivi des matériels spécifiques médico-secouristes. En 2008, ces infirmiers ont réalisé 96 514 interventions (à rapprocher des 2,5 millions d'intervention de secours à personne) et c'est donc bien, dans 95 % des cas, dans leurs domaines spécifiques d'activité, que les infirmiers sapeurs-pompiers sont engagés. Les conditions générales d'emploi des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires exerçant leur profession au sein du service public hospitalier ainsi que les principes de leur implantation et de leur engagement sur le territoire sont précisés dans le référentiel du 25 juin 2009, relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente. S'agissant des conditions générales d'emploi des infirmiers volontaires, deux principes ont été retenus, d'une part, la priorité de l'employeur (hôpital public) durant le temps de travail de l'agent et, d'autre part, la possibilité de passer une convention entre l'employeur et le SDIS. Une convention cadre, actuellement à l'étude, sera proposée au niveau national et portera notamment sur les modalités de la disponibilité pour les activités opérationnelles et la formation professionnelle. En ce qui concerne l'implantation et l'engagement des infirmiers sapeurs-pompiers sur le territoire, ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de l'application de la circulaire interministérielle DHOS/0l/DDSC/BSIS n° 2007-457 du 31 décembre 2007, relative à la nécessité d'établir une mise en cohérence des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et des schémas régionaux d'organisation sanitaire (SROS). En effet, les moyens des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et des structures de médecine d'urgence sont identifiés et portés à la connaissance respective de ces services. Une cartographie descriptive des moyens en présence est annexée au volet urgence du SROS et intégrée dans le SDACR. L'harmonisation entre les deux dispositifs est en cours d'achèvement et fait partie d'un ensemble plus global de mise en cohérence des dispositifs des services d'aide médicale urgente (SAMU) et des SDIS dans le cadre du secours à personne.
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). La commission des finances de l'Assemblée nationale a déposé un rapport d'information à ce sujet en juillet de cette année. Ce rapport suggère notamment de clarifier les relations entre les SDIS, les SAMU et les ambulanciers. Il propose ainsi d'assurer le remboursement au coût réel des activités de transport de malades effectuées par les SDIS en cas de carence des ambulanciers privés. Il lui demande de préciser les suites que le Gouvernement entend donner à cette suggestion.
Le rapport d'information de la commission des finances de l'Assemblée nationale, sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), déposé le 8 juillet 2009, propose effectivement d'assurer le remboursement au coût réel des activités de transport de malades effectués par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) en cas de carence des ambulanciers privés. L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le SDIS et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence (SAMU), selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ». Le montant de 105 euros fixé par intervention du SDIS en carence des ambulanciers privés, qui est l'une des trois modalités de prise en charge des carences ambulancières prévues par l'arrêté conjoint du 30 novembre 2006, a été maintenu en 2007 et 2008. Il a permis aux SDIS de percevoir 11,837 millions d'euros en 2007 et 11,846 euros en 2008. En tout état de cause, ce montant sera examiné par le comité de suivi et d'évaluation mis en place, conformément à l'arrêté du 24 avril 2009, relatif à la mise en oeuvre du référentiel sur le secours à personne et l'aide médicale urgente De plus, l'article 6145-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, précise que « ... l'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi par les établissements de santé en tenant compte, notamment, des prestations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ». Ainsi, désormais, la prise en charge des interventions des SDIS, en cas d'indisponibilité des transporteurs sanitaires privés, figure, dans le code de la santé publique, au nombre des dépenses obligatoires des établissements de santé.
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours. La commission des finances de l'Assemblée nationale a déposé un rapport d'information à ce sujet en juillet de cette année. Ce rapport suggère notamment une refonte de la gouvernance des services départementaux d'incendie et de secours. Il propose ainsi de renforcer l'autorité des conseils généraux sur les SDIS en généralisant la conclusion de conventions, sur la base d'un modèle harmonisé au niveau national. Il lui demande de préciser les suites que le Gouvernement entend donner à cette suggestion.
L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les relations entre le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et le conseil général font l'objet de conventions pluriannuelles. De plus, la loi permet aux SDIS de passer avec les autres collectivités locales et leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du SDIS, sur le fondement de l'article L. 1424-1, alinéa 2 du CGCT. L'article 23 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement, autorise le département à effectuer pour le compte et à la demande du SDIS, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels et notamment ceux assurant les missions d'intervention et de sécurité civile. Le Gouvernement entend donc favoriser les actions permettant une rationalisation des charges. Par ailleurs, la direction de la sécurité civile se propose d'élaborer « un guide des bonnes pratiques des SDIS » afin de diffuser à l'ensemble des SDIS les actions ou procédures expérimentées par l'un d'entre eux, permettant des progrès significatifs dans certains domaines et susceptibles d'être reprises par d'autres SDIS. Ainsi, c'est dans ce cadre que la proposition consistant à élaborer des modèles de conventions harmonisées au niveau national pourra être mise en oeuvre.
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours. La commission des finances de l'Assemblée nationale a déposé un rapport d'information à ce sujet en juillet de cette année. Ce rapport suggère notamment une refonte de la gouvernance des services départementaux d'incendie et de secours. Il propose ainsi de clarifier les compétences en matière de sécurité civile afin que l'État remplisse ses attributions dans la définition du cadre institutionnel et la réglementation, en assurant le principe d'égalité des citoyens devant le service public, dans la prévention, en incluant l'action de tous les ministères concernés, dans l'intervention en complément des services départementaux, notamment avec les moyens aériens et le déminage, et dans la coordination opérationnelle en cas de crise d'ampleur zonale ou nationale. Il lui demande de préciser les suites que le Gouvernement entend donner à cette suggestion.
Depuis 1996, l'organisation communale des services d'incendie et de secours est devenue départementale. Le travail de mise à niveau, réalisé par les établissements publics départementaux pendant cette période, est remarquable tant pour la structuration des services que pour les investissements bâtimentaires, matériels et en équipements. Dans le même temps, l'État s'est organisé au sein de la direction de la sécurité civile, avec pour ambition, de « définir le cadre institutionnel en assurant le principe d'égalité des citoyens devant le service public » dans le cadre de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. En effet, cette loi a fixé le principe de la subsidiarité, et clarifié les compétences : ainsi, d'une part, le niveau local est l'échelon le plus pertinent pour organiser, mettre en oeuvre et adapter le secours à personnes à la diversité de nos territoires ; d'autre part, l'État, sous l'autorité des préfets, est le mieux à même de d'agréger les forces locales pour faire pleinement émerger la solidarité nationale lorsqu'une catastrophe frappe nos concitoyens et nécessite la mise en oeuvre de moyens qu'aucun département ne pourrait, à lui seul, déployer. C'est pourquoi, tout en respectant l'esprit et la lettre de la loi de 2004, et conformément aux préconisations du livre blanc de défense et de sécurité nationale, il est prévu de renforcer l'échelon zonal en matière de gestion interministérielle des crises. La zone est en effet l'échelon territorial qui permet la meilleure prise en compte globale des situations d'urgence, tant en matière d'efficacité de la chaîne de commandement, de cohérence des réponses de l'État que de mutualisation des moyens de sécurité. Un projet de décret en cours d'élaboration sur les pouvoirs des préfets de zone de défense intègrera la mise en place d'une organisation zonale cohérente. Ainsi, les pouvoirs des préfets de zone seront renforcés. Les états-majors de zone verront leurs compétences étendues et reconnues dans l'organisation administrative au niveau territorial, et seront notamment chargés d'appuyer les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) en matière de planification et d'exercice, de répartir les moyens des forces mobiles de sécurité, de s'assurer de la cohérence des actions de sécurité économique, et de veiller à la mise en oeuvre de la législation sur les secteurs d'importance vitale. De plus, en matière de planification, le plan organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) de zone sera conforté et valorisé pour une meilleure prise en compte de chaque risque et menace en fonction de son ampleur ou de sa spécificité.
M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la question du financement des services départementaux d'incendie et de secours. Il désire connaître les améliorations qu'il entend apporter au système actuel.
Le Premier ministre a rendu un arbitrage consistant à pérenniser le rôle du maire dans le dispositif de sécurité civile au travers, notamment, du maintien des contributions communales. Il n'a pas semblé pertinent, à cette occasion, d'accompagner le dispositif d'un signal inflationniste. L'État a donc souhaité que le plafonnement de l'évolution annuelle des contingents soit maintenu. Le maintien des contingents communaux a ainsi fait l'objet de l'article 116 de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008. Par ailleurs, la maîtrise des dépenses des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) est une préoccupation majeure de la direction de la sécurité civile (DSC), qui a mis en place depuis 2006, plusieurs outils offrant aux élus locaux des indicateurs nationaux, qui visent à aider les SDIS à parvenir à une meilleure maîtrise de leurs dépenses. Il en est ainsi de l'édition annuelle d'une plaquette statistique contenant des informations relatives notamment au coût des matériels, et permettant de ce fait d'initier une réflexion sur la mutualisation des achats. De plus, la DSC a mis en place des indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours (INSIS) publiés pour la première fois en juin 2008. En outre, il a été procédé à un allégement des contraintes techniques relatives aux matériels et équipements, sans pour autant diminuer la nécessaire exigence de sécurité ses intervenants : La réflexion se poursuit dans trois domaines d'action majeurs qui sont la réduction des coûts de formation par le développement, notamment, de la validation des acquis de l'expérience, le développement des mesures de mutualisation des achats, un dispositif de soutien financier spécifique en vue de la généralisation de l'infrastructure ANTARES. Les modalités de ce dispositif financier seront fixées prochainement, dans le cadre du comité de pilotage de l'infrastructure nationale partagée des transmissions (INPT). Il s'agit donc d'un important travail de mise en place au niveau central d'un outil national de traitement de l'information statistique permettant aux décideurs locaux de disposer de référentiels nationaux unifiés qui a été réalisé par la DSC depuis la promulgation de la loi de modernisation de la sécurité civile en vue d'éclairer la dépense locale. Cette déclinaison du « document de politique transversale » permet pour la première fois de rapprocher les indicateurs d'efficacité et les moyens et de produire une batterie de 20 indicateurs d'efficience, facilitant l'évaluation de la performance des SDIS. De même, une plaquette financière annuelle élaborée en collaboration avec le ministère des finances, permet depuis deux ans de mettre à disposition des élus des données et analyses financières unifiées.
M. Hervé Féron interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application, pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatifs au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. En effet, comme dans toutes les autres collectivités, l'obligation d'emploi en faveur des personnes handicapées n'est considérée comme réalisée que lorsque le rapport entre le nombre de bénéficiaires de cette obligation et l'effectif total atteint 6 %. Or les SDIS emploient majoritairement des sapeurs-pompiers professionnels affectés en service opérationnel, soumis à de strictes conditions d'aptitudes physique et médicale définies par un arrêté du 6 mai 2000, et ne peuvent en aucune façon atteindre cet objectif de 6 %. Alors que le code du travail a prévu, pour le secteur privé, des minorations de contribution pour les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude physique particulières, la situation des SDIS apparaît donc comme tout à fait aberrante. Il lui demande, par conséquent, si des aménagements peuvent être envisagés dans l'application aux SDIS de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 et, à tout le moins, que l'effectif, servant d'assiette au calcul des 6 %, ne tienne plus compte des sapeurs-pompiers professionnels en service opérationnel.
Comme tous les employeurs publics qui emploient au moins vingt agents à temps plein ou équivalent, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnels handicapés, en application du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Dans le secteur privé, il est prévu une minoration de la contribution due par les employeurs lorsque ceux-ci emploient des salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières, sur la base des articles D. 5212-21, D. 5212-24 et D. 5212-25 du code du travail. Celle-ci n'est pas prévue dans le régime applicable au secteur public. Or, s'agissant des SDIS, l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a été appelée sur les conséquences financières liées à l'obligation de cotisation au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), dans le cas où leurs effectifs en personnels ne comprendrait pas 6 % de travailleurs handicapés. En effet, les 39 200 sapeurs-pompiers professionnels, employés en majorité par les SDIS, dont les statuts relèvent des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, doivent satisfaire à des conditions d'aptitude médicale. En outre, ne pouvaient être intégrés aux effectifs déclarés au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), que les sapeurs-pompiers reclassés sur un poste non opérationnel, au sens strict de l'article 72 de la loi de modernisation de la sécurité civile, créant le projet de fin de carrière. Or, la majorité des reclassements des sapeurs-pompiers inaptes se fait sur des postes adaptés mais conservant une fonction opérationnelle comme par exemple les opérateurs des centres de traitement de l'alerte - centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS). À la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État vient d'accepter un assouplissement qui, par circulaire du 26 octobre 2009, a été porté à la connaissance des services départementaux d'incendie et de secours. Ceux-ci pourront désormais comptabiliser au titre de leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non opérationnelle en sus de ceux bénéficiant des projets de fin de carrière.
M. François Deluga interroge M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'interprétation et le champ d'application de l'article L. 322-2 du code forestier, issu de la loi n° 602 du 9 juillet 2001. Cet article précise les modalités du débroussaillement obligatoire dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 du même code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords de constructions et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres. Dans le cas où une habitation est située dans la bande des 200 mètres, mais à moins de 50 mètres des terrains en nature de bois susmentionnés, à partir desquels est définie cette zone tampon, il lui demande si le propriétaire est tenu de débroussailler ces mêmes terrains, pourtant extérieurs à la bande des 200 mètres, et, le cas échéant, s'il est contraint de le réaliser à sa charge.
L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire et de son maintien en l'état débroussaillé, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette limite peut fluctuer dans le temps lorsque les terrains jouxtant cette bande s'embroussaillent jusqu'à lui donner la nature de terrains soumis aux obligations légales de débroussaillement. Cette servitude rend le débroussaillement obligatoire sur une profondeur minimum de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature ainsi que sur une profondeur de dix mètres, de part et d'autre des voies privées y donnant accès. Suivant l'implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s'étendre sur un terrain voisin qui n'appartient pas au propriétaire de la construction. Cette obligation découle du fait que dans les zones d'interface habitat-forêt, les constructions génèrent dans un rayon minimal de 50 mètres, l'augmentation significative des dangers d'éclosion d'incendie et celle de la vulnérabilité des personnes et des biens. Ces principes ont conduit le législateur à reconnaître en particulier la responsabilité dominante du propriétaire de la construction, et à instituer à sa charge, l'obligation de débroussailler et de maintenir à l'état débroussaillé une zone périphérique à la construction et destinée à la mise en protection de cette dernière et de ses occupants. Dans le cas où le périmètre de 50 mètres autour de la construction, du chantier, des travaux ou de l'installation (ou bien la bande de 10 mètres le long de la voie privée y donnant accès) n'est pas intégralement compris dans la zone des 200 mètres, la partie de ce périmètre (ou de cette bande) située au-delà de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements n'est pas soumise aux obligations légales de débroussaillement.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78