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La veille de l'ENSOSP (n°2021-37)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

Chères abonnées, chers abonnés, 

Tout d’abord, de nouvelles mesures portant sur la gestion de la crise sanitaire ont été introduites : elles concernent les tests de dépistage, notamment les tests antigéniques, les zones de circulation de l’infection du virus mais aussi les répercussions sur le système Schengen.

Ensuite, l’arrêté fixant « le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire pouvant être attribuée aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise » a été modifié.

Enfin, le gouvernement a présenté, récemment, un plan d’action dans lequel il adopte six mesures visant à maintenir la culture du risque.  

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Mohamed ABDO, élève-avocat

Actualité jurisprudentielle

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Commande publique

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  • La Cour administrative d’appel de Marseille rejette la requête d’une conductrice-ambulancière faisant l’objet d’un changement d’affectation à la suite de la suppression de son poste, en estimant que les décisions de son employeur ont été prises en raison de la nécessité de rétablir l’équilibre financier de l’établissement.

Il s’agissait d’une requête formulée par une conductrice-ambulancière qui travaillait depuis 2000 au service mobile d'urgence et de réanimation d’un hôpital. Le 5 septembre 2002, le SMUR a signé une convention avec un SDIS qui s’est engagé à mettre à la disposition du centre des véhicules de secours ainsi que leurs équipages. Or, le 1er février 2018, comme le SMUR recourait à la convention signée avec le SDIS pour une partie seulement des interventions du SMUR, il a décidé de recourir aux moyens mis à sa disposition depuis 2002 pour l'ensemble des transports médicaux d'urgence et a alors supprimé les cinq emplois d'ambulanciers de son établissement. Ainsi, la requérante a fait l’objet d’un changement d’affectation à la suite de la suppression de son poste en lui supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. C’est dans ce contexte là que la requérante a demandé à la Cour administrative d’appel de Marseille d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande initiale et d’annuler les décisions indiquées prises par le SMUR.

La requérante soutient surtout que les décisions litigieuses sont illégales en raison de l’illégalité de la convention signée avec le SDIS : la convention méconnait les règles de la commande publique et les articles les articles D. 6124-13 et R. 6312-7 du Code de la santé publique. En revanche, le SMUR soutient que tous les moyens soulevés par la requérante sont mal fondés. 

La Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que les décisions du SMUR ont été prises « non sur le fondement de la convention conclue avec le SDIS en vue d'assurer la totalité du service du SMUR, qui y est simplement visée, mais en raison de la nécessité, au demeurant non utilement contestée, de rétablir l'équilibre financier de l'établissement dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des fiches actions du " Contrat de retour à l'équilibre financier " conclu avec l'Agence régionale de santé » et la Cour a ainsi jugé que tous les moyens de la requérante contre la convention signée avec le SDIS doivent être écartés et considérés comme inopérants. Dès lors, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande de la requérante.

(CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/10/2021, 20MA04169, Inédit au recueil Lebon)

Pour les mêmes motifs, la même Cour a rejeté la requête formulée par un autre conducteur-ambulancier qui travaillait depuis 1987 au SMUR de l'hôpital Joseph Imbert d'Arles.

(CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/10/2021, 20MA04170, Inédit au recueil Lebon)

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

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Service public

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Gratuité

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  • Le litige qui porte sur le remboursement des frais engagés à l’occasion des opérations de secours relève de la compétence de la juridiction administrative.

Le litige remonte au 2 février 2020 lorsque la requérante a fait une chute au pied sur une piste de ski, ce qui a nécessité l’intervention des services de secours de la commune de Combloux. Le 2 juillet 2020, le centre des finances publiques de Sallanches lui a adressé un titre d’exécutoire d’un montant de 609 euros émis, le 27 mars 2020, par l'ordonnateur de la commune de Combloux pour les frais de secours exposés après sa chute sur une piste de ski. Dans ce contexte, la requérante a demandé auprès de la vice-présidente du Tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’ordonnance en litige. Or, la vice-présidente du Tribunal a rejeté sa demande au fait que celle-ci est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Mécontente, la requérante a alors demandé à la Cour administrative d’appel d’annuler le jugement de la juridiction de première instance ainsi que le titre exécutoire en litige. Elle soutient, pour cela, que la juridiction administrative « est compétente pour statuer sur les titres exécutoires se rapportant à des frais de secours sur les pistes de ski ; seul le contentieux de la responsabilité des exploitants des pistes de ski relève de la compétence du juge judiciaire ».

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 2212-1 et 2 du Code général des collectivités territoriales, qui concernent la police municipale, la Cour a estimé que « le maire est chargé, sur le fondement de ces dispositions, d'assurer les opérations de secours en montagne sur le territoire de la commune » et qu’il est possible, suivant l’article 96 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de confier à un opérateur public ou privé la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski.

D’ailleurs, la Cour n’a pas hésité à rappeler que les « dépenses engendrées par les secours en montagne sont par nature, en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre des dépenses obligatoires de la commune ».

A la lumière de ces règles et principes du droit public, la Cour a pu estimer que lorsqu'une personne est secourue en montagne, elle est un usager d'un service public administratif, même si elle peut dans le même temps être usager du service public industriel et commercial de l'exploitation des pistes de ski. La Cour a ainsi jugé que « le litige qui porte sur le remboursement des frais engagés à l'occasion des opérations de secours, lequel peut être réclamé par la commune au bénéficiaire des secours conformément au 15° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, oppose l'usager de ce service public administratif à la commune. Il relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative et ce quel que soit l'opérateur à qui les prestations matérielles de secours ont été confiées ».

La juridiction administrative devrait, d’après la Cour, statuer sur le litige soulevé par la requérante et c’est pour cela la Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble pour que celui-ci statue de nouveau sur la demande de la requérante.

(CAA de LYON, 4ème chambre, 07/10/2021, 20LY03584)

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STATUT

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Accident de service

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  • Lorsqu’un militaire en activité est atteint d'une maladie survenue pendant le service (maladie susceptible de lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité), le chef de corps a l'obligation de faire constater l'origine de cette maladie.

Le présent arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille met l’accent sur la difficulté que certains de nos sapeurs-pompiers rencontrent lorsqu’ils demandent leurs droits lors d’un accident en service.

En l’espèce, le requérant, marin-pompier au bataillon des marins-pompiers de Marseille, a demandé en mai 2017 au commandant de ce bataillon de lui communiquer le rapport circonstancié qui avait dû être rédigé à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014, afin de faire constater l’origine des blessures reçues, des infirmités contractées ou aggravées dont il est atteint, et également d’inscrire à titre rétroactif cet accident sur le registre des constatations de ce bataillon. Or, le commandant a refusé, par une décision du 5 juillet 2017, de lui communiquer ce rapport.

Le requérant a d’abord saisi, le 24 juillet 2017, la commission des recours des militaires d’un recours contre cette décision de refus. Ce recours a été implicitement rejeté par la ministre des armées.

Ensuite, l’intéressé a saisi la justice administrative. Or, celle-ci a rejeté sa requête, d’abord, par l’ordonnance du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Marseille puis par l’ordonnance du 11 juillet 2019 de la Cour administrative d’appel de Marseille, au motif que la décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substituait à la décision initiale du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ce qui rend la demande du requérant manifestement irrecevable faute de fondement juridique.

L’affaire ne s’est pas arrêtée à ce stade judiciaire, car le requérant a saisi la Haute juridiction administration. Celle-ci, par sa décision du 29 décembre 2020, a annulé l’ordonnance rendue par la Cour administrative d’appel de Marseille et donc renvoyé l’affaire devant la même Cour pour statuer de nouveau sur le litige au fond. En effet, d’après le Conseil d’Etat, « les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant devaient être regardée comme étant dirigées non pas contre la décision initiale mais contre la décision implicite de rejet du recours préalable ».

Dans ce contexte, la Cour administrative d’appel de Marseille a examiné de nouveau la régularité de l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille ainsi que la légalité de la décision implicite de rejet du recours formé devant la commission de recours des militaires.

En premier lieu, la Cour a estimé que le requérant a joint à sa demande, présentée au Tribunal administratif, la copie du recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires et que les conclusions à fin d’annulation devraient alors être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable. C’est la raison pour laquelle la Cour a décidé d’annuler l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille.

En deuxième lieu, la Cour, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 121-1 et l’article L. 151-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a estimé que « lorsqu'un militaire en activité est atteint d'une maladie survenue pendant le service et susceptible de lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, le chef de corps a l'obligation de faire constater l'origine de cette maladie », car « l’inscription au registre des constatations de cette maladie permet au militaire de préserver ses droits lors de la constitution éventuelle d'un dossier de pension militaire d'invalidité ». Aussi, la Cour a pu juger que « le refus de procéder à une telle inscription est susceptible de faire grief à l'intéressé, dès lors que l'extrait de ce registre constitue un élément pouvant être pris en compte pour apprécier l'origine de la maladie dans le cadre d'une demande de pension militaire d'invalidité, et ce quand bien même un tel document serait purement déclaratif et ne constituerait pas un préalable obligatoire à l'attribution de cette pension ».

La Cour a, d’ailleurs, constaté que tous les justificatifs liés à l’état de santé du requérant avaient été transmis au commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de Marseille, en vue de la rédaction d’un rapport circonstancié sur la maladie dont le requérant était victime. Cela a mené la Cour à annuler la décision implicite de la ministre des armées rejetant le recours formé par le requérant devant la commission des recours des militaires et, donc, à lui enjoindre de faire établir un rapport circonstancié sur la maladie du requérant et de l'inscrire sur le registre des constatations de son unité d'affectation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour.

(CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 01/10/2021, 21MA00001, Inédit au recueil Lebon)

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Droits et libertés

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Protection fonctionnelle

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  • Le Conseil d’Etat contrôle la bonne application et interprétation de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Le 10 juin 2020, le requérant, commandant au sein du SIS de la Haute-Corse, a demandé à son directeur le bénéficie de la protection fonctionnelle de la part de son employeur. Comme le requérant n’a reçu aucune réponse, il a alors demandé au Tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de son SIS. 

Or, le Tribunal, par une ordonnance de son président en date du 26 octobre 2020, a rejeté sa demande pour tardivité. L’appel formé, le 9 novembre 2020, par le requérant devant la Cour administrative d’appel de Marseille a eu le même destin. C’est ainsi que le requérant a saisi le Conseil d’Etat pour annuler la décision contestée et renvoyer l’affaire à la Cour administrative d’appel pour régler l’affaire au fond.

Le Conseil d’Etat n’a pas hésité à se référer à l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1er, 6 et 7 de l’ordonnance, le Conseil d’Etat a estimé que le point de départ du délai de deux mois à l'issue duquel est née la décision implicite contestée a été reporté au 24 juin 2020 et, donc, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet courait jusqu'au 24 octobre 2020 inclus.

Sur cette interprétation, le Conseil d’Etat a jugé que la Cour administrative d’appel de Marseille « a commis une erreur de droit en jugeant que la requête dirigée contre cette décision, enregistrée le 22 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Bastia, était tardive ».  Ainsi, il a décidé d’annuler la décision de la Cour administrative d’appel et d’y renvoyer l’affaire pour juger de nouveau au fond.

(Conseil d'État, 7ème chambre, 29/09/2021, 447987, Inédit au recueil Lebon)

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Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
Les dernières nominations, désignations et cessations
 
Plan d'action du gouvernement
Plan d’action « Tous résilients face aux risques. Sensibiliser les populations pour faire face aux catastrophes naturelles et aux accidents industriels »

Le 18 octobre 2021, le ministère de la Transition écologique a présenté son plan d’action visant à sensibiliser la population aux risques de catastrophes naturelles et d'accidents industriels.

L’objectif annoncé, par ce plan d’action, est très clair : « chaque citoyen doit pouvoir disposer d’une information accessible et pédagogique sur son exposition individuelle face aux risques et savoir comment se comporter en cas de réalisation du risque ».

C’est pour cela, le présent plan adopte six mesures vitales, à savoir :  

-          Créer ou identifier une structure pérenne afin de promouvoir la culture de la résilience.

-          Organiser une journée nationale de la résilience face aux risques naturels et technologiques.

-          Mettre en valeur les collectivités qui s’engagent pour la résilience de leur territoire.

-          Développer et adapter la plateforme Géorisques pour en faire le site de référence en matière de promotion de la culture de la résilience.

-          Réformer les dispositifs réglementaires pour privilégier une information individuelle et pédagogique sur les risques.

-          Mise en place d’une charte graphique unique et cohérente, connue et reconnue de tous, afin d’uniformiser les messages de prévention.

 

Questions/Réponses

Dispositions applicables aux agents bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence
Question n° 1813S de M. Laurent Burgoa (Gard - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat

M. Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales au sujet des dispositions applicables aux agents qui bénéficient encore d'une autorisation spéciale d'absence (ASA).
En effet, face à l'épidémie, il était indispensable de protéger les agents les plus vulnérables mais aujourd'hui, à l'issue du déconfinement, reste posée la question des agents dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail. Par manque de personnel, certaines communes doivent désormais sous-traiter leurs travaux en plus de devoir prendre en charge le salaire de ces fonctionnaires et ce sans compensation de l'État. Ce dispositif fragilise alors les moyens d'action et les finances des communes.
Il lui demande si la vaccination permet de lever le risque de vulnérabilité et ce qu'il en est si l'agent en ASA ne souhaite pas se faire vacciner. Il lui demande ainsi s'il existe des modalités prévues pour pouvoir vérifier cette vaccination ou l'absence de vaccination ; quel est le sort des congés non pris durant cette période - s'ils sont perdus ou reportés - et, enfin, quelles sources de financements les collectivités peuvent mobiliser pour maintenir leur équilibre financier.

Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Réponse du Premier ministre - Égalité entre les femmes et les hommes, diversité et égalité des chances publiée dans le JO Sénat

M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, auteur de la question n° 1813, transmise à Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

M. Laurent Burgoa. Madame la ministre, ma question porte sur les dispositions applicables aux agents qui bénéficient encore d'une autorisation spéciale d'absence, communément appelée ASA.

Face à l'épidémie, il était indispensable de protéger les agents les plus vulnérables. Mais, aujourd'hui, à l'issue du déconfinement, la question des agents dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail reste posée.

Si votre ministère a déjà été sollicité via une question écrite, le dispositif qu'il a décrit dans sa réponse ne concerne malheureusement qu'une petite partie des fonctionnaires. De fait, il n'est pas applicable aux situations dans lesquelles se trouvent de nombreuses collectivités.

Les nouvelles dispositions parues récemment prévoient là encore de nombreuses exceptions, laissant penser que le dispositif est amené à perdurer.

Par manque de personnel, certaines communes doivent désormais sous-traiter leurs travaux, alors qu'elles prennent en charge le salaire de leurs fonctionnaires, et ce sans compensation de l'État. Ce dispositif fragilise les moyens d'action et les finances des collectivités.

Plusieurs questions se posent.

La vaccination permet-elle de lever le risque de vulnérabilité ? Quid si l'agent en ASA ne souhaite pas se faire vacciner ? Est-il possible de vérifier si un agent est vacciné ou non et selon quelles modalités ? Les congés non pris durant cette période sont-ils perdus ou reportés ? Enfin, quelles sources de financement les collectivités peuvent-elles mobiliser pour maintenir un équilibre financier ?

Pour ne prendre qu'un exemple, madame la ministre, j'évoquerai le cas d'un agent en attente d'une greffe et fort probablement vacciné. Il a été durant de longs mois en ASA et non en arrêt maladie. Les assurances des collectivités n'ont donc pas fonctionné. Cette situation malheureuse pourrait être amenée à s'étendre.

D'avance, je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Je suis convaincu qu'elle intéressera de nombreux directeurs généraux des services (DGS).

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Monsieur le sénateur Burgoa, l'amélioration de la situation sanitaire a conduit le Gouvernement à faire évoluer très récemment le dispositif de prise en charge des agents territoriaux considérés comme vulnérables, susceptibles de développer des formes graves d'infection au covid-19.

Il convient de distinguer la situation des agents vulnérables sévèrement immunodéprimés de celle des agents vulnérables qui ne le sont pas.

Premier cas : les agents sévèrement immunodéprimés. Il appartient à l'employeur, après présentation d'un certificat médical par les intéressés, de placer ces agents en autorisation spéciale d'absence (ASA) lorsque leurs missions ne peuvent être exercées en télétravail.

Second cas : les agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés. Ces agents sont placés en ASA, sur présentation d'un certificat médical, lorsqu'ils sont affectés à un poste où ils sont susceptibles d'être exposés à de fortes densités virales et lorsque le télétravail n'est pas possible, ainsi que lorsqu'ils justifient d'une contre-indication à la vaccination.

Cette prise en charge spécifique des agents vulnérables est effectuée à leur demande, sur présentation à l'employeur territorial d'un certificat établi par un médecin.

Lorsque l'employeur estime que la demande de placement en autorisation spéciale d'absence n'est pas fondée, au motif que le poste sur lequel l'agent est affecté n'est pas susceptible d'exposition à de fortes densités virales, il saisit le médecin du travail, qui se prononce sur l'exposition à de fortes densités virales du poste et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcée.

Par ailleurs, les employeurs territoriaux ne sont pas habilités à contrôler le statut vaccinal de leurs agents, à l'exception de celui des agents territoriaux soumis à l'obligation vaccinale en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Enfin, les congés annuels des agents vulnérables placés en ASA sont posés dans les conditions de droit commun. Pour ce qui concerne les congés non pris, l'employeur peut, le cas échéant, reporter la date limite à laquelle ils peuvent être posés. Les agents territoriaux conservent en outre la possibilité d'alimenter leur compte épargne temps dans les conditions de droit commun.

M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour la réplique.

M. Laurent Burgoa. Madame la ministre, je regrette réellement que, sur une question aussi pratico-pratique aux conséquences financières lourdes, il ait fallu autant de temps pour réagir.

Les services des collectivités ont dû se débrouiller, ce qui a fait naître d'inévitables tensions. In fine, les maires ont encore été obligés de faire face.

Nous sommes le 7 octobre ; ils peuvent enfin avancer…

 
Devenir du personnel non vacciné suspendu
Question n° 2024G de M. Pierre-Antoine Levi (Tarn-et-Garonne - UC) publiée dans le JO Sénat

M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Pierre-Antoine Levi. Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, ma question s'adressait à M. le ministre des solidarités et de la santé.
La loi relative à la gestion de la crise sanitaire d'août dernier a prévu qu'à partir du 15 septembre les professionnels médicaux et paramédicaux devaient être vaccinés pour pouvoir continuer d'exercer. Le texte indique que ceux qui n'ont pas encore reçu une première dose doivent être suspendus jusqu'au 15 octobre ; ceux qui ont reçu une dose doivent avoir terminé leur parcours vaccinal à cette même date.
Cette mesure apparaît inapplicable. La preuve : alors qu'au 15 septembre, 300 000 soignants étaient encore réfractaires, seules 3 000 suspensions auraient été prononcées, soit 1 %. Quid des 99 autres pourcents ? Évidemment, tous ces soignants ne peuvent pas être suspendus, car cela mettrait à mal l'ensemble de notre système de santé. Même avec la suspension d'environ 3 000 praticiens, la continuité des soins commence à ne plus être assurée dans de très nombreux endroits sur le territoire, d'autant que nombre de professionnels de santé ont démissionné dans la période récente, par lassitude ou épuisement.
Monsieur le secrétaire d'État, loin de moi l'idée de me poser en donneur de leçons en cette période – je suis d'ailleurs à titre personnel favorable à la vaccination obligatoire des soignants uniquement –, mais force est de constater que les mesures prises ne fonctionnent pas ; pire, elles sont contre-productives dans nos hôpitaux.
Quelques exemples : le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice doit faire face avec 450 agents en moins ; l'hôpital de Montélimar a été obligé de déprogrammer des interventions avant même la date du 15 septembre ; le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace a été obligé de déclencher le plan blanc, non pas à cause d'un pic épidémique, mais par manque de soignants.
Dès lors, monsieur le secrétaire d'État, allez-vous poursuivre ce bras de fer longtemps ? Combien avez-vous prononcé de nouvelles suspensions depuis le 15 septembre ? Surtout, que se passera-t-il après le 15 octobre ? Les suspendus vont-ils être réintégrés ou mis à pied sine die, puisque la loi interdit de les licencier ? (Applaudissements sur des travées du groupe UC.)

Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles publiée dans le JO Sénat

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles.

M. Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles. Monsieur le sénateur Levi, je vous remercie de ne pas vous poser en donneur de leçons, mais veillons les uns et les autres à ne pas propager de fausses informations !

Je le rappelle : 50 millions de Français ont reçu une première dose, 48 millions de nos concitoyens ont un schéma vaccinal complet, et 8 millions de nos concitoyens n'ont pas encore reçu d'injection. Pour ceux qui sont éligibles, les démarches d'« aller vers » se poursuivent. Tout cela va être facilité par la mise à disposition dans les pharmacies du vaccin Pfizer à compter du 1er octobre prochain.

Concernant les professionnels de santé plus particulièrement, qui font l'objet de votre question, vous l'avez dit, l'obligation de vaccination fixée par la loi est entrée en vigueur le 15 septembre, en laissant aux professionnels jusqu'au 15 octobre s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. La logique est évidemment de protéger les soignants, les salariés des établissements et les malades.

Les derniers chiffres dont nous disposons indiquent que tous les secteurs d'exercice dépassent les 93 % de personnels vaccinés. Ce chiffre atteint 96 % dans les établissements médico-sociaux. Les suspensions prononcées ne concernent que 0,7 % de l'ensemble des personnels. Contrairement à ce que certains avaient voulu faire croire, et que j'ai un peu décelé dans vos propos, il n'y a pas eu de rupture de la continuité des soins.

Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu quelques difficultés locales : elles ont tout de suite été identifiées, remontées, prises en charge par les agences régionales de santé, suivies de très près par le ministère des solidarités et de la santé. On remarque par ailleurs que, depuis l'entrée en vigueur de cette obligation, le niveau de vaccination a progressé rapidement, ce qui est un élément de réponse à votre question. Je tiens à me féliciter de l'implication de toutes les équipes de direction qui ont accompagné les agents et à saluer par la même occasion les agents.

Pour conclure en répondant à votre dernière interrogation, je veux dire qu'une suspension n'est effectivement pas définitive. Le message derrière chaque décision est clair et simple : faites-vous vacciner !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour la réplique.

M. Pierre-Antoine Levi. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez évoqué les Français vaccinés : je connais effectivement le chiffre, mais je vous parlais des soignants.

Tous les chiffres que je vous ai cités ont été vérifiés. Je n'ai jamais dit qu'il y avait une rupture dans le système de santé, mais que plusieurs territoires connaissaient de grandes difficultés : vous pouvez vérifier, c'est parfaitement vrai !

 
Versement d'une contribution supplémentaire des communes forestières pour financer l'office national des forêts
Question n° 1787S de M. Patrice Joly (Nièvre - SER) publiée dans le JO Sénat

M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le versement d'une contribution supplémentaire des communes forestières pour financer l'office national des forêts (ONF).
Le 10 juin dernier, à l'occasion d'une réunion interministérielle entre, d'une part, les cabinets des ministres de l'agriculture et de l'alimentation, de la transition écologique et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et, d'autres part, le président de la fédération nationale des collectivités forestières (FNCF), il a été présenté, dans le futur contrat d'objectifs et de performance État-ONF, le projet d'une contribution additionnelle pour 14 000 communes propriétaires de forêts.
Cette contribution supplémentaire représenterait 7,5 millions d'euros en 2023, puis à 10 millions d'euros supplémentaires par an en 2024 et 2025. Cette clause de revoyure en 2022 a été confirmée le 1er juillet dernier lors des questions d'actualité au Gouvernement par le Ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Parallèlement à cette décision, il est prévu la suppression de près de 500 emplois à temps plein à l'ONF.
La fédération nationale des communes forestières s'inquiète des conséquences de cette contribution sur le budget des communes forestières ainsi que des conséquences économiques et écologiques de ces projets.
Une charge supplémentaire, en plus des problèmes actuels (crises sanitaires à répétition, attaques de parasites, dépérissement de certaines essences, sécheresses répétées, etc.), fragiliserait considérablement la situation économique des communes concernées.
Il ne serait pas raisonnable de faire peser à nouveau sur les communes forestières une surcharge, alors qu'elles contribuent déjà à soutenir l'ONF et font face à une succession de crises sanitaires et climatiques qui détruisent les forêts.
Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'annuler cette nouvelle contribution qui pèse sur les communes forestières et les inquiète fortement. Si tel n'est pas le cas, il souhaite connaître les moyens prévus pour les aider à faire face au poids qui pèse sur leurs budgets et les mets en difficultés pour contribuer à relever les défis écologiques et économiques auxquels sont confrontées la forêt et la filière bois.

Réponse du Premier ministre - Égalité entre les femmes et les hommes, diversité et égalité des chances publiée dans le JO Sénat

M. le président. La parole est à M. Patrice Joly, auteur de la question n° 1787, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

M. Patrice Joly. Monsieur le ministre, la forêt a un rôle central dans la construction de l'identité de notre pays. Elle participe à la fois à son histoire, à son actualité et à son avenir. Il s'agit d'un patrimoine naturel aux enjeux économiques, culturels et de loisirs.

Sur le plan environnemental, la forêt demeure le plus riche des réservoirs de biodiversité et permet chaque année l'absorption de 15 % des émissions françaises de carbone.

Aujourd'hui, la filière forêt-bois est en crise pour plusieurs raisons, liées notamment au changement climatique et aux invasions de parasites, mais surtout à l'obsession de la rentabilité rapide, qui a abouti à des exportations massives des grumes françaises vers l'Asie et les États-Unis. La crise sanitaire et la reprise économique ont aggravé la situation.

Ce bien commun est reconnu de longue date par le vicomte de Martignac. En effet, dans son exposé des motifs du projet de code forestier de 1826, celui-ci considérait déjà : « La conservation des forêts est l'un des premiers intérêts des sociétés et, par conséquent, l'un des premiers devoirs des gouvernements. »

Ainsi, la gestion de forêts ne peut reposer que sur des logiques de long terme, dans lesquelles les communes forestières jouent un rôle reconnu.

Or le Gouvernement envisagerait une nouvelle contribution des collectivités au financement de l'Office national des forêts (ONF), laquelle aurait des conséquences sur les budgets des communes, qui seraient une fois encore fragilisées. Ce n'est pas acceptable dans le contexte actuel, alors que les communes ont déjà contribué au soutien de l'ONF. De même, il est dangereux de démanteler le service public forestier en le dépouillant de ses agents et de moyens.

La forêt exige une gestion planifiée et adaptée à la spécificité de chaque milieu. L'expertise acquise par les agents de l'ONF depuis plus de cinquante ans et leur rôle de conseil auprès des décideurs locaux sont indispensables et ne sauraient être sacrifiés.

Aussi, je vous demande de bien vouloir envisager de revenir sur ce projet d'augmentation des contributions des communes forestières tout en maintenant les moyens de l'ONF pour la gestion de nos forêts.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Monsieur le sénateur, le Gouvernement est attaché à la pérennité de l'ONF et entend conserver l'unité de gestion des forêts publiques domaniales et communales par l'Office.

Pour mener une politique forestière ambitieuse et de développement des usages du bois, l'État a besoin d'un ONF fort et performant au regard des défis que rencontre la forêt face au changement climatique et de son potentiel en termes de valorisation du bois et d'atténuation du changement climatique.

La gestion durable et multifonctionnelle est au cœur du modèle de l'ONF et doit le rester. Ce principe est un élément central du nouveau contrat entre l'État et l'ONF pour la période allant de 2021 à 2025.

Pour autant, l'ONF connaît depuis plusieurs années une situation financière déséquilibrée, ce qui appelle des réponses conjoncturelles, mais aussi structurelles, notamment sur son modèle de financement.

Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé de renouveler, dans le cadre du contrat État-ONF pour les années 2021 à 2025, sa confiance en l'Office, tout en engageant des mesures importantes visant à lui redonner des perspectives soutenables. L'État maintient le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial de l'ONF et réaffirme qu'il n'existe aucun projet de privatisation. Ce contrat conforte les missions d'intérêt général portées par l'ONF et consacre la notion de prise en charge à coût complet de ses missions, quel qu'en soit le commanditaire.

L'État revalorise substantiellement ses missions à hauteur de plus de 12 millions d'euros dès cette année 2021 et de 22 millions d'euros en 2024, ce qui portera le financement par l'État de ses missions à 55 millions d'euros par an.

En outre, le Gouvernement décide de mobiliser 60 millions d'euros complémentaires dès cette année et sur les deux années à venir, à raison de 30 millions d'euros en 2021, de 20 millions d'euros en 2022 et de 10 millions d'euros en 2023 pour soutenir l'établissement tout en renforçant la subvention d'équilibre. Cela vient en plus des 140 millions d'euros de versement compensateur annuel.

Enfin, dans le cadre du volet forestier du plan de relance, une dotation de 30 millions d'euros a été allouée pour 2021 à l'ONF afin de financer la reconstitution des forêts domaniales atteintes par les crises sanitaires.

M. le président. Il faut conclure, madame la ministre.

Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée. L'État a demandé à l'établissement un effort de réduction de ses charges, afin d'atteindre l'équilibre financier en 2025.

 

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