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La veille de l'ENSOSP (n°2020-21)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Tout d’abord, les dispositions relatives à l’épidémie de Covid-19 continuent d’être modifiées et/ou complétées en fonction des données scientifiques. Ainsi, celles relatives à l’hydroxychloroquine ont été abrogées.

Ensuite, en application de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, un décret a introduit le « rescrit préfectoral », terme qui ne figure pas dans le texte. Il s’agit d’une faculté pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics de poser pour avis une question sur l’état de droit à la préfecture avant de lui transmettre un projet d’acte.

Enfin, un rapport des offices parlementaires sur les enjeux scientifiques et technologiques de la prévention et la gestion des risques accidentels a été rendu public ; les auteurs abordent plusieurs pistes afin de prévenir d’éventuels catastrophes sanitaires et/ou environnementales.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Responsabilité/Responsabilité administrative/
Arrêt n° 20BX00537 du 6 mai 2020
CAA Bordeaux 6 mai 2020, Mme C… A...

La requérante a demandé au Tribunal administratif de Poitiers de condamner la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute le 24 octobre 2013 sur la commune de Bressuire.

N’ayant pas eu satisfaction, elle a relevé appel du jugement en date du 17 décembre 2019.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête au motif que la requérante n’a pas démontré « l'existence d'un lien de causalité entre sa chute et des travaux publics réalisés par la société Véolia, alors que cette dernière conteste avoir réalisé des travaux sur les lieux et à la date à laquelle s'est produit l'accident ». De plus, les juges administratifs ont considéré que la victime a fait preuve de négligence. En effet, « un tel aménagement, à supposer qu'il soit imputable à la société Veolia intervenue plusieurs mois avant l'accident, était nécessairement visible à 16 heures ».

 
Jurisprudence/Responsabilité/Responsabilité administrative/
Ordonnance n° 2003058 du 25 mai 2020
TA Strasbourg 25 mai 2020, M. A. et autres

Les requérants ont demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner « la suspension de l’arrêté du 20 mai 2020 du maire de la commune de Strasbourg ayant pour objet l’obligation de porter un masque couvrant la bouche et le nez pour les personnes de plus de onze ans fréquentant les rues et zones situées, notamment, sur la Grande-Ile de 10 heures à 20 heures du 21 mai au 2 juin 2020 sous peine d’amende prévue pour les contraventions de première classe ».

Le juge des référés a fait droit à la demande des justiciable au motif que l’élu local n’a justifié d’aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales propres à la commune de Strasbourg pour imposer à la population le port du masque en tout lieu public. Cet arrêté constitue donc une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

L’instruction a mis en exergue que, « contrairement à ce que prétend le maire de Strasbourg, les urgences hospitalières dans la commune, à la date de l’arrêté, ne sont plus sous tension lié au coronavirus et que depuis le 11 mai 2020, toute personne présentant des symptômes évocateurs de cette infection dans le Grand Est peut être testées ». En outre, le port obligatoire du masque est déjà prévu dans certains endroits tels que les marchés publics, les transports en commun, les commerces, etc.

 
Jurisprudence/Responsabilité/Responsabilité administrative/
Ordonnance n° 440321 du 22 mai 2020
CE 22 mai 2020, Syndicat Jeunes médecins

Le syndicat Jeunes Médecins a demandé au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner à l’État de prendre des mesures (réquisitions, achats massifs, soutien à la production) pour assurer la fourniture de masques, sur-blouses et lunettes de protection aux professionnels de santé.

Le juge des référés a rejeté une nouvelle fois la requête de ce syndicat. Il a rappelé toutes les mesures prises par le gouvernement afin que le personnel soignant dispose de protections. L’État est en capacité « d’assurer la distribution d’environ 100 millions de masques sanitaires, en dotant les professionnels exerçant en établissement de santé sur la base d’une moyenne, toutes professions confondues, de 23 masques par professionnel et par semaine, ceux exerçant en établissement ou service médico-social d’un nombre de masques correspondant à 10 ou 11 par lit ou par place et par semaine et ceux exerçant en ville de 24 masques chacun par semaine pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les biologistes médicaux, les sages-femmes, les infirmiers et les professionnels en charge des prélèvements nasopharyngés des tests covid-19, 18 masques pour les pharmaciens, les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulateurs en électroradiologie médicale, les préparateurs en pharmacie et les techniciens de laboratoire de biologie médicale et 12 masques pour les autres professionnels de santé, les malades atteints de covid-19 et les personnes en contact étant pour leur part dotés de 14 masques par semaine ».

Si les grandes surfaces peuvent importer des masques depuis le 4 mai, « il n’apparaît pas, à ce jour, que les importations de masques auxquelles ces sociétés peuvent procéder à cette fin conduisent à priver les établissements de santé, les établissements médico-sociaux ou les professionnels de santé exerçant en ville de masques qui leur seraient nécessaires ». De plus, en cas de difficulté d’approvisionnement de masques par l’État, il dispose toujours réquisitionner une partie des masques chirurgicaux mis en vente par les grandes surfaces.

Le juge des référés a constaté une pénurie du stock des sur-blouses qui devrait être résorbé courant du mois de juin.

 
Jurisprudence/
Délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020
Commission nationale de l'informatique et des libertés, 25 mai 2020, délibération n° 2020-056 portant avis sur un
projet de décret relatif à l’application mobile dénommée « StopCovid »

La CNIL a rendu un avis positif concernant un projet de décret relatif à l’application mobile dénommée « StopCovid ».

Pour la Commission, l’utilité de l’application est suffisamment démontrée en amont de la mise en œuvre du traitement. De plus, cette application est entourée de nombreuses garanties, ce qui limite les atteintes portées à la protection des données personnelles. Certaines garanties ont été rajoutées ultérieurement à la suite du premier avis rendu par elle-même du 24 avril 2020.

La Commission a noté qu’il s’agissait d’une application temporaire, disponible uniquement durant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, « la Commission prend acte de ce que le projet de décret sera modifié afin de préciser que la prise de contact entre l'utilisateur et le professionnel de santé sera recommandée mais demeurera à la discrétion de l'utilisateur ».

Elle « rappelle qu'assurer l’exactitude et le maintien à jour des données est une obligation légale ». Mais la Commission « accueille favorablement le fait que la possibilité d’introduire intentionnellement des faux positifs dans les notifications transmises aux personnes afin de limiter les risques de ré-identification dans certains types d’attaques, n’est plus envisagée ». Il ne faut pas oublier que cette application repose à la fois sur l’anonymat et le volontariat des usagers.

Toutefois, la Commission s’inquiète que l’application ne puisse pas prendre en compte « le contexte dans lequel les personnes se trouvaient au moment où une exposition à une personne infectée a été enregistrée ». En effet, certains personnes de par leur profession sont davantage exposés au risque. L’outil numérique pourrait notifier à ces personnes qu’elles ont un risque d’avoir été contaminée alors même qu’elles disposent de bonnes protections (masque, paroi séparatrice, etc.). C’est la raison pour laquelle « la Commission s'interroge sur l'opportunité de prévoir à terme dans l'application la possibilité pour l'utilisateur de définir des plages de temps pendant lesquelles des contacts ne devraient pas être considérés comme potentiellement à risque ». La Commission recommande la possibilité pour les usagers de pouvoir manuellement désactiver l’application.

Il n’est pas prévu un droit d’effacement ou un droit d’opposition des données et la Commission le regrette. En revanche, « l'utilisateur peut demander l'effacement de ces données directement via l'application tant en ce qui concerne les données stockées sur le terminal que celles disponibles sur le serveur central ». De même, l’utilisateur pourra toujours se désabonner de l’application, ce qui entraînerait « l'effacement des données tant en local que sur le serveur central ».

 
Sécurité Civile/Préfectures/
Décret n° 2020-634 du 25 mai 2020
 
Sécurité Civile/Interministériel/
Instruction du 4 mai 2020
 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Rapport
 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020
 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Rapport
 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020
Portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19

 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Rapport
 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020
 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Instruction du 6 mai 2020
Relative à la mise en œuvre territoriale du déconfinement à compter du 11 mai

 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Rapport
 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020
 
SIS/Développement durable/
Décret n° 2020-609 du 22 mai 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

"Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 22 mai 2020 établissant une dérogation temporaire d'épandage par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques pour les vignes dans les départements de l'Aude et de l'Hérault."

 
SIS/Développement durable/
Arrêté du 22 mai 2020
 

Plateforme Nationale Activités Physiques et Sportives

Sport/Réglementation non pompier/
Instruction n° DS/DS2/2020/69 du 11 mai 2020
 

Plateforme Nationale Risques et Crises

Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-593 du 20 mai 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

"Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 20 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19."

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-594 du 20 mai 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

"Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 20 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence."

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020
Complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Le décret du 11 mai 2020 est modifié de la manière suivante.

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Dispositions concernant les déplacements et les transports

Pour les déplacements au-delà du rayon de 100 kilomètres et hors du département, un nouveau motif a été introduit : celui lié « à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés ».

Les transports collectifs en Île-de-France sont tenus d’assurer les mesures d’hygiène et de sécurité. Il est ainsi ajouté que « le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs ».

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Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités

A titre d’exception, le préfet du département peut autoriser sur proposition du maire d’autoriser « l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect » des règles de sécurité sanitaire.

Les pêcheurs professionnels en eau douce sont autorisés à exercer leur activité de pêche ; ils peuvent donc accéder aux plans d’eau et lacs à cette seule fin.

Il est possible que les marchés couverts ou non reçoivent plus de 10 personnes dans le respect des conditions sanitaires tout en veillant « à prévenir en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes ».

Le non-respect des règles sanitaires peut entraîner la fermeture de ces marchés par le préfet du département après avis du maire.

Les hippodromes situés dans les départements classés en zone verte peuvent accueillir uniquement les « personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux ».

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Dispositions concernant les établissements recevant du public, les établissements d'accueil des enfants, les établissements d'enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens

Les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances, les terrains de camping et de caravanage ne peuvent accueillir que les personnes devant effectuer leur quarantaine ainsi que les personnes qui y vivent.

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Dispositions concernant les établissements recevant du public, les établissements d'accueil des enfants, les établissements d'enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens

L’accès aux usagers de leurs établissements d’enseignement supérieur ou organismes de formation militaire supérieure est élargi :

- aux formations continues ou dispensées en alternance ;

- aux laboratoires et unités de recherche ;

- aux services de prêt des bibliothèques et centres de documentation, aux seules fins de retrait ou de dépôt d'ouvrages ;

- aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;

- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;

- aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ;

- aux exploitations agricoles.

Les écoles supérieures militaires et « les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ».

De même, « les établissements [...] peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ».

Les écoles de conduite « peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque leur préparation ne peut être effectuée à distance ».

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Dispositions de contrôle des prix

Des prix de vente maximaux ont été prévus pour certains produits d’hygiène (gels ou solutions hydro-alcooliques, masques) mais cela ne comprend pas les frais de livraison.

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Le décret entrera en vigueur immédiatement.

 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 20 mai 2020
 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 20 mai 2020
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-608 du 22 mai 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

"Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 22 mai 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2."

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020
Complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Ce décret apporte des précisions sur la mise en quarantaine ou le placement en isolement. Cette mesure « peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités [d’Outre-Mer], pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection ». Il revient au préfet de décider la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant :

- sur le territoire d'une collectivité [d’Outre-Mer] depuis le reste du territoire national ou l'étranger ;

- et « sur le territoire métropolitain depuis l'étranger présentant des symptômes d'infection au covid-19 ».

Une personne placée en quarantaine ou en isolement demeure libre de choisir le lieu du déroulement de cette mesure, c’est-à-dire soit à son domicile, soit dans un lieu d’hébergement. Néanmoins, par exception, dans les collectivités d’Outre-Mer, « le représentant de l’État territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine ».

Lorsque la mesure est totale (interdiction de toute sortie en dehors du domicile ou du lieu d’hébergement), la personne concernée doit avoir « accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure ». Cette mesure ne doit toutefois pas entraver la vie familiale.

La mesure ne doit pas conduire non plus à une cohabitation d’une « personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre ».

La mesure ne peut excéder 14 jours, renouvelable « dans la limite d'une durée maximale d'un mois ».

Ces dispositions s’appliquent également en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Ce décret entrera en vigueur immédiatement.

 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 22 mai 2020
 
Risques/Risque sanitaire/
Circulaire du 14 mai 2020
 
Risques/Risque sanitaire/
Circulaire du 12 mai 2020
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-628 du 26 mai 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

"Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du 26 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire."

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-630 du 26 mai 2020
Modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Les dispositions concernant la prescription de l’hydroxychloroquine pour les personnes atteintes du Covid-19 sont abrogées.

Ce décret entrera en vigueur immédiatement.

 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 26 mai 2020
 

Plateforme Nationale Gestion Fonctionnelle des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 19 mai 2020
 
Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 19 mai 2020
 
Gestion des ressources humaines/Statut de la fonction publique territoriale/Autres statuts/
Arrêté du 18 mai 2020
 

Plateforme Nationale Prévention

La prévention/ERP/Dispositions générales/
Arrêté du 19 mai 2020
 

Plateforme Nationale Santé

Archives/SSSM archives/Pharmacie/
Arrêté du 19 mai 2020
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 25 mai 2020
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 20 mai 2020
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 25 mai 2020
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 25 mai 2020
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 25 mai 2020
 
Archives/SSSM archives/
Résolution du 26 mai 2020
Témoignant de la reconnaissance nationale à tous les soignants et portant création d'un statut pour les enfants de soignants décédés du covid-19

L’Assemblée nationale a adopté une résolution sur le fondement de l’article 34-1 de la Constitution. Une résolution permet au Parlement de donner un avis sur un sujet précis. Cette résolution vise à témoigner une reconnaissance nationale à tous les soignants et a créé un statut pour les enfants de soignants décédés du covid‑19.

Elle est composée d'un article unique :

« Considérant que l'engagement de tous les personnels de santé dans la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 mérite d'être reconnu à sa juste valeur ;
Considérant que la crise sanitaire rappelle l'attention que nous devons porter à notre système de soins, à la valorisation des carrières et à l'attractivité des métiers de santé ;
Considérant la nécessité de rassembler les Français derrière la communauté des soignants en honorant leur courage et la mémoire de celles et ceux qui ont perdu leur vie pour protéger celle des autres ;
Considérant que les familles et les enfants des personnels soignants décédés du covid-19 doivent bénéficier du soutien de l'État ;
Exprime la reconnaissance unanime de la Nation devant l'engagement des soignants.
Salue l'initiative du Président de la République appelant à rendre, à l'occasion des festivités du 14 juillet 2020, un hommage exceptionnel de la Nation aux soignants et, plus largement, à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés dans la lutte contre le covid-19.
Invite le Gouvernement à considérer la création d'un statut spécifique de reconnaissance nationale pour les enfants de soignants décédés du covid-19 sur le modèle du statut de pupille de la Nation. »

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfecture

Décret du 20 mai 2020 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de la Trinité et de Saint-Pierre - Mme OPPILLIART (Sabine) (NOR: INTA2010846D)

Décret du 20 mai 2020 portant nomination du sous-préfet de la Trinité et de Saint-Pierre - M. ONIMUS (Nicolas) (NOR: INTA2010848D)

Décret du 26 mai 2020 portant nomination de la sous-préfète de Boulogne-sur-Mer (classe fonctionnelle III) - Mme CONSILLE (Dominique) (NOR: INTA2005593D)

Décret du 26 mai 2020 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Blaye - Mme DELATTRE (Nadine) (NOR: INTA2006389D)

Décret du 26 mai 2020 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Vire - Mme LIOTET (Catherine) (NOR: INTA2007307D)

Décret du 26 mai 2020 portant nomination du sous-préfet de Vire - M. SIMON (Pierre-Emmanuel) (NOR: INTA2011906D)

Décret du 26 mai 2020 portant nomination du sous-préfet de Dinan - M. MUSSET (Bernard) (NOR: INTA2012080D)

 
Proposition de loi n° 2974 visant à instaurer un moratoire de deux ans sur les obligations de mise en conformité prescrites aux établissements recevant du public
Source : assemblee-nationale.fr

Les auteurs signataires considèrent qu’en raison de la crise sanitaire et économique, il importe d’alléger le plus possible les dépenses des ERP dans les mois voire les années qui suivent. Ils proposent l’instauration d’un moratoire sur les obligations de mise en conformité. Seules les normes qui répondent à des nécessités absolues de sécurité devraient continuer à s’appliquer (les obligations relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique).

 
Proposition de loi n° 2978 permettant le don de congés payés sous forme de chèques-vacances aux membres du secteur médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19
Source : assemblee-nationale.fr
 
Proposition de résolution n° 2980 tendant à la création d'une commission d'enquête sur le traitement des personnes âgées dans les Ehpad pendant la crise sanitaire du covid-19
Source : assemblee-nationale.fr
 
Proposition de loi n° 2991 portant création d'une taxe sanitaire et du fonds de prévention sanitaire
Source : assemblee-nationale.fr

« […] afin de couvrir les pertes d’exploitations comme c’est déjà le cas dans le cadre d’une catastrophe naturelle définie à l’article L. 125‑1 du code des assurances, et pour permettre une meilleure anticipation des risques sanitaires futurs, il est nécessaire de créer une taxe alimentant un fonds de prévention des risques sanitaires majeurs ».

 
Rapport d'information sur les enjeux scientifiques et technologiques de la prévention et la gestion des risques accidentels
Source : senat.fr

Ce rapport retranscrit l’audition publique organisée le 6 février 2020 en écho aux deux grands incendies intervenus en 2019 (la cathédrale Notre-Dame et l’usine Lubrizol). Cette audition était articulée autour de deux tables rondes : la première relative aux mesures préventives prises en amont et la seconde relative à la gestion de la crise.

Les intervenant ont souligné l’importance des mesures préventives lesquelles doivent être connues du grand public. L’ensemble de la population doit être formée aussi bien aux premiers gestes de secours qu’aux comportements à adopter en situation de crise ou encore à reconnaître les différentes odeurs de polluants.

La prévention se traduit également en limitant l’urbanisation autour des sites industriels, via les plans de prévention des risques technologiques (PPRT). De nouvelles pratiques doivent être adoptées en fonction des projets. Dans le cadre du futur Paris Express, il a été imaginé les modalités d’intervention des secours à grande profondeur.

Les intervenants ont insisté sur l’importance de surveiller à long terme les risques chroniques liés à une exposition simultanée à différents polluants afin de prévenir des pollutions futures graves.

L’Office a émis un certain nombre de recommandations :

- améliorer la communication et les échanges de données entre les différents acteurs ;

- « établir des valeurs de référence avant contamination pour évaluer l’exposition à des substances polluantes des populations vivant dans des territoires déterminés » ;

- recourir aux technologies (drones) en temps de crise afin d’analyser le plus rapidement possible les polluants en question ;

- après chaque accident, introduire systématiquement un suivi sanitaire et environnemental à long terme car les conséquences de la pollution peuvent survenir des années après ;

- former les citoyens à la prévention.

 

Questions/Réponses

Les brigades sanitaires départementales
Question n° 1304G de M. Michel Amiel (Bouches-du-Rhône - Les Indépendants) publiée dans le JO Sénat du 14/05/2020

M. le président. La parole est à M. Michel Amiel, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
M. Michel Amiel. Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités et de la santé. Elle concerne la signalisation des personnes malades du Covid-19 et des cas contacts.
Depuis le 11 mai, quelques milliers de personnes, principalement des agents de l'assurance maladie, sont investies d'une mission : celle d'enquêter, autour d'un cas positif signalé par le médecin traitant en première ligne, afin d'identifier les chaînes de transmission pour mieux les briser.
Ma première question porte sur les garanties que vous pouvez apporter en matière de respect du secret professionnel de la part des professions non médicales – les médecins sont très sensibles sur ce sujet –, et de conservation dans le temps des informations transmises, voire de leur utilisation potentielle à des fins non strictement liées aux soins ou épidémiologiques.
En déposant, en décembre dernier, une proposition de loi relative à la sécurité sanitaire, je ne pensais pas que le sujet deviendrait aussi rapidement d'actualité. Je ne pensais pas non plus qu'il prendrait une telle tournure politique, encore que, à bien y réfléchir, on doive s'attendre à des réactions vives dès lors qu'on touche aux libertés individuelles.
Ma deuxième question est donc la suivante : ne serait-il pas utile d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale afin de sortir d'un régime de l'urgence pour entrer dans un régime de droit commun ? Ne serait-il pas opportun de classer le Covid-19 dans le tableau des maladies à déclaration obligatoire, et de permettre ainsi directement à l'agence régionale de santé (ARS) de déclencher l'enquête autour du cas déclaré ?
Enfin, que pensez-vous des prises de position du Conseil constitutionnel sur le fonctionnement des brigades sanitaires et sur la sécurité de nos territoires ultramarins, qui comptaient sur le dispositif de mise en quatorzaine pour protéger la population locale ? (M. Claude Malhuret applaudit.)

Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 14/05/2020

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé.

Mme Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, il y a trois questions dans votre question. Je vais m'efforcer de répondre au maximum à vos interrogations.

Tout d'abord, j'étais présente dans cet hémicycle pour travailler avec vous à votre proposition de loi. Nous veillerons à ce qu'elle puisse être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale afin que vos propositions y soient discutées.

S'agissant, ensuite, des inquiétudes et des interrogations relatives à l'outil Contact Covid, l'article 11 de la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a été discuté et amendé la semaine dernière. Il prévoit un dispositif transitoire pour réussir la stratégie de déconfinement.

Je souhaite l'indiquer clairement : ce dispositif est respectueux à la fois de la déontologie médicale – le ministre a eu un échange avec Patrick Bouet, président du Conseil national de l'ordre des médecins – et des libertés individuelles, grâce à un encadrement strict par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Notre unique objectif est de prévenir et de protéger les personnes qui sont ou qui auraient été en contact avec une personne testée positive afin de circonscrire les risques de propagation de l'épidémie et d'éviter le retour à des mesures de confinement strict appliquées à toute une population.

Les brigades sanitaires chargées de retracer les contacts des patients infectés par le Covid-19 comportent trois niveaux : le premier est celui du médecin, le deuxième, celui de l'assurance maladie qui dispose de collaborateurs susceptibles de remonter les cas contacts, et le troisième niveau est celui de l'agence régionale de santé, dont des salariés seront spécifiquement affectés aux clusters, car leur traitement implique de contacter un nombre plus important de personnes.

Nous entendons les inquiétudes qui s'expriment au sujet du respect du secret médical. Nous ne recueillerons pas d'autre information que celle qui consiste à savoir si une personne est un cas contact. Nous ne recueillerons évidemment pas la nature du contact. Du fait de ses relations quotidiennes avec les médecins, l'assurance maladie dispose déjà de beaucoup de données de santé. Les personnels non soignants qui auront accès à ces données sont des collaborateurs dont c'est déjà la mission. Aucune donnée médicale sensible n'a vocation à être partagée au-delà.

Enfin, les données à caractère personnel collectées par le système d'information peuvent être conservées pour une durée de trois mois après leur collecte.

 

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