Chères abonnées, chers abonnés,
La période de confinement a nécessité d'adapter en toute urgence le corpus juridique. Le processus inverse sollicite autant le pouvoir exécutif en la matière. La loi prorogeant l'état d'urgence est entrée en vigueur avec deux jours de retard. Un projet de loi en cours de discussion devrait habiliter une nouvelle fois le gouvernement à légiférer dans de vastes domaines.
Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !
----------
Vous souhaitez télécharger les anciens numéros ?
.
Vous souhaitez que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ou les autres lettres d'information du PNRS ?
.
Vous souhaitez écrire dans la veille juridique ? Envoyez vos propositions à cerisc@ensosp.fr
.
La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
----------
Le Conseil constitutionnel a validé la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire tout en écartant quelques dispositions jugées inconstitutionnelles et en émettant des réserves d’interprétation.
Il a tout d’abord précisé qu'en « cas d'interdiction de toute sortie, les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement constituent une privation de liberté ». Le Conseil n’a pas estimé ces mesures disproportionnée à l’état des personnes affectées. En revanche, il s’est étonné au regard de l’article 66 de la Constitution (libertés individuelles) que l’intervention du JLD au quatorzième jour ne vaille que pour l’isolement « interdisant toute sortie de l'intéressé ». Cette intervention du juge judiciaire devrait pouvoir s’étendre à toutes les formes d’isolement.
Le Conseil a ensuite considéré le dispositif de collecte de données médicales des personnes atteintes par le covid-19 conforme à la Constitution car il poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et il est suffisamment encadré.
Toutefois, il a fait valoir que la suppression des données personnelles des individus devraient s’étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique en vertu du droit au respect de la vie privée.
De même, s’il a admis la nécessité qu’un nombre important de personnes aient accès à ces données sensibles, il a exclu de ce champ les organismes d’accompagnement social, « qui ne relève[nt] donc pas directement de la lutte contre l'épidémie ».
En outre, chaque personne ne pourra avoir accès à l’ensemble des données personnelles. Par conséquent, « chaque organisme n'est appelé à participer au système d'information mis en place que pour la part de ses missions susceptibles de répondre à l'une ou l'autre des finalités propres à ce système d'information et n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son intervention ». Un décret devra détailler sur ce point.
Même si les acteurs habilités sont soumis au secret professionnel, « il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information ».
La Haute juridiction a par ailleurs rappelé que « les dispositions du règlement du 27 avril 2016 [...] et de la loi du 6 janvier 1978 [...] relatives aux principes régissant les traitements des données à caractère personnel et aux droits reconnus aux personnes dont les données sont collectées, notamment leurs droits d'accès, d'information et de rectification » s’appliquaient pleinement.
Les sages ont jugé que « ces dispositions n'autorisent pas le législateur à subordonner à l'avis conforme d'une autre autorité de l’État l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire ». Un avis simple est suffisant.
S’il est légitime que le Parlement soit informé de l’action du Gouvernement, cela ne saurait se traduire par « une transmission immédiate à l'Assemblée nationale et au Sénat d'une copie de chacun des actes pris en application de l'article 11 de la loi déférée » au nom du principe de séparation des pouvoirs.
Enfin, l’article 13 a été déclaré non-conforme à la Constitution. Ce texte « a pour effet, à compter de l'entrée en vigueur de la loi déférée, de laisser subsister, au plus tard jusqu'au 1er juin 2020, le régime juridique actuellement en vigueur des mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien à l'isolement en cas d'état d'urgence sanitaire ». Pour la juridiction, ce texte n’est pas suffisamment assorti de garanties, « notamment quant aux obligations pouvant être imposées aux personnes y étant soumises, à leur durée maximale et au contrôle de ces mesures par le juge judiciaire dans l'hypothèse où elles seraient privatives de liberté ».
Le Conseil d' État a constaté qu'il s'agit d'un projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19.
Il a regretté que les « indications très parcellaires » de certaines habilitations demandées parmi lesquelles celles « portant sur la réorientation des poursuites en matière délictuelle et contraventionnelle, sur le maintien en fonctions des volontaires en service dans la gendarmerie nationale, sur l’extension de l’emploi de la réserve civique, qui ne fait même l’objet d’aucune mention dans l’étude d’impact, ou encore sur la prolongation des contrats de recherche ». Il a donc demandé à ce que ces points soient complétés.
La Commission a rendu un avis sur les deux traitements de données personnelles que sont :
- « Contact Covid », « mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et dont l'objet principal est de permettre la conduite des enquêtes sanitaires » ;
- le système d'information national de dépistage (« SI-DEP »), « mis en œuvre par le ministère de la santé (direction générale de la santé), qui centralisera les résultats des tests au SARS-CoV-2 ».
Elle a reconnu l’utilité de tels outils en cette période. Néanmoins, elle a sollicité des garanties supplémentaires afin notamment de renforcer le respect de la vie privée ou de responsabiliser les personnes pouvant consulter, enregistrer ou être destinataires des données.
"Par arrêté du ministre de l'action et des comptes publics en date du 5 mai 2020, est nommée en tant que membre du conseil d'administration de l'Agence du numérique de la sécurité civile, en qualité de représentant du ministre de l'action et des comptes publics, Mme Anaïs NGUYEN, cheffe du bureau de l'intérieur et de l'action gouvernementale à la direction du budget, titulaire, en remplacement de M. Stéphane THEBAULT."
La loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire n'a pu entrée en vigueur à temps soit à compter du 11 mai. Le gouvernement a donc inscrit un décret intermédiaire applicable uniquement les 11 et 12 mai afin d'adapter l'état d'urgence sanitaire au plan de déconfinement. Ce décret du 11 mai abroge en même temps le décret du 23 mars 2020.
.
Dispositions générales
La distanciation sociale.- A compter du lundi 11 mai, les règles restreignant la liberté d’aller et venir ont été en partie levée mais celles relatives à la distanciation sociale demeurent. Celles-ci « doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ». Ces règles s’appliquent sans distinction aux « rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret ».
Les zones vertes et rouges.- Depuis plusieurs jours, les départements et les collectivités d’Outre-Mer sont classés soit en zone verte soit en zone rouge. Cette carte de la France est susceptible d’évoluer pour tenir compte de la situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passage aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire. L'annexe 2 du décret précise les départements et collectivités d'Outre-Mer en zone verte ou rouge.
.
Dispositions concernant les déplacements et les transports
Les navires à passagers.- L'interdiction « à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises » est maintenue, sauf dérogation accordée par le préfet du département. La règle est que « la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite ».
Par ailleurs, le préfet du département peut décider de limiter le nombre de passagers pour tout navire à passagers, à l’exclusion des navires de croisière, arrivant dans un port français. Le nombre de passagers n’inclut pas les chauffeurs.
Toute personne âgée de 11 ans et plus doivent porter un masque de protection à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers. Le non-respect de cette règle expose la personne à une sanction pénale et l'accès au navire ou au bateau lui est refusé. Cette obligation s’étend « dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces ». A l’inverse, « cette obligation ne s'applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ».
En outre, « le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ». Le non-respect de cette mesure entraîne l’impossibilité pour le passager d’accéder à l’embarquement.
Les passagers continuent d’être informés des règles de sécurité sanitaire « par un affichage à bord et des annonces sonores ». Il doit être proposé aux passagers « l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique ».
Ces dispositions s’appliquent également à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie.
Les transports aériens.- Avant son embarquement, tout passager doit présenter une attestation sur l’honneur « qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ». Si la personne refuse de présenter ce document, « l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés » et elle encourt une sanction pénale. Avant l’embarquement, les passagers doivent également se soumettre à un contrôle de leur température. Il s’agit là-encore d’une obligation.
Les passagers continuent d’être informés des règles de sécurité sanitaire « par un affichage en aérogare, une information à bord des aéronefs et par des annonces sonores ». Il doit être proposé aux passagers « l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique ».
Toute personne âgée de 11 ans et plus doivent porter un masque de protection à bord d'un aéronef. Le non-respect de cette règle expose la personne à une sanction pénale et l'accès aux aérogare, véhicules et aéronefs lui sont refusés. Néanmoins, il peut être demandé de le retirer « pour la stricte nécessité du contrôle de son identité ».
Les déplacements de personnes par transport public aérien ne sont autorisés uniquement « s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé ».
Ces dispositions s’appliquent également à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie.
Les transports publics en Île-de-France.- Les équipements doivent être adaptés de sorte que les règles de distanciation sociale soient respectées.
Le port du masque pour tous les usagers âgés de 11 ans et plus devient la norme. Outre des sanctions pénales, l’accès aux véhicules et aux espaces publics (arrêts, stations, gares) est refusé « à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés ». Le conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs doit également porter un masque, « sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible ». Là-encore, il peut être demandé de le retirer « pour la stricte nécessité du contrôle de son identité ».
Les voyageurs sont avertis des règles de sécurité sanitaire « par annonce sonore et par affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant ». Il doit être proposé aux voyageurs « l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique ».
Il devient obligatoire la réservation des trains et cars « dépassant le périmètre d'une région rend obligatoire, sauf impossibilité technique ». Ces réservations ne peuvent excéder « 60 % de la capacité maximale des véhicules ».
Les transports de marchandises ainsi que les lieux de chargement ou de déchargement doivent être « équipé[s] d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique ».
Il faut toujours éviter tout contact physique tant à la remise et la signature des documents que moment de déposer un colis ou un bien. Ce sont des mesures d'ordre public.
Pour les véhicules privés ou public de moins de neuf places, hors conducteur, « aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur ». De même, qu’un seul passager n’est admis. Si « le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer ou, dans le cas de transport d'élève en situation de handicap ».
Le port du masque est obligatoire aussi bien à l’égard des passagers que du conducteur, sauf si ce dernier « est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible ».
.
Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités
Les rassemblements, réunions ou activités.- Les rassemblements, réunions ou activités à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public ne peuvent dépasser le seuil de 10 personnes. Si cette règle ne peut être respectée, les mesures de sécurité sanitaire demeurent applicables. Il en va de même pour les établissements recevant le publics (ERP) qui ne sont plus interdits.
Certains « rassemblements, réunions ou activités définis au premier alinéa et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent ». Cette compétence du préfet de département peut s’appliquer y compris en dehors des circonstances locales particulières.
Dans les collectivités d’Outre-Mer et en Nouvelle-Calédonie, « le représentant de l’État est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire ».
Les espaces publics.- L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines n’est autorisé uniquement dans les départements ou les collectivités d’Outre-Mer en zone verte. En revanche, « l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit ». A titre dérogatoire, ces accès peuvent être autorisés par le représentant de l’État sur demande du maire, « si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect » des règles de sécurité sanitaire.
Pour les marchés couverts, le principe est inversé. Ils sont désormais ouverts, mais le préfet du département peut les interdire « si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect » des règles de sécurité sanitaire.
Sur ces lieux publics ouverts, les riverains doivent être informés par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.
.
Dispositions concernant les établissements recevant du public, les établissements d'accueil des enfants, les établissements d'enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens
Le principe.- Les catégories d’ERP qui ne peuvent toujours pas accueillir du public sont :
- Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
- Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- Salles de danse et salles de jeux ;
- Établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
- Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d'abri de secours ;
- Établissements sportifs couverts ;
- Musées ;
- Chapiteaux, tentes et structures ;
- Établissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ;
- Établissements d'enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l'exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances.
Les exceptions.- Par exception, les ERP « peuvent accueillir du public pour l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens » ou des enfants scolarisés dans des conditions conformes aux règles sanitaires.
De même, certains « musées, monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population » peuvent être autorisés, par le préfet du département après avis du maire, à rouvrir dès lors qu’ils respectent les conditions sanitaires.
Les cas particuliers.- Les centres commerciaux peuvent rouvrir mais le préfet du département après avis du maire peut les maintenir fermés lorsque ces derniers ont une surface commerciale « supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés ».
Les établissements de culte demeurent ouverts sans admettre les rassemblements ou réunions.
Pour les cérémonies funéraires, pas de changement : elles ne peuvent rassembler plus de vingt personnes.
Les activités sportives.- Les ERP « peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air, à l'exception » : des sports collectifs, des sports de combat, des activités aquatiques.
Les sportifs de haut niveau peuvent continuer à pratiquer leur activité au sein des structures sauf les sports collectifs, les sports de combat, et les activités aquatiques.
Les piscines sont rouvertes pour « accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ».
Les enfants scolarisés ou les mineurs peuvent pratiquer une activité physique à l’exception de celles mentionnées plus haut et dans la limite de 10 personnes.
Quoiqu’il en soit la distanciation sociale doit être respectée et dépend de l’effort physique : « cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense ».
L’activité professionnelle.- La distanciation sociale est la règle entre le professionnel et les clients. Si toutefois le professionnel est dans l’impossibilité de la respecter, celui-ci « met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus ».
A noter que les activités autorisées peuvent toujours faire l’objet d’interdiction, de restrictions ou de réglementation par le préfet du département.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du territoire français, y compris les collectivités d’Outre-Mer.
Les établissements et services d'accueil du jeune enfant.- Dans ces établissements, « l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants maximum et dans le respect » des règles sanitaires.
Dans les crèches dites familiales, « les regroupements de professionnels en présence des enfants qui leur sont confiés sont interdits ».
Sont toujours suspendues les activités suivantes : les activités avec hébergement, les activités de scoutisme, les activités des mineurs à caractère éducatif.
Les établissements scolaires.- Certains établissements d'enseignement ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés sont autorisés à rouvrir :
- « A compter du 11 mai 2020, dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés » ;
- A compter du 11 mai 2020, les centres d’apprentis ;
Les règles d'hygiène et de distanciation sociale définies pour les établissements doivent être respectées par tous. Le port du masque est obligatoire pour les enseignants lorsqu’ils sont en présence des élèves. De même, « les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus, portent un masque de protection répondant aux mêmes caractéristiques techniques, jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école ».
Les établissements d’enseignement supérieur sont ouverts « aux seules fins de permettre l'accès aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé ».
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du territoire français. Toutefois, le représentant de l’État à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy peut décider d’ouvrir ces établissements « à une date particulière différente en fonction des conditions sanitaires du territoire ».
.
Dispositions de contrôle des prix
Ces dispositions concernent « la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques » (article 14) et « la vente de de masques de type chirurgical à usage unique » (article 15). Les prix n’ont pas changé.
.
Dispositions portant réquisition
Le préfet du département est habilité à procéder à des réquisitions :
- « de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé » ;
- « des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques » ;
- de certains ERP soumis aux règles de sécurité ;
- « de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs » ;
- « de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique » ;
- des « laboratoires autorisés à réaliser [l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »] ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement », ou uniquement « des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen ».
Le ministre chargé de la santé peut réquisitionner « les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement ».
.
Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments
L'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir.- Les médicaments « l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile ». Dans les établissements de santé, « ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe ».
Sont assimilés à des « établissements de santé les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ».
Le paracétamol.- Le médicament à base de paracétamol sous une forme injectable peut être dispensé par les pharmacies à usage intérieur, « sur présentation d'une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 » ».
De même, le médicament « Rivotril ® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 » ».
L’achat des médicaments.- Afin de lutter contre la pénurie de médicaments (dont la liste figure en annexe 5), l’achat est centralisé au niveau étatique. Il est donc assuré « par l’État ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique ». Par ailleurs, « l’État est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison ». Ensuite, « la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé ».
Sont toujours assimilés à des établissements de santé, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les SDIS, le BMPM et la BSPP.
A titre d’exception, « l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées [...] peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense ».
L’ARS peut acquérir « les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication ».
L'Agence nationale de santé publique est autorisée à assurer l'approvisionnement des médicaments : les établissements de santé, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les SDIS, le BMPM et la BSPP.
.
Dispositions funéraires
Sont toujours interdit les soins de conservation « sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ».
De plus, « les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs ».
Restriction des déplacements.- Afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, le préfet du département peut décider de placer une personne en confinement ou d’interdire les ERP d’accueillir du public (liste à l’article 25).
Le gouvernement a eu recours à la procédure accélérée particulièrement usitée en ces temps de crises pour faire adopter son projet de loi lequel vise à compléter la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Ce texte a été plusieurs fois modifié d’abord par le Sénat, puis par l’Assemblée nationale avant que les deux chambres trouvent un accord.
.
Dispositions prorogeant l'état d'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime
La prolongation de l'état d'urgence sanitaire.- La loi du 23 mars 2020 a instauré l'état d'urgence sanitaire durant deux mois, soit jusqu'au 24 mai. La prolongation de l’état d’urgence sanitaire est organisée jusqu’au 10 juillet inclus et non plus jusqu’au 24 du mois. L’avis du comité des scientifiques était nécessaire.
La responsabilité pénale.- Les sénateurs avaient inséré des dispositions qui prévoyaient une exonération de responsabilité pénale à l’égard des responsables publics et privés durant l’état d’urgence sanitaire. La responsabilité pénale fondée sur l’article 121-3 (infractions non-intentionnelles) est finalement maintenue mais le juge devra tenir compte « des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur ».
La détention provisoire.- L’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 avait adapté la procédure pénale et notamment la détention provisoire en temps de crise sanitaire. Les dispositions de la loi tendent vers un retour à un régime normal.
La quarantaine et l’isolement.- Le régime de la quarantaine et de l’isolement est précisé. Il ne vise que « les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités » d’Outre-Mer. A ce titre, « les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers ».
Les mesures de quarantaine et d’isolement se déroulement de la manière suivante. La personne pourra s’isoler à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté. La durée initiale de la mesure ne pourra « excéder quatorze jours » mais pourra être renouvelée dans la limite maximale d’un mois. Il est proposé la possibilité d’y mettre fin avant le terme « lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet ».
Durant la période de quarantaine, la personne pourra être soumise à un certain nombre d’obligations qui sont :
- « Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ».
- « Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux ».
La période du confinement avait été marqué par la recrudescence des violences conjugales. Les sénateurs ont donc tenus à prendre en compte cette situation. Les femmes et enfants victimes ne seront pas placés en isolement dans le même endroit que le conjoint ou le parent violent. Il est prévu soit d’écarter l’auteur des violences du logement conjugal sur décision de justice soit d’isoler les victimes dans un lieu d’hébergement adapté.
Il revient au préfet du département sur proposition du directeur général de l’ARS de prononcer, par une décision individuelle, la mise en œuvre des mesures de quarantaine et d’isolement. Ces mesures ne s’appliqueront qu’à l’égard des personnes effectivement infectée et non contre celles susceptibles de l’être. Cela dépendra du résultat lié au test de dépistage.
Le préfet, lorsqu’il a décidé de placer une personne en confinement total (interdiction de toute sortie), devra s’assurer que celle-ci « dispose de moyens de communication téléphonique ou électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ».
De plus, ces décisions du préfet sont susceptibles de recours et ce à tout moment devant le juge des libertés et de la détention (JLD) lequel statue dans les 72 heures. Le projet de loi offre la possibilité au JLD de s’auto-saisir.
Les mesures de prolongation au-delà de 14 jours ne sont admises qu’après avis médical positif. De plus, elle ne peut se poursuivre « sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation ».
Le déconfinement se traduit par la fin de l’interdiction de circuler. Pour autant elle demeure dans certains cas réglementée. Le texte habilite certains agents (volontaires, réservistes, adjoints de sécurité, agents assermentés des services de transport, etc.) pour constater par procès-verbaux les violations des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. A ce titre, ces agents peuvent rechercher et constater les infractions.
.
Dispositions relatives à la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19
Par dérogation aux dispositions du code de la santé publique, les « données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé ». Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. Ce système ne doit pas être confondu avec l’application mobile StopCovid qui devrait être accessible à compter du 2 juin.
Ce partage d’informations est encadré dans le temps, c’est-à-dire limité une durée « strictement nécessaire » à l’objectif de lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 qui ne peut excéder six mois à compter de la publication de la présente loi.
Les systèmes d'informations pourront être adaptés aussi bien par le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie que les ARS.
Ces données personnelles ne pourront « être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte ».
La prorogation des systèmes d'information au-delà de six mois ne pourra « être autorisée que par la loi ».
Les données collectées par ce biais ne pourront être « conservées à l'issue de cette durée » et concerneront : 1° l’identification des personnes infectées ; 2° identification des personnes présentant un risque d’infection ; 3° l’accompagnement et le suivi des personnes infectées ou susceptibles de l’être ; 4° la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local ainsi que les moyens pour lutter contre le virus.
L’anonymat doit demeurer la règle. En effet, « les données d'identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles ».
Participeront également à la mise en œuvre des systèmes d’informations « le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, maisons de santé, centres de santé et médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées ».
Ce dispositif doit être précisé par un décret pris en Conseil d’État après avis de la CNIL. De plus, « le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de préciser ou compléter [...] l’organisation et les conditions de mise en œuvre des systèmes d’information nécessaires à la réalisation des fins mentionnées » plus haut.
Les modalités d’application de ce dispositif seront déterminées par décret après avis public de la CNIL.
"Entrent en vigueur immédiatement à compter de leur publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 11 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et l'arrêté du 11 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence."
Ce décret remplace le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 (celui-ci est abrogé) en reprenant l’ensemble de ses dispositions tout en le complétant. Seules les dispositions ajoutées seront mentionnées. Le décret entrera en vigueur immédiatement.
.
Dispositions concernant les déplacements et les transports
Les déplacements.- Par exception, les personnes peuvent sortir du périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et du département uniquement pour les motifs suivants :
- « Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés » ;
- « Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours » ;
- « Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile » ;
- « Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants » ;
- « Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire » ;
- « Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire » ;
- « Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ».
Dans ce cas, les personnes doivent être munies d'une attestation en « indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence ».
Toutefois, le préfet du département est compétent pour « adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département » afin de tenir compte des particularités locales.
Les transports.- Les dispositions concernant les navires, les transports aériens et les transports d’Île-de-France sont identiques à celles du décret n° 2020-545.
.
Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités
Il s'agit d'une reprise du décret n° 2020-545. Il est simplement rajouté qu'aucun « évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020 ».
"Entrent en vigueur immédiatement à compter de leur publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du 12 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence et l'arrêté du 12 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR)."
"Le décret autorise l'adaptation et la création de traitements de données à caractère personnel destinées à permettre l'identification des chaînes de contamination du virus covid-19 et assurer le suivi et l'accompagnement des personnes. Il définit à ce titre les responsables de traitements, les catégories de données traitées, les accès, les destinataires, ainsi que leur durée de conservation et les modalités d'exercice, par les personnes concernées, des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE."
"Le décret introduit le régime de l'enregistrement pour les rubriques 2915, 2930 et 2940 de la nomenclature."
"Le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n° 2930 relative aux ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie."
"Par arrêté du ministre de l'action et des comptes publics en date du 5 mai 2020, sont nommés en tant que membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers en qualité de représentants du ministre de l'action et des comptes publics :
Mme Anaïs NGUYEN, cheffe du bureau de l'intérieur et de l'action gouvernementale à la direction du budget, membre titulaire, en remplacement de M. Stéphane THEBAULT.
M. Nicolas FIEVET, adjoint au chef du bureau de l'intérieur et de l'action gouvernementale à la direction du budget, membre suppléant, en remplacement de M. Roland de LESQUEN."
Le gouvernement estime nécessaire de compléter la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Il demande au Parlement de l'habiliter à prendre des ordonnances dans de vastes domaines qui sont les suivants :
- le report des réformes législative et le terme d'expérimentations dont la date était fixée au plus tard au 1er janvier 2021 ;
- la modification de la durée de certains mandats à l’exception des mandats issus d’élections politiques ;
- l’adaptation de la justice pénale (les cours d’assises) ;
- le recrutement dans les armées ;
- la prolongation de la durée de contrat des réservistes civiles de la police nationale ;
- l’adaptation de l’activité partielle ;
- le manque de main d’œuvre dans le secteur agricole ;
- la prolongation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ;
- la prolongation, parfois à titre rétroactif, de contrats publics d’agents publics œuvrant dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche dont l’échéance est survenue ou survient pendant la période d’état d’urgence sanitaire ;
- l'adaptation des conditions et modalités du prêt de main d’œuvre ;
- la modification de la réglementation, la durée et l’organisation des compétitions et des saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021 ;
- le transfert de compétences dévolues aux assemblées générales au profit des organes dirigeants des fédérations des chasseurs ;
- l'adaptation des voies d’accès aux formations militaires ;
- la prolongation de la durée de validité des titres de séjour des ressortissants étrangers expirant entre le 16 mars et le 15 mai 2020 ;
- la dérogation à la règle de remboursement de la mise à disposition d’un agent public auprès d’un établissement hospitalier ;
- l'assouplissement d’une des conditions de cdisation des contrats de droit public ;
- l'autorisation d'une aide financière exceptionnelle à l'égard des entrepreneurs ;
- l'encouragement aux TPE de mettre en place des dispositifs d’intéressement au moyen d’une décision unilatérale de l’employeur ;
- la validation de périodes assimilées comptant pour la retraite de base au titre de l’activité partielle ;
- la prise en compte des différentes allocations au titre des revenus de substitut ;
- la modification des règles d’affectation de la contre‑valeur des titres restaurant émis en 2020 et périmés ;
- la mise en œuvre du règlement européen du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
- la clarification des conditions d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- la sécurité des décisions d’affectation de volontaires internationaux en ambassade et le bon fonctionnement des services concernés à l’été 2020 ;
- la prolongation de la délégation de gestion de l’Etat aux régions pour le fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE) et le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ;
- la mise en place des nouvelles instances consultatives des personnels des agences régionales de santé au plus tard à la date du 1er janvier 2021 ;
- la prolongation, pour une durée de trente mois, l’application des mesures prévues par l’ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires ;
- la mise en œuvre de la centralisation des trésoreries des organismes publics ou d’organismes privés chargés d’une mission de service public ;
- l’adoption de mesures diverses pour préparer la fin de la période de transition dont bénéficiait le Royaume-Uni.
Le projet de loi vise à ratifier l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19
Le projet de loi vise à ratifier trois ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19 :
- ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
- ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives ;
- ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.
Le projet de loi vise à ratifier sept ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19. Une ordonnance doit être approuvée par le Parlement pour acquérir la valeur de loi. A défaut, l’ordonnance devient caduque.
Les ordonnances qui feront l’objet d’une ratification sont les suivantes :
- ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;
- ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
- ordonnance n° 2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- ordonnance n° 2020‑306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- ordonnance n° 2020‑341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale ;
- ordonnance n° 2020‑405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- ordonnance n° 2020‑427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid‑19.
Les auteurs signataires proposent « le pendant humaniste rendant irrecevables les lois qui ne respecteraient pas les 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés le 2 août 2015 par 193 pays dont la France » que sont : l’éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, l’accès à la santé, l’accès à une éducation de qualité, l’égalité entre les sexes, l’accès à l’eau salubre et l’assainissement, le recours aux énergies renouvelables, l’accès à des emplois décents, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation, la réduction des inégalités, les villes et les communautés durables, la consommation et la production responsables, la lutte contre le changement climatique, la vie aquatique, la vie terrestre, la justice et la paix, les partenariats pour la réalisation des objectifs.
Les députés proposent la relocalisation en Europe de la fabrication des médicaments et des principes actifs pharmaceutiques laquelle ne pourra être réalisée sans des mesures complétaires établies au nombre de cinq :
- « l’élargissement des compétences de l’Agence européenne des médicaments (EMA) » ;
- « l’adoption sous l’égide de l’agence européenne du médicament (EMA), d’une définition de la notion de médicament essentiel ainsi qu’une liste de médicaments et principes pharmaceutiques actifs stratégiques pour la sécurité sanitaire européenne » ;
- définir la notion de rupture d’approvisionnement et établir une grille standard d’évaluation du risque associé à une situation de tension ou de rupture ;
- « la mise en œuvre d’un pacte fiscal pour l’implantation en Europe de sites de production de médicaments et de principes pharmaceutiques actifs essentiels pour la sécurité sanitaire européenne » ;
- « la signature entre l’Union Européenne, les entreprises pharmaceutiques et l’industrie chimique un accord‑cadre tripartite visant à accompagner l’augmentation des capacités de production de médicaments et de principes pharmaceutiques actifs essentiels en France et prévoyant des contreparties aux aides financières qui seront accordées ».
La CNIL rappelle les principes applicables en matière de collectes et d'utilisation par l'employeur de données personnelles, notamment de santé, de ses salariés.
"Durant la phase de pandémie liée au COVID-19, l’Ilcor (International liaison committee on resuscitation) recommande de modifier la conduite à tenir lors de la prise en charge d’une victime en arrêt cardiorespiratoire.
Ainsi :
Il a rappelé que la distribution de masque constitue « une mission de service public facultatif » et par voie de conséquence, les communes qui se sont engagées à assurer cette mission doivent respecter les principes d’égalité ou d’accessibilité aux services publics.
La distribution de masques ne peut être limitées aux seuls résidents primaires car « cette différence de traitement ne repose en effet sur aucune différence de situation objective en lien avec le service, qui vise à protéger l’ensemble de la population contre l’épidémie de Covid-19, quelle que soit la durée de résidence dans la commune ».
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la mise en place d'un règlement local de publicité (RLP). Les collectivités peuvent mettre en place un règlement local de publicité afin de réglementer l'affichage et les enseignes sur le territoire de celle-ci. Ce règlement se substitue au Règlement national de publicité (RNP) qui est de droit. Il s'avère que si un EPCI a pris la « compétence PLU » afin d'élaborer un PLUi, la loi « NOTRe » dispose que le PLUi emporte la compétence RLPi qui devient donc intercommunal. Cependant, le RLPi n'est pas obligatoire. Donc si l'EPCI ne souhaite pas élaborer un RLPi, une commune membre de l'EPCI ne peut disposer d'un tel règlement ni mettre en place son propre RLP. La loi « NOTRe » prive donc une collectivité d'un document dont elle souhaiterait disposer afin de préserver son cadre de vie et son environnement paysager. Aussi, il aurait souhaité savoir si un assouplissement de cette règle était prévu afin de permettre à une commune d'élaborer son propre RLP.
Jusqu'à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, relative à l'engagement national pour l'environnement (ENE), dite loi Grenelle II, il appartenait en principe aux communes d'élaborer leur règlement local de publicité (RLP) en vertu d'une procédure propre au Code de l'environnement. Ce dernier avait également prévu une procédure permettant à plusieurs communes d'élaborer un RLP intercommunal (RLPi) en vue d'établir un projet commun. Avec la loi ENE, le principe est inversé, la compétence en matière de RLP est adossée à la compétence PLU (plan local d'urbanisme) et la procédure d'élaboration du RLP est alignée sur celle du PLU. Le principe est désormais d'établir un RLPi, lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à compétence PLU, et notamment lorsqu'elles sont couvertes par un PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal). Il n'existe pas dans ce cas de compétence subsidiaire de la commune. Il est en effet apparu au cours des débats parlementaires menés dans le cadre du projet de loi ENE que la réflexion et l'élaboration d'un RLP à l'échelle de l'intercommunalité s'avère la plus cohérente avec la démarche de planification territoriale portée par un EPCI compétent en matière de PLU, et que la désignation de l'EPCI compétent en matière de PLU pour l'élaboration du RLP "apparaît logique, s'agissant d'un domaine très proche de celui de la publicité". En outre, l'élaboration par un EPCI d'un RLPi permet de tenir compte des spécificités d'un territoire à l'échelle d'un bassin de vie tout en dépassant les limites communales. La question de l'intercommunalité est déterminante car elle permet notamment de prendre en compte l'existence d'une agglomération unique constituée de plusieurs communes, ou des problématiques communes telles qu'en parc naturel régional (PNR). Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de confier à une commune membre d'un EPCI compétent en matière de PLU, la possibilité d'élaborer son propre RLP. Cependant, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a introduit des dispositions permettant de rendre applicables aux RLP les aménagements prévus en matière de périmètre pour les PLU par le Code de l'urbanisme. Dans ce cadre, pendant une période de cinq ans à compter de sa création, une communauté de communes ou d'agglomération issue d'une fusion entre un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de PLU et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ne détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d'un RLP existant sans être obligée d'engager l'élaboration d'un RLP couvrant l'ensemble de son périmètre. De même, l'EPCI compétent en matière de PLU peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un RLP engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence.
Mme Frédérique Tuffnell attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la responsabilité juridique des élus locaux face aux inondations à venir. En effet, la prise de compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018, s'accompagne d'une obligation pour les élus de régulariser la situation administrative des digues dont ils assurent la gestion avant le 31 décembre 2019. Cette régularisation requiert une phase d'études, appelées études de dangers, couteuse, complexe et nécessairement longue, puisqu'elle est la seule façon de limiter à la fois les risques pour la population et la responsabilité personnelle des élus en cas d'inondation. A l'approche de l'échéance du 31 décembre 2019, et face au risque d'engorgement des bureaux d'études, les gestionnaires disposent d'une possibilité de demander expressément un report d'échéance au préfet. Elle lui demande de lui préciser si l'État entend accorder ces demandes sans formalités ou si au contraire le préfet aura une marge d'appréciation.
Depuis le 1er janvier 2018, par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), l'exercice de la compétence liée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) est confié à titre obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI). La GEMAPI constitue une évolution majeure visant à clarifier les responsabilités et les compétences et à consolider les liens entre la gestion de l'eau et la prévention des inondations, mais aussi à rapprocher ces politiques de celles de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI est venue adapter le cadre d'exercice de ces missions, sans remettre en question leur attribution aux intercommunalités. Le législateur a en particulier souhaité clarifier le régime de responsabilité et sécuriser les interventions des gestionnaires d'ouvrages de protection contre les inondations et les submersions marines. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement, dans le cas où un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de GEMAPI se serait vu mettre à disposition une digue autorisée dans le cadre de la réglementation antérieure au décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, et si un sinistre survenait avant sa régularisation en tant que « système d'endiguement » dans les conditions fixées par l'article R. 562-14 du code de l'environnement, alors sa responsabilité ne pourra être engagée à raison des dommages causés, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien normal au cours de la période considérée. Pour mettre en place, définir les performances et gérer au quotidien un système d'endiguement ayant une vocation de défense contre les inondations et les submersions, le décret du 12 mai 2015 impose la réalisation d'une étude de dangers. Cette étude se place au centre de la connaissance du système d'endiguement et de son environnement. Elle doit présenter et justifier le fonctionnement et les performances attendues du système d'endiguement en toutes circonstances, à partir d'une démarche d'analyse de risque s'appuyant sur la collecte, l'organisation, l'étude et la confrontation de toutes les informations et données pertinentes pour cet objectif. Les contenus détaillés attendus de cette étude ont été fixés par l'arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en système d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Un arrêté du 22 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2017 allège les obligations des gestionnaires de systèmes d'endiguement, en rendant facultatif le scénario 4 de l'étude de dangers, scénario qui porte sur l'aléa de référence du plan de prévention des risques (PPR), quand il existe. Il n'y a pas lieu d'imposer à l'autorité "gemapienne" le coût d'une étude qui n'a pas de lien direct avec l'objet même d'une étude de dangers et qui ne sert en fait qu'à la réalisation du PPR. Ce scénario est malgré tout maintenu à titre facultatif, certains gestionnaires souhaitant conserver la possibilité de le réaliser. Enfin, le Gouvernement a publié deux décrets (décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations et décret n° 2019-896 du 28 août 2019 modifiant l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement) qui reportent notamment de dix-huit mois le dépôt d'autorisation pour les systèmes d'endiguement. Ainsi, lorsque le système d'endiguement envisagé relève de la classe A ou de la classe B (population protégée supérieure à 3 000 personnes), le dépôt devra se faire avant le 30 juin 2021 et pour ceux de la classe C avant le 30 juin 2023 (population comprise entre 30 et 3 000 personnes). Ces ajustements répondent à des demandes du terrain et sont de nature à faciliter la mise en œuvre de la GEMAPI partout sur le territoire.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Alexia Touache, élève-avocate, cerisc@ensosp.fr
Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr