Chères abonnées, chers abonnés,
Cette dernière veille de l’année 2019 est marquée par l'adoption de nombreux textes tous en lien avec la sécurité civile et la fonction publique.
Sans faire un inventaire à la Prévert, il peut être cité la loi relative à la coopération renforcée entre la France et Monaco en matière de sécurité sanitaire.
Les trois secouristes décédés en intervention le 2 décembre près de Marseille ont reçu chacun la Citation à l’ordre de la Nation pour leur « grand courage » et leur « dévouement exemplaire ».
Ce titre de reconnaissance a été créée en 1917 par le président Raymond Poincaré pour « services ou actes de dévouements exceptionnels, accomplis pour la France au péril de la vie, soit à titre civil, soit à titre militaire […] ».
Plusieurs arrêtés et décrets concernent les risques (nucléaires, environnementaux) mais aussi la prévention routière.
Deux textes intéresseront les ressources humaines dont le décret portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif.
A noter pour les juristes des SDIS, la date des prochaines rencontres accueillies par le SDIS 44 (cf. infra).
Toute l’équipe du CERISC vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et sans oublier une bonne lecture !
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
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Article 1er :
" Les locaux et installations ci-après, situés au premier étage du service départemental d'incendie et de secours de la Manche, sis 1238, rue du Vieux-Candol, 50009 Saint-Lô, sont désignés comme zones protégées, dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées, conformément à l'article 413-7 du code pénal :
- le centre de traitement des appels d'urgence (CTA) ;
- le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ;
- les salles des serveurs informatiques ainsi que le local contenant le coffre-fort et les documents classifiés ".
Article 1 :
" Le local ci-après, situé au troisième étage de la préfecture de l'Aube, sise 2, place de la Libération, à Troyes (10025), est désigné comme zone protégée, dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées, conformément à l'article 413-7 du code pénal :
- bureau du chiffre n° 303 du service interministériel de défense et de protection civile ".
" Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 décembre 2019, la date limite des élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (CASDIS) et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeurs-pompiers professionnels à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (CATSIS) est fixée au 22 juillet 2020. "
Le texte prescrit à la société Orano Cycle les opérations de démantèlement de l'INB n° 105, définit ses étapes et autorise la création des équipements nécessaires à son démantèlement. Il supprime les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation. Le texte modifie le périmètre de l'installation pour inclure les ouvrages de protection de la « Gaffière ».
Le décret procède à la suppression ou au regroupement de dix-huit commissions administratives à caractère consultatif et comités de suivi.
" Le décret met en œuvre diverses mesures entrant dans le champ de la sécurité routière. A ce titre, il prévoit la compétence de ministre chargé de la sécurité routière pour l'homologation des équipements routiers de constatation des infractions au code de la route. Il modifie les conditions de matérialisation de la ligne d'effet des feux. Il rétablit la qualité de véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage aux véhicules de premiers secours à personnes des associations agréées de sécurité civile. Il supprime la date butoir de conversion des véhicules équipés d'une plaque comportant un ancien numéro de type « 123 ABC 12 » en plaque comportant un numéro de type « AB-123-AB ». "
Présentation :
Les décisions de justice présentées ici ont trait d’une part à la sécurité civile (contribution financière au SDIS, agrément de sécurité civile responsabilité sans faute de l’État) et d’autre part à la fonction publique territoriale (refus du CDI, sanction disciplinaire).
Deux arrêts ont retenu une attention toute particulière parce qu’ils témoignent de la difficulté du métier de secouriste. En effet, les secouristes sont amenés à intervenir dans des conditions extrêmes, parfois au péril de leur vie. En dépit des entrainements, les interventions ne se passent pas toujours comme prévues. Les juges administratifs font preuve de beaucoup de compréhension et admettent difficilement une faute de ces professionnels et volontaires.
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LÉGALITÉ FINANCIÈRE
Contributions au SDIS
Contestation du montant de la contribution de la commune au SDIS
Le financement des SDIS est complexe et résulte principalement des contributions des collectivités locales (pour plus de détails, cf. veille juridique n° 2019-12).
La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 a créé les établissements publics communs au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec pour conséquence, le transfert de personnels, de matériels et d’immeubles dans un délai de cinq ans.
Les contributions de transfert visent à compenser les dépenses liées aux transferts des biens et personnels du département, des communes et EPCI au SDIS, qui doit alors en assumer la charge intégrale.
Lors de la délibération du 18 décembre 2014, le conseil d’administration du SDIS a fixé d’une part le montant des contributions communales et intercommunales à son budget au titre de l’année 2015 dont une partie à la charge de la commune de Montauban, et d’autre part une somme destinée au montant de sa dotation de transfert.
Le SDIS a émis, en 2015, à l’encontre de la commune, quatre titres exécutoires correspondant à la contribution de la collectivité territoriale au budget de la sécurité civile.
La même année, le conseil d’administration du SDIS a, par deux délibérations, fixé le montant global des contributions des communes et des EPCI au budget global de l’année 2016 et défini la part de contribution de la commune de Montauban.
Là-encore trois titres exécutoires sont venus compléter les délibérations.
La commune de Montauban a saisi le Tribunal administratif de Toulouse par trois requêtes :
- Une première tendant à l’annulation des quatre titres exécutoires de 2015 ;
- Une deuxième tendant à l’annulation des deux délibérations de 2015 ;
- Une troisième tendant à l’annulation des trois titres exécutoires de 2016.
L’ensemble des requêtes ont été rejetées par la première juridiction. La commune de Montauban a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui, pour une meilleure administration de la justice, a jugé préférable de statuer par un seul arrêt.
Les juges administratifs ont rappelé qu’en application de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales, « il incombe à ce même conseil d'administration du SDIS de fixer les modalités de calcul et de répartition des contributions dues par ces communes et EPCI, qui peuvent être majorées pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, par des délibérations devant être notifiées aux différents contributeurs ».
Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile que « l’adoption des nouvelles dispositions ne fait pas obstacle à ce que le SDIS applique aux contributions de transfert l’indice des prix à la consommation ». Et d’ajouter que ces contributions de transfert « ont vocation […] à être intégrées chaque année dans le budget global du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en tant que recettes, conformément à l'article R. 1424-30 du même code, et ce alors même qu'elles avaient donné lieu - comme c'est le cas en l'espèce - à la signature d'une convention entre le SDIS et la commune avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ».
Les juges d’appel ont ainsi confirmé le jugement de rejet.
(CAA Bordeaux 11 décembre 2017, n° 16BX02983, commune de Montauban c/ SDIS)
Cette décision a été contestée devant le Conseil d’État.
Sans surprise, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi en ces termes :
« Il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé, d'une part, que les dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ne faisaient pas obstacle à ce que le SDIS de Tarn-et-Garonne revalorise la contribution globale demandée à la commune de Montauban à hauteur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, y compris pour la part de cette contribution intitulée " dotation annuelle de transfert " par la convention du 21 janvier 2001, que les transferts en cause résultent des obligations posées par les articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 de ce code ou, le cas échéant, de transferts volontaires réalisés sur le fondement de ses articles L. 1424-15 et L. 1424-19 et, d'autre part, que la commune de Montauban ne pouvait se prévaloir, pour contester cette revalorisation, des termes de cette convention prévoyant un montant fixe pour cette " dotation de transfert " à compter de l'année 2007 ».
(CE 2 décembre 2019, n° 418026, commune de Montauban c/ SDIS)
DISCIPLINE
Sanctions
Avertissement
Sanction déguisée
Un technicien principal de première classe a été recruté par la commune La Riche pour assurer les fonctions de responsable du service bâtiments. Lors d’un entretien, il a été informé de son changement d’affectation en raison du projet de réorganisation du service.
Par un arrêté du 30 mars 2015, il s’est vu infliger la sanction d’avertissement pour son mauvais comportement durant cet entretien, et par une décision du 27 avril 2015, il a été affecté sur des fonctions de chef de projets bâtiments.
L’agent public a contesté la légalité de ces deux actes ainsi que les décisions implicites de rejet qui ont suivies.
Il est reproché à cet agent public de n’avoir pas écouter les remarques du maire et d’avoir quitté les lieux en indiquant seulement « que l’entretien était terminé et que s’il revenait, ce serait accompagné ».
Pour les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes, cette attitude « ne constitue pas, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, un manquement fautif au devoir de respect et d’obéissance justifiant le prononcé d’une sanction ».
Le requérant a ensuite soutenu que sa nouvelle affectation présentait les traits d’une sanction déguisée. Les juges administratifs ne sont pas du même avis.
En effet, s’il n’est pas contesté qu’il « n'exerce plus aucune fonction d'encadrement des agents du centre technique municipal, ce qui a pour effet d'amoindrir de ce point de vue ses responsabilités, la comparaison des fiches de poste montre également cependant que ses nouvelles missions sont centrées sur une expertise en besoin de travaux immobiliers qui est élargie à la définition des besoins, tâche dont la nécessité avait été identifiée par la collectivité en 2012 s'agissant de la conduite d'opérations de bâtiments ».
De plus, « il est établi que des dissensions importantes étaient apparues depuis l'année 2012 entre [l’intéressé] et le personnel du centre technique municipal placé sous sa responsabilité, impactant la marche du service et que ces difficultés n'avaient pu être résolues malgré l'élaboration d'une note attirant l'attention du requérant sur ces problèmes managériaux et la réalisation d'une médiation au début de l'année 2015 ».
Enfin, les juges du fond ont constaté que « le changement d'affectation de [ce dernier] n'a pas eu de conséquences sur son statut ».
(CAA Nantes 15 octobre 2019, n° 17NT03672, M. B… D… c/ commune La Riche)
STATUT
Personnel administratif
Refus du contrat à durée indéterminée
Il a été proposé à une professeure de l’enseignement secondaire « à l’occasion du renouvellement de son contrat en cours arrivant à échéance le 31 août 2012, la transformation de celui-ci en un contrat à durée indéterminée, en application des dispositions de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ».
L’enseignante a refusé le CDI et a demandé à bénéficier de l’allocation d’assurance pour perte d’emploi. Face au refus opposé par le recteur de l’Académie de Grenoble, la professeure a saisi le Tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement du 25 février 2015, les premiers juges ont donné raison à la requérante.
Par ordonnance du 23 avril 2017, la Cour administrative d’appel de Lyon a transmis le recours au Conseil d’État.
L’article R.351-2 du code de la justice administrative prévoit que « lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l'instruction de l'affaire ».
Les conseillers d’État ont contredit les juges du fond au motif que « l’agent mentionné à l’article L.5424-1 du code du travail, qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ».
Ces mêmes juges ont pris le soin de préciser la notion de motif légitime en donnant des exemples concrets : « des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification ».
En l’espèce, le passage en CDI aurait entrainé une « extension du périmètre au sein duquel l’intéressée était susceptible, à l’avenir, appelée à exercer ses fonctions constituait une modification substantielle de son contrat ».
Néanmoins, et à la différence des juges du fond, cette modification substantielle du contrat ne constituait pas un motif légitime car elle « était nécessaire compte tenu des conditions d’emploi des professeurs sous contrat à durée indéterminée, lesquels ont vocation à enseigner dans l’ensemble des établissements du ressort de l’académie en fonction des besoins du service ».
(CE 8 novembre 2019, n° 408514, Mme B… A… c/ ministre de l’Éducation nationale)
Un sapeur-pompier professionnel a demandé au Tribunal administratif d’Orléans de condamner son employeur, le SDIS à lui verser une somme en réparation de son préjudice subi en raison de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’effectuer durant les années 2009 à 2013 un volume horaire de travail excédant les limites posées par la réglementation européenne.
Le Conseil d’État, saisi par le SDIS, a tiré deux enseignements en adéquation avec la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
D’une part, la dérogation au temps de travail de la directive 2003/88/CE ne s’applique pas en l’espèce : « Si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes d’astreinte, notamment nocturnes, que comportent leurs gardes ne peut, par nature, être prédéterminé, il n’en va pas de même de la durée de ces gardes ».
D’autre part, ces dispositions dérogatoires « exigent une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures soit valide, afin qu’il soit certain que l’intéressé avait connaissance de la restriction apportée aux droits que l’article 6 de la directive lui confère ».
La Haute juridiction a donc confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel qui a condamné le SDIS.
(CE 19 décembre 2019, n° 426031, 428635, M c/ SDIS)
LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
Acte administratif
Les agréments de sécurité civile
L’association française des premiers secours (AFPS) s’est vu retirer par deux arrêtés du ministre de l’Intérieur en date du 1er août 2011 ses deux agréments au niveau national : l’un pour assurer les formations aux premiers secours de type « prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1), « pédagogie appliquée aux emplois par activité de classe 3 » (PAE3) et « moniteur des premiers secours » (BNMPS) ; l’autre pour participer aux missions de sécurité civile de type B, C et D.
Par un jugement du 17 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a jugé la demande de l’association fondée et a annulé les deux arrêtés.
L’association a, par la suite, à nouveau saisi la juridiction pour voir l’État condamner à lui verser une indemnisation en raison des préjudices subis du fait du non-renouvellement de l'intervention des deux arrêtés de retrait du 1er août 2011.
Le tribunal administratif a rejeté sa requête.
La cour administrative d’appel a rappelé que pour engager la responsabilité de l’administration encore faut-il démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain.
Les juges administratifs ont relevé que les deux arrêtés attaqués sont survenus à la suite d’un rapport d’une mission d’inspection conjointe réalisée par l’inspection générale de l’administration et l’inspection de la défense et de la sécurité civiles lequel a constaté « de graves irrégularités dans le fonctionnement interne de l'AFPS, tant au plan de la gestion administrative et du contrôle que de la gestion budgétaire ». Le rapport concluait en ces termes : la présence « de graves lacunes juridiques, à un déficit démocratique, en particulier en ce qui concerne les modalités de participation des associations départementales affiliées au fonctionnement et au contrôle de l'association, à une dérive mercantile et à un usage abusif des moyens et prérogatives de l'association ».
Or, l’article 11 du décret du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile précise que « l'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément ».
Pour les juges du fond, les critiques formulées par l’association à l’encontre du rapport ne sauraient être retenues.
Par ailleurs, les arrêtés ont été annulés seulement pour défaut de motivation. Ils « auraient pu être pris dans le cadre d’une procédure régulière ».
Surtout, « l'association requérante ne justifie pas de préjudices en lien direct et certain avec les illégalités fautives […], résultant de l'absence de motivation des décisions de retrait et de la méconnaissance du principe du contradictoire ».
Les juges d’appel ont dès lors confirmé le jugement de rejet.
RESPONSABILITÉ
Responsabilité administrative
Responsabilité sans faute
Organisation du service
Un groupe de personnes pratiquaient le canyoning lorsque l’une d’entre elles s’est blessée à la jambe. Les secours ont été appelés. Une équipe de militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Saint-Sauveur-de-Tinée est intervenue à bord d’un hélicoptère.
Si « les missions de la sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours » (article 2 de la loi du 13 août 2004), les personnels des services de l’État et les militaires des unités sont également investis dans ce domaine.
Lors de l’hélitreuillage, un bloc de pierre a heurté l'avant-bras droit d’une pratiquante, occasionnant à celle-ci une fracture ouverte, et la tête d’une autre pratiquante qui décédera des suites de cette blessure le 16 juillet 2010.
La victime blessée au bras a sollicité du Tribunal administratif de Nice la condamnation in solidum l’État, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Breil-sur-Roya à lui verser en réparation des préjudices constitutifs à l’opération de secours. Cette juridiction a jugé la demande fondée et a condamné l’État.
L’État a relevé appel. Les juges administratifs d’appel ont vérifié tour à tour la responsabilité de chaque protagoniste.
Concernant l’État, les juges administratifs d’appel ont rappelé le principe : celui de « la responsabilité de l’Etat à l’égard des usagers peut être envisagée par toute faute commise dans des opérations de secours, notamment dans l’organisation ou le fonctionnement du service ».
Pour eux, il ne fait nul doute que « la chute du bloc rocheux à l’origine de la blessure de [la victime décédée], qui doit être regardée comme ayant été dès l'origine usager des services de secours, ait été provoquée par le souffle d'air créé par l'approche de l'hélicoptère ».
Pour autant, la responsabilité de l’État n’est pas retenue car celle-ci ne peut être engagée « sur le fondement du risque à raison d'une opération de secours, que celle-ci présente ou non des risques exceptionnels et soit ou non la cause directe de dommages d'une extrême gravité », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Concernant la faute du SDIS, les requérants ont invoqué les dispositions de l’article L.1424-2 du CGCT qui détaille les compétences des services d’incendie et de secours.
A ce titre, « la responsabilité du SDIS est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse d'une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour secourir une personne victime d'un accident ayant contribué à l'aggravation des conséquences dommageables pour cette personne ».
L’hélicoptère piloté par les militaires appartenaient au groupement des formations aériennes de la sécurité civile basé à l'aéroport de Cannes-Mandelieu.
Contrairement aux dires des demandeurs, les juges ont considéré que les secours ont été pratiqués selon les règles de l’art. Le recours à l’hélicoptère était justifié. Un médecin urgentiste du SDIS a même été mandaté pour prendre en charge la victime en état critique. Il ne peut en outre être reproché le retard dans le transfert à Nice dû notamment au passage des deux blessés à Breil-sur-Roya ou l’insuffisance supposée des moyens médicaux en oxygène.
Concernant la responsabilité de la commune, celle-ci n’a pas manqué à ses obligations de sécurité en n’instaurant pas de mesures préventives en lien avec la pratique du canyoning. En effet, le lieu-dit ne présentait pas « un danger particulier ».
Concernant la responsabilité du département, celle-ci doit être purement et simplement écartée dans la mesure qu’aucun agent de la collectivité n’était présent.
Au final, la juridiction d’appel a infirmé le jugement qui avait reconnu la responsabilité de l’État.
Après une perte de contrôle, une péniche céréalière s’est échouée sur la pile droite du pont maréchal Juin située dans la ville de Lyon.
Le bateau étatique « le Rhodanien » a tenté une opération de déséchouage de la péniche. Malheureusement, « le câble de remorquage s’est rompu et la péniche, emportée par le courant, a heurté le mur du parking Saint-Antoine exploité par la société Lyon Parc Auto (LPA) ».
La société LPA a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum plusieurs intervenants dont la ville de Lyon, la métropole de Lyon, le service départemental et de secours du département du Rhône et de Voies navigables de France (VNF) à lui verser une indemnisation.
Avant cette requête, la société avait déjà usé de plusieurs recours sans succès.
Les juges administratifs ont repris l’arrêt du 7 juillet 2011 dans lequel la Cour administrative d’appel de Lyon affirmé que « l’organisation des secours pour le déséchouage de la péniche " Saôna " relevait des pouvoirs de police générale du maire de Lyon et que si le SDIS du département du Rhône, placé sous l'autorité du maire, a fait le choix de s'adjoindre le concours du service de la navigation Rhône-Saône, cette circonstance n'a pas eu pour effet de transférer aux préposés de ce service de l’État, la responsabilité de l'opération ni de placer sous l'autorité du représentant de l'Etat le déroulement des opérations ».
Cependant, l’établissement public VNF dont les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition peut voir sa responsabilité engagée à côté de celle de la commune en application de l’article L.2216-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce texte prévoit que « […], au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence ».
Or, l’instruction n’a pas révélé l’existence d’une « faute d'un agent ou une faute dans le fonctionnement du SDIS [qui avait la charge du commandement des opérations de secours] serait la cause du l'accident de la péniche qui est venue percuter la rive gauche de la Saône ».
Par conséquent, la société demanderesse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête.
Arrêté du 16 décembre 2019 portant désignation du préfet coordonnateur de deux sites Natura 2000 Etournel et défilé de l'Ecluse (zone de protection spéciale et zone spéciale de conservation)
Les sapeurs-pompiers sont victimes d'une recrudescence de violences ces dernières années. Ces violences sont de plus en plus brutales et s'apparentent à de " véritables guets-apens : jets de pierre, de cocktails Molotov ou de parpaings, agression à l'arme blanche ou encore attaques et destructions de véhicules et de centres de secours ".
Les parlementaires ont formulé 18 propositions afin " de prévenir les agressions, de diminuer leurs effets lorsqu'elles se produisent ainsi que d'en réparer les conséquences et sanctionner leurs auteurs une fois que les agressions se sont produites ".
Proposition n° 1 : Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation audiovisuelle contre les violences commises à l’encontre des sapeurs-pompiers afin d’alerter sur le phénomène sans décourager les vocations
Proposition n° 2 : Développer la sensibilisation et l’engagement des jeunes auprès des acteurs de la sécurité civile afin de créer des liens étroits et une connaissance réciproque entre les sapeurs-pompiers et la population.
Proposition n° 3 : Nommer un référent « sécurité » dans chaque service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en lien avec la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS).
Proposition n° 4 : Reverser à la sécurité civile les économies réalisées par la réforme de la prestation de fidélisation et de reconnaissance de 2016 et flécher prioritairement les versements vers les investissements des SDIS qui garantissent la sécurité des sapeurs-pompiers.
Proposition n° 5 : À partir de l’expérimentation des caméras « Piéton », établir une doctrine précise afin d’en faire un outil fiable de prévention des violences et de réponse pénale.
Proposition n° 6 : Mettre en place un référentiel national et généraliser la formation des sapeurs-pompiers aux différentes stratégies d’évitement et d’autoprotection.
Proposition n° 7 : Partager les bonnes pratiques en matière d’utilisation de matériels ou de doctrine d’intervention pour aider chaque SDIS à faire face aux violences rencontrées.
Proposition n° 8 : Réexaminer le partage des compétences de la sécurité civile et des services de santé.
Proposition n° 9 : Développer les plateformes communes d’appel d’urgence favorisant l’échange d’informations avec les services de santé et la sécurisation du cadre opérationnel des sapeurs-pompiers.
Proposition n°10 : Faire des préfets les garants de l’application des protocoles de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers.
Proposition n° 11 : Associer les directeurs de SDIS aux réunions « sécurités » organisées par les préfets.
Proposition n° 12 : Inscrire un volet « transfèrement pénitentiaire » dans les protocoles de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers.
Proposition n° 13 : Créer un cadre d’emplois spécifique aux psychologues de SDIS.
Proposition n° 14 : Mettre en place une coordination des unités de secours psychologique et un référentiel national des pratiques du secours et du soutien psychologique au sein des SDIS.
Proposition n° 15 : Assurer l’information des sapeurs-pompiers et des SDIS sur le contenu et les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
Proposition n° 16 : Généraliser l’assistance juridique des SDIS au bénéfice des sapeurs-pompiers victimes, tant lors du dépôt de plainte que dans le suivi de leur dossier.
Proposition n° 17 : Mener à son terme l’adoption par le Parlement de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers.
Proposition n° 18 : Prévoir la saisine systématique de la justice par le SDIS en cas de violence contre un sapeur-pompier, par l’intermédiaire d’un dépôt de plainte ou d’un signalement.
" En France, en effet, s’il faut être assuré pour sa voiture, son scooter et pour circuler sur nos routes, il n’en est rien pour les propriétaires du million d’embarcations immatriculées, sans compter les pratiquants d’activités nautiques du type Kite surf, planche à voile, etc.
La législation actuelle n’oblige pas le propriétaire d’un navire ou bateau à être assuré : seul le règlement des ports oblige les détenteurs d’anneaux à contracter une assurance responsabilité civile.
L’article 1er de cette proposition de loi permettrait ainsi, au même titre que pour les véhicules terrestres à moteur, de rendre une assurance obligatoire pour ces embarcations quand les propriétaires les utilisent. Cette assurance obligatoire permettra de créer une contribution sous forme de taxe annuelle qui sera intégralement reversée à la Société nationale de sauvetage en mer.
À titre d’exemple, pour un bateau de pêche d’environ 20 ans, d’une valeur de 17 000 euros avec un moteur de 90 CV, l’assurance varie entre 250 euros et 350 euros annuels selon les compagnies. Pour les adhérents à une fédération de pêche de loisirs, il existe même des tarifs préférentiels chez certaines d’entre elles. La contribution devrait ainsi permettre de reverser à la SNSM une somme de 15 à 20 millions d’euros dès la première année.
L’article 2 permet de donner aux bénévoles de la SNSM les mêmes droits que les sapeurs-pompiers volontaires en matière de droits retraite en leur accordant des trimestres supplémentaires dès lors qu’ils s’investissent durant de longues années.
L’article 3, en modifiant l’article 241-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, va permettre de reconnaître le droit à pension pour les membres de la SNSM dans le cadre de leurs missions d’entraînement, d’assistance et de sauvetage dans lesquelles le caractère de « personne en danger » n’est pas réel et immédiat.
À ce jour, un bénévole blessé lors d’une opération de remorquage d’un bateau en panne moteur à quelques miles d’un port par mer calme ne permettrait pas, dans l’état actuel de la loi, de faire valoir ce droit à pension. "
En attendant le programme, le SDIS 44 vous informe qu'il organise les rencontres des juristes des SIS 2020, les 28 et 29 mai 2020, au 12 allée Maubreuil, 44 470 CARQUEFOU.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 mars 2020, date de la clôture.
Il est souhaité la venue au maximum de trois juristes par service d’incendie.
Une participation financière sera demandée : 90 euros par nuitée et 20 euros par repas.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter mesdames Gwenaëlle PERICO (gwenaelle.perico@sdis44.fr) et Catherine TUSSEAU (catherine.tusseau@sdis44.fr).
Mme Sabine Thillaye attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la répartition des ordres nationaux entre différents corps. En effet, plusieurs élus et sapeurs-pompiers de la cinquième circonscription d'Indre-et-Loire ont évoqué une forme de ressentiment face au faible contingent de récipiendaires des ordres nationaux (Légion d'honneur, ordre national du Mérite et médaille de la sécurité intérieure) pour les combattants du feu. Lors du conseil des ministres du 2 novembre 2017, une communication avait présenté la volonté du Président de la République de réformer les modalités d'attribution des plus hautes distinctions nationales selon deux principes, à savoir la diminution des contingents civils, militaires et étrangers et un respect plus strict des critères d'attribution et des valeurs fondamentales des ordres. L'inquiétude dans ces territoires concerne l'éviction ou a minima la réduction de certaines catégories professionnelles telles que les sapeurs-pompiers, gendarmes, militaires de la remise d'ordres nationaux. Ceux-là, par leur engagement et leur dévouement portent les valeurs de la nation et font figure de modèle de civisme. À ce titre, il lui semble important que leurs mérites soient mieux récompensés afin d'honorer leur dévouement. Elle lui demande ainsi quelles sont les intentions du Gouvernement afin de favoriser leur reconnaissance.
Pleinement conscient de leur engagement permanent au service de nos compatriotes, dans des conditions difficiles et parfois extrêmes, le ministre de l'intérieur tient à ce que soient reconnues les actions et les carrières méritantes, des sapeurs-pompiers, comme de l'ensemble des forces de sécurité. Les critères de nomination dans les ordres nationaux répondent aux exigences posées par la Présidence de la République, selon un contingent national. Le ministre de l'intérieur attache de l'importance à la juste représentation des personnels des services d'incendie et de secours dans les promotions de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite. Par ailleurs, d'autres distinctions officielles, dont la portée symbolique est forte, existent pour récompenser les comportements exemplaires. Les sapeurs-pompiers peuvent ainsi se voir attribuer une lettre de félicitations, une médaille pour actes de courage et de dévouement, une médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ou bien encore une médaille de la sécurité intérieure. De plus, au regard d'évènements d'ampleur nationale ou d'extrême engagement, des promotions de la médaille de la sécurité intérieure dites « exceptionnelles » peuvent être décidées et ainsi créées. Par l'attribution exceptionnelle de ces distinctions, le ministère de l'intérieur souhaite saluer l'engagement exemplaire des forces de secours et de sécurité, qui contribuent, chaque jour et sur l'ensemble du territoire, à la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. Enfin, les différents corps de sapeurs-pompiers sont également, chaque année, mis à l'honneur lors de cérémonies officielles comme la traditionnelle journée nationale des sapeurs-pompiers ou bien encore lors du défilé du 14 Juillet.
M. Christian Cambon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la hausse alarmante des faits de violences à l'encontre des soldats du feu.
Selon les chiffres du ministère de l'intérieur il y a eu, pour l'année 2017, 2 813 agressions de sapeurs pompiers déclarées, soit 23 % de plus qu'en 2016. Depuis le 1er janvier 2019, les statistiques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) recensent 1 274 agressions physiques ou verbales (soit 5 agressions par jour), et 312 personnels agressés. Alors que les sapeurs pompiers inspirent un taux de confiance de 99 % aux Français, la hausse de ces agressions est incompréhensible et intolérable.
Récemment dans le Val-de-Marne, huit pompiers ont été visés par des tirs de mortiers et des jets de pierres lors d'une intervention pour des feux de poubelles. Une quinzaine d'individus a pris pour cible les soldats du feu et les policiers venus en renfort, avec ces armes dangereuses et difficilement repérables. Pourtant, les sapeurs pompiers blessés dans le cadre de leurs activités et des attaques qu'ils subissent ne sont pas comptabilisés dans la rubrique des victimes du rapport statistique annuel des services d'incendie et de secours.
Le ministère de l'intérieur a annoncé au mois de juillet 2019 un plan issu de concertations avec les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), qui comprend l'expérimentation de caméras piétons pour les sapeurs-pompiers, lors de leurs interventions.
Il lui demande donc comment ce plan d'actions et de mesures doit permettre de garantir la sécurité de celles et ceux qui conjuguent courage et dévouement au quotidien.
Les sapeurs-pompiers – professionnels et volontaires – sont victimes d'agressions en intervention, en majorité des coups et blessures volontaires, de menaces et d'outrages lors des missions de secours à personne, à la suite de différends familiaux, de conflits de voisinage ou d'accidents de la circulation, souvent en raison d'un état alcoolique, de souffrance ou de détresse psychologiques. En ciblant les sapeurs-pompiers, qui font vivre au quotidien les valeurs et les principes républicains fondés sur la solidarité et l'entraide, c'est la République que l'on atteint. C'est donc à la République de répondre fermement et de défendre ceux qui exposent chaque jour leur vie pour sauver celle des autres. Cette situation est insupportable car derrière la vie des sapeurs-pompiers, c'est aussi la vie de la victime prise en charge qui peut être mise en danger. Dans ce contexte, le ministère de l'intérieur poursuit une lutte déterminée contre ces agressions qui visent les femmes et les hommes qui garantissent, chaque jour et sur l'ensemble du territoire, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. Trois principales mesures sont d'ores et déjà déployées. Premièrement, l'expérimentation du port des caméras mobiles étendue aux sapeurs-pompiers, par l'adoption de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités publiques. Dix services d'incendie et de secours ainsi que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont engagés dans cette expérimentation qui est entrée dans sa phase concrète. Élément autant dissuasif que de preuves, ce dispositif contribuera à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers. Cette loi précise enfin que « l'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical ». C'est un point sur lequel le Gouvernement a particulièrement été attentif lors des débats sur la proposition de loi. Le respect de la vie privée et du secret médical des personnes chez lesquelles les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir est en effet un point majeur ; Deuxièmement, le renforcement des protocoles opérationnels permet, dans chaque département : une meilleure coordination entre policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers, par l'élaboration de procédures spécifiques pour l'intervention dans les secteurs urbains sensibles (points de regroupement, itinéraires sécurisés et règles d'engagement adaptées, avec notamment l'appui de la police ou de la gendarmerie lorsque la situation l'exige) ; un système d'évaluation régulière et partagée pour les secteurs où la fréquence des agressions ou de faits de violence urbaine est élevée ; les mesures relatives au dépôt de plainte facilité ; une formation des sapeurs-pompiers à la négociation et aux techniques de défense simple (évitement, esquive, dégagement) face à une personne agressive. Désormais, tous les départements disposent d'un protocole opérationnel renouvelé et renforcé. Troisièmement, une réponse pénale ferme et une coopération continue entre les ministères de la justice et de l'intérieur. Face à ces actes d'agression, la réponse pénale doit également être exemplaire et les sanctions à la hauteur de la gravité des actes. Tous les moyens d'enquête nécessaires sont donc déployés pour poursuivre les auteurs de telles agressions. La France a renforcé son cadre juridique en adoptant, notamment, la loi N° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique qui aggrave les sanctions pénales à l'encontre des auteurs de violences contre les sapeurs-pompiers. L'article 433-3 du code pénal prévoit ainsi qu'est « punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre […] d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire », chargé d'une mission de service public. Les articles 322-6 et 322-8 du même code exposent enfin l'auteur d'une « destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant aux sapeurs-pompiers par l'effet d'une substance explosive ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes », à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.
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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Alexia TOUACHE, élève-avocate, alexia.touache@ensosp.fr, +33 (0)4 42 39 05 78
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