Chères abonnées, chers abonnés,
Deux décrets ont été récemment publiés : l'un a trait à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de la sécurité civile ; l'autre concerne les nominations à l'ordre national du mérite.
Quatre officiers supérieurs de sapeurs-pompiers et une cadre ont ainsi obtenu le prestigieux ruban bleu.
Second ordre national après la Légion d'honneur, l'ordre national du mérite vise à récompenser les personnes issues de tous les domaines d'activités qui se distinguent par leur mérite.
Après avoir été adopté par l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour l'année 2020 est étudié par le Sénat. Celui-ci a déjà rejeté à deux reprises le budget dédié à la sécurité civile.
Deux propositions de lois ont été déposées visant à renforcer la sécurité des installations classées pour l'environnement (ICPE) " susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ".
Pour finir, un grand merci aux fidèles lecteurs qui n'hésitent pas à enrichir cette veille de part leur contribution personnelle.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
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Un sapeur-pompier professionnel s’est vu infliger un blâme par son employeur, un SDIS.
Par un jugement en date du 5 novembre 2018, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation du blâme.
Les juges d’appel ont également rejeté sa requête non sur le fond mais uniquement sur la forme. Celui-ci n’a pas transmis de mémoire complémentaire comme il avait annoncé dans les délais requis.
Le Conseil d’État a donné tord aux juges du fond qui n’ont pas accueilli la demande. Selon les hauts magistrats, « le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon ne pouvait rejeter cette requête comme manifestement dépourvue de fondement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dont il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner la production sous peine de désistement d'office sur le fondement de l'article R. 612-5 » du code de la justice administrative.
Autrement dit, les juges du fond auraient dû mettre en demeure le demandeur avant de déclarer sa requête irrecevable. Il s'agit d'une mauvaise application de l'article R.612-5 du code de la justice administrative.
L'ordonnance de la cour administrative d'appel a donc été annulée.
(fiche d'arrêt rectifiée)
L'application de normes environnementales et techniques induit une augmentation du poids des véhicules affectés aux missions de sécurité civile, qui peut dans certains cas dépasser 3 500 kg. Le présent décret autorise les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'Etat, les militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile et les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, titulaires d'un permis de catégorie B, à conduire, dans le cadre de leurs missions, les véhicules dont le poids maximal ne dépasse pas 4 500 kg. Ce dispositif, pris en application de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire concilie les impératifs d'intervention des acteurs de la sécurité civile précités et les principes fondamentaux de sécurité routière.
Sont nommés au grade de chevalier :
- M. Chauvin (Fabrice, René), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 40 ans de services.
- M. Horb (Jean-Jacques), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 39 ans de services.
- M. Lahoussoy (Thierry, Paul, Hector), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 34 ans de services.
- Mme Lavenant (Laurence, Ginette), lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers professionnels, cheffe d'un groupement territorial ; 19 ans de services.
- Mme Rapp (Christelle, Madeleine), cheffe de corps d'un centre de première intervention de sapeurs-pompiers ; 29 ans de services.
Présentation :
Trois décisions de l’ordre judiciaire sont illustrées dans cette chronique. Ceci s’explique par le fait que certains problèmes relevant des conditions de travail touchent à la fois le secteur public que le secteur privé.
Il en est ainsi du délit de harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du code pénal. Deux arrêts de la Cour de cassation livrent une application stricte de la loi pénale : 1° sur la nécessité de l’absence de consentement de la victime pour caractériser l’infraction ; 2° sur l’impossibilité pour une personne morale de se constituer partie civile, faute d’intérêt personnel pour agir.
Il peut être difficile pour un sapeur-pompier volontaire de cumuler les emplois surtout lorsque l’employeur attend de sa part qu’il se consacre à la totalité de son temps à l’entreprise. Pour la Cour d’appel de Douai, les absences sans autorisation en vue d’effectuer les formations de recyclage constituent une faute grave justifiant un licenciement.
Concernant le contentieux administratif propre, deux arrêts également retiendront l’attention : l’un relève des marchés publics et de la contestation au moment de la réalisation du décompte final (DF) ; l’autre vise la notation d’un sapeur-pompier militaire.
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STATUT
Évolution de carrière
Notation
La notation a un rôle déterminant pour un sapeur-pompier puisqu’elle conditionne l’évolution de sa carrière. L’agent doit avoir la possibilité de solliciter une révision.
En l’espèce, un sergent-chef à la brigade des sapeurs-pompiers de la 39ème compagnie du groupement des appuis et de secours à Kourou (Guyane) a demandé la révision de son bulletin de notation annuelle au titre de l’année 2015 auprès de la commission de recours des militaires.
Face au silence gardé par le ministre de la défense, le sous-officier a saisi le Tribunal administratif de Guyane tendant à l’annulation de la décision de rejet du ministre.
En cours d’instance, le ministre de la défense a finalement accepté partiellement le recours administratif préalable du sapeur-pompier, ce qui a conduit le tribunal « a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet et, d'autre part, rejeté le surplus de [sa] demande […] ».
La Cour administrative d’appel de Paris a admis que les conclusions du demandeur devaient être dirigées contre la décision expresse du 21 avril 2016, et non plus contre la décision implicite de rejet. En revanche, la juridiction d’appel a estimé que « c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables car tardives ses conclusions dirigées contre cette décision expresse ». Les premiers juges auraient dû permettre au demandeur de déposer de nouvelles conclusions.
Quant à la décision du ministre, le sous-officier a contesté sa légalité tant externe qu’interne.
Il a soulevé trois vices :
1° le défaut de motivation de la décision ;
2° le non-respect de l'instruction n° 220084/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 14 mars 2014 qui prévoit que le bulletin de notation annuelle doit mentionner quatre « points forts » et trois « points perfectibles » ;
3° des incohérences quant à l'appréciation de la qualité des services rendus et l'appréciation littérale de l'autorité notant au second degré.
De plus, à travers la notation, le sapeur-pompier y a vu une sanction déguisée.
Les juges d’appel ont écarté un par un les arguments, parfois sans apporter de précisions.
Néanmoins, la procédure administrative n’a pas été respectée, le jugement a donc été annulé.
(CAA Paris 27 novembre 2019, n° 17PA23764, M. C… D… c/ ministre de la défense)
Sapeur-pompier volontaire
Cumul d’emplois
Licenciement pour faute grave
Une société spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée a licencié un de ses salariés pour faute grave.
Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer qui l’a débouté par un jugement en date du 17 octobre 2016.
Le salarié licencié a interjeté appel de la décision.
La Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement sur les points suivants.
A titre préliminaire, la juridiction a défini la faute grave comme étant « celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis ». Selon les dispositions du code du travail, « la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement ». La charge de la preuve repose sur l’employeur car « le doute profite au salarié ».
Les juges d’appel ont considéré que l’employeur a suffisamment établi la réalité des fautes reprochées lesquelles constituent chacune une faute grave.
L’agent est accusé d’une part d’être régulièrement absent alors qu’il est tenu de consacrer la totalité de son temps à l’entreprise. Il a justifié ses indisponibilités par le fait qu’il a « besoin de faire de nombreuses heures de recyclage en tant que pompier volontaire ».
D’autre part, ce salarié se faisait remplacer par des agents qui ne possédaient pas la carte professionnelle c’est-à-dire qui n’étaient pas habilités à assurer la sécurité privée.
(CA Douai 29 mars 2019, n° 16/04042948, M. Z… B… c/ SARL OPSIG)
LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
Contrat administratif
Marchés publics
Projet de décompte final
Dans le cadre d’un marché public de maîtrise d’œuvre, un contrat administratif a été conclu entre le SDIS de la Drôme et un groupement de sociétés solidaires (Atelier 3 A, mandataire et Paul Vollin Ingénierie (PVI)) le 17 décembre 2007 en vue d’une opération de restructuration/extension du centre d’incendie et de secours du Die. Les lots n° 1 « démolition, désamiantage, VRD » et n° 2 « gros œuvre » ont été attribués à la société Eiffage TP, devenue société Eiffage Génie Civil.
Dans son projet de décompte final (DF), la société Eiffage Génie Civil a sollicité auprès maître d’œuvre l’intégration des travaux supplémentaires concernant les lots n° 1 et n° 2 et à être déchargé des pénalités.
A titre d’information, lorsque les travaux sont achevés, l’entrepreneur doit suivre une procédure telle qu’édictée par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux).
Ainsi, l’entrepreneur établit un projet de DF dans lequel il indique « le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de 'l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées » (article 13.31 du CCAG-Travaux). Ce projet de DF doit être remis au plus tard dans les 45 jours, à compter de la notification de la décision de réception par le maître d’ouvrage (article 13.32 du CCAG-Travaux). Ce délai est réduit à 15 jours pour les marchés dont la durée de l’exécution n’excède pas 3 mois. Le non-respect de ces délais peut entraîner des pénalités de retard. Ce projet devient le DF une fois que le maître l’a accepté (article 13.34 du CCAG-Travaux). Ce dernier peut éventuellement émettre des réserves.
N’ayant pas eu de réponse à sa réclamation, la société Eiffage Génie Civil a saisi le Comité consultatif pour le règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Lyon, puis le Tribunal administratif de Grenoble en vue de la condamnation du SDIS et de la société Atelier 3A in solidum à lui verser une certaine somme.
Le tribunal administratif a déclaré la demande forclose en vertu des dispositions de l’article 50 du CCAG-Travaux. Pour les premiers juges, face au silence du maître d’œuvre, l’entrepreneur aurait dû transmettre un mémoire complémentaire dans le délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d’œuvre.
La Cour administrative d’appel de Lyon n’ont pas partagé le même raisonnement. Selon elle, « la simple transmission au maître d’œuvre d’une copie de la réclamation adressée au maître d’ouvrage ne peut pas faire regarder celle-ci comme élevant un différend entre l’entreprise et la maîtrise d’œuvre au sens de l’article 50.11 du CCAG-Travaux précipité ».
Par conséquent, la réclamation effectuée par la société Eiffage Génie Civil n’a pas fait l’objet de règlement définitif, celle-ci était en droit de saisir le juge.
De plus, « l’entrepreneur peut saisir le juge administratif en l’absence de décision du maître de l’ouvrage dans le délai de 3 mois » sans pour autant excéder les 6 mois suivant la décision du maître de l’ouvrage.
Une fois admis la recevabilité de la société Eiffage Génie Civil, les juges d’appel ont eu à se prononcer sur le fond.
Sur l’indemnisation des surcoûts liés à l’allongement des délais d’exécution du lot n° 2, les juges administratifs ont rappelé un principe : « les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ».
Il est ressorti de l’instruction que l’allongement de la durée d’exécution du lot n° 2 résulte directement des défaillances du bureau d’études techniques (BET) PVI. Afin de limiter les surcoûts, le SDIS aurait pu sanctionner ladite entreprise, ce qu’elle n’a pas fait.
Ils ont donc jugé que « la charge finale de leurs conséquences [devait peser] à raison de 85 % sur le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre et de 15 % sur le SDIS de la Drôme ».
Sur les travaux supplémentaires, l’entrepreneur a droit d’être indemnisé sous certaines conditions. Les juges ont considéré que celui-ci était fondé à réclamer une indemnité seulement pour certains travaux entrepris pour le lot n° 2. Concernant le lot n° 1, la société n’a pas démontré la réalisation de travaux supplémentaires, ni leur caractère indispensable.
Sur les pénalités, le SDIS a demandé par voie d’incidence à ne pas être condamné au titre de pénalité de retard à verser une certaine somme à la société Eiffage Génie Civil. Les juges du fond ont donné droit au SDIS en dépit du fait que « les retards dans l'exécution des marchés ne sont pas imputables à l'entrepreneur ».
En outre, les décomptes généraux ont mis à la charge de l’entrepreneur des pénalités en raison de l’absence de celui-ci à 20 réunions de chantier. Pour les juges, les pénalités devaient donc rester à sa charge.
En résumé, la juridiction administrative a reconnu des torts partagés entre l’entrepreneur, le groupement solidaire et le SDIS.
(CAA Lyon 14 novembre 2019, n° 17LY04287, Société Eiffage Génie Civil c/ SDIS et Société Atelier 3A)
RESPONSABILITÉ
Responsabilité pénale
Harcèlement sexuel
Licenciement pour cause réelle et sérieuse
« Volenti non fit injuria » (nul ne fait de tort à celui qui consent).
En principe, cet adage latin ne s’applique pas pour la caractérisation des infractions pénales. Ce choix s’explique par le fait que la violation d’une loi pénale ne lèse pas seulement des intérêts privés mais porte aussi atteinte à l’intérêt général ; l’ordre public a été troublé. D’où, le consentement de la victime n’exonère pas l’auteur de l’infraction de poursuites pénales.
Ce principe doit être nuancé avec les infractions sexuelles. Le législateur a expressément érigé l’absence de consentement de la victime comme un des éléments constitutifs de ces délits. En effet, l’article 222-22, alinéa 1er du code pénal définit les agressions sexuelles (au sens large du terme) comme étant « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». En somme, l’agression sexuelle est constituée lorsqu’elle est imposée à la victime.
Le délit de harcèlement sexuel est prohibé aussi bien dans le code pénal (article 222-33) que dans le code du travail (article L.1153-1).
En l’espèce, un responsable d’équipe a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2014. Il est accusé de faits de harcèlement sexuel à l’encontre d’une salariée.
Les juges d’appel ont jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une faute simple. L’employeur a ainsi été condamné pour non-respect de la procédure.
En effet, la faute grave est une violation des obligations du contrat qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant l'exécution du préavis à la différence d’une faute simple.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction a adhéré au raisonnement des juges du fond qui n’ont pas retenu la qualification de harcèlement sexuel, mais seulement une faute disciplinaire.
Les juge ont constaté que « d'une part que la salariée se plaignant de harcèlement sexuel avait répondu aux SMS du salarié, sans que l'on sache lequel d'entre eux avait pris l'initiative d'adresser le premier message ni qu'il soit démontré que ce dernier avait été invité à cesser tout envoi, et qu'elle avait, d'autre part, adopté sur le lieu de travail à l'égard du salarié une attitude très familière de séduction ».
De plus, les juges d’appel ont fait « ressortir l'absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l'encontre de la salariée ». Par conséquent, les deux salariés avaient « volontairement participé à un jeu de séduction réciproque », ce qui excluait la qualification de harcèlement sexuel.
La chambre sociale a également estimé que « le salarié, exerçant les fonctions de responsable d'exploitation d'une entreprise comptant plus de cent personnes, avait, depuis son téléphone professionnel, de manière répétée et pendant deux ans, adressé à une salariée dont il avait fait la connaissance sur son lieu de travail et dont il était le supérieur hiérarchique, des SMS au contenu déplacé et pornographique, adoptant ainsi un comportement lui faisant perdre toute autorité et toute crédibilité dans l'exercice de sa fonction de direction et dès lors incompatible avec ses responsabilités, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits se rattachaient à la vie de l'entreprise et pouvaient justifier un licenciement disciplinaire ».
L’employeur a donc été condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents.
(Soc 25 septembre 2019, n° 17-31171, M. G… c/ société Transdev Ile-de-France)
Constitution de partie civile de la personne morale
Un cadre de la mairie de Bouchain a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel sur deux salariées.
Cette décision a fait l’objet d’un appel.
Les juges du second degré ont admis la constitution de partie civile de la commune de Bouchain au motif que « ce dernier faisait partie du personnel d'encadrement en sa qualité de chef du service jeunesse et que les faits pour lesquels il est condamné ayant été commis dans l'exercice de ses fonctions, ont jeté indiscutablement un discrédit sur les services de la mairie ».
Par un attendu de principe au visa de l’article 2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle a énoncé la règle : « Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».
Or pour la Haute juridiction, « le délit de harcèlement sexuel dont elle a déclaré le prévenu coupable relève de la catégorie des atteintes à la personne humaine dont la sanction est exclusivement destinée à protéger la personne physique, ne pouvait occasionner pour la commune un préjudice personnel et direct né de l'infraction ».
Ainsi, une personne morale ne remplit pas les conditions de l’article 2 du code de procédure pénale pour se constituer partie civile pour toutes les infractions situées au Livre II du code pénal intitulé « des crimes et délits contre les personnes ».
(Crim 4 septembre 2019, n° 18-83480, commune de Bouchain c/ M. F… U…)
Le projet de loi de finances pour 2020 a été adopté le 19 novembre en première lecture par l’Assemblée nationale. Depuis le 21 novembre, il est examiné par le Sénat. Celui-ci a déjà rendu :
Dans son rapport n° 140, le rapporteur général émet trois principales observations.
Tout d’abord, le budget pour l'année 2020 consacré au programme 161 « sécurité civile » est en baisse par rapport à l’année précédente et cela s’explique essentiellement par une réduction de son champ.
Ensuite, une inquiétude plane toujours concernant le statut des sapeurs-pompiers volontaires. Pour mémoire, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 21 février 2018. Elle reconnaît ainsi aux sapeurs-pompiers volontaires belges la qualification de travailleur au sens de la directive européenne du 4 novembre 2003 sur le temps de travail. En effet, pour les juges européens, l’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme « temps de travail ». Or l’application de cette directive entraînerait un accroissement considérable du coût des SDIS (2,5 milliards d’euros), ce qui pourrait emporter « une rupture profonde de l'équilibre du modèle français de secours ».
Enfin, l’enveloppe dédiée au financement du système d'alerte et d'information des populations (SAIP) « qui devait s'élever initialement à 36,8 millions d'euros entre 2020 et 2022 » est revue à la baisse. Elle « ne totalise plus que 5,58 millions d'euros pour ces trois prochaines années, et ne prévoit toujours aucun crédit pour le développement du volet mobile, arrêté en 2018 ». Le rapporteur s’alarme vivement de l’absence de crédit dans ce domaine.
Le 29 novembre, le Sénat a rejeté le budget de la sécurité civile et ce pour la deuxième fois consécutive. La commission des lois considère que le budget alloué à la sécurité civile pour 2020 n’est pas à la hauteur des besoins. Il représente à peine 2,5 % des crédits alloués à la mission « sécurités ».
Les parlementaires s’inquiètent de la suppression des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Pour eux, « la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE dans les entreprises ou les établissements de plus de 300 salariés n’est pas suffisant ».
Ils constatent un affaiblissement du dispositif d’alerte et de contrôle des conditions de travail. Or, selon eux, l’actualité révèle qu’il faudrait au contraire le renforcer.
Deux propositions de loi ont été déposées.
Dans ce texte, il est proposé de rétablir « dans les établissements d’au moins 50 salariés exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses » les CHSCT en lieu et place du CSE.
PROPOSITION DE LOI :
Article 1er :
Après l’article L. 2312- 8 du code du travail, il est inséré un article L. 2312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312-8-1. - Par dérogation aux dispositions de la présente section, les entreprises d’au moins cinquante salariés exploitant au moins une installation mentionnée à l’article L. 515-32 du code de l’environnement mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés et, lorsqu’elles sont constituées uniquement d’établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l’un d’entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
« La délégation du personnel participant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par un collège constitué des membres du Comité social et économique. L’échéance ordinaire du renouvellement de la délégation du personnel participant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est maintenue aux échéances de renouvellement des membres élus du Comité social et économique fixées au premier alinéa de l’article L. 2314-33 du présent code.
« Lorsqu’il est mis en place, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent de plein droit les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail mentionnées à l’article L. 2312-9 du présent code en lieu et place du comité social et économique.
« Les modalités de mise en place du comité, sa composition et sa désignation sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Article 2 :
« Des élections extraordinaires destinées à la désignation de la délégation du personnel composant les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont organisées dans tous les établissements et entreprises mentionnés à l’article 1 de la présente loi avant le 1er juin 2020. »
« L’article unique prévoit la création obligatoire d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du Conseil social et économique des entreprises et établissements d’au moins 50 salariés abritant des installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ».
M. Adrien Quatennens alerte M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers. Depuis plus de quatre mois les sapeurs-pompiers ont entamé une grève générale afin de mettre en lumière la dégradation de leurs conditions de travail et l'augmentation des risques encourus en mission. Face à l'absence de réponse de la part du Gouvernement, une grande mobilisation nationale a été organisée le mardi 15 octobre 2019. Son succès témoigne de la colère profonde qui touche la profession. Les motifs sont nombreux. Les effectifs et les moyens matériels sont largement insuffisants. Il est à ce titre alarmant d'apprendre que les agents intervenus sur le site de l'usine Lubrizol n'avaient pas assez de matériel pour tous les effectifs mobilisés. Des pompiers ont même dû intervenir munis de masques en papier pour lutter contre les fumées qui se dégageaient de l'incendie. Nombre d'entre eux ont souffert de maux de têtes et de vomissements. Ils demandent une augmentation des effectifs et un investissement massif dans le matériel. La prime de feu actuelle, qui représente 19 % du salaire de base, est insuffisante compte tenu des prises de risques en interventions. Ils en demandent la revalorisation à 28 %. Les soldats du feu ne veulent plus intervenir pour des opérations qui ne font, à la base, pas partie de leurs missions, alors-même que les appels sont toujours plus nombreux pour des opérations urgentes. Ces départs s'expliquent par le manque de moyens dans l'ensemble de la chaîne de secours. Enfin, la réforme des retraites à venir inquiète les pompiers qui ne voient pas clairement de quoi sera fait l'avenir et comment cette réforme impactera leur profession. Une chose est certaine toutefois, comme l'ensemble des Français, ils seront perdants. Face à l'urgence, les sapeurs-pompiers n'hésitent jamais à agir rapidement. Face à la situation grave, le Gouvernement, lui, cherche à gagner du temps. Il lui demande donc de mettre enfin en adéquation les actes avec ses discours de reconnaissance en répondant aux revendications légitimes des sapeurs-pompiers.
Les organisations syndicales représentant les sapeurs-pompiers professionnels ont exprimé le souhait que la profession de sapeurs-pompiers soit davantage valorisée. Le Gouvernement a parfaitement conscience de l'importance de notre modèle de sécurité civile et du rôle déterminant qu'y jouent les sapeurs-pompiers, parfois au péril de leur vie. Les événements récents suffisent à prendre la pleine mesure des risques qu'ils encourent pour sauver la vie des autres. Concernant la pression opérationnelle, les sapeurs-pompiers sont au cœur de la société et en vivent, directement, tous les changements et bouleversements : le vieillissement de la population, le manque de médecins, la disparition des solidarités de proximité. Ils prennent donc une part croissante de la gestion des conséquences de ces phénomènes sociétaux. Dans ce contexte, le ministère de l'intérieur et le ministère des solidarités et de la santé ont engagé, il y a un an, un cycle de travail, qui s'est traduit par l'adoption de 6 mesures, initiées à l'automne 2018 et complétées par une nouvelle vague décidée en juillet dernier, à savoir : - tendre vers la généralisation des coordonnateurs ambulanciers au sein des services d'aide médicale d'urgence (SAMU) ; - réduire l'attente des sapeurs-pompiers aux services d'urgence ; - étudier la possibilité d'effectuer certaines missions à deux sapeurs-pompiers ; - dynamiser la concertation entre les services d'incendie et de secours (SIS), les SAMU et les agences régionales de santé ; - se tenir mutuellement informés des évolutions de moyens en place sur le territoire, notamment en ce qui concerne l'évolution de la cartographie hospitalière ; - étendre le champ des gestes techniques de secourisme autorisés aux sapeurs-pompiers. Parmi ces mesures, la généralisation des coordonnateurs ambulanciers devrait permettre dès 2020 une meilleure gestion des transports sanitaires urgents et diminuer le recours aux sapeurs-pompiers pour ce type de mission. En parallèle, des travaux de révision du référentiel secours d'urgence aux personnes – aide médicale urgente du 25 juin 2008 sont engagés, en débutant par l'évaluation de la mise en œuvre des départs réflexes et des protocoles infirmiers de soins d'urgence ainsi que la gestion des carences ambulancières. La réunion qui s'est tenue le 12 novembre dernier au ministère de l'intérieur, en présence du cabinet de la ministre des solidarités et de la santé, des représentants des employeurs et des organisations syndicalistes des sapeurs-pompiers professionnels a permis de faire le point sur l'état d'avancement de ces dossiers. Concernant les agressions dont les sapeurs-pompiers sont victimes, le Gouvernement apporte une réponse ferme face à ces violences visant les femmes et les hommes qui garantissent, chaque jour et sur l'ensemble du territoire, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. En ciblant les sapeurs-pompiers, qui font vivre au quotidien les valeurs et les principes républicains fondés sur la solidarité et l'entraide, c'est la République que l'on atteint. C'est donc à la République de répondre fermement et de défendre ceux qui exposent chaque jour leur vie pour sauver celle des autres. Dans ce cadre, le Gouvernement déploie une série de mesures. Le renforcement des protocoles opérationnels, qui permettent dans chaque département : une meilleure coordination entre policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers, pour l'intervention dans les secteurs urbains sensibles (points de regroupement, itinéraires sécurisés et règles d'engagement adaptées, avec notamment l'appui éventuel de la police ou de la gendarmerie) ; la mise en place d'un système d'évaluation régulière et partagée ; la formation des sapeurs-pompiers à la négociation et aux techniques de défense simple (évitement, esquive, dégagement) face à une personne agressive. Désormais, tous les départements disposent d'un protocole opérationnel renouvelé et renforcé. L'expérimentation du port des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers, est entrée dans sa phase concrète. Dix SIS ainsi que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris se sont engagés dans cette expérimentation qui a un double objectif : prévenir les agressions par le caractère dissuasif du port de caméras, et constituer des éléments de preuve. Le dépôt de plainte est systématique et facilité. Face à ces agressions, la main de l'Etat ne tremblera pas pour rechercher les auteurs de ces agressions, les soumettre à la justice et les sanctionner pénalement : la réponse pénale doit être ferme et exemplaire. Enfin, le caractère dangereux du métier et des missions qu'exercent les sapeurs-pompiers est notamment reconnu par le classement en catégorie active des emplois de sapeurs-pompiers professionnels et par un régime indemnitaire spécifique qui leur est alloué. Ainsi, le fait d'occuper un emploi de catégorie active ouvre droit, pour les sapeurs-pompiers professionnels, à un départ anticipé à la retraite par rapport à l'âge normal et à une bonification, pour la liquidation de leur pension, égale à un cinquième du temps passé en catégorie active. De même, les sapeurs-pompiers professionnels perçoivent une indemnité de feu de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension, dont le montant est entièrement pris en compte dans le calcul de la pension de retraite, à la différence des éléments de régime indemnitaire des autres fonctionnaires. La demande de revalorisation de cette indemnité de feu, portée par les organisations syndicales relève de la compétence des collectivités territoriales. C'est pourquoi un dialogue entre les employeurs des sapeurs-pompiers et les organisations syndicales a été engagé, notamment sur ce point. Le Gouvernement prendra acte des propositions que porteront les représentants des présidents des conseils d'administration des SIS et des principaux financeurs de ces établissements publics (conseils départementaux, communes et établissements publics de coopération intercommunale) et déclinera dans les textes réglementaires nécessaires les éléments issus des négociations en cours.
M. Mathieu Darnaud. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre ; j'y associe mon collègue de l'Ardèche, Jacques Genest.
Lundi 11 novembre, à onze heures cinquante-deux, un séisme de magnitude 5,4 a frappé le département de l'Ardèche et, plus généralement, la vallée du Rhône. De nombreuses communes ont été touchées, singulièrement Le Teil. Nous adressons tout notre soutien à l'ensemble des personnes blessées ou qui ont subi des dégâts, parfois assez importants.
Le bilan de ce séisme est aussi lourd qu'inhabituel dans l'Hexagone : environ 300 bâtiments endommagés et une trentaine détruits, des établissements scolaires fermés et certains de nos concitoyens hébergés en urgence dans des gymnases de la commune, où certains sont encore aujourd'hui.
À cette heure, monsieur le Premier ministre, les Ardéchoises et les Ardéchois – mais j'associe à cette question certains collègues drômois – attendent des réponses de l'État.
S'agissant tout d'abord des centrales nucléaires de Cruas et du Tricastin, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a indiqué ne pas avoir constaté de dégâts visibles sur les installations, mais il poursuit ses investigations. Monsieur le Premier ministre, disposez-vous à ce stade d'informations complémentaires ?
En ce qui concerne les mesures d'urgence et la solidarité nationale que nous appelons de nos vœux, confirmez-vous la parution rapide d'un décret de catastrophe naturelle ? En attendant le processus d'expertise et d'indemnisation des assurances, quels moyens financiers d'urgence l'État entend-il mettre en œuvre pour venir en aide aux populations touchées ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et RDSE.)
M. Christophe Castaner, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur Darnaud, j'étais hier soir à Montélimar et dans la commune du Teil, en particulier dans le hameau de La Rouvière. Les dégâts que j'ai constatés sur les logements, en particulier dans ce hameau et toute la commune, dépassent de beaucoup les premières indications qui nous étaient parvenues. À cet instant, je puis parler de 800 maisons directement touchées, qui présentent des fissures plus ou moins importantes, pour la seule commune du Teil.
Dès avant-hier, nous avons procédé au relogement dans l'urgence de près de 300 personnes, sur trois sites.
Depuis hier, nous travaillons à réduire le nombre de personnes relogées : les services de pompiers, renforcés depuis ce matin par huit équipes de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur, inspectent minutieusement les bâtiments, pour que leurs habitants puissent en reprendre possession après la levée des doutes.
Quant à ceux qui doivent encore être relogés, nous œuvrons pour qu'ils puissent, dès ce soir, dormir dans des conditions plus satisfaisantes que celles qui leur ont été proposées jusqu'ici, malgré l'accueil de qualité de très nombreux bénévoles, que je veux saluer, dans des gymnases du Teil.
Il nous faut maintenant préparer l'avenir et répondre à l'urgence.
Vous avez évoqué les écoles publiques et privées de la commune, ainsi que les équipements publics ; nous pourrions parler aussi des deux églises, aujourd'hui menacées et dont l'une, située en bordure de la RN 112, présente de vrais risques. Nous devons nous mobiliser pour préparer l'avenir.
Pour ce qui est de l'urgence et de la déclaration de catastrophe naturelle, Élisabeth Borne et moi-même avons voulu que la commission compétente se réunisse dès la semaine prochaine. Un ensemble de dispositifs d'urgence va être mobilisé sous l'autorité de la ministre chargée des collectivités territoriales et en liaison avec Olivier Dussopt, pour le ministère de l'économie et des finances.
L'État répondra présent, comme le département l'a fait dans l'urgence et comme, je crois, le conseil régional le fera cet après-midi – le président de la région se rendra au Teil dans les heures qui viennent. (Applaudissements sur des travées des groupes LaREM et RDSE.)
M. François Cormier-Bouligeon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les moyens liés à la mise en place d'un système moderne d'alerte automatisée des populations dans le cadre du périmètre particulier d'intervention pour les communes proches des centres nucléaires de production d'électricité. En effet, il revient au maire, du fait de ses pouvoirs de police, de doter son administration municipale d'un tel système. A ce jour, aucun moyen d'alerte autre que le porte-à-porte, les cloches, la sonorisation d'un véhicule de police municipale n'est disponible dans certaines communes. Les moyens automatisés recommandés sont ceux d'une alerte téléphonique transmise vocalement ou par mini-messages (SMS) aux postes fixes ou mobiles précédemment identifiés. Un tel système représente un coût pour les communes qu'elles ne peuvent supporter seules. Il existe pourtant, outre le volet téléphonie fixe, un volet « téléphones mobiles » intégré dans le système d'alerte et d'information des populations (SAIP) développé sous la forme « SMS Cell Broadcast » permettant d'aviser tout poste de téléphonie mobile présent à l'instant de l'alerte sous la couverture des relais implantés dans le périmètre particulier d'intervention. Ce mode de transmission a aussi l'avantage de permettre la discrimination des alertes qui pourraient ainsi être émises par l'autorité préfectorale, ce qui éviterait la déformation intrinsèque à toute transmission d'ordres ou d'informations. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend couvrir les communes appartenant au périmètre particulier d'intervention des centres nucléaires de production d'électricité avec ce système moderne d'alerte automatisé des populations. Il souhaite également savoir si le Gouvernement entend faire assumer le financement de ce système d'alerte par les exploitants de ces centres nucléaires de production d'électricité.
Le maire est l'autorité de droit commun chargée, au titre de ses pouvoirs de police générale, d'assurer la sécurité de ses administrés, notamment en ce qui concerne l'alerte et l'information des populations. Sur les sites nucléaires, l'industriel diffuse, en phase dite « réflexe », via un automate d'appel et en complément de l'activation de sa sirène, un message d'alerte pré-enregistré sur téléphone fixe, mais également sur téléphone portable, aux personnes inscrites sur un annuaire dédié : « Ceci est une alerte, ceci est une alerte, Bonjour (le préfet) vous informe d'un incident sur la centrale nucléaire de production d'électricité (…), vous demande de vous mettre à l'abri et à l'écoute des radios et télévisions dans le logement le plus proche et de ne plus consommer que les aliments stockés au domicile ; l'eau du robinet reste consommable. Ceci est une alerte, ceci est une alerte. Afin de vérifier la réception de cette alerte, nous vous demandons de suivre la procédure d'acquittement qui va vous être demandée par l'opératrice. » Le système d'alerte des populations en phase réflexe (SAPRE) est un automate d'appel installé par EDF sur ses 19 centrales nucléaires de production d'électricité. Il présente l'avantage, par rapport au SMS, d'être un appel sonore faisant réagir y compris de nuit, les populations concernées. Des systèmes équivalents sont par ailleurs opérationnels chez d'autres opérateurs. Ainsi, les communes n'ont pas la nécessité d'investir dans un automate d'appel, puisqu'un tel système, supporté par l'industriel, existe d'ores et déjà. Elles peuvent cependant inciter leurs administrés à s'y inscrire. S'agissant de l'alerte par SMS, il existe plusieurs modalités : - le dispositif d'envoi de SMS par le système du « cell broadcast » : le SMS d'alerte peut être envoyé prioritairement au flux des autres messages. Mais outre un problème de compatibilité avec la 4G, il n'a fait l'objet d'aucun usage commercial en France. Le système d'alerte et d'informations aux populations (SAIP) devait à l'origine être constitué d'un volet d'alerte et d'information via les téléphones mobiles reposant sur la technologie de la diffusion cellulaire (cell broadcast). Pour ce faire, il était nécessaire que les opérateurs de téléphonie mobile conventionnent avec l'Etat. Or, deux des quatre opérateurs nationaux (SFR et FREE) ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas s'impliquer dans ce dispositif et les deux autres (Orange et Bouygues) ont émis une offre conditionnée à un coût élevé (40 M€). - le SMS géolocalisé : compatible avec la 4G, il est toutefois soumis à la congestion du réseau. Par ailleurs, le SMS d'alerte ne peut être envoyé prioritairement au flux des autres messages. Par ailleurs, l'article 110 de la directive européenne n° 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant un code européen des communications électroniques prévoit que « lorsque des systèmes d'alerte du public sont en place, les alertes publiques sont transmises à tous les utilisateurs finaux concernés par des fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. Les utilisateurs finaux concernés devraient être considérés comme étant ceux qui sont situés dans les zones géographiques potentiellement touchées par des urgences ou des catastrophes majeures, imminentes ou en cours, pendant la période d'alerte, selon les prescriptions des autorités compétentes. ». La mise en œuvre de ces dispositions doit intervenir au plus tard en juin 2022. Le Gouvernement a engagé la réflexion sur les orientations stratégiques, techniques, budgétaires et de gouvernance que requerra la transposition de la directive.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Alexia TOUACHE, élève-avocate, alexia.touache@ensosp.fr, +33 (0)4 42 39 05 78
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