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Peu de textes relatifs à la sécurité civile ont été adoptés ces derniers jours ; deux arrêtés concernent les installations classées pour l'environnement (ICPE).
Par ailleurs, l'activité jurisprudentielle des juridictions administratives ne faiblit pas. Les décisions de justice sélectionnées ont trait avant tout à la gestion des ressources humaines.
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Le présent arrêté permet de conserver intégralement l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation pour la rubrique n° 3641 relative à l'exploitation d'abattoir, alors qu'elles ne seront plus soumises par ailleurs à la rubrique n° 2210 relative à l'abattage d'animaux.
Le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration pour la rubrique n° 2210-3 relative aux activités d'abattage d'animaux dans des dispositifs d'abattoirs mobiles.
Le décret désigne la 21e édition de Milipol Paris, qui se déroulera sur le territoire de la commune de Villepinte dans le département de Seine-Saint-Denis (93), du 19 au 22 novembre 2019, et accueillera plus de 1 100 exposants, de 30 000 visiteurs provenant de 150 pays et 170 délégations officielles, comme un grand événement au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, soumis à la procédure fixée par les articles R. 211-32 et suivants du même code. Il permet à ses organisateurs de soumettre à l'avis de l'autorité administrative l'accès de toute personne, hors spectateur et participant, aux sites définis jusqu'au 22 novembre 2019 à minuit.
Présentation :
L’actualité jurisprudentielle de ces dernières semaines concernent surtout le domaine de la gestion des ressources humaines au sein des SDIS et de manière plus large au sein de la fonction publique territoriale.
La santé au travail est depuis plusieurs années un enjeu national. Pour mémoire, dans son rapport annuel « Santé Travail : enjeux et actions » de 2018, l’Assurance maladie apportait un éclairage sur les affections psychiques liées au travail. Quelques données significatives étaient mises en avant : « en 2016, plus de 10 000 affections psychiques ont été reconnues au titre des accidents du travail et près de 600 en maladie professionnelle ». Ces souffrances psychologiques qui peuvent prendre la forme de burn-out ou de dépression ne cessent d’augmenter depuis 2011. Les femmes sont majoritairement touchées. Deux arrêts illustrent ce phénomène inquiétant.
Enfin, deux décisions de justice en matière de permis de construire ont été rendues et intéresseront directement les sapeurs-pompiers. Le Conseil d’État n’hésite pas à procéder à quelques rappels bienvenus.
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DISCIPLINE
Sanctions
Exclusion temporaire
En 2014, un adjoint technique sous contrat à durée indéterminée a été licencié par son employeur, la commune de Cilaos à titre disciplinaire.
Cette sanction a été contestée devant les juridictions administratives lesquelles ont donné raison à l’employé. En effet, le Tribunal administratif de la Réunion et la cour administrative d’appel ont considéré que la sanction n’était pas proportionnée au regard des faits reprochés.
En 2016, cet agent public s’est vu infliger une exclusion de fonction d’une durée de onze mois. A nouveau saisi, le Tribunal administratif de la Réunion a annulé l’arrêté municipal qui a prononcé la sanction.
La commune de Cilaos a interjeté appel. Il est reproché à cet agent public des actes d’insubordination et d’incivilité.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé et à la différence des premiers juges que la nature de la sanction n’était pas disproportionnée. Le jugement a été infirmé.
(CAA Bordeaux 25 juillet 2019, n° 18BX03993-18BX03994, M. B… c/ Commune de Cilaos)
STATUT
Contrat administratif
Fin de délégation de service public et reprise sous forme de régie directe
Reclassement
Les SDIS du Calvados et du Loir-et-Cher ont repris la gestion de la formation des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires sous forme de régie directe. Avant ce service public était géré par une personne privée.
L’article L.1224-3, alinéa 1er du code du travail dispose que « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ».
La salariée a contesté son licenciement devant le Tribunal administratif de Caen lequel s’est déclaré incompétent pour traiter de sa demande. Selon la juridiction de première instance, la salariée est liée par un contrat de travail de droit privé, seuls les juges judiciaires sont compétents.
La demanderesse a interjeté appel. La cour administrative d’appel a confirmé le jugement au motif qu’en dépit d’un nouveau projet de contrat de droit public la liant aux SDIS, l’employée avait refusé de signer le document. Les deux établissements étaient en droit de la licencier. En effet, « en cas de refus des salariés d’accepter ces offres, le contrat prend fin de plein droit et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ».
Le Conseil d’État, saisi par la suite, a validé le raisonnement et la motivation des juges d’appel. L’employée n’avait pas changé de cadre légal, elle était toujours soumise aux dispositions de droit privé. Par conséquent, sa rémunération « à compter du mois d’avril 2015 par les SDIS n’était pas de nature à établir l’existence d’un contrat de droit public […], les SDIS étaient tenus de la rémunérer en application de son contrat de droit privé, sans qu’ait d’influence à cet égard le fait que les bulletins de paie mentionnaient des cotisations sociales applicables aux agents publics ».
De plus, la haute juridiction a estimé que les juges d’appel n’ont pas commis d’erreur de droit en admettant la régularité du retrait du SDIS de sa proposition de contrat. En effet, cette proposition n’est pas créatrice de droits. Les juges du Palais-Royal ont ainsi rejeté le pourvoi.
(CE 24 octobre 2019, n° 419516, Mme B… A… c/ SDIS du Calvados et SDIS du Loir-et-Cher)
Classement au sein de la fonction publique territoriale des ressortissants européens
Une ressortissante italienne a d’abord été employée par l’Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de 1993 à 2001. Après avoir réussi le concours externe en décembre 2006, elle a été titularisée en qualité d’adjointe administrative territoriale de 1ère classe. Dans les administrations italiennes, le contrat de droit privé est la règle. La requérante était donc liée par un contrat de droit privé.
Le SDIS des Yvelines, en sa qualité d’employeur, lui avait appliqué les règles de reprise d’ancienneté prévues pour les salariés de droit privé, c’est-à-dire les dispositions du décret du 22 mars 2010 relatives.
L’employée a contesté les arrêtés du SDIS devant les juridictions administratives lesquelles ont rejeté sa demande.
Le Conseil d’État a rappelé que pour « procéder au classement des ressortissants concernés des États membres de l'Union européenne (UE) ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), lors de leur première nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux, l'article 5 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 prévoit que les services précédemment accomplis sont pris en compte en appliquant les règles de classement fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil ».
Ainsi, bien qu’elle soit recrutée en Italie par un contrat de droit privé, elle devait se voir appliquer les règles de classement prévues pour les fonctionnaires.
(CE 27 juin 2018, n° 405783, Mme C… B…-A… c/ SDIS des Yvelines)
Notation
Demande de révision du compte-rendu d’entretien professionnel
Une employée a contesté devant le Tribunal administratif de Montreuil la décision du 3 juin 2016 du chef de service de la gestion des carrières et des rémunérations du Département de la Seine-Saint-Denis qui a refusé de faire droit à sa demande de révision de son compte-rendu d’entretien professionnel annuel.
La cour administrative d’appel a, à titre liminaire, rappelé les dispositions en la matière pour en déduire qu’il « ne ressort d'aucun texte applicable à l'évaluation des agents de la fonction publique territoriale que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accorder un second entretien d'évaluation à l'agent qui conteste les termes du compte rendu d'évaluation le concernant ni que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accepter que l'agent puisse être assisté d'une personne de son choix au cours d'un éventuel second entretien ».
Les juges d’appel ont confirmé le jugement du tribunal qui a rejeté la requête.
(CAA Versailles 19 septembre 2019, n° 18VE01333, Mme E… A… c/ Département de la Seine-Saint-Denis)
Responsabilité
Responsabilité administrative
Harcèlement moral et maladie imputable au service
Une sapeuse-pompière du SDIS de la Moselle a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de la Moselle a refusé d’admettre l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement en date du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté contesté et a enjoint le SDIS de la Moselle de verser une somme au titre de l’écart entre le traitement intégral que le justiciable aurait dû percevoir et ce qu’elle a effectivement perçu.
Les premiers juges se sont fondés sur les certificats médicaux pour admettre qu’il existe « un lien entre la pathologie de l’intéressée et le conflit qui l’oppose à sa hiérarchie ». La sapeuse-pompière souffre depuis 2010 d’un « syndrome anxio-dépressif chronique dans un contexte de difficultés professionnelles qui perdurent depuis plusieurs années en rapport avec un harcèlement en cours de procédure ».
La cour administrative d’appel a confirmé le jugement qui, d’une part a reconnu la responsabilité du SDIS pour les faits de harcèlement, et d’autre part a déclaré la maladie de la requérante comme imputable au service.
En effet, selon les juges, la sapeuse-pompière a soumis suffisamment d’éléments de fait susceptibles de présumer l’existence de harcèlement moral. Elle a déposé une plainte en 2009 et deux mains courantes en 2010 pour ce motif. Elle a subi, par ailleurs, des tracts diffamants et la dégradation de son casier de cuisine qui « ont provoqué une réaction insuffisante de la part de sa hiérarchie compte-tenu de l’état de détresse psychologique de l’intéressée parfaitement connu de son employeur ».
Le SDIS a également été condamné à verser une certaine somme à la requérante.
(CAA Nancy 24 octobre 2019, n° 18NC01107, Mme A… E… c/ SDIS de la Moselle)
Une directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) de Trémentines s’est vu refuser par son employeur, la communauté d’agglomération du Choletais, la reconnaissance en maladie professionnelle du syndrome dépressif dont elle souffre.
Par un jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la requête de l’intéressée d’annuler la décision.
La Cour administrative d’appel de Nantes, saisie par la communauté d’agglomération de Choletais, a confirmé le jugement pour les raisons suivantes.
La juridiction d’appel a indiqué en premier lieu la règle de droit : « Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service ».
Puis, dans un second lieu, elle a apprécié les éléments factuels. L’attachée territoriale a été sanctionnée à deux reprises. La seconde sanction a constitué l’élément déclencheur de son placement en arrêt de travail. Les différents médecins consultés ont diagnostiqué chez leur patiente des signes de burn-out et de dépression. La commission de réforme a, par ailleurs, estimé que « la pathologie dépressive de l'intéressée était en lien avec son travail et qu'il n'existait pas d'état antérieur ou d'éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l'origine de cette affection ».
Il est reconnu que « la requérante a contribué à la naissance et à la persistance d'une situation conflictuelle au travail, par son opposition aux projets d'évolution du service, ses refus répétés de respecter les règles de fonctionnement de la collectivité, son attitude de dénigrement vis-à-vis de ses supérieurs comme de ses agents, et des contestations parfois abusives au sujet notamment de sa rémunération ou de son logement de fonction ».
Toutefois ce comportement contestable n’étant pas détachable du service, les juges ont donc estimé que la maladie de celle-ci « doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ».
(CAA Nantes 20 septembre 2019, n° 19NT01112, Mme A… c/ Communauté d’agglomération du Choletais)
LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
Acte administratif
Permis de construire
Par un arrêté du 30 juillet 2015, la mairie de Marseille a accordé un permis de construire à une société pour un projet d’immeuble comprenant quinze logements et trente-trois places de stationnement.
Des particuliers ont contesté cet arrêté municipal devant le juge de l’excès de pouvoir lequel leur a fait à leur requête.
Le Conseil d’État, saisi par la commune de Marseille, a reconnu que le permis de construire était entaché de plusieurs irrégularités parmi lesquelles l’absence de voie permettant l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
La Haute juridiction a rappelé que « les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter ».
Pour autant le jugement a été annulé ; la juridiction administrative de première instance a commis une erreur de droit en ne recherchant pas comme il lui était demandé, « si les vices qu'il retenait faisaient obstacle à la régularisation du permis litigieux par un permis modificatif ».
Par un arrêté du 9 novembre 2016, le maire d’Anglet a délivré un permis de construire au profit de sa commune en vue de la réalisation d’un local destiné à accueillir un centre de formation des sauveteurs côtiers et une association sportive pour personnes handicapées.
Cet arrêté municipal a été attaqué par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le Tribunal administratif de Pau lequel a prononcé son annulation.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a mentionné, à titre liminaire, le régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral. L’article L.121-16 du code de l’urbanisme énonce le principe : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». Mais ce même texte prévoit également une exception : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau […] ».
Pour les juges d’appel, il ne fait nul doute que le projet se situe dans la bande littorale de cent mètres. Surtout, les juges ont considéré qu’à « supposer que ces activités puissent être qualifiées de missions de service public au sens de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme [ce projet comprend un local de stockage de matériel nécessaire à l'activité de sauvetage], il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles exigeraient la proximité immédiate de l'eau ».
La juridiction d’appel a conclu que ce projet « méconnaît les articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme ». Le jugement du tribunal qui, a annulé l’arrêté contesté, a ainsi été confirmé.
(CAA Bordeaux 15 octobre 2019, n° 18BX00302, Préfet des Pyrénées-Atlantiques c/ Commune d’Anglet)
Un premier rapport avait été consacré à la prévention des risques naturels et à la gestion de crise. 60 recommandations avaient été formulées, articulées sous 4 axes :
Cette année, un second rapport a été rédigé mais dédié à l’après-crise, c’est-à-dire aux thématiques liées à la reconstruction et à la résilience des territoires. Une série de 40 préconisations autour à nouveau de 4 axes ont été exposées :
Le premier projet a pour objet de " préciser les modalités d’application des dispositions de l’article 2 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoit un ajustement de la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, afin de garantir la représentation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein du collège représentant les communes ".
Le second texte modifie le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Il " vise la généralisation de la création des emplois de fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale à l'ensemble des collectivités et des emplois ".
Si le premier texte a reçu un avis favorable des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), il en va différemment du second.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique
« En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, est créée une commission d’enquête de trente membres chargée, d’une part, d’évaluer l’impact sanitaire et environnemental de la contamination au plomb des abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris suite à l’incendie survenu en avril 2019 et, d’autre part, d’évaluer la qualité et l’adéquation des moyens mis en œuvre par les services de l’État et de la ville de Paris dans le traitement et le suivi des risques sanitaires liés au sinistre. »
M. Patrice Perrot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par les sapeurs-pompiers. La recrudescence du nombre de missions diverses de secours aux personnes, qui dans un contexte de déficit de praticiens médicaux sur certains territoires, représentent 84 % de leurs interventions, les carences en matière de coordination de la chaîne terrestre des secours d'urgence, l'augmentation sensible du nombre d'incivilités, voire d'agressions à leur encontre, l'évolution des risques naturels, liés à l'accélération du phénomène de réchauffement climatique ont conduit à de profonds changements qui appellent à la fois de repenser le service d'urgence aux personnes, de redéfinir l'ambition en matière de sécurité civile assignée aux sapeurs-pompiers et de renforcer son attractivité. Considérant ces enjeux, lors du 126e congrès national des sapeurs-pompiers de France, le ministre de l'intérieur a présenté les mesures que le Gouvernement avait engagées ou entendait mettre en œuvre pour renforcer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention, fait part de l'état d'avancement des travaux menés conjointement avec la ministre des solidarités et de la santé, quant à la création d'un numéro unique d'appel d'urgence, la présence de coordonnateurs ambulanciers au sein des SAMU ou encore quant à l'évolution de dispositions réglementaires autorisant l'accomplissement de gestes techniques médicaux par les sapeurs-pompiers. Il a, par ailleurs, rappelé l'engagement de la France à défendre, auprès de la Commission européenne, le statut du sapeur-pompier volontaire. Faisant suite à ce dernier congrès, les sapeurs-pompiers, demeurent mobilisés afin que des mesures, en termes d'organisation et de coordination avec les autres acteurs du secours urgent, soient rapidement opérationnelles, que les missions de chacun soient clairement positionnées pour mettre durablement fin au glissement de tâches et leur permettre de répondre aux exigences d'un service de sécurité civile de qualité. Ils demeurent également mobilisés quant à leurs revendications salariales et sociales, souhaitant connaître le calendrier de mise en œuvre du plan d'action 2019-2021 pour le volontariat. Aussi, il lui demande si un dispositif permettant le suivi et l'évaluation de ce plan d'action est disponible, qui donnerait à tous de la visibilité. Il lui demande également dans quels délais le travail conduit avec la ministre des solidarités et de la santé doit aboutir pour une application effective sur les territoires. Il lui demande enfin de lui préciser les modalités de déploiement des mesures visant à protéger les sapeurs-pompiers lors de leurs interventions.
Les organisations syndicales représentant les sapeurs-pompiers professionnels ont exprimé le souhait que la profession de sapeurs-pompiers soit davantage valorisée. Le Gouvernement a parfaitement conscience de l'importance de notre modèle de sécurité civile et du rôle déterminant qu'y jouent les sapeurs-pompiers, parfois au péril de leur vie. Les événements récents suffisent à prendre la pleine mesure des risques qu'ils encourent pour sauver la vie des autres. Concernant la pression opérationnelle, les sapeurs-pompiers sont au cœur de la société et en vivent, directement, tous les changements et bouleversements : le vieillissement de la population, le manque de médecins, la disparition des solidarités de proximité. Ils prennent donc une part croissante de la gestion des conséquences de ces phénomènes sociétaux. Dans ce contexte, le ministère de l'intérieur et le ministère des solidarités et de la santé ont engagé, il y a un an, un cycle de travail, qui s'est traduit par l'adoption de 6 mesures, initiées à l'automne 2018 et complétées par une nouvelle vague décidée en juillet 2019, à savoir : - tendre vers la généralisation des coordonnateurs ambulanciers au sein des services d'aide médicale d'urgence (SAMU) ; - réduire l'attente des sapeurs-pompiers aux services d'urgence ; - étudier la possibilité d'effectuer certaines missions à deux sapeurs-pompiers ; - dynamiser la concertation entre les services d'incendie et de secours (SIS), les SAMU et les agences régionales de santé ; - se tenir mutuellement informés des évolutions de moyens en place sur le territoire, notamment en ce qui concerne l'évolution de la cartographie hospitalière ; - étendre le champ des gestes techniques de secourisme autorisés aux sapeurs-pompiers. Parmi ces mesures, la généralisation des coordonnateurs ambulanciers devrait permettre une meilleure gestion des transports sanitaires urgents et diminuer le recours aux sapeurs-pompiers pour ce type de mission. En parallèle, des travaux de révision du référentiel secours d'urgence aux personnes – aide médicale urgente du 25 juin 2008 sont engagés, en débutant par l'évaluation de la mise en œuvre des départs réflexes et des protocoles infirmiers de soins d'urgence ainsi que la gestion des carences ambulancières. Concernant les agressions dont les sapeurs-pompiers sont victimes, le Gouvernement apporte une réponse ferme face à ces violences visant les femmes et les hommes qui garantissent, chaque jour et sur l'ensemble du territoire, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. En ciblant les sapeurs-pompiers, qui font vivre au quotidien les valeurs et les principes républicains fondés sur la solidarité et l'entraide, c'est la République que l'on atteint. C'est donc à la République de répondre fermement et de défendre ceux qui exposent chaque jour leur vie pour sauver celle des autres. Dans ce cadre, le Gouvernement déploie une série de mesures. Le renforcement des protocoles opérationnels, qui permettent dans chaque département : une meilleure coordination entre policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers, pour l'intervention dans les secteurs urbains sensibles (points de regroupement, itinéraires sécurisés et règles d'engagement adaptées, avec notamment l'appui éventuel de la police ou de la gendarmerie) ; la mise en place d'un système d'évaluation régulière et partagée ; la formation des sapeurs-pompiers à la négociation et aux techniques de défense simple (évitement, esquive, dégagement) face à une personne agressive. Désormais, tous les départements disposent d'un protocole opérationnel renouvelé et renforcé. L'expérimentation du port des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers, est entrée dans sa phase concrète. Dix SIS ainsi que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris se sont engagés dans cette expérimentation qui a un double objectif : prévenir les agressions par le caractère dissuasif du port de caméras, et constituer des éléments de preuve. Le dépôt de plainte est systématique et facilité. Face à ces agressions, la main de l'Etat ne tremblera pas pour rechercher les auteurs de ces agressions, les soumettre à la justice et les sanctionner pénalement : la réponse pénale doit être ferme et exemplaire. La France s'en donne tous les moyens en renforçant son cadre juridique qui aggrave les sanctions pénales à l'encontre des auteurs de violences contre les sapeurs-pompiers. Le caractère dangereux du métier et des missions qu'exercent les sapeurs-pompiers est notamment reconnu par le classement en catégorie active des emplois de sapeurs-pompiers professionnels et par un régime indemnitaire spécifique qui leur est alloué. Ainsi, le fait d'occuper un emploi de catégorie active ouvre droit, pour les sapeurs-pompiers professionnels, à un départ anticipé à la retraite par rapport à l'âge normal et à une bonification, pour la liquidation de leur pension, égale à un cinquième du temps passé en catégorie active. De même, les sapeurs-pompiers professionnels perçoivent une indemnité de feu de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension, dont le montant est entièrement pris en compte dans le calcul de la pension de retraite, à la différence des éléments de régime indemnitaire des autres fonctionnaires. La demande de revalorisation de cette indemnité de feu, portée par les organisations syndicales, aurait un impact budgétaire significatif. Elle ne pourra se faire sans l'accord des principaux financeurs que sont les départements et les communes. C'est pourquoi un dialogue entre les employeurs des sapeurs-pompiers et les organisations syndicales a été engagé, notamment sur ce point. Le Gouvernement prendra acte des propositions que porteront les représentants des présidents des conseils d'administration des SIS et des principaux financeurs de ces établissements publics (conseils départementaux, communes et établissements publics de coopération intercommunale) et déclinera dans les textes réglementaires nécessaires les éléments issus des négociations en cours. Le plan d'action 2019-2021 en faveur du volontariat, que le Gouvernement a présenté le 29 septembre 2018, vise trois objectifs principaux : - attirer et susciter des vocations, en représentant mieux notre société, en donnant toute leur place aux femmes et en intégrant les jeunes venant de tous les horizons ; - fidéliser et mettre le sapeur-pompier volontaire au cœur du dispositif, en prenant en compte ses compétences individuelles ainsi que les contraintes et les obligations des employeurs ; - diffuser les bonnes pratiques et s'assurer de l'utilisation de tous les outils mis à disposition. Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action 2019-2021 pour le volontariat sont assurés par trois dispositifs d'ores et déjà mis en œuvre. Tout d'abord, un comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre des mesures du plan a été mis en place et s'est réuni six fois depuis le 27 novembre 2018. Ce comité de pilotage est composé de parlementaires, de représentants des présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), de représentants des maires, de représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et de représentants de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. En outre, un rapport annuel sur l'état d'avancement du plan sera présenté fin 2019 au conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et à la conférence nationale des services d'incendie et de secours. Enfin, l'Inspection générale de la sécurité civile contrôlera la déclinaison effective du plan sur le terrain à l'occasion des évaluations périodiques des SDIS.
Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, au sujet des difficultés financières auxquelles font face les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) du fait du dispositif de contractualisation entre les collectivités et l'État issu de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité avait prévu de limiter l'augmentation globale des contributions au SDIS des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à celle de l'indice des prix à la consommation sur un an. Les contributions complémentaires qui devaient couvrir les dépenses autres que celles liées à l'indice des prix à la consommation (forte hausse du prix du carburant, coût des formations, nombre croissant d'interventions) relèvent des départements.
Cependant, depuis janvier 2018, le dispositif de contractualisation entre l'État et les collectivités imposant à ces dernières de limiter l'augmentation de leurs dépenses réelles de fonctionnement à un maximum de 1,2 % par an empêche les département ayant fait le choix d'une telle contractualisation de financer les SDIS à la hauteur des besoins.
Il conviendrait dans cette situation d'exclure les augmentations des contributions aux SDIS du « dispositif de Cahors » afin qu'ils puissent fonctionner normalement tout en s'assurant que l'augmentation des contributions ainsi permise aux départements s'appuie sur une augmentation des dotations étatiques visant à couvrir ces nouvelles dépenses.
Aussi, elle lui demande s'il compte prendre les mesures adéquates pour remédier à cette situation intenable pour la sécurité de nos concitoyens.
Les contrats de maîtrise de la dépense publique, prévus à l'article 29 de la loi de n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, traduisent les nouvelles modalités d'association des collectivités à la maîtrise de la dépense publique. Les collectivités entrant dans le champ d'application de l'article 29 de la loi de programmation s'engagent sur un objectif annuel d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement. Chaque année, les résultats de gestion font l'objet d'un examen partagé avec le représentant de l'État pour apprécier si le résultat a pu être atteint. Ces comparaisons, pour conserver leur pertinence, doivent être effectuées à périmètre constant. Aussi le niveau des dépenses réelles de fonctionnement prend en compte « les éléments susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment (…) la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat ». Aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, « La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. » Il résulte de ce qui précède que les contributions au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des collectivités concernées ne pourraient avoir un impact sur la maîtrise des dépenses publiques que si leurs montants varient de façon significative entre deux exercices du fait de la survenance d'un élément exceptionnel. Or les dispositions de l'article 29 de la loi de programmation précitée permettent de faire face soit à des événements exceptionnels, soit à des besoins d'investissement précis en prévoyant la possibilité de retraiter les dépenses concernées. Ainsi, en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur qui nécessiterait d'apporter des financements complémentaires et urgents au SDIS, ces dépenses exceptionnelles pourraient faire l'objet d'un retraitement après échanges avec le préfet. De même, une collectivité peut verser au SDIS une subvention d'équipement dès lors que cette subvention est accordée pour permettre au SDIS d'acquérir ou de créer une immobilisation. L'immobilisation ainsi financée doit être identifiée dès la demande de financement et suivie à l'actif du SDIS. L'entité versante doit ainsi être en capacité de suivre l'existence du lien entre le financement octroyé et l'immobilisation acquise ou créée par le SDIS. Dès lors que cette contribution est bien inscrite en section d'investissement, elle n'aura aucun impact sur la cible de dépenses contractualisée qui ne concerne que les dépenses de fonctionnement. Le dispositif contractuel a ainsi été conçu de manière suffisamment souple pour permettre aux collectivités territoriales et aux groupements à fiscalité propre de poursuivre leurs prises de compétences sans effets négatifs sur les conditions d'action des SDIS. Le Gouvernement a fait le choix de la stabilité de ce dispositif afin de ne pas compromettre la stabilité des relations contractuelles et d'être à même de l'évaluer dans sa conception initiale, qui résulte des échanges avec les associations d'élus dans le cadre de la conférence nationale des territoires de Cahors. Le bilan de la première année d'exécution des contrats de maîtrise de la dépense publique démontre une maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement par les départements. À ce titre, la prise en compte de plusieurs retraitements concernant notamment les ALS et les MNA, n'a nullement obéré les capacités d'intervention des départements.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
ou Alexia TOUACHE, élève-avocat, +33 (0)4 42 39 05 35
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