Chères abonnées, chers abonnés,
Plusieurs textes sont parus ces derniers jours. Ils concernent notamment l'utilisation des défibrillateurs automatisés, la prévention incendie et la formation professionnelle.
En outre, deux arrêtés en date du 8 novembre concernent directement l'examen et le concours interne de colonel de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2020.
Enfin, un article rédigé par mesdames Tiphaine MANACH-PELLUAU (SDIS 49) et Justine JAFFRÉ (SDIS 71) est consacré à l’un des thèmes abordés en atelier lors des rencontres des juristes des services d’incendie et de secours au printemps 2019 : la protection fonctionnelle.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
L’arrêté définit les modalités de signalisation des défibrillateurs automatisés externes installés dans les lieux publics et dans les établissements recevant du public. Pour les établissements recevant du public, mentionnés à l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation, il détermine notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.
I. La définition de la protection fonctionnelle
La protection fonctionnelle est définie à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Pour les SPV, un renvoi à cet article est opéré en application de l’article L113-1 du code de la sécurité intérieure.
La protection fonctionnelle, érigée en PGD par la jurisprudence (CE, sect., 26 av. 1963, Centre hospitalier de Besançon : Rec. CE 1963, p. 242, concl. Chardeau), bénéficie d’une application extensive qui se divise en 3 volets :
Une précision importante doit être apportée. Il s’agit d’un régime de protection contre les agissements d’un tiers, et non contre un évènement ou une circonstance de fait.
TA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION du 17/06/2014
Cervantes et a. c/ préfet de La Réunion
Des policiers travaillant dans un commissariat contenant de l'amiante se sont portés partie civile dans l'action pénale ouverte pour « mise en danger d'autrui » et « non-assistance à personne en danger » et ont demandé, au titre de la protection fonctionnelle, le remboursement des frais d'avocat ainsi engagés. Le préfet leur a délivré une décision de refus.
En effet, pour le juge administratif, une détérioration de l’état de santé des agents du fait d’une exposition à l’amiante fera l’objet d’une indemnisation sur le fondement de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. De ce point de vue, la protection fonctionnelle, en tant que dispositif de protection, n’est pas cumulatif avec un autre.
L’on peut imaginer que la décision aurait été similaire pour une exposition aux fumées d’incendie.
Cette présentation portera essentiellement sur la protection fonctionnelle dont bénéficie un SP victime d’une agression.
II. Qui en bénéficie ?
Élus, agents publics (fonctionnaire stagiaire ou titulaire, contractuel), anciens fonctionnaires ou contractuels (CE 20/04/2011, n° 332255) mais également au collaborateur occasionnel du service public (CE du 13/01/2017 n° 386799).
En effet, en l’absence de textes faisant obstacles à l’octroi de ce droit, la PF doit être accordée quelle que soit la position statutaire de l’agent (CE du 08/06/2011 n° 312700 et CE du 01/02/2015 n° 372359). En outre, cette règle s’applique également aux agents qui ont perdu leur qualité de fonctionnaire puisque la qualité d’agent public ouvrant le bénéfice de la protection fonctionnelle doit s’apprécier au moment des faits (CE du 26/07/2011 n° 336114).
Aussi, une circulaire n° 2158 du 05/05/2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’État, et notamment ses modalités de mise en œuvre, est transposable aux agents de la fonction publique territoriale.
De plus, l’article 20 de la Loi du 20 avril 2016 n° 2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l’article 11 de la loi de 83 en intégrant les conjoints, concubins, partenaires liés au PACS, aux enfants et ascendants directs des fonctionnaires.
Seul le PCA, en qualité d’autorité chargée de l’administration du S.D.I.S. (article L1424-30 CGCT), a compétence pour signer la décision statuant sur la demande de protection fonctionnelle formée par l’agent (CAA BORDEAUX, 04/04/2018, n° 16BX02031).
III. Champ d’application
Les attaques subies par l’agent public doivent, pour justifier la protection fonctionnelle, intervenir dans le cadre de ses fonctions ou en raison de celles-ci.
Les faits susceptibles de justifier l’application de ce dispositif de protection sont divers et forme une liste non exhaustive :
À ce titre, la jurisprudence entend faire une application extensive du régime de la protection fonctionnelle comme en témoignent les exemples suivants :
CAA MARSEILLE du 03/02/2011 n° 09MA01028
Suzanne c/ Commune de VENDARGUES
La protection fonctionnelle s’applique aux élus victimes de diffamation (les propos émanaient de conseillers communaux de l’opposition).
CE du 08/06/2011 n° 312700
Ce dispositif de protection trouve également à s’appliquer au président élu d’un EPA (en l’espèce d’une CCI, poursuivi des chefs des délits de trafic d’influence par personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public et de recel d’abus de confiance. Infractions pour lesquelles il avait, au moment de la demande de protection fonctionnelle, été relaxé).
CAA MARSEILLE du 20/04/2018 n° 16MA02220
Un adjoint administratif territorial a, dans le cadre d’une campagne électorale à laquelle il était candidat, été victime de propos diffamatoires en dehors de l’exercice de ses fonctions bien que ces attaques étaient liées à sa qualité de fonctionnaire (accusation d’avoir obtenu un emploi public par favoritisme). L’agent a engagé une action en justice pour diffamation contre l’auteur des propos. Il a alors demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à son employeur qui a refusé.
Le juge administratif a fait droit à sa demande, estimant que si les propos diffamatoires étaient intervenus en dehors de l’exercice de ses fonctions, au vu de leur teneur, ils constituaient des attaques liées à ses fonctions.
IV. Les exceptions justifiant le refus de protection fonctionnelle
Ces exceptions figurent dans une liste exhaustive :
A. La non-constitution de l’infraction
Cette dernière peut être rapprochée de la nécessité, pour l’agent sollicitant la protection fonctionnelle, de veiller à prouver la matérialité des faits.
CAA MARSEILLE du 05/06/2018 n° 16MA00219
« […] Considérant qu’il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile […] ».
S.D.I.S. 49
Un agent avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu’il était victime de propos diffamatoires. Or, il a joint à sa demande un article de presse qui était en contradiction avec un autre du même journal qui reprenait ses propres propos. Sa demande a été refusée.
CAA VERSAILLES du 16/07/2015 n° 13VE02274
Lorsqu’un agent se plaint de harcèlement sexuel auprès de son employeur et avance des éléments permettant de laisser présumer l’existence de l’infraction, l’administration est en situation de compétence liée et ne peut refuser la demande.
Pour les faits de harcèlement sexuel, il importe que les éléments de preuve rapportés soient pertinents et caractéristiques d’agissements fautifs (courriels déplacés exprimant des propos à connotation sexuelle, SMS envoyés aux fins d’obtenir des relations intimes provoquant notamment une dégradation de son état de santé attestée par plusieurs certificats médicaux, enregistrements de conversations téléphoniques transcrits par huissier de justice sous réserve qu’il ne soit pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au secret des correspondances, des témoignages sérieux, précis et concordants relatant des propos et plaisanteries à connotation sexuelle et invitant de façon répétée et insistante à des relations intimes, témoignages de médecins de prévention, etc.).
B. La faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions
Cette dernière peut prendre plusieurs formes :
CE, 30 déc. 2015, n° 391798 et n° 391800
Concernant un maire ayant fait acquérir par la commune deux voitures de sport utilisées à des fins privées.
Le contexte est apprécié au cas par cas, si bien que dans un arrêt :
CAA MARSEILLE du 05/06/2018 n° 16MA00219
« […] Considérant que, s’il résulte des pièces du dossier que la dégradation du climat général de l’établissement pouvait être partiellement imputée aux prises de positions de M. B et Mme C., exprimées avec une virulence que n’exige pas nécessairement l’action syndicale, ces interventions, qui correspondaient à une critique de l’organisation du service, ne pouvaient pour autant être regardées comme des faits révélant des préoccupations d’ordre privé constitutifs d’une faute personnelle des agents […] ».
TC du 14/01/1980 n°02154
Un receveur des postes et télécommunications a saisi par le bras une agent qui avait précédemment quitté son service avant l’heure normale afin de la contraindre à le suivre dans son bureau.
Le juge a considéré que s’il appartenait au receveur de veiller à ce que sa collègue exécute ses obligations, « […] son geste de contrainte, injustifié au regard des pratiques administratives normales et accompli dans des circonstances révélant l’existence entre les intéressés d’une certaine animosité, constitue une faute personnelle détachable du service ; que, dès lors, l’autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l’action civile […] ».
CE, 30 déc. 2015, n° 391800
Concernant un maire ayant tenu, lors d'une réunion publique, des propos à l'égard de Roms vivant sur le territoire de la commune constitutifs de provocation à la haine raciale. Protection fonctionnelle non accordée.
Enfin, il convient de préciser que ni la qualification pénale retenue, ni le caractère intentionnel de l’acte ne suffisent à regarder la faute comme étant détachable des fonctions. Dès lors, l’examen doit être réalisé au cas par cas.
C. Le motif d’intérêt général
Le motif d’intérêt général peut également être un motif justifiant le refus d’octroi de la protection fonctionnelle. Toutefois, le juge administratif applique cette notion de manière restrictive.
CE, 26 juill. 2011, n° 336114
Un praticien hospitalier s’est plaint de diffamation de la part de membres de syndicats à la suite de la distribution d’un tract lui imputant des problèmes comportementaux et un épisode de violence. Dans la mesure où il était établi que l'agent entretenait des relations difficiles avec les agents administratifs et le personnel hospitalier et que le climat conflictuel lui était pour partie imputable, il a été jugé que l'intérêt général s'opposait à ce que le centre hospitalier prenne en charge les frais de la procédure en diffamation intentée par l'agent. Cette action ne pouvait qu'aggraver la situation et nuire à la qualité des soins des patients.
CAA MARSEILLE du 05/06/2018 n° 16MA00219
Des agents d’un établissement public d’enseignement avaient participé à la dégradation du climat général en raison de leur virulence syndicale. Se plaignants de harcèlement moral, les agents avaient demandé la protection fonctionnelle. Le directeur de l’établissement leur a refusé au motif que son octroi aggraverait le climat conflictuel de l'établissement et aurait une incidence sur la qualité de l'enseignement. Le juge administratif a censuré cette analyse en considérant qu’il ne s’agissait pas d’un motif d’intérêt général.
CE du 20/04/2011, n° 332255
Un ancien directeur central des renseignements généraux avait conservé, lors de son départ en retraite, des données collectées durant ses fonctions sur des personnalités publiques. Lors de la révélation de ces données dans la presse, celui-ci a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle et s’est vu opposer un refus.
Le juge administratif relève que les informations étaient sans lien avec les missions de service public qu’il assurait, et étaient gravement attentatoires à l’intimité de personnes dont certaines étaient investies de responsabilités nationales ou de mandats électifs. Ces circonstances constituent un motif d’intérêt général de nature à fonder légalement le refus de protection fonctionnelle, l’État ne pouvant pas couvrir de tels agissements de la part de son ancien directeur central des renseignements généraux.
D. La tardiveté de la demande empêchant toute action de l’administration
Si aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux agents publics un délai pour demander la protection fonctionnelle, cette dernière doit néanmoins intervenir dans un temps suffisamment proche de l’attaque pour que l’administration soit en mesure d’agir. Pour autant, si les faits sont suffisamment anciens et que l’administration n’est plus en mesure d’engager une démarche pertinente susceptible de faire cesser la situation, la protection fonctionnelle peut être refusée.
CE du 21/12/1994 n° 140066 Mme Laplace
Une professeure au sein d’un établissement public d’enseignement découvre, en février 1987, en consultant son dossier administratif que ce dernier contenait un courrier adressé au proviseur et émanant du président d’une association de parents d’élèves. Cette lettre – qui n’avait pas fait l’objet d’une diffusion publique –mettait en cause l’enseignement qu’elle avait pu dispenser et les termes utilisés ainsi que leur tournure pouvaient être assimilés à des outrages. Or, l’agent a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en janvier 1990. L’administration a refusé et cette position a été validée par le juge administratif qui a considéré que, à la date de la demande, « […] aucune démarche de l’administration […] adaptée à la nature et à l’importance des outrages susmentionnés, n’était plus envisageable […] ».
CE du 28/04/2004 n° 232143
Un professeur d’université a fait l’objet d’une motion contenant des mentions outrageantes à son égard, signée par des étudiants de la promotion 1995-1996 d’un DESS. Cet agent a demandé, en janvier 1997, le bénéfice de la protection fonctionnelle et à ce que les auteurs soient identifiés en vue de l’engagement de poursuites disciplinaires. La scolarité des étudiants étant achevée au moment de la demande, le juge administratif conclue qu’« […] aucune démarche de l’administration adaptée à la gravité des mentions contenues dans la motion en cause n’était plus envisageable […] ».
Toutefois, il est possible de formuler tardivement une demande de protection fonctionnelle lorsque l’agent victime entend obtenir le remboursement des frais engagés au titre de son action en justice.
Toutefois, le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit précise que la collectivité n’est pas tenue de rembourser l’intégralité des honoraires, en particulier lorsque le montant de ces derniers est jugé excessif. Le juge a précisé que ce caractère excessif s’appréciait « […] au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier […] » (CAA MARSEILLE du 20/04/2018 n° 16MA02220).
E. Le mobile personnel
CE du 10/12/1971 n° 77764
Un inspecteur général des finances a réalisé des interventions visant à faire obstacle à la construction d’un collège sur un terrain communal attenant à la propriété d’un membre de sa famille. Victimes de menaces et d’attaques faisant suite à ses prises de position, le fonctionnaire a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; l’administration la lui a refusée.
Le juge administratif a considéré que, malgré les pouvoirs d’investigation dont bénéficiait le requérant au vu de sa qualité d’inspecteur général des finances, ses démarches avaient été inspirées par un mobile personnel. Ainsi, les attaques ont été dirigées contre lui alors qu’il n’avait pas agi dans l’exercice de ses fonctions.
F. L’abrogation
Conseil d’État, 1er octobre 2018, n°412897 :
Principe : L’administration qui a accordé la protection fonctionnelle à un agent ne peut légalement y mettre un terme pour l’avenir, plus de 4 mois après sa décision (décision créatrice de droits : CE 26 octobre 2001, n° 197018 TERNON), sauf, si elle constate à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions d’octroi de cette mesure n’étaient pas réunies, ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l’existence d’une faute personnelle ou que les faits établis à l’appui de la demande ne sont pas établis.
Dans le cas où la protection a été présentée pour des faits de harcèlement, la seule intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à cette mesure. Toutefois, l’administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection fonctionnelle, si elle estime, sous le contrôle du juge, que les éléments révélés par l’instance et ainsi portés à sa connaissance, permettent de considérer les faits de harcèlement comme non établis.
Conseil d’État, 29 novembre 2002, n°223027 :
Le retrait est possible à tout moment en cas de fraude.
Présentation :
Plusieurs décisions de justice récentes ont retenu l’attention.
Le droit de l’environnement occupe une place non négligeable avec notamment un jugement inédit qui valide un arrêté « anti-pesticide ».
D’autres problématiques sont par ailleurs abordées : la santé des agents publics ou encore la contribution aux SDIS.
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RESPONSABILITÉ
Responsabilité administrative
Manquement aux obligations européennes
Le recours en manquement est une procédure judiciaire européenne destinée à mettre en cause un État qui manquerait à ses obligations découlant des traités ou du droit dérivé de l’Union.
Même si tous les États membres de l’UE peuvent déposer ce type de recours, en pratique seule la Commission européenne l’utilise.
La Commission a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en vue de constater le non-respect par la France des dispositions de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
La Cour de justice a rappelé au préalable que ce recours « repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité FUE [le traité de fonctionnement de l’Union européenne] ou un acte de droit dérivé ».
Pour les juges européens, il ne fait nul doute, qu’au regard des données résultant des rapports annuels sur la qualité de l’air, la France « a très régulièrement dépassé, d’une part, les valeurs limites annuelles pour le NO2 [dioxyde d’azote] dans douze agglomérations et zones françaises et, d’autre part, la valeur limite horaire pour ce polluant dans deux de ces agglomérations et zones ».
Toujours selon eux, le seul constat démontre une violation aux dispositions combinées de l’article 13§1 de la directive 2008/50 et de l’annexe XI.
La Cour européenne a rejeté un par un les arguments développés par la France parmi lesquels ses difficultés techniques ou structurelles pour améliorer l’air ambiant.
La France a ainsi été condamnée pour avoir dépassé « de manière systématique et persistante » la valeur limite annuelle pour le dioxyde de carbone et ce depuis le 1er janvier 2010.
(CJUE 24 octobre 2019, n° C-636/18, Commission européenne c/ France)
Pouvoirs de police générale du maire
Le Préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés du tribunal de suspendre l’arrêté municipal du 13 juin 2019.
Cet arrêté dit « anti-pesticide » encadre l’usage des produits phytopharmaceutiques dans certains espaces. En effet, le maire de la commune de Gennevilliers a pris un arrêté en vue d’interdire « l’utilisation du glyphosate et de produits phytopharmaceutiques à l’exception des produits à faible risque ou des produits qui n’ont pas fait l’objet de classement, autorisés en agriculture biologique et de bio-contrôle, pour l’entretien de certains espaces définis à son article 2 ».
Le juge des référés a, tout d’abord, mentionné les dispositions du code rural et de la pêche maritime qui fixent le cadre légal pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. A ce titre, le législateur a instauré une police spéciale qui « relève selon les cas de la compétence des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou de celle du préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés ».
Par conséquent, en dépit des pouvoirs de police générale dévolus au maire, celui-ci « ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale » sauf dans deux situations : « en cas de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières ».
Or pour le juge, « il ne saurait être sérieusement contesté que les produits phytopharmaceutiques […] constituent un danger grave pour les populations exposées […] ».
Dès lors, au regard des données avancées par le maire en matière de pollution visible dans sa commune, le juge a estimé que l’élu était bien compétent pour adopter un tel arrêté.
Ce jugement est innovant dans la mesure que c’est la première fois qu’un arrêté dit « anti-pesticide » est accueilli favorablement. Le juge admet, dans certaines situations bien particulières, que le maire puisse agir pour combler les carences des autorités compétentes en matière d’utilisation de pesticides.
Pour mémoire, un jugement en date du 27 août 2019 avait adopté une solution inverse. Le juge des référés avait considéré que le maire « ne saurait en aucun cas s’immiscer par l’édiction d’une réglementation locale, dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur a organisée à l’échelon nationale et confiée à l’État » (TA Rennes, n° 1904033, Préfet d’Ille-et-Vilaine c/ Mairie de Langouët). De plus, le principe de précaution dont dispose le maire « ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervention en dehors de ses domaines ». L’arrêté contesté avait été suspendu.
Surtout, la solution adoptée s’écarte sérieusement de la position adoptée par le Conseil d’Etat (cf. Veille juridique n° 2019-10).
La portée du jugement demeure incertaine. En effet, le jugement du 8 novembre n’est pas encore devenu définitif, il est susceptible de faire l’objet d’un appel. Il s’agit d’une affaire à suivre.
(
, n° 1912597, Préfet des Hauts-de-Seine c/ arrêté municipal du 13 juin 2019)
STATUT
Droits et libertés
Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires
Un sapeur-pompier volontaire a été blessé au genou à deux reprises lors d’interventions. Ces blessures ont été reconnues imputables au service. De ce fait, le sapeur-pompier bénéficie d’une allocation d’invalidité.
Il a toutefois saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin d’être indemnisé de l’intégralité des préjudices subis des suites de son invalidité. De plus, il a demandé qu’une faute soit retenue à l’encontre de son employeur.
Par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal a écarté une quelconque faute du SDIS, mais a toutefois alloué un complément d’indemnisation.
En appel, le jugement a été infirmé au motif que l’absence de faute du SDIS empêchait toute indemnisation supplémentaire.
Le requérant s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’État a mentionné les dispositions relatives à la protection sociale particulière des sapeurs-pompiers volontaires.
Les juges du Palais-Royal ont déduit que les dispositions citées « ne font […] pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait ».
En refusant d’allouer au demandeur une indemnité complémentaire, les juges d’appel ont commis une erreur de droit.
L’arrêt de la cour d’appel a ainsi été annulé.
(CE 7 novembre 2019, n° 409330, M. P… C… c/ SDIS des Ardennes)
LÉGALITÉ FINANCIÈRE
Contributions aux SDIS
Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont des établissements publics, dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Cet établissement est dirigé par un colonel sapeur-pompier et placé sous la double autorité du préfet départemental (pour la gestion opérationnelle) et du président de son conseil d’administration (pour la gestion administrative et financière).
La complexité du fonctionnement du SDIS se répercute dans son financement. Son budget annuel est issu principalement des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Ce sont les articles L.1424-35 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui déterminent le régime applicable concernant la contribution des collectivités et des EPCI.
En outre, les SDIS peuvent recevoir des revenus provenant du fond d’aide à l’investissement et de l’État lui-même pour des objets bien déterminés.
L’article L.1424-36-1 du CGCT dispose que « Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en œuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7 ».
Le ministre chargé de la sécurité civile peut également attribuer une dotation aux SDIS « pour une dépense d'investissement intervenant dans le champ de la sécurité civile et concourant à la mise en œuvre de projets présentant un caractère structurant, innovant ou d'intérêt national » (article L.1424-36-2 du CGCT).
De plus, l’État participe « au coût de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaire » (article L.1424-36-3 du CGCT).
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Dans une l’espèce, lors de trois délibérations en date du 15 décembre 2015, le conseil d’administration du SDIS 83 a adopté une nouvelle méthode de rééquilibrage des charges contributives des communes et des EPCI et a également fixé le montant global prévisionnel de leurs contributions au titre de l’année 2016.
La commune de Néoules a demandé au tribunal administratif l’annulation de la décision de notification du SDIS du Var du 17 décembre 2015.
Le Tribunal administratif de Toulon a donné raison à la commune et a annulé la décision du SDIS.
Avant de se prononcer, les juges d’appel ont énoncé les dispositions de l’article L.1424-35 du CGCT.
Ce texte impose qu’avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions arrêté par le conseil d’administration du SDIS doit être porté à la connaissance des communes et EPCI.
Dans les six mois suivant son renouvellement, le conseil d’administration « organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département ».
En l’absence de délibération organisée par le conseil d’administration du SDIS pour déterminer le montant prévisionnel la contribution de chacun, celle-ci « est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu ».
Selon les dispositions de l’article R.1424-32 du même code, le conseil d’administration est tenu de fixer le montant prévisionnel des recettes du SDIS avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice. Si tel n’est pas le cas à cette date, « celui-ci est égal, […], au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu », revu selon le dernier indice de l’INSEE.
De même, avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice, le conseil d’administration doit avoir, lors d’une délibération, fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des EPCI.
A défaut, « la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; b) pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ».
Le conseil d’administration, en fixant le montant prévisionnel des contributions le 15 décembre, n’a pas respecté le délai tel que prévu par l’article R.1424-32 du CGCT à savoir avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice. La Cour administrative d’appel de Marseille a donc rappelé que le conseil d’administration du SDIS ne peut s’écarter de ces délais.
En outre, le conseil d’administration n’a pas la possibilité de modifier les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des EPCI en proposant un nouvel indice d’évolution des charges contributives.
Pour les juges d’appel, le conseil d’administration aurait dû se fonder sur l'indice des prix à la consommation, seul critère de droit commun autorisé par les textes.
Pour ces raisons, les juges du second degré ont confirmé le jugement du tribunal administratif qui a annulé les trois délibérations.
En conclusion, pour la fixation du budget annuel, le conseil d’administration du SDIS est tenu d’appliquer strictement les textes en la matière sans possibilité pour celui-ci de s’en éloigner en adoptant de nouvelles conditions.
(CAA Marseille 5 novembre 2018, n° 17MA00791, Commune de Néoules c/ SDIS du Var)
Un conseiller municipal a demandé au Tribunal administratif de Nîmes d’annuler la délibération du 15 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal a approuvé la participation de la ville de Vaison-la-Romaine dans la construction d’une caserne ainsi que l’affectation du terrain viabilisé.
Le tribunal administratif a partiellement annulé la délibération contestée et a enjoint la commune de mettre tout en œuvre pour récupérer les sommes qu’elle a versées au SDIS du Vaucluse.
Le SDIS du Vaucluse a interjeté appel de la décision.
La Cour administrative d’appel de Marseille a considéré que la contribution de la commune dans la construction d’une nouvelle caserne relevait des affaires de la ville au sens de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales.
De plus, selon les juges d’appel, le fait que « la commune aurait transféré ses compétences en matière d’incendie et de secours ne prive pas la délibération en cause son caractère d’intérêt communal ».
En raison d’une mauvaise application des textes, le jugement a été infirmé.
Arrêté du 7 novembre 2019 portant désignation du préfet coordonnateur de deux sites Natura 2000 du secteur de Scandola (zone de protection spéciale et zone spéciale de conservation)
Cette proposition de loi vise plusieurs objectifs.
Tout d’abord, elle établit les conditions d’intervention du sauveteur occasionnel et du bénévole.
Elle redéfinit le collaborateur occasionnel ainsi que le bénévole : « Quiconque porte assistance de manière spontanée et volontaire à une personne en situation de péril grave et imminent est un sauveteur occasionnel et bénévole qui a la qualité de collaborateur occasionnel et bénévole du service public ».
Ensuite elle modifie l’organisation des formations et sensibilisations aux premiers gestes qui sauvent.
Enfin, elle prévoit de renforcer les peines en cas de dégradation des défibrillateurs.
« Art. L. 122-10. – Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des orages de grêle sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
« Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied. »
« Cette mission d’information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate ne revient pas sur les débats scientifiques sur la dangerosité et l’homologation de cette substance, qui ont fait l’objet de deux rapports parlementaires. Son objet est de suivre la transition du monde agricole vers l’interdiction des principaux usages du glyphosate dès le 1er janvier 2021 et de l’ensemble de ses usages au 1er janvier 2023, conformément aux engagements du Gouvernement. »
La santé et la sécurité au travail constituent un enjeu essentiel dans les trois versants de la fonction publique. Elles nécessitent d’être améliorées.
Le rapport propose une nouvelle politique de prévention des risques professionnels qui s’aligne sur ce qui se fait déjà dans le privé.
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés auxquelles sont confrontés les sapeurs-pompiers. D'après la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), le contingent de sapeurs-pompiers en France s'élèverait à 248 000 dont 40 000 professionnels. Le modèle français basé sur le volontariat, repose sur l'attractivité du métier conduisant les jeunes à s'engager de façon altruiste. Un modèle qui permet de mobiliser très rapidement des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) en cas d'urgence, comme cela a pu être vérifié durant cet été ponctué par de nombreux incendies, et qui fait la force du dispositif français de sécurité civile. La recrudescence du nombre d'appels et du nombre d'interventions (plus de 4,5 millions par an) conduisent à de profonds changements dans l'exercice du métier et fragilisent son attractivité. Plus des trois quarts des interventions relèvent ainsi du secours à la personne. Les sapeurs-pompiers pallient régulièrement les manques de transporteurs privés ambulanciers, et se substituent aux forces de gendarmerie pour des missions relevant du social, qui les exposent davantage à des agressions. Conscient de ces enjeux, le ministère de l'intérieur lançait, à l'occasion du 125e congrès national des sapeurs-pompiers, un plan d'action 2019-2021 pour le volontariat, articulé autour de 37 mesures. Le ministère de l'intérieur précisait que la moitié des mesures ou actions allait être mise en œuvre d'ici le 1er trimestre 2019. Alors que le 126e congrès s'est clôturé la semaine dernière, elle souhaiterait savoir si un dispositif permettant le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de ce plan d'action était disponible.
La sécurité civile française repose sur un modèle qui démontre chaque jour sa pertinence et sa robustesse. Par son organisation et son implantation territoriale cohérente, notamment dans les zones rurales, notre modèle permet aussi bien de faire face aux accidents du quotidien, que d'affronter les crises exceptionnelles. Ce modèle, garant de la pérennité de la mission des 240 000 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, doit être conforté. L'engagement des sapeurs-pompiers volontaires contribue à garantir, chaque jour, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. La pérennité et l'attractivité du volontariat dépendent de sa capacité à s'adapter aux nouvelles formes d'engagement, attendues par les plus jeunes qui aspirent davantage aujourd'hui à pouvoir concilier vie privée, vie professionnelle et engagement. Le plan d'action 2019-2021 en faveur du volontariat, que le Gouvernement a présenté le 29 septembre 2018, vise trois objectifs principaux : - attirer et susciter des vocations, en représentant mieux notre société, en donnant toute leur place aux femmes et en intégrant les jeunes venant de tous les horizons ; - fidéliser et mettre le sapeur-pompier volontaire au cœur du dispositif, en prenant en compte ses compétences individuelles ainsi que les contraintes et les obligations des employeurs ; - diffuser les bonnes pratiques et s'assurer de l'utilisation de tous les outils mis à disposition. Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action 2019-2021 pour le volontariat sont assurés par trois dispositifs d'ores et déjà mis en œuvre. Tout d'abord, un comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre des mesures du plan a été mis en place et s'est réuni six fois depuis le 27 novembre 2018. Ce comité de pilotage est composé de parlementaires, de représentants des présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), de représentants des maires, de représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et de représentants de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. En outre, un rapport annuel sur l'état d'avancement du plan sera présenté fin 2019 au conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et à la conférence nationale des services d'incendie et de secours. Enfin, l'inspection générale de la sécurité civile contrôlera la déclinaison effective du plan sur le terrain à l'occasion des évaluations périodiques des SDIS.
Mme Aude Bono-Vandorme appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le traitement auquel sont confrontés les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) lorsqu'ils sont amenés à intervenir, à la demande des services d'aide médicale urgente, en cas de carence d'ambulance privée. En effet, lorsqu'un appel parvient au SAMU, la régulation s'opère en ligne en fonction des éléments communiqués à l'opérateur et l'analyse qu'il en fait. Si l'intervention nécessite le recours à une ambulance privée et que l'opérateur n'en trouve pas, le SDIS a obligation de suppléer cette carence. Le SDIS de l'Aisne, par exemple, a réalisé en 2019 à peu près 9 000 interventions à ce titre ; les pompiers de l'Aisne peuvent être sollicités plus de 30 fois par jour au titre de ces carences. Or le coût de revient d'une intervention est en moyenne de 850 euros. Le forfait de remboursement est, quant à lui, payé 120 euros, quand les hôpitaux règlent la facture. Le surcoût représente donc 730 euros par intervention, soit un manque à gagner annuel de 3,4 millions d'euros pour le SDIS de l'Aisne. D'autre part, les sapeurs-pompiers sont donc amenés à effectuer de multiples transports sanitaires sans caractère d'urgence. Cela affecte notablement la disponibilité individuelle des sapeurs-pompiers volontaires qui ne se sont pas engagés pour remplir ce type de mission. Ces interventions qui ne relèvent pas de l'urgence pénalisent fortement les moyens matériels et humains du SDIS qui n'est plus alors capable de répondre aux vraies urgences : incendies, accidents, malaises graves. Compte tenu de ces éléments, elle souhaite connaître les mesures que va prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation dommageable.
Les sapeurs-pompiers sont soumis à une très forte pression opérationnelle. Le secours d'urgence à personne représente ainsi 85 % de leur activité quotidienne, soit 3,8 millions d'interventions réalisées en 2018. Ce volume, qui atteint des niveaux records, rend urgentes la réduction de la pression opérationnelle qui pèse sur les sapeurs-pompiers et la diminution progressive des tâches éloignées de leur mission principale. Les sapeurs-pompiers sont au cœur de la société et en vivent, directement, tous les changements et bouleversements : le vieillissement de la population, le manque de médecins, la disparition des solidarités de proximité. Ils prennent donc une part croissante de la gestion des conséquences de ces phénomènes sociétaux. Dans ce contexte, le ministère de l'intérieur et le ministère des solidarités et de la santé ont engagé, il y a un an, un cycle de travail, qui s'est traduit par l'adoption de 6 mesures, initiées à l'automne 2018 et complétées par une nouvelle vague décidée en juillet dernier, à savoir : - tendre vers la généralisation des coordonnateurs ambulanciers au sein des services d'aide médicale urgente (SAMU) ; - réduire l'attente des sapeurs-pompiers aux services d'urgence ; - étudier la possibilité d'effectuer certaines missions à deux sapeurs-pompiers ; - dynamiser la concertation entre les services d'incendie et de secours, les SAMU et les agences régionales de santé ; - se tenir mutuellement informés des évolutions de moyens en place sur le territoire, notamment en ce qui concerne l'évolution de la cartographie hospitalière ; - étendre le champ des gestes techniques de secourisme autorisés aux sapeurs-pompiers. Parmi ces mesures, la généralisation des coordonnateurs ambulanciers devrait permettre une meilleure gestion des transports sanitaires urgents et diminuer le recours aux sapeurs-pompiers pour ce type de mission. En parallèle, des travaux de révision du référentiel secours d'urgence à personne- aide médicale urgente du 25 juin 2008 sont engagés, en débutant par l'évaluation de la mise en œuvre des départs réflexes et des protocoles infirmiers de soins d'urgence, ainsi que celle des modalités de la gestion des carences ambulancières. Un travail sur la prise en compte des interventions présentant un caractère « médico-social » sera également mené de concert avec la direction générale de la cohésion sociale. Enfin, le ministère des solidarités et de la santé a engagé, avec les transporteurs sanitaires privés, une réforme des transports sanitaires urgents pré-hospitaliers, dont les objectifs sont notamment d'optimiser l'organisation et le financement de la garde ambulancière, en l'adaptant au plus près des contraintes et des besoins locaux, et par la suite, de diminuer le nombre de carences.
M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité d'étendre à toutes les régions une organisation bénévole utilisant une application mobile permettant de secourir plus rapidement les personnes victimes d'un arrêt cardiaque. En effet, les secours n'ont que quelques minutes pour sauver une personne victime d'un arrêt du cœur. Au-delà, le cerveau n'est pas, ou plus suffisamment alimenté, entraînant, si les secours sont trop tardifs, soit la mort, soit des séquelles irrémédiables. Or pour diminuer le temps d'intervention, les témoins équipés d'une application sur leur téléphone portable peuvent à la fois prévenir plus rapidement les secours, ou d'autres personnes compétentes à proximité, donner la position exacte de l'accident et, s'ils sont formés, pratiquer eux-mêmes les premiers gestes. L'Association française des premiers répondants (AFPR), basée en Moselle, a initié et participé à la création de l'application et à la formation des « premiers répondants » avec le soutien de l'Union européenne, de l'Agence régionale de santé du Grand-Est, de certaines collectivités locales et de financeurs privés. Forte de son expérience régionale et des résultats très positifs constatés durant l'été 2019 avec 1 200 bénévoles déjà formés et inscrits sur l'application, elle propose d'étendre le réseau à l'ensemble du territoire. Il faudrait pour cela que les services de l'État, notamment les Agences régionales de santé, les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs de secours et de santé en région, se mobilisent et s'impliquent pour informer et promouvoir ce réseau qui pourrait sauver des vies, tout en suscitant un réel engagement citoyen. Il lui demande son avis sur cette initiative et sur la meilleure façon, avec l'appui des services du ministère, de promouvoir et d'étendre ce réseau citoyen, par et au service de chacun.
Le ministère des solidarités et de la santé est pleinement impliqué dans l'apprentissage des gestes de premiers secours et la démarche visant à former 80% de la population au côté du ministère de l'intérieur. À ce titre, la formation aux gestes de premiers secours et l'amélioration de l'accès aux défibrillateurs automatisés externes (DAE) par leur mise à disposition, partout sur le territoire national, notamment dans les établissements recevant du public sont inscrites dans le Plan national de santé Publique « priorité prévention » en déclinaison de la stratégie nationale de santé. La loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque et ses décrets d'application vont permettre de faciliter l'accessibilité à ces dispositifs médicaux. L'objectif de la base de données nationale des DAE est de mettre à la disposition de tous, en libre accès et en temps réel, des informations robustes pour répondre aux besoins des différents acteurs, professionnels et citoyens. Cet objectif répond à l'ambition de favoriser l'acte de porter secours et de faciliter l'utilisation des DAE par les témoins d'un arrêt cardiaque, pour renforcer le premier maillon de la chaîne de survie et ainsi sauver plus de vies. Un tel dispositif couplé au renforcement de l'apprentissage des gestes de premiers secours permettra de sauver de nombreuses vies. Les données qualifiées de la base nationale, validées ou en cours de validation par les exploitants des DAE, seront mises à la disposition de l'ensemble des citoyens via la plateforme ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr) et des partenaires institutionnels (institut national de l'information géographique et forestière, etc.). Le choix de ne pas développer de site ou d'application mobile dédiés aux DAE a été fait, afin de ne pas apporter de confusion et freiner les initiatives déjà entreprises par de nombreux acteurs associatifs. Aussi, tout acteur souhaitant diffuser ces données, quel que soit le support, sera en mesure de le faire, sur le territoire souhaité, en adhérant à une charte qui permettra de l'engager dans le respect des standards et bonnes pratiques pour ainsi disposer de données fiables. Cette charte sera le gage de qualité et de confiance dans les données mises à disposition des citoyens, services de secours et d'aide médicale d'urgence. L'Association française des premiers répondants (AFPR) a été associée au développement de ce projet et elle participe activement à l'expérimentation de la base de données nationale des DAE qui sera menée en fin d'année en Moselle avec l'appui de l'Agence régionale de santé Grand-Est.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
ou Alexia TOUACHE, élève-avocat, +33 (0)4 42 39 05 35
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