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Une sélection d'arrêts est également présentée en lien avec le droit de l'environnement.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
Le décret adapte les dispositions du code général des collectivités territoriales afin de prendre en compte la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d'administration et des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours prévue par la loi n° 2019-286 du 8 avril 2019 relative à la représentation de ces personnels au sein de ces instances.
Le décret apporte des clarifications à plusieurs rubriques de la nomenclature (1413, 1414, 2931, 2980, 3250, 3310, 3540, 3642 et 3670) pour lesquelles il permet d'affiner le classement de l'activité, il évite un double classement redondant pour d'autres rubriques (2102, 2111, 2210 et 2260), il introduit le régime de la déclaration pour les activités mobiles d'abattage dans certaines conditions (2210), il permet de mieux prendre en compte les dangers nés des nouvelles technologies associées aux ateliers de charge d'accumulateurs (2925) ainsi que les dispositions spéciales applicables aux installations et activités utilisant des solvants organiques de la directive 2010/75 relative aux émissions industrielles (dite IED) en créant une rubrique spécifique (1978).
Présentation :
Le droit de l’environnement occupe une place de plus en plus importante comme le témoigne le nombre de décisions de justice rendues ces dernières semaines.
Elles concernent aussi bien les installations classées que les conséquences des catastrophes naturelles ou encore la légalité administrative.
De plus, le Conseil d’État poursuit ses précisions sur le principe directeur de non-régression.
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LA PRÉVENTION
Contrôle des installations classées
Le Préfet de l’Isère a accordé par un arrêté du 3 octobre 2014 à une société spécialisée dans les supports juridiques de programmes une autorisation en vue de la réalisation d’un centre de loisirs situé dans la commune de Roybon sur le fondement de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
Ce texte dispose que « sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ».
Le département de l’Isère a contesté la légalité de cet arrêté en vertu de l’article L.212-1 du code de l’environnement lequel précise que « les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».
Comme l’a rappelé le Conseil d’État, il revient aux juges du fond de « rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque disposition ou objectif particulier ».
La Haute juridiction a reproché aux juges d’appel d’avoir déclaré le projet en question incompatible sur la base d’une seule disposition de ce schéma, soit l’article 6B-04 relatif à « une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet ».
Pour le Conseil, la juridiction administrative d’appel aurait dû confronter le projet au regard de « l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 ».
Elle a donc commis une erreur de droit engendrant la cassation de l’arrêt.
(CE 21 novembre 2018, n° 408175, Union régionale fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes et association « Pour les Chambaran sans Center Parc » c/ arrêté préfectoral du 3 octobre 2014)
RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
Inondation
Une riveraine de la commune de Daubeuf-Serville a subi sur sa propriété plusieurs inondations. La propriétaire a demandé à la communauté de communes Campagne de Caux de lui rembourser les frais de travaux qu’elle a engagés en 2001 et 2008 en vue de prévenir de nouvelles inondations.
Le Tribunal administratif de Rouen a refusé de donner droit à la requérante au motif que la dette résultant des travaux de 2001 de la commune était prescrite depuis le 31 décembre 2005. L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a instauré la prescription quadriennale.
Quant aux travaux de 2008, ils ont été réalisés « sans autorisation ni même information préalable du département ou de la communauté de communes ».
Les juridiction administrative d’appel ont acquiescé le raisonnement des premiers juges et a débouté la requérante.
(CAA Douai 24 septembre 2019, n° 17DA02366, Mme D… C… c/ Communauté des communes Capagne de Caux)
LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
Police administrative
Le Préfet de la Côte-d’Or a, par un arrêté du 14 juin 2013, abrogé l’arrêté préfectoral du 9 juin 1976 portant règlement d’eau du moulin du Bœuf sur le territoire de la commune de Bellenod-sur-Seine et a enjoint les propriétaires de remettre le site en état.
Saisi par ces derniers, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l’annulation du dernier arrêté préfectoral.
Le Conseil d’État a repris l’ensemble des dispositions en la matière. Il a cité l’article L.211-1 du code de l’environnement qui impose « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » afin de prévenir notamment contre le risque d’inondations.
Les articles L.214-1 et L.214-6 du code de l’environnement sont également mentionnés lesquels précisent le cadre de « l’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel ».
De ces textes, les juges du Palais-Royal n’ont pas adhéré au raisonnement des juges d’appel qui ont confirmé le jugement.
Ils ont considéré que les travaux réalisés par les propriétaires du moulin « afin de retirer les végétaux, allusions, pierres et débris entravant le barrage et de nettoyer les chambres d’eau et la chute du moulin des pierres et débris qui les encombraient, permettant à l’eau d’y circuler librement » caractérisaient un « défaut d’entretien régulier des installations ».
De plus, la cour administrative d’appel a retenu une « méconnaissance de l’objectif de valorisation de l’eau comme ressource économique ».
Or, pour la Haute juridiction, il n’appartient pas aux juges du fond d’apprécier « le potentiel de production électrique d’une installation à l’échelle du bassin du cours d’eau concerné ».
Pour ces deux raisons, l’arrêt d’appel a été cassé.
(CE 11 avril 2019, n° 414211, M. C… et Mme B… c/ l’arrêté préfectoral du 14 juin 2013)
Un propriétaire d’un terrain cadastré situé en zone agricole s’est vu refusé, par un arrêté municipal du 21 juin 2016, sa déclaration préalable à la réalisation de travaux consistant à clôturer sa parcelle de terre.
Par un jugement du 27 février 2018, le Tribunal administratif de Nantes a donné raison au requérant.
La Cour administrative d’appel, saisie par la municipalité, a confirmé la décision de première instance au motif qu’il n’est pas contesté que le terrain du justiciable sert avant tout dans la culture maraichère.
Par conséquent, le projet du propriétaire de délimiter sa parcelle « doit être regardé comme nécessaire à son activité agricole ». Le maire de Saint-Julien-de-Concelles a fait une mauvaise application du plan local d’urbanisme (PLU) lequel dispose en son article A2 que : « […] Sont autorisées : / […] les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une construction ou d’une opération autorisée dans la zone ou au fonctionnement d’une exploitation agricole ».
(CAA Nantes 4 octobre 2019, n° 18NT01700, M. A… E… c/ arrêté municipal du 21 juin 2016)
Circulation routière
Un maire d’Annoeullin a pris un arrêté du 17 février 2011 interdisant la circulation des piétons sur le chemin rural de Saint-Vaast. Il s’agissait d’une mesure de sécurité prises à l’égard des piétons.
Un gérant de tabac a contesté cet arrêté parce que cette mesure aboutirait, selon lui, à nuire à son commerce. Cette interdiction allait le priver de la possibilité de fournir le centre pénitentiaire d’Annoeullin.
Le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de refus du maire d’abroger l’arrêté au motif que « l’étroitesse du chemin et son caractère dangereux n’étaient pas caractérisés ».
La Cour administrative d’appel de Douai a d’abord rappelé les dispositions relatives aux pouvoirs de police du maire et le contrôle que doit effectuer le juge de l’exécution. Dans le cadre du contrôle de proportionnalité, le juge de l’exécution « examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit ».
Les juges d’appel ont ensuite relevé plusieurs éléments. Le chemin en question était doté « de bonnes conditions de visibilité » et surtout n’était pas marqué par des accidents ou des incidents.
Pour ces raisons, les juges ont considéré que rien ne justifiait d’interdire ce passage aux randonneurs. Les juges du second degré ont jugé la mesure comme étant disproportionnée aux objectifs fixés par le maire.
(CAA Douai 1er octobre 2019, n° 17DA01048, M. D… c/ arrêté municipal du 17 février 2011)
ENVIRONNEMENT
Principe de non-régression
Le principe de non-régression a été introduit par la loi du 8 août 2016 lequel est défini de la manière suivante : « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment » (article L.110-1 du code de l’environnement).
Il s’agit d’un principe directeur du droit de l’environnement au même titre que le principe de précaution. Cependant, ce principe n’a pas une portée générale, il n’a vocation à s’appliquer qu’aux décisions individuelles telles par exemple les autorisations d’exploiter des installations classées pour la protection de l’environnement (TA Réunion 14 décembre 2017, n° 1401324).
Deux associations environnementales ont saisi le juge de l’exécution pour contester la légalité du décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l’adaptation en Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets.
Selon elles, le décret contreviendrait aux dispositions de l’article R.122-2 du code de l’environnement qui prévoit que « les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ».
En effet, ce décret écarte toute évaluation environnementale sur les projets de déboisement alors qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences majeures sur l’environnement. De plus, ces projets sont situés dans des zones classées agricoles lesquelles sont encadrées par le plan local d’urbanisme qui est quant à lui soumis à évaluation environnementale.
Le Conseil d’État a estimé que le principe de non-régression n’est pas atteint « alors même qu’en l’état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas, dans la mesure où elles concernent des terrains qui ont fait l’objet d’un classement en zones agricoles par un plan local d’urbanisme ayant lui-même fait l’objet d’une évaluation environnementale ou dans le schéma d’aménagement régional qui détermine notamment la localisation préférentielles des extensions urbaines et des activités agricoles et forestières et qui lui-même soumise à évaluation environnementale ».
Par contre, les dispositions du décret attaqué qui exemptent de toute évaluation environnementale certains projets situés dans des zones non agricoles portent atteintes au principe de non-régression.
La Haute juridiction a jugé qu’une « telle modification est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, eu égard notamment à la biodiversité remarquable qu’abrite la forêt guyanaise, nonobstant l’étendue de la forêt en Guyane et la protection dont une grande partie fait l’objet par ailleurs ».
En conclusion, le Conseil a déclaré le décret irrégulier au regard de ce principe environnemental.
(CE 9 octobre 2019, n° 420804, Associations France nature environnement et Guyane nature environnement c/ Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l’adaptation en Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementales des projets)
Une association environnementale a demandé l’annulation du décret du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et certaines dispositions du code de l’environnement.
Les dispositions contestées attribuent une double compétence à l’égard du préfet : celle de statuer sur la demande d’enregistrement produite au titre de la législation des ICPE et celle d’effectuer un examen des projets en question pour déterminer au cas par cas s’ils doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement.
Le Conseil d’État a rejeté la requête et a jugé que :
« Si les dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 citées au point 4 ont pour finalité de garantir que l'avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soit rendu, avant leur approbation ou leur autorisation afin de permettre la prise en compte de ces incidences, par une autorité compétente et objective en matière d'environnement, il résulte clairement de ces mêmes dispositions que cette autorité est distincte de celle mentionnée à l'article 4, chargée de procéder à la détermination de la nécessité d'une évaluation environnementale par un examen au cas par cas. Par ailleurs, aucune disposition de la directive ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit celle compétente pour statuer sur l'autorisation administrative requise pour le projet sous réserve qu'elle ne soit pas chargée de l'élaboration du projet ou en assure la maîtrise d'ouvrage. »
(CE 25 septembre 2019, n° 427145, Association France nature environnement c/ Décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées)
Cette proposition de loi vise plusieurs objectifs.
Tout d’abord, elle établit les conditions d’intervention du sauveteur occasionnel et du bénévole.
Elle redéfinit le collaborateur occasionnel ainsi que le bénévole : « Quiconque porte assistance de manière spontanée et volontaire à une personne en situation de péril grave et imminent est un sauveteur occasionnel et bénévole qui a la qualité de collaborateur occasionnel et bénévole du service public ».
Ensuite elle modifie l’organisation des formations et sensibilisations aux premiers gestes qui sauvent.
Enfin, elle prévoit de renforcer les peines en cas de dégradation des défibrillateurs.
« Art. L. 122-10. – Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des orages de grêle sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
« Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied. »
La santé et la sécurité au travail constituent un enjeu essentiel dans les trois versants de la fonction publique. Elles nécessitent d’être améliorées.
Le rapport propose une nouvelle politique de prévention des risques professionnels qui s’aligne sur ce qui se fait déjà dans le privé.
M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'ouverture des bouches à incendie en période de fortes chaleurs, les conséquences et les risques qu'elles engendrent. Alors que la France connaît une vague de canicule importante qui risque de se prolonger tout l'été 2019, le fait d'ouvrir des bouches à incendie afin de se rafraîchir est une infraction qui peine à être enrayée. Alors que la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a durcit les sanctions contre cette infraction en ajoutant un alinéa 8 à l'article 322-3 du code pénal, punissant ainsi de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, au maximum, toute « détérioration d'un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne chargée d'une mission de service public », il semblerait que ce phénomène se multiplie. En 2019, de nombreuses bouches à incendie ont été ouvertes par des personnes ignorant la loi ou les dangers concernant cette dangereuse mode. M. le député souhaiterait donc savoir quelle campagne de sensibilisation le ministère souhaite mettre en œuvre et comment il compte aider les communes et les pompiers à développer une stratégie de communication susceptible d'enrayer définitivement ce phénomène. Il lui demande par ailleurs quelles sont les alternatives (fontaines, piscines, etc.) qui pourraient être mises en place afin d'éviter aux personnes subissant de fortes chaleurs d'en être réduites à l'illégalité en ouvrant des bouches à incendie.
Les ouvertures intempestives des points d'eau incendie (PEI) connectés au réseau d'eau potable se sont multipliées ces dernières années. En 2018, le Gouvernement a pris une série de mesures visant à lutter, le plus sévèrement possible, contre ces pratiques, dont les conséquences potentiellement dangereuses sont très souvent ignorées par leurs auteurs. Le déploiement de ces premières mesures a donc permis de réduire, très significativement, le nombre de ces actes. Cependant, lors de l'épisode de canicule de juin 2019, il a été constaté un regain de ces pratiques par rapport à 2018, sans toutefois atteindre les niveaux observés en 2017. Cette année-là, ces phénomènes avaient concerné 28 départements et particulièrement les agglomérations parisienne, lilloise, lyonnaise et bordelaise. Ces actes sont à l'origine d'importants troubles à l'ordre public. Des blessures dues à la forte pression de l'eau : deux enfants ont ainsi été sérieusement blessés à Saint-Denis (93) en 2018 et en 2019 ; des agressions des agents des services chargés de les faire cesser ; des dégâts des eaux affectant des immeubles riverains, une sur sollicitation des services d'incendie et de secours ou des services des eaux ; des difficultés de circulation, etc. Ces faits génèrent aussi des perturbations très importantes du réseau d'eau potable et peuvent compromettre gravement les opérations de lutte contre l'incendie. Enfin, ces actes irresponsables provoquent un gaspillage d'eau potable inadmissible. Les collectivités territoriales sont impactées au titre de leurs compétences en matière d'ordre public, de gestion des voiries, d'eau potable et de défense extérieure contre l'incendie. Face à ces désordres, le ministère de l'intérieur a mis en place, depuis la fin de l'année 2017, un groupe national de suivi chargé de recenser et de déployer les dispositions propres à prévenir et à limiter ce phénomène. Il rassemble tous les acteurs confrontés à ces incidents : services d'incendie et de secours, collectivités territoriales, opérateurs de réseaux d'eau et fabricants de matériel incendie. Pour répondre à ces situations, il convient de concilier les exigences de sécurité de la défense extérieure contre l'incendie et les mesures de limitation de ces phénomènes tout en permettant la protection des réseaux d'eau potable. Il résulte de ces travaux un ensemble de dispositions que le ministère de l'intérieur a diffusées aux préfets des départements concernés en juin 2018. Il s'agit d'un catalogue de mesures et de recommandations pratiques, techniques et juridiques. Ce document permet de conforter, d'encadrer ou de faire connaître les initiatives efficaces d'ores et déjà entreprises et de fournir ou d'envisager de nouvelles solutions. Les mesures évoquées découlent de retours d'expérience de terrain. Elles portent notamment sur l'installation d'équipements permanents de sécurisation sur les bouches et poteaux d'incendie. Conçus par les fabricants de points d'eau incendie, ces équipements, d'un coût modique, permettent d'empêcher l'ouverture des PEI au moyen d'outillage de fortune. Mis en place depuis un an dans plusieurs secteurs des régions parisienne, lilloise et lyonnaise, ils semblent limiter significativement le phénomène. Parallèlement, les fabricants de matériel incendie poursuivent la recherche et le développement de nouveaux dispositifs de sécurisation. Les préfets sont chargés d'informer et d'appuyer les collectivités touchées. Ils mobilisent aussi l'ensemble des acteurs concernés dans le département. Les travaux du groupe national de suivi et la diffusion auprès des autorités et des services concernés des solutions possibles pour mettre fin aux ouvertures intempestives de points d'eau incendie vont se poursuivre et s'intensifier.
M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l’intérieur sur la grève des sapeurs-pompiers. Durant l'été 2019, les sapeurs-pompiers professionnels ont prévu une grève massive. Environ 85 % d'entre eux y participeraient. M. le ministre de l'intérieur a affirmé qu'un service minimum serait assuré. Ainsi, les pompiers porteront un brassard en symbole de soutien à ce mouvement, tout en assurant leurs fonctions. Les sapeurs-pompiers jouent un rôle essentiel au sein du pays. Il lui demande si, suite à ces grèves, le Gouvernement prévoit une revalorisation de la profession de sapeur-pompier professionnel.
Les organisations syndicales représentant les sapeurs-pompiers professionnels ont exprimé le souhait que la profession de sapeurs-pompiers soit davantage valorisée. Le Gouvernement a parfaitement conscience de l'importance de notre modèle de sécurité civile et du rôle déterminant qu'y jouent les sapeurs-pompiers, parfois au péril de leur vie. Les événements récents suffisent à prendre la pleine mesure des risques qu'ils encourent pour sauver la vie des autres. Le caractère dangereux du métier et des missions qu'exercent les sapeurs-pompiers est notamment reconnu par le classement en catégorie active des emplois de sapeurs-pompiers professionnels et par un régime indemnitaire spécifique qui leur est alloué. Ainsi, le fait d'occuper un emploi de catégorie active ouvre droit, pour les sapeurs-pompiers professionnels, à un départ anticipé à la retraite par rapport à l'âge normal et à une bonification, pour la liquidation de leur pension, égale à un cinquième du temps passé en catégorie active. De même, les sapeurs-pompiers professionnels perçoivent une indemnité de feu de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension, dont le montant est entièrement pris en compte dans le calcul de la pension de retraite, à la différence des éléments de régime indemnitaire des autres fonctionnaires. La demande de revalorisation de cette indemnité de feu, portée par les organisations syndicales, aurait un impact budgétaire certain pour les services d'incendie et de secours (SIS) et les collectivités qui en assurent le financement. C'est pourquoi un dialogue entre les employeurs des sapeurs-pompiers et les organisations syndicales a été engagé, notamment sur ce point. Conformément aux engagements pris lors de la campagne présidentielle, le Gouvernement entend en ce domaine respecter l'autonomie de gestion et la libre administration des collectivités concernées. Le Gouvernement prendra acte des propositions que porteront les représentants des présidents des conseils d'administration des SIS et des principaux financeurs de ces établissements publics (conseils départementaux, communes et établissements publics de coopération intercommunale) et les déclinera si nécessaire dans des textes réglementaires. Le ministre de l'intérieur a récemment pris l'attache des organisations représentatives des sapeurs-pompiers professionnels, pour évoquer ce sujet parmi d'autres, qui relèvent plus directement de la responsabilité de l’État, comme par exemple les questions de santé et de sécurité au travail. Concernant les préavis de grève qui ont été déposés, même si le Gouvernement entend les revendications des sapeurs-pompiers, la continuité du service public de protection de la population doit être assurée. Les préfets et les présidents des conseils d'administration veillent à assurer, comme le prévoit la jurisprudence constante du Conseil d'État, « la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte », en mettant en place, chaque fois que cela s'avère nécessaire, un service minimum permettant d'assurer la continuité du service.
M. Denis Sommer alerte M. le ministre de l'intérieur sur la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels. En vertu du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux d'indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, les agents de la fonction publique exerçant des métiers à risque bénéficient d'une prime de risque atteignant 26 % de leur traitement indiciaire. Quant aux pompiers professionnels, le décret du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, prévoit la possibilité de bénéficier d'une indemnité de feu. Celle-ci n'a pas évolué depuis 2003 et reste à ce jour fixé à 19 % du traitement indiciaire. Or selon les chiffres du ministère de l'intérieur, l'activité des pompiers professionnels et volontaires croît chaque année et les conditions de travail des pompiers professionnels se dégradent notamment avec des violences à leur encontre dans certaines zones urbaines. Il serait nécessaire de revaloriser la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels pour que celle-ci atteigne a minima le taux d'indemnité des autres métiers à risque de la fonction publique. Aussi, il l'interroge sur les mesures éventuelles que le ministère entend prendre sur un rééquilibrage des droits indemnitaires entre les sapeurs-pompiers professionnels et les autres métiers à risque de la fonction publique.
Les organisations syndicales représentant les sapeurs-pompiers professionnels ont exprimé le souhait que la profession de sapeurs-pompiers soit davantage valorisée. Le Gouvernement a parfaitement conscience de l'importance de notre modèle de sécurité civile et du rôle déterminant qu'y jouent les sapeurs-pompiers, parfois au péril de leur vie. Les événements récents suffisent à prendre la pleine mesure des risques qu'ils encourent pour sauver la vie des autres. Le caractère dangereux du métier et des missions qu'exercent les sapeurs-pompiers est notamment reconnu par le classement en catégorie active des emplois de sapeurs-pompiers professionnels et par un régime indemnitaire spécifique qui leur est alloué. Ces dispositions, prises dans leur globalité, s'avèrent notablement différentes du seul régime indemnitaire pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. Ainsi, le fait d'occuper un emploi de catégorie active ouvre droit, pour les sapeurs-pompiers professionnels, à un départ anticipé à la retraite par rapport à l'âge normal et à une bonification, pour la liquidation de leur pension, égale à un cinquième du temps passé en catégorie active. De même, les sapeurs-pompiers professionnels perçoivent une indemnité de feu de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension, dont le montant est entièrement pris en compte dans le calcul de la pension de retraite, à la différence des autres éléments de régime indemnitaire des fonctionnaires. La demande de revalorisation de cette indemnité de feu, portée par les organisations syndicales, aurait un impact budgétaire significatif, qui pourrait être de nature à affecter les budgets des services d'incendie et de secours dans lesquels l'État n'intervient pas directement. En conséquence, le Gouvernement prendra acte des propositions que porteront les représentants des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours et des principaux financeurs de ces établissements publics (conseils départementaux, communes et établissements publics de coopération intercommunale) et déclinera dans les textes réglementaires nécessaires les éléments issus des négociations actuellement en cours.
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