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L'activité législative tend à s'accentuer en matière de sécurité civile. Plusieurs arrêtés ministériels ont été adoptés récemment en lien avec les agréments de sécurité, la prévention, les risques, les ressources humaines mais aussi la santé et la formation.
Par ailleurs, la chronique jurisprudentielle est consacrée à la thématique des épandages des produits phytopharmaceutiques.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
Le présent arrêté a pour objectifs, en ce qui concerne les installations relevant de la rubrique 1414-3, d'adapter les prescriptions aux spécificités du gaz naturel liquéfié (GNL) compte-tenu du développement de cette filière. Le présent arrêté vise également à simplifier et clarifier les deux arrêtés ministériels modifiés, en particulier en supprimant les références aux liquides inflammables de l'arrêté du 7 janvier 2003 qui relèvent maintenant d'une autre rubrique ICPE.
Présentation :
Il existe une variété de produits phytopharmaceutiques destinés à tuer certaines espèces végétales et animales ; les plus répandus sont les herbicides, les insecticides et les fongicides.
Les travaux scientifiques actuels ont démontré la nocivité de ces produits chimiques tant sur le plan de la santé que sur celui de l’environnement.
A ce titre, une réglementation à la fois nationale et européenne encadre l’usage des pesticides.
Récemment, plusieurs maires ont décidé d’aller plus loin en adoptant un arrêté dit « anti-pesticides » lequel vise à instaurer une distance minimale de sécurité à 100 mètres, voire 150 mètres entre les champs traités et les habitations.
Sans rentrer dans les débats de société, l’épandage de produits phytopharmaceutiques engendre un certain nombre de litiges avec des questions récurrentes : la légalité des arrêtés, la compétence du maire en matière de police générale, la responsabilité civile des particuliers qui ont recours à ces produits, le principe de précaution ou encore la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
La sélection de jugements et d’arrêts visent à présenter l’état jurisprudentiel des juridictions administratives et judiciaires en la matière.
A travers ces décisions, une difficulté apparaît très clairement, celle pour la personne se disant victime des effets des pesticides d’établir la preuve du lien de causalité.
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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
Acte administratif
Arrêté interministériel
Trois associations environnementales ont contesté devant le juge administratif la légalité de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques au regard des normes européennes et nationales.
Le juge de l’excès de pouvoirs a jugé que l’arrêté attaqué était entaché de plusieurs irrégularités.
Le juge a tout d’abord constaté que l’arrêté ne prévoit aucun délai pour revenir sur une zone dénuée de végétation mais contaminée par l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
De même, aucune mesure n’a été organisée en vue de protéger la santé des travailleurs agricoles et de manière générale de toutes personnes ayant accès aux zones traitées.
Ensuite, le juge de l’excès de pouvoirs a remarqué que la restriction en matière d’application de produits phytopharmaceutiques par pulvérisation ou poudrage ne s’étendait pas à l’utilisation d’autres techniques telles que l’épandage de granulés ou poudrage alors que ces « méthodes sont susceptibles d’induire un risque de pollution des eaux de surface hors sites traités ».
Enfin, ni les dispositions législatives, ni les dispositions réglementaires ne permettent de prendre les « mesures précises d’interdiction ou de limitation de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques destinées à éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité ».
Pour toutes ces raisons, le juge a considéré que le justiciable était fondé à contester la régularité de l’arrêté ; il a prononcé l’annulation dudit texte avec injonction d’en rédiger un nouveau dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision.
Des associations environnementales ont saisi d’urgence le juge des référés du Conseil d’État afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2013 des ministres des affaires sociales et de la santé, de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Cet arrêté autorisait des dérogations au principe de l’interdiction de l’épandage de produits phytopharmaceutiques par voie aérienne.
Le juge des référés a rappelé les dispositions en la matière. Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable : « 1. Les États membres veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite. / 2. Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après sont remplies: a) il ne doit pas y avoir d'autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre des pesticides ; ».
Ce texte a été transposé en droit interne par l’article L.523-8 du code rural et de la pêche maritime lequel dispose que « Par dérogation [au principe d’interdiction de pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques], lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques peut être autorisée par l'autorité administrative pour une durée limitée, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire après avis du comité visé à l'article L. 251-3 ».
Par conséquent, le législateur actuel autorise une dérogation à la double condition que ce mode d’épandage « présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement », ce qui n’est pas le cas de l’arrêté interministériel attaqué. Cet arrêté a donc été suspendu.
(CE 6 mai 2014, n° 376812, Associations ASFA, EnVie-Santé et AMAZONA c/ État)
Arrêté municipal
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le juge administratif sur le fondement de l’article L.521-1 du code de la justice administrative (procédure en référé d’urgence) tendant en la suspension de l’arrêté municipal du 18 mai 2019. Dans cet arrêté, le maire de Langouët a restreint les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur sa commune en instaurant une zone de sécurité minimale de 150 mètres entre les champs traités et les habitations. Pour le préfet, le maire ne disposait pas de la compétence.
Le Tribunal administratif de Rennes a pris le soin de rappeler que le maire en tant qu’élu local dispose d’un pouvoir de police générale sur sa commune en vertu des dispositions des articles L.2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
A côté des pouvoirs du maire, le législateur a instauré une police spéciale des produits phytopharmaceutiques qui relève de « la compétence des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou de celle du préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés ».
Par conséquent, le maire « ne saurait en aucun cas s’immiscer par l’édiction d’une réglementation locale, dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur a organisée à l’échelon nationale et confiée à l’État ».
De plus, le principe de précaution dont dispose le maire « ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervention en dehors de ses domaines ».
Le juge des référés a ainsi suspendu l’arrêté municipal.
Cette solution n’est pas surprenante ; le Conseil d’État avait affirmé peu de temps avant qu’il « appartient à l’autorité administrative, sur le fondement du I de l’article L.253-7 du code rural et de la pêche […], de prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s’agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l’utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s’avère nécessaire à la protection de la santé publique et de l’environnement » (CE 26 juin 2019, n° 415426).
(
, n° 1904033, Préfet d’Ille-et-Vilaine c/ Mairie de Langouët)
RESPONSABILITE
Responsabilité civile
Deux sociétés agricoles exploitent respectivement une parcelle de terre : la première cultive des céréales et la seconde a planté des pommiers.
L’entreprise spécialisée dans la culture de fruits à pépin et à noyau a reproché à la première d’avoir recours sur sa parcelle à la pulvérisation d’un désherbant de type Mextra. Elle a donc assigné ce dernier ainsi que son assureur devant le Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains afin d’obtenir leur condamnation en à lui payer une indemnité.
Par un jugement du 15 février 2017, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation fondée sur les anciens articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil [articles 1240 et 1242 du Code civil]. Pour invoquer cette responsabilité civile, le demandeur doit démontrer la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Si la présence de pesticides n’est pas contestée, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que les différents rapports rédigés à la demande du requérant ne permettaient pas d’établir ni l’existence de préjudices directs ou indirects, ni le lien de causalité.
Les juges d’appel ont confirmé le jugement de rejet.
(
, n° 17/07460, Groupement foncier agricole des quatre vents c/ EARL de la plaine de Bagatelle)
Deux propriétaires ont reproché à un exploitant agricole d’avoir abandonné en 2012 sur ses parcelles des résidus de pesticides qui ont causé des intoxications et blessures à leurs chevaux.
Par un jugement en date du 18 juillet 2016, le Tribunal d’instance de Nîmes a débouté les requérants de leur demande au motif qu’ils n’établissaient pas que « les intoxications de leurs chevaux ou la blessure de l’un d’eux soient en relation de causalité directe avec un fait imputable à [l’agriculteur] ou à l’un de ses employés ».
Les juges d’appel ont jugé au regard notamment du certificat médical établi par le vétérinaire qu’il « existe de présomptions qui permettent de conclure que les chevaux ont été intoxiqués par les produits phytosanitaires déversés sur les cerisiers (…) ».
En revanche, ils ont écarté la responsabilité de l’exploitant agricole quant à la blessure à l’épaule droite d’un des chevaux en raison justement d’absence de « mise en relation avec une faute commise par [ce dernier] ».
L’exploitant agricole a ainsi été condamné à verser une indemnisation à l’égard des demandeurs.
(
, n° 16/03660, Mme B… et M. S… c/ M. G…)
Il résulte d’un conflit de voisinage lié à l’usage de fongicides durant une période déterminée. Le demandeur à l’instance a reproché à son voisin d’avoir subi différents troubles en raison des épandages de pesticides pratiqués à trois reprises par son salarié.
Le demandeur a été débouté en première instance au motif que sa requête était fondée sur l’ancien article 1382 du Code civil [article 1240 du Code civil] ; il aurait dû démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, les juges du fond ont considéré que les requérants n’avaient pas établi sur le plan médical le lien de causalité entre la faute et les préjudices.
La Cour d’appel de Bordeaux n’est pas du même avis et a infirmé le jugement.
Les juges d’appel ont constaté tout d’abord la présence d’une faute. En effet, le salarié du voisin n’a pas pris les précautions nécessaires lors de l’épandage des pesticides. La juridiction a rappelé qu’en dépit d’une bonne météo, « il appartient au viticulteur qui procède à l’épandage de produits autorisés (…) de s’assurer que son épandage, non ciblé et à deux jets, un de chaque côté du tracteur, ne nuit pas à son voisinage et de faire en sorte de ne pas procéder aux traitements lorsque les riverains sont présents dans leur jardin, et de s’interrompre lorsque ceux-ci souhaitent sortir de leur domicile ou du lieu où ils se trouvent ».
Ensuite, les juges ont estimé qu’au regard des pièces médicales, les troubles dont a souffert le requérant étaient bien en lien direct avec l’utilisation des pesticides.
(
, n° 16/03032, Christian C… c/ Pascal M…)
Maladie professionnelle
Un ancien adjoint technique principal de 2ème classe à la commune d’Aureilhan est décédé des suites d’un glioblastome. Face au refus de la commune de reconnaître la maladie de son époux imputable au service, la veuve a saisi le Tribunal administratif de Pau.
Par un jugement en date du 21 décembre 2017, les premiers juges ont rejeté la demande de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté municipal.
Les juges d’appel ont confirmé le jugement de rejet pour les motifs suivants.
D’une part, ils ont estimé, et ce par opposition à la demandeuse, que l’arrêté était suffisamment motivé. Cet arrêté s’est fondé sur l’avis de la commission de réforme qui explique que « la pathologie présentée par l’agent est indépendante de son activité habituelle ».
D’autre part, la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’usage des pesticides.
En outre, « la présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles » telle que prévue à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est inapplicable à l’égard des fonctionnaires territoriaux.
(
, n° 18BX00786, Mme AD… c/ Commune d’Aureilhan)
Principe de précaution
Une association environnementale a saisi le juge des référés afin qu’il ordonne la suspension de l’exécution de la décision de l’ANSES qui autorise la mise sur le marché français du produit phytopharmaceutique « Transform ». L’association s’est fondée sur le principe de précaution lequel est consacré tant sur le plan national que sur le plan européen dont les dispositions ont été rappelées par le juge des référés.
L’article 5 de la Charte de l’environnement prévoit que « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
En outre, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement repose également sur « les principes de précaution et d’action préventive » (article 191 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne).
De même, la Cour de justice de l’Union européenne a eu, à plusieurs reprises l’occasion de mettre en application ce texte et ce depuis 1998 (arrêt National Farmers’ Union et autres du 5 mai 1998, n° C-157/96).
En vertu de ce principe, le juge des référés a jugé que le produit contesté présentait des risques sur l’environnement et a donc ordonné la suspension de l’exécution de la décision.
(
, n° 1704690, Association Générations Futures c/ ANSES)
" L’article unique de cette proposition de loi aspire ainsi à renforcer les sanctions à l’égard des agresseurs des pompiers. Le dispositif de l’article 322-8 du code pénal est modifié pour être harmonisé sur celui de l’article 322-9, renforçant la peine de réclusion criminelle de dix ans et augmentant de 50 000 euros l’amende lorsque l’infraction est commise sur les personnes des sapeurs-pompiers, au titre que cette infraction est susceptible d’entraîner « pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente » telle que définie à l’article 322-9 du même code. L’alinéa 5 de l’article 322-8 est modifié à cet effet. "
" Le texte déposé comporte 3 articles qui proposent de :
- rendre obligatoire la déclaration en préfecture des rave-parties dont l'effectif prévisible dépasse 300 personnes (art. 1) ;
- en cas de rave-party n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable ou se tenant en dépit d'une interdiction, allonger de six mois à un an la durée maximale de saisie du matériel utilisé et faire passer l'infraction pénale d'une contravention de 5e classe à un délit passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros au lieu de la seule amende de 1 500 € maximum prévue actuellement (art. 2) ;
- renforcer les possibilités de confiscation du matériel utilisé par les organisateurs de rave-parties n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable ou se tenant en dépit d'une interdiction (art. 3). "
État des lieux sur les risques sanitaires liés aux activités des sapeurs-pompiers
" Au quotidien, les pompiers sont exposés à une multitude de facteurs de risque : exposition à des substances chimiques généralement issues des produits de combustion lors des feux, à des agents biologiques ou encore physiques. Ils sont également confrontés à des contraintes organisationnelles, comme le travail en horaires décalés, et psychosociales, incluant une exposition aux violences. L’Anses dresse un état des lieux sur la question des risques sanitaires liés aux activités des sapeurs-pompiers et fait le point sur les mesures de prévention. L’Agence souligne l’intérêt de centraliser les données de surveillance de santé et de poursuivre le suivi médical des sapeurs-pompiers après la cessation de leur activité professionnelle afin d’améliorer les connaissances sur leur santé, leurs expositions et identifier les activités les plus à risques. Elle pointe par ailleurs la nécessité de mieux prendre en compte les risques chroniques encourus par les sapeurs-pompiers suite à une exposition pendant et après les interventions de lutte contre l’incendie. "
M. Aurélien Pradié attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la stratégie de prévention et de protection des forêts contre les incendies. La défense des forêts contre les incendies doit être regardée désormais à l'aune de la hausse des températures et du réchauffement climatique global, qui allongent les périodes de risques de 3 à 6 mois avec une extension des territoires concernés. Les premières actions de lutte contre l'incendie reposent sur un ensemble de mesures de prévention qui concerne tout autant l'État, les collectivités que les particuliers. Les plans départementaux de protection des forêts contre les incendies (PPFCI), plans stratégiques de protection doivent cependant affirmer des priorités, préciser les financements et les moyens humains déployés. Les PPFCI rappellent les obligations en matière de débroussaillement qui constituent un rempart efficace de lutte contre la propagation et la protection des habitations. Cependant, les Obligations légales de débroussaillement (OLD), sont dans certaines zones peu connues par les propriétaires et peu appliquées, sachant qu'un débroussaillement efficace repose sur quelques principes eux aussi peu respectés. Il s'agit d'une législation complexe, qui oblige un propriétaire en zone urbaine d'une région classée à risque à débroussailler 50 mètres autour de son habitation au-delà même de sa limite de propriété. Les maires ont le pouvoir d'agir et de contrainte en cas d'inaction des propriétaires, mais ils sont peu enclins à le faire. Il conviendrait donc de rendre plus efficace les OLD que ce soit en zone urbanisée mais également en zone non urbanisée où les propriétaires de bois classés en zone à risque doivent se constituer en syndicat pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies. Une simplification des règles des OLD, où chacun aurait la responsabilité de débroussaillement de son propre terrain serait une mesure de bon sens. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles décisions seront mises en œuvre pour renforcer les mesures de luttes contre les incendies notamment au moyen des OLD, étant donné l'accroissement des risques dans les années à venir.
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) constituent un élément essentiel de la politique de prévention des incendies de forêts portée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. L'article L. 134-6 du code forestier dispose que les OLD s'appliquent sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers, installation de toute nature sur une profondeur de 50 mètres (m), dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie. Cette disposition, en diminuant la biomasse combustible, favorise d'une part l'intervention des moyens de lutte contre l'incendie et d'autre part, la sauvegarde des habitants de la construction. Le deuxième alinéa de l'article L. 134-8 précise, que pour les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, le propriétaire est responsable du débroussaillement de la totalité de sa parcelle en zone urbaine (« zone U »). Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette disposition, c'est à lui qu'incombe la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. Ainsi, en zone naturelle (« zone N »), il ne serait pas normal que le propriétaire forestier ait à débroussailler son terrain du fait de l'implantation du bâtiment d'un tiers, à moins de 50 m de sa forêt. En effet, dans la majorité des cas, c'est bien le bâtiment qui fait peser un risque sur la forêt et non l'inverse. Le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction. En outre, le retour d'expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de 50 m sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d'incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. Les propriétaires peuvent se regrouper sur un territoire donné. Un maître d'ouvrage unique (syndicat, association syndicale, etc.) assure alors la réalisation groupée des travaux de débroussaillement pour l'ensemble. L'expérience montre que le coût résiduel pour les propriétaires est moindre que lorsque les travaux sont commandés individuellement. Fort des bons résultats observés par la mise en œuvre des OLD, mais aussi des progrès encore enregistrables, les services du ministère de l'agriculture et de l'alimenation ont publié, le 8 février 2019, une instruction technique rénovée relative aux OLD à l'attention des services déconcentrés. Ce travail de fond, mené en concertation avec les principaux acteurs chargés de la mise en œuvre de cette politique vise à faciliter la compréhension et l'appropriation de ces obligations. Cette instruction technique s'accompagne d'un guide technique afin d'aider toutes les parties prenantes à une meilleure appropriation de cette réglementation. Le document est accessible sur le site internet du ministère (https://agriculture.gouv.fr/un-guide-technique-sur-les-obligations-legales-de-debroussaillement-old).
M. Sébastien Jumel interroge M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à l'emplacement des bornes incendie qui met en place une distance maximale obligatoire entre les points de raccordement au réseau d'eau et les habitations. Désormais, toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne incendie, ou à moins de 400 mètres si l'habitation est isolée. Ce principe a des conséquences désastreuses sur la capacité des communes à délivrer de nouveaux permis de construire. En effet, le coût d'installation des poteaux, des bouches incendies, et même des réserves, représente une somme considérable pour des petits budgets communaux, notamment en milieu rural. Leur mise en place, lente et progressive, les rend dans l'incapacité de délivrer des permis de construire dans des zones où de nombreux projets d'urbanisme sont pourtant en développement. Elle empêche ainsi l'installation de nouveaux habitants, pourtant nécessaire à la survie de ces territoires. Il lui demande de mettre en place des assouplissements afin d'adapter ces règles à la typologie particulière des petites communes du monde rural au regard de leurs moyens financiers.
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Son régime juridique est fixé par les articles L. 2225-1 et suivants et R. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Le financement et la gestion de la DECI sont de la même manière pris en charge soit par la commune soit par l'EPCI. Le transfert de la DECI de la commune vers l'EPCI est à l'initiative des collectivités, sauf pour les métropoles pour lesquelles ce domaine constitue une compétence obligatoire. Ce transfert permet la mutualisation de l'acquisition des équipements de défense contre l'incendie ainsi que de leur maintenance. Cette possibilité de transfert est donc une première réponse possible aux difficultés des communes rurales pour assurer la DECI par la mise en commun des ressources financières que chacune, de son côté, consacre à ce domaine. Une seconde possibilité d'amélioration de la sécurité contre l'incendie dans les zones rurales réside dans la mise en place d'un schéma communal ou intercommunal de DECI. Ce schéma permet après une analyse des risques d'adapter la DECI aux besoins réels. De plus, il permet, en cas de carences constatées, de planifier les équipements de DECI à mettre en place sur plusieurs années en priorisant ces implantations en fonction de l'importance des risques à couvrir. De manière plus générale, la DECI ne répond plus à une norme nationale mais relève d'une approche décentralisée. Ainsi, les valeurs de volume ou de débit des points d'eau incendie ou la distance entre ces points sont précisées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). Il est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il aborde tous les sujets liés à la DECI en adaptant la réponse aux risques d'incendie réels des territoires. Ainsi, les solutions techniques pour remplir ou compléter le remplissage des réserves incendie situées en zones rurales doivent être abordées dans ce règlement, en fonction des contingences et des capacités locales. Plusieurs solutions existent a priori, déjà pratiquées dans d'autres départements : remplissage par collecte d'eau de pluie, par canalisation d'eau potable, par réseau d'irrigation agricole, par camion-citerne du SDIS ou d'une autre entité locale, etc. Il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de recenser les possibilités qui existent sur le terrain et encore moins de les choisir. Mais il lui appartient d'offrir le cadre technique et juridique permettant de les mettre en œuvre localement. Ce cadre juridique et technique existe : c'est le RDDECI à partir duquel, notamment, des conventions peuvent être conclues. Les préconisations du règlement de DECI prennent également en compte les types des véhicules du SDIS, leurs équipements, leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Le règlement peut également fixer une méthode d'analyse ou une approche de couverture des risques supra communale, en lien avec les secteurs d'intervention des centres d'incendie et de secours. Enfin, le SDIS est, par principe, le conseiller technique du maire ou du président de l'EPCI en la matière. En conclusion, s'agissant de la réforme de la DECI qui date de 2015 et de la mise en place corrélative des règlements départementaux, il convient de laisser le temps nécessaire à son déploiement et aux ajustements qu'il peut nécessiter. Sur cette question, chacun des partenaires doit s'efforcer de trouver le point d'équilibre raisonnable entre la continuité du service public de lutte contre les incendies, dont la DECI est l'un des instruments, d'une part, et la maîtrise des charges pesant sur les collectivités territoriales, d'autre part.
Mme Isabelle Raimond-Pavero. Monsieur le Premier ministre, c'était au tour des pompiers professionnels, hier, de manifester contre le manque de réponse du Gouvernement. En grève depuis des mois parce qu'ils assurent des missions qui ne sont plus leur cœur de métier, avec une forte augmentation des incendies, ils joignent leurs revendications à celles des personnels des hôpitaux, eux-mêmes débordés par l'explosion de l'ensemble des services hospitaliers, notamment des urgences.
Toutes les professions au cœur des grandes missions de l'État sont en crise profonde.
Les policiers vous ont exprimé récemment leur colère ; le suicide récent d'une directrice d'école, la tentative de suicide d'une principale montrent que l'éducation nationale n'est pas épargnée.
Cette colère généralisée exprime avant tout une crise de l'autorité de l'État, vertu capitale pour une société.
Ces professions qui enseignent, qui soignent, qui nous protègent en ont assez des grands discours qui ponctuent une situation en incessante dégradation, assez de leurs conditions de travail, assez de la violence croissante dont ils sont victimes parce qu'ils représentent l'État.
Lorsque l'on touche à un pompier ou à un enseignant, lorsque l'on insulte un médecin, c'est la République que l'on défie. Cette année, 1 272 agressions de pompiers ont déjà été recensées, et 312 pompiers ont été blessés.
Nous avons le sentiment que vous assistez en spectateur à une situation qui vous échappe. Pourtant, c'est bien une décomposition de l'État républicain qui se produit sous nos yeux – les événements d'hier en témoignent parfaitement. L'État régalien n'assure plus sereinement, comme il le devrait, ses grandes missions de service public.
Comptez-vous, monsieur le Premier ministre, répondre à la colère et aux angoisses des agents qui rendent service au public ? Qu'avez-vous à dire aux pompiers, aux personnels soignants, aux enseignants, aux policiers, dont la situation se dégrade de manière accélérée ? (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur. Les sapeurs-pompiers étaient en effet dans la rue hier,…
M. David Assouline. Ils se sont fait arroser !
M. Martial Bourquin. Ils en ont pris plein la tête !
M. Laurent Nunez, secrétaire d'État. … pour une manifestation qui visait à exprimer les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs missions. Ces difficultés, le Gouvernement les connaît parfaitement, et, vous le savez, madame la sénatrice, nous y travaillons, en concertation avec les organisations syndicales concernées.
Vous avez évoqué la question importante des agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers, souvent du fait même des personnes qu'ils vont secourir, parce qu'elles ont des difficultés psychologiques ou sont sous l'emprise de l'alcool. Il existe bien une montée des violences ; nous la prenons en compte, dans le cadre de conventions de coordination passées avec les policiers et avec les gendarmes et destinées à mieux encadrer l'intervention des sapeurs-pompiers. Comme vous l'avez souhaité, ces derniers interviennent désormais munis de caméras-piétons, et nous allons approfondir ce dispositif afin de faire baisser le niveau des agressions.
Je précise que cette action est menée dans le cadre d'une grande concertation avec les organisations syndicales de sapeurs-pompiers. Celles-ci ont été reçues par le ministre de l'intérieur en marge du congrès de Vannes, puis, hier, au cabinet du ministre. Nous allons poursuivre cette discussion dans les jours qui viennent : des réunions importantes auront lieu les 6 et 14 novembre, réunissant le ministre de l'intérieur, les organisations syndicales et les collectivités employeuses pour traiter, par exemple, la question de la prime de feu ou celles ayant trait au recrutement.
De manière générale, soyez assurée, madame la sénatrice, que ce gouvernement met tout en œuvre pour que l'action des services régaliens, qu'il s'agisse, évidemment, de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers, mais aussi de nos policiers et de nos gendarmes, s'effectue dans les meilleures conditions possible. Je pense aux efforts que nous faisons en matière de recrutement, en matière d'équipement, en matière budgétaire, en matière indemnitaire, en direction tant des sapeurs-pompiers que des policiers et des gendarmes. Notre attention est totalement portée vers eux, afin qu'ils puissent exercer leurs missions dans des conditions de sécurité optimales. (Applaudissements sur des travées des groupes LaREM et RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Raimond-Pavero, pour la réplique.
Mme Isabelle Raimond-Pavero. J'entends votre réponse, monsieur le secrétaire d'État, mais il y a urgence à agir efficacement pour garantir l'unité de la France. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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