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La veille de l'ENSOSP (n°2019-09)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Cette veille juridique est marquée par la thématique de la santé publique.

La santé des travailleurs est soutenue de manière constante aussi bien par la jurisprudence du Conseil d’État que celle de la Cour de cassation ; les accidents au service et au travail constituent une bonne illustration.

De manière générale, la santé des citoyens a été ces derniers jours un sujet de préoccupation des parlementaires. Une proposition de loi visant notamment à lutter contre l'arrêt cardiaque a été déposée. Trois questions de députés et sénateurs sur la situation des SMUR, la mise à la disposition commune des défibrillateurs ou encore la présence d'amiante dans les écoles ont reçu une réponse de la part du gouvernement.

De plus, comme annoncé précédemment, une note relative au projet de loi de finances pour l'année 2020 est jointe parmi les textes.

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

 

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques et Crises

Risques/Risques Technologiques/
Instruction du 2 octobre 2019
 

Plateforme Nationale Gestion et Techniques Opérationnelles

Activités Opérationnelles/Secours à personne/En milieu aquatique/
Arrêté du 6 octobre 2019
 

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

Note sur le projet de loi de finances pour l'année 2020 concernant la sécurité civile

L’article 34 de la Constitution dispose que « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».

Les lois de finances ont pour objet de déterminer « pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte » (article 1er de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances).

Les dépenses de l’État nécessitent une double autorisation, en engagement et paiements.

Les autorisations d’engagement instaurent « la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées » (article 8 de la LOLF).

Tandis que les crédits de paiement créent « la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement » (article 8 de la LOLF).

Le projet de loi est élaboré exclusivement par le Gouvernement. L’article 38 de la LOLF dispose que « sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de loi de finances, qui sont délibérés en conseil des ministres ».

Le projet de loi de finances suit une procédure particulière : il doit obligatoirement être déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui dispose d’une priorité constitutionnelle sur le Sénat. L’Assemblée nationale a 40 jours pour se prononcer. Puis le Sénat dispose d’un délai de 30 jours pour donner son avis (article 47 de la Constitution).

Le projet de loi de finances pour l’année 2020 prévoit que les crédits budgétaires en matière de sécurités s’élèveront à 13,75 milliards d’euros, dont 519,47 millions d’euros consacrés uniquement à la sécurité civile.

Comparé à l’année précédente, le budget de la sécurité civile est revu à la baisse. En 2019, il était fixé à 537,12 millions d’euros, soit une diminution de 3 %.

Le budget de la sécurité civile comprend plusieurs dépenses : de personnel, de fonctionnement, d’investissement, d’intervention et d’opérations financières.

  Autorisation d'engagement Crédits de paiement
Dépenses de personnel 186 183 629 € 186 183 629 €
Dépenses de fonctionnement 151 780 309 € 122 709 451 €
Dépenses d'investissement 36 522 655 € 92 248 298 €
Dépenses d'intervention 112 278 876 € 112 278 876 €
Dépenses d'opérations financières 6 053 520 € 6 053 520 €
TOTAL 492 818 989 € 519 473 774 €

Ce projet de loi vise à atteindre quatre objectifs :

-          Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt ;

-          Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels ;

-          Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste ;

-          Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours

Il poursuit plusieurs projets parmi lesquels : la refonte du portail ORSEC (organisation des secours) ou l’évolution de SINUS (système d’information numérique standardisé).

De plus, afin de renforcer l’organisation, la préparation et la mise en œuvre des moyens d’intervention, deux avions multi-rôles (Dash 8 Q 400) seront intégrés dans le dispositif de lutte contre les feux de forêt.

La formation des sapeurs-pompiers est en outre renforcée.

L’ENSOSP est maintenue dans son rôle de « tête de réseau des écoles de sapeurs-pompiers », par l’arrêté du 22 août 2019 portant dispositions relatives aux formations des sapeurs-pompiers. A ce titre, elle « participe à la rénovation du processus d’agréments des organismes de formation ainsi qu’à la mise en place du dispositif de certification des formations et des organismes de formation issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

 

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Présentation :

Ces arrêts d’espèce illustrent des problématiques liées tantôt à l’environnement (permis de construire, catastrophe naturelle), tantôt au statut de l’agent public (droit aux congés spéciaux, accident de service).

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Environnement

Permis de construire

L’Université Paris Diderot a signé avec le SAS Unicité, devenue Udicité un contrat de partenariat portant sur la construction de bâtiments universitaires. Un arrêté préfectoral du 28 avril 2010 a délivré un permis de construire. Ce permis a été contesté devant le Tribunal administratif de Paris.

Le tribunal a accueilli la demande en annulation des requérants.

La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement en raison de l’insuffisance du dossier de sécurité. En effet, la juridiction d’appel a rappelé que « la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ». En l’espèce, l’absence de transparence sur le projet a entrainé l’irrespect de plusieurs réglementations.

Le Conseil d’État a approuvé le raisonnement des juges d’appel qui a constaté un certain nombre d’irrégularités.

En revanche, la Haute juridiction désapprouve les mêmes juges qui ont prononcé la nullité de l’arrêté. En effet, l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme autorise le juge administratif à inviter l’autorité publique, par le biais d’observations, à adopter un permis modificatif d’un lors que l’acte entaché d’illégalité est susceptible d’être régularisé.

L’autorité administrative avait pourtant modifié spontanément le permis de construire le 23 décembre 2013. Pour le Conseil, la juridiction d’appel qui a confirmé l’annulation a donc fait une mauvaise application dudit texte. Pour autant, il ne casse pas l’arrêt et il renvoie l’affaire devant cette dernière. (CE 22 février 2018, n° 389518)

 

Après s’être vu refusé auprès du maire de Bordeaux son recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté municipal délivrant un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble comprenant quatre-vingt-dix logements sur dix-neuf niveaux, le requérant a saisi, pour excès de pouvoir, le tribunal administratif en demande d’annulation.

Le Tribunal administratif de Bordeaux a donné raison au requérant. Il résulte des dispositions « destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur sont fixées par les articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 30 décembre 2011 pris en application de l'article R. 122-4 ». Par conséquent, les immeubles de 19 étages de plus de 50 mètres de hauteur, auraient donc dû soumis à cette réglementation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Le Conseil d’Etat ne remet pas en question le raisonnement du juge, qu’il approuve. En revanche, il reproche à ce même juge de n’avoir pas appliqué les dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme. Ces textes offrent la possibilité à l’autorité administrative de remédier aux irrégularités, en invitant « les parties à présenter leurs observations ». En s’abstenant, le Conseil d’État n’a pu effectuer son contrôle. Le jugement est devenu irrévocable. (CE 6 décembre 2017, n° 405839)

 

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

 

Accidents liés à l’environnement

Inondations

Un couple a demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de la Faute-sur-Mer, l’État et l’association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à leur verser une indemnisation en réparation des préjudices subis suite à la tempête Xynthia en 2010.

Le tribunal a accueilli la demande. Il a constaté que « les conditions dans lesquelles le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) avait été élaboré et en particulier les carences […] tant de la part de la commune que de l’État ».

La Cour administrative d’appel de Nantes a d’une part écarté l’exception de force majeure pour trois raisons :

-          Les experts ont estimé qu’une « probabilité loin d’être négligeable » pour une concomitance d’une forte dépression atmosphérique, de vents violents et d’un coefficient de marée élevé ;

-          Selon le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM), seule la commune Faute-sur-Mer du département était soumise à « trois risques naturels, l’inondation terrestre, l’inondation maritime et les feux de forêt » ;

-          Le diagnostic technique de la digue Est préconisait la mise en place d’un « dispositif d’alerte et de vigilance pour traiter les situations de crise en cas de conjonction d’une dépression et d’une forte marée ».

D’autre part, la juridiction d’appel a admis la responsabilité des personnes morales mises en cause.

Tout d’abord, les juges du fond ont retenu la responsabilité de la commune. En effet, même si lors de l’exécution de l’arrêté préfectoral de 2015 imposait à l’ASVL, propriétaire de la digue à ce moment, de deux études pour déterminer les risques et les travaux à réaliser, la commune a fait réaliser de son côtés deux diagnostics. Dans ces deux documents, l’un a révélé la zone vulnérable et l’autre les travaux à entreprendre. Une fois devenue propriétaire de la digue, la commune aurait dû effectuer ces travaux.

En parallèle, l’inaction de l’ASVL a été considérée comme fautive de nature à engager sa responsabilité. L’association aurait dû attirer davantage l’attention à l’égard des acteurs locaux « sur son incapacité à réaliser de tels travaux ».

Enfin, les juges ont également jugé que l’État, en tant que tutrice de l’ASVL, a commis une faute lourde « compte tenu de la connaissance fine qu'avait le préfet de la gravité des risques susceptibles de découler des caractéristiques techniques de la digue Est et de son état d'entretien, en ne clarifiant pas les compétences des deux associations syndicales et en n'exerçant pas son pouvoir de tutelle afin de faire réaliser les travaux d'exhaussement, le plus rapidement possible ». (CAA Nantes 19 juillet 2019, n° 18NT01529).

 

STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 

Statut des sapeurs-pompiers professionnels

Droits et obligations

Un agent public a demandé au Tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 4 décembre 2015 par laquelle le SDIS de Seine-et-Marne lui a refusé une autorisation spéciale d’absence en vue de se rendre à une réunion de la commission exécutive de l’Union locale CGT de Melun et environs.

Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal a annulé la décision contestée.

La Cour administrative d’appel de Paris a considéré, dans un premier temps, que l’action était recevable en dépit du fait que la réunion en question ait déjà eu lieu.

La juridiction d’appel s’est prononcé, dans un second temps, sur la légalité de la décision contestée. Elle a rappelé la législation en la matière. Ainsi, selon les dispositions de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants (...) ».

Les juges du fond ont constaté « d'une part que l'Union locale CGT de Melun et environs avait une existence légale à la date du refus d'autorisation, d'autre part que la réunion en cause était celle d'un organisme directeur de cette Union locale CGT, et enfin que [le justiciable] en était membre ».

De plus, le requérant était membre d’une « union de syndicats locaux et non pas à un syndicat national ou local ».

Par conséquent, le refus opposé par le SDIS77 en application de l’article 17 est inopérant. La cour d’appel a donc confirmé le jugement. (CAA Paris 12 juillet 2019, n° 18PA02935)

 

 Accident de service

Un salarié est décédé des suites d’un arrêt cardiaque survenu au travail. Les proches de la victime ont demandé une indemnisation.

Par un arrêt rendu le 12 avril 2018 par la Cour d’appel de Versailles, les requérants ont été déboutés aux motifs que « l'enquête administrative de la caisse n'avait identifié aucune cause de stress professionnel important ; qu'au contraire, l'ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l'opposé d'une personne stressée ; que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d'autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d'envisager que la victime puisse être mise, d'une façon ou d'une autre, en difficulté ; que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ; ».

La Cour de cassation a cassé l’arrêt et a rappelé les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ».

En résumé, un accident de travail doit réunir deux conditions :

-          Le salarié doit avoir été victime d’un fait accidentel dans le cadre de son activité professionnel ;

-          Ce fait accidentel doit avoir entraîné l’apparition soudaine d’une lésion.

Mais dès lors que l’accident a eu lieu au temps et lieu du travail, la Cour de cassation a établi une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que l’accident au travail a pour effet de renverser la charge de la preuve quant au lieu entre l’accident et le contexte professionnel. Seule la matérialité des faits continue de reposer à la charge de la victime ou de ses proches.

Il s’agit d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation : Soc. 12 décembre 2002, n° 01-20.516, 2ème Civ. 1er juillet 2003, n° 01-13433, 2ème Civ. 16 septembre 2003, n° 02-30009, 2ème Civ. 20 septembre 2005, n° 04-30332. (2ème Civ. 11 juillet 2019, n° 18-19160)

 

Le Conseil d’État a adopté une position similaire en matière d’accident de service.

Récemment, il a rappelé qu’une « maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service » (CE 13 mars 2019).

En l’espèce, une attachée territoriale a demandée au tribunal administratif la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome dépressif sévère médicalement.

La Cour administrative d’appel a rejeté la demande aux motifs d’une part que « la maladie de [la requérante] ne pouvait être regardée comme résultant exclusivement de la sanction d'exclusion temporaire de service » et d’autre part les procédures disciplinaires mises en place « ne révélaient pas de volonté délibérée de son employeur de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou d'altérer sa santé ».

Le Conseil d’État a approuvé partiellement le raisonnement des juges du fond. La cour a eu raison de « vérifier l'existence d'un lien direct de la maladie de [l’agent public] avec l'exercice de ses fonctions » et de déduire que « des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service ».

En revanche, la Haute cour a considéré que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en soulevant l’absence de volonté délibérée de l’employeur de « porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé » de son employé. L’arrêt de la cour d’appel a donc été cassé. (CE 13 mars 2019, n° 407795)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Rapport N° 72 (2019-2020) visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent (n° 331, 2018-2019).
Source : senat.fr
 
Texte N° 73 (2019-2020) de la commission des lois visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent.
Source : senat.fr

Cette proposition de lois vise d'abord à consacrer un statut au "sauveteur occasionnel" en instaurant des conditions d'intervention.

Ensuite, ce texte a pour objectif de "mieux sensibiliser les citoyens aux gestes qui sauvent". Cette sensibilisation se traduit par une formation adaptée et la création d'une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque.

Enfin, les parlementaires ont introduit une partie répressive au dispositif à savoir "renforcer les peines en cas de vol ou de dégradation d'une défibrillateur".

 
Préfecture
 
Désignation du préfet coordinateur

Arrêté du 16 octobre 2019 portant désignation du préfet coordonnateur du site Natura 2000 Affluents de la Cère en Châtaigneraie (zone spéciale de conservation) NOR: TREL1924232A

 

Questions/Réponses

Situation des services d'urgence
Question d'actualité au gouvernement n° 0953G de M. Jean Pierre Vogel (Sarthe - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 10/10/2019

M. Jean Pierre Vogel. Ma question s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Nous ne pouvons naturellement nous satisfaire de la réponse qui vient d'être faite à notre collègue !
Lons-le-Saunier, fermeture de la deuxième ligne du SMUR ; Ploërmel, fermeture du SMUR cet été ; Sisteron, fermeture des urgences de nuit depuis le mois de juillet ; Lens, fermeture partielle des urgences cet été ; Toulouse, fermeture temporaire des urgences de nuit ; Mulhouse-Sud-Alsace, fermeture temporaire des urgences : je pourrais encore poursuivre cette énumération, car la liste est longue.
Ainsi, dans la Sarthe, depuis le 24 septembre, après vingt heures trente, toute la nuit, et pour plusieurs semaines, le SMUR et le service des urgences du Pôle santé Sarthe et Loir sont fermés, ce qui met en péril la prise en charge médicale du patient.
Ce sont 25 000 personnes qui se présentent chaque année aux urgences de cet établissement, lequel dessert un bassin de population de 150 000 habitants et où il manque neuf médecins urgentistes.
Plus généralement, c'est donc la double peine pour les territoires ruraux, car leurs médecins généralistes qui partent en retraite ne sont pas remplacés et les services d'urgence de leurs hôpitaux ferment.
Dans de nombreux départements, lorsque les urgences ne sont pas fermées par manque de médecins urgentistes, leur personnel est en grève ! La réponse gouvernementale n'est pas à la hauteur des attentes des professionnels de la santé et des territoires. Aujourd'hui, les personnels sont au bord de l'épuisement.
Que compte faire Mme la ministre pour juguler ce mouvement qui s'amplifie ?
Que compte-t-elle faire, face à la pénurie de médecins urgentistes dans nos hôpitaux ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC, SOCR et CRCE)

Réponse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement publiée dans le JO Sénat du 10/10/2019

Mme Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le sénateur Vogel, la situation que vous avez décrite, nous ne la méconnaissons pas évidemment, bien au contraire.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce gouvernement a réalisé, en matière de santé, des efforts considérables. Je veux vous rappeler quelques faits. Depuis dix ans, nous sommes, le premier gouvernement à avoir augmenté les tarifs hospitaliers (Protestations.), à avoir restitué aux hôpitaux la totalité des crédits qui ont été mis en réserve.

Monsieur le sénateur, sous le précédent quinquennat, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'Ondam, flirtait aux alentours de 1 % à 1,5 %. Depuis que nous sommes aux responsabilités, il a toujours été, en moyenne, au-dessus de la barre des 2 %. Cette année, il est fixé à 2,5 % et l'année prochaine, il passera à 2,3 %. (Vives protestations sur les travées des groupes SOCR et CRCE.)

Évidemment, je ne méconnais pas la situation particulière de tel ou tel territoire, singulièrement, celle des territoires ruraux. À cet égard, la ministre des solidarités et de la santé et le Gouvernement en général ont décidé d'allouer des crédits budgétaires nouveaux pour recruter, revaloriser, soulager les personnels des urgences et assurer ainsi un meilleur service à la population.

Dans les trois ans qui viennent, ces mesures vont être portées à 750 millions d'euros. D'ores et déjà, conformément aux premières annonces faites par la ministre des solidarités et de la santé, les personnels soignants des urgences ont vu apparaître, cet été, sur leur fiche de paye, une prime de risque d'un montant de 100 euros nets, sans compter la prime de coopération qui leur sera attribuée. (Vives protestations sur les travées des groupes SOCR et CRCE – Mme Céline Brulin et M. Fabien Gay tapent sur leur pupitre.)

De manière générale, oui, nous allons ouvrir des postes. Outre qu'ils seront destinés au nouveau service d'accès aux soins, ils permettront, entre autres, de gérer des lits et d'étendre l'usage de la télémédecine. Nous allons recruter là où c'est nécessaire. (Vives protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) Nous devons regarder la situation au cas par cas.

La difficulté, c'est aussi le recrutement. C'est la raison pour laquelle nous avons fait sauter le verrou du numerus clausus,…

Mme Céline Brulin. Ce n'est pas vrai !

Mme Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État. … qui, depuis bien longtemps, pose problème dans notre pays. Nous ouvrons des lits post-urgences lorsque c'est nécessaire. (Protestations.) Une transformation en profondeur est engagée. Soyez assuré que nous allons la poursuivre. (Protestations sur les travées des groupes SOCR et CRCE, ainsi que sur des travées des groupes Les Républicains et UC. – Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.)

M. le président. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour la réplique.

M. Jean Pierre Vogel. La crise des services d'urgence est sans précédent ! Nous sommes à un point de rupture, mais à l'évidence, le Gouvernement ne mesure pas le niveau d'alerte.

Vos propositions ne répondent en rien aux besoins des professionnels de santé et des populations, madame la secrétaire d'État. Pis, la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dévoile un plan d'économies de plus de 4 milliards d'euros, qui touchera encore le secteur de la santé.

Dans ce tableau déjà sombre, ce sont les établissements de santé qui seront les moins bien lotis. Ce sont donc encore les personnels hospitaliers, les patients qui devront supporter les conséquences de ces économies, avec tout ce que cela implique en termes de prise en charge du malade auquel vous faites prendre des risques inconsidérés. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

 
Mise en commun des défibrillateurs automatisé
Question N° 20882 de M. Vincent Rolland (Les Républicains - Savoie) publiée dans le JO Assemblée nationale du 25/06/2019

M. Vincent Rolland interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités d'application du décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, qui rend l'installation de défibrillateurs automatisés externes (DAE) obligatoire dans les établissements recevant du public (ERP). Le décret stipule que lorsque plusieurs établissements recevant du public sont situés sur un même site géographique, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun, ce qui permet une mutualisation des équipements lorsque plusieurs ERP se jouxtent. Néanmoins, il manque une précision sur le périmètre maximal du « site géographique » au-delà duquel il faudra installer un second appareil, c'est-à-dire la distance maximale entre un ERP et un DAE. Dans les zones touristiques en particulier, lorsque la concentration d'ERP (publics ou privés) est importante, cette question est prégnante. Les élus des communes concernées font justement remarquer qu'une multiplication des appareils, avec les difficultés que cela engendre en terme d'entretien et le risque inhérent d'obsolescence des DAE, pourrait avoir un effet contraire à la volonté initiale du législateur. L'installation d'appareils externes en commun pourrait par conséquent être la solution, à condition que les règles soient précisément connues. C'est pourquoi, il souhaite connaître le périmètre pour lequel un défibrillateur vaudrait pour plusieurs ERP et la responsabilité juridique pour la collectivité dans le cas d'un incident cardiaque si, dans un rayon raisonnable, un autre appareil est disponible.

Réponse du ministère des Solidarités et de la Santé publiée dans le JO Assemblée nationale du 27/08/2019

La loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque dispose que lorsqu'un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe. Le décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes a pour objet de préciser l'obligation faite aux établissements recevant du public de s'équiper d'un défibrillateur en application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l'habitation. Il prévoit que lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du même code, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 123-21 du code précité, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun. La notion de « même site géographique » doit être appréciée en termes d'accessibilité au défibrillateur dans des délais compatibles avec l'urgence de la défibrillation en cas d'arrêt cardiaque. À ce titre, il convient que le positionnement du défibrillateur automatisé externe mutualisé sur un même site géographique permette à la personne en arrêt cardiaque de bénéficier de la défibrillation en moins de 15 minutes dans chaque établissement soumis à l'obligation d'équipement. Il est aussi indispensable que le défibrillateur automatisé externe mutualisé soit en permanence accessible de chaque établissement concerné, ce qui implique un positionnement adapté. Cette notion sera précisée par voie de circulaire interministérielle.

 
Présence d'amiante dans les écoles
Question N° 21349 de Mme Aude Luquet (Mouvement Démocrate et apparentés - Seine-et-Marne) publiée dans le JO Assemblée nationale du 09/07/2019

Mme Aude Luquet alerte M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les manques de données quant à la possible présence d'amiante dans certaines écoles. En effet, pour exemple, sur 656 établissements à Paris, il n'y a aucune donnée sur la présence d'amiante ou non dans plus de 456 d'entre eux. Si cette crainte pèse sur les écoles parisiennes, elle pèse également sur l'ensemble des établissements scolaires à travers la France. C'est pourquoi elle lui demande de quelles données dispose le ministère sur la présence d'amiante dans les écoles et quelles mesures il entend mettre en œuvre pour assurer la sécurité des enfants face au risque que peut faire peser la présence d'amiante.

Réponse du ministère de l’Education nationale et de la jeunesse publiée dans le JO Assemblée nationale du 03/09/2019

La prévention du risque d'amiante dans les établissements scolaires pose une difficulté pour l'éducation nationale liée au fait que l'État n'est pas propriétaire des locaux. En 2016, le MEN a souhaité disposer d'une cartographie de la présence d'amiante dans les établissements scolaires. Ces travaux ont été conduits par les services du secrétariat général, en partenariat avec l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (ONS). Une enquête a été adressée aux 63 568 établissements de l'enseignement primaire et secondaire public et privé sous contrat. Au final, environ 19 500 établissements ont répondu, soit près du tiers des établissements interrogés. 85 % des établissements ayant répondu sont concernés par le dossier technique amiante car le permis de construire d'au moins un de leurs bâtiments est antérieur au premier juillet 1997. Parmi les établissements concernés, 30 % des répondants indiquent qu'ils n'ont pas à leur disposition le dossier technique amiante (DTA). Dans le secteur public, 70 % des écoles qui sont concernées détiennent un DTA, 96 % des collèges et 99 % des lycées. Cette différence est probablement à mettre en corrélation avec la présence de services techniques plus importants dans les grandes collectivités que dans certaines communes. Les données chiffrées concernant les établissements dont le DTA mentionne la présence d'amiante sont les suivantes : - écoles publiques : 38 % - écoles privées : 31 % - collèges publics : 73 % - collèges privés : 50 % - lycées publics : 77 % - lycées privés : 53 % - lycées professionnels publics : 80 % - lycées professionnels privés : 51 % La moitié des DTA des écoles concernées impose une obligation de surveillance. Les obligations relatives aux mesures d'empoussièrement ou aux obligations de travaux sont rares, autour de 2 %, dans le secteur public comme dans le privé. Concernant les établissements du second degré, l'obligation de surveillance est plus importante avec un peu plus de deux tiers de l'échantillon. Les obligations relatives aux mesures d'empoussièrement ou aux obligations de travaux sont un peu plus fréquentes qu'au niveau des écoles avec un maximum de 5 % pour les collèges et les lycées publics. Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a décidé de se doter d'une cellule sur le bâti scolaire, qui aura vocation à coordonner les actions autour de trois grands thèmes : le suivi de l'état bâtimentaire des établissements, la prévention des risques et la capacité de conseil auprès des collectivités maîtres d'ouvrage, notamment dans le cadre des réflexions autour de ce que doivent être les écoles, collèges et lycées du futur. Dans ce cadre, la cellule bâti scolaire aura notamment pour mission de mettre en place un dispositif de suivi de l'état du bâti scolaire, consolidé au niveau national, permettant de disposer d'une vision globale de la situation bâtimentaire des écoles, collèges et lycées. Ce dispositif devra s'appuyer sur les éléments déjà existants, afin de limiter les sollicitations auprès des acteurs de terrain, et permettre une mise en commun et une analyse des différentes données recueillies. Sur la base de ce dispositif de suivi, la cellule bâtie scolaire assurera un rôle d'interface entre l'ensemble des parties prenantes : collectivités, usagers, services de l'administration centrale et services déconcentrés, autres services de l'État.

 

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