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Si l'activité législative et réglementaire en matière de la sécurité civile est peu intense ces derniers jours, deux textes intéresseront directement les candidats aux concours de sapeurs-pompiers.
A noter également un arrêt de la CJUE sur l’obligation de localisation des appels d’urgence au 112.
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Une adolescente de 17 ans a été victime d’agissements criminels ; elle a été kidnappée, violée puis brûlée vive dans un coffre de voiture en Lituanie. Enfermée dans le véhicule, elle avait pourtant composé le 112 une dizaine de fois pour demander de l’aide. Le centre de réception des appels d’urgence ne parvenait pas à voir afficher le numéro du téléphone portable utilisé par la jeune fille, ce qui a empêché sa localisation. Il n’a pas été possible de déterminer si le téléphone portable de la victime était équipé d’une carte SIM, ni de connaître les raisons de l’absence de visibilité de son numéro.
Les proches de la victime ont saisi la juridiction administrative en vue de la condamnation de l’Etat lituanien.
En effet, il existe une directive européenne n° 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques qui prévoit que « les États membres veillent à ce que les entreprises de télécommunications mettent gratuitement à la disposition de l’autorité traitant les appels d’urgence au 112 les informations relatives à la localisation de l’appelant dès que l’appel parvient à ladite autorité ».
La Cour européenne a estimé que cette directive visait « tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen ».
De plus, elle a précisé qu’il s’agissait d’une obligation de résultat. Il ne suffit donc pas d’instaurer un cadre réglementaire adéquat, il faut encore que « les informations sur la localisation de tous les appelants au 112 soient effectivement transmises aux services d’urgence ».
Par conséquent, même si les Etats membres de l’Union européenne disposent d’une marge de manœuvre « dans la définition des critères relatifs à la précision et la fiabilité des informations de localisation », ces critères doivent permettre la localisation effective de l’appelant. Cette obligation concerne tous les téléphones portables, y compris ceux non équipé d’une carte SIM.
Le maire de Gordes avait délivré à la société civile de construction vente (SCCV) La Bastide des Cistes un permis de construire en vue de l’édification, dans le cadre de la création d’un village de vacances, de quarante-et-une unités d’hébergement ainsi que de locaux d’accueil et de services, au lieu-dit « Les Grailles ».
Saisi par le préfet du Vaucluse, le Tribunal administratif de Nîmes avait annulé l’arrêté du 23 février 2016 au motif que le maire « a méconnu les dispositions de l’article 2.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif des Monts de Vaucluse Ouest ».
Le juge administratif a rappelé les règles en la matière.
Tout d’abord, l’arrêté du 3 décembre 2015 approuvant le plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif de Vaucluse qui, a fait l’objet d’une publicité, « était opposable à la date du permis de construire ».
Ensuite, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, « l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles […] ».
Enfin, l’article 2.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif des Monts de Vaucluse Ouest interdit, en zone rouge, « tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelque nature qu’ils soient qui ne sont pas expressément autorisés par le présent titre ».
Or, en l’espèce, le projet en cause se situait en zone rouge. Un avis du 9 décembre 2015 du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 84 avait même confirmé la dangerosité de l’implantation d’une telle structure dans cette zone en cas d’incendie.
C’est donc sans surprise que le Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours formé par la commune de Gordes.
Le maire de la commune de Quissac ne s’était pas opposé à la déclaration préalable d’une propriétaire pour la création de trois lots à bâtir sur sa parcelle de terrain.
Saisi par le préfet du Guard en application de l’article L.554-1 du code de la justice administrative (demande de suspension contre les actes des communes), le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 février 2019.
La propriétaire a interjeté appel. La juridiction d’appel a considéré que le juge des référés a suffisamment motivé sa décision et a donc débouté la requérante.
En effet, le préfet du Guard a mis en lumière plusieurs manquements « de l’article IIAU 3 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’insuffisante largeur de la servitude de passage donnant accès aux lots à créer et de l’absence d’aire permettant le retournement des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ».
Le juge de l’évidence a jugé qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire au regard des dispositions de ce règlement.
Même si les forêts françaises sont moins touchées que celles des autres pays européens, il parait nécessaire de " renforcer les moyens de lutte face à un risque susceptible de s'aggraver ". A ce titre, plusieurs recommandations ont été émises par le rapporteur spécial dont trois axes se dégagent : 1. Renforcer le dispositif de prévention ; 2. garantir l'avenir des moyens d'intervention ; 3. améliorer l'information financière.
Il est proposé la création d'une " commission d’enquête de trente membres chargée d’enquêter sur les dysfonctionnements et manquements relatifs à la gestion par les pouvoirs publics de l’incendie du site industriel Lubrizol à Rouen le 26 septembre 2019 ainsi que ses conséquences sanitaires et environnementales réelles ".
Le vendredi 7 juin 2019, trois sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) ont trouvé la mort, au large des Sables-d’Olonne, en portant secours à un chalutier pris dans la tempête.
Cette proposition de loi souhaite étendre « le statut de « pupille de la Nation » aux enfants des personnes blessées ou tuées au cours d’opérations de secours déclenchées en cas de crise de sécurité civile ».
M. Olivier Gaillard interroge M. le ministre de l'intérieur sur les dysfonctionnements relatifs à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires et tout particulièrement les sapeurs-pompiers volontaires chefs d'entreprise, artisans, profession libérale ou exploitants agricoles. Leur situation interroge sur les risques encourus de se retrouver dans une situation financière et morale critique compte tenu des lenteurs et erreurs administratives auxquelles ils peuvent parfois être confrontés s'ils en viennent à se blesser en service commandé. C'est pourquoi, il l'interroge sur les garanties que le Gouvernement pourrait leur apporter afin que le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires soit respecté.
Le Gouvernement conduit le déploiement du plan d'action 2019-2021 en faveur du volontariat, qui vise à rendre plus attractif et pérenne l'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Dans ce cadre, le ministère de l'intérieur souhaite ouvrir les recrutements à toutes les catégories professionnelles, notamment parmi les chefs d'entreprise, les artisans, les professions libérales ou les exploitants agricoles. La protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires est définie par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas de maladie contractée ou d'accident survenu en service. L'objet de cette loi et de ses décrets d'application est d'assurer la protection sociale de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le régime d'assurance maladie obligatoire auquel l'intéressé est affilié du fait de son activité professionnelle. Le régime permet la prise en charge des conséquences financières des accidents survenus et maladies contractées en service, c'est-à-dire à l'occasion d'une intervention, d'un trajet domicile-centre de secours ou centre de secours-intervention, d'activités sportives de service, ou d'une formation. Le bénéfice de ce régime est conditionné à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie. Ainsi, dès lors que l'accident ou la maladie est reconnue imputable au service, le sapeur-pompier volontaire bénéficie de la gratuité des frais de santé liés à l'évènement et du versement, en cas d'invalidité temporaire, d'une indemnité journalière compensant la perte de revenus. Cette indemnité journalière, versée pendant toute la durée de l'arrêt de travail, est égale à : - pour les sapeurs-pompiers volontaires qui exerçaient une activité salariée : un quatre-vingt-dixième des revenus salariés imposables perçus, au titre des trois mois précédant l'arrêt de travail ; - pour les sapeurs-pompiers volontaires qui exerçaient une activité non salariée : un trois-cent-soixante-cinquième des revenus professionnels non salariés déclarés, au cours de l'année précédant celle de l'arrêt de travail. En cas d'invalidité permanente, une allocation est versée lorsque le taux d'invalidité est compris entre 10 et 50 %. Une rente permanente est versée lorsque le taux d'invalidité dépasse les 50 %. L'allocation ou la rente est calculée : - pour les sapeurs-pompiers volontaires qui exerçaient une activité salariée sur la base du salaire annuel de l'intéressé tel que défini par le code de la sécurité sociale (affiliation au régime général de la sécurité sociale) ou le code rural et de la pêche maritime (affiliation au régime de la mutualité sociale agricole) ; - pour les sapeurs-pompiers volontaires qui exerçaient une activité non salariée sur la base des revenus professionnels perçus au cours de l'exercice fiscal précédant celui de l'arrêt de travail tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition sur le revenu. Ce dispositif, qui a démontré son efficacité, mérite toutefois d'être amélioré sur certains points. Ainsi, la mesure n° 16 du plan d'action 2019-2021 pour le volontariat présenté par le ministre de l'intérieur, lors du congrès national des sapeurs-pompiers de France en septembre dernier à Bourg-en-Bresse, prévoit d'améliorer la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires (prise en charge améliorée des prestations non ou mal remboursées par la sécurité sociale, amélioration du traitement administratif des dossiers de prise en charge) et de permettre aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de prendre en charge la couverture sociale des sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires en cas d'accident de service tout en maintenant le statut protecteur de l'accident du travail. Les travaux de déclinaison de cette mesure ont d'ores et déjà débuté, en partenariat avec la caisse nationale d'assurance maladie, certains SDIS pilotes et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, avec la volonté d'aboutir avant la fin de l'année 2019.
M. Raymond Vall attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'équipement en points d'eau pour lutter contre les incendies, en particulier pour des petites communes en zones rurales où l'habitat est dispersé.
Attentifs à la mise en place de ce dispositif dans leur commune, des maires rencontrent des difficultés d'application dans des petites communes qui connaissent un habitat disséminé. Les communes sont contraintes d'acquérir des terrains en bordure de voirie pour y implanter des bouches à incendie, c'est un coût qui pèse sur leur budget serré. De plus, ces terrains sont souvent agricoles et l'implantation des dispositifs eau-incendie peut constituer un obstacle au travail des terres par leurs propriétaires. Enfin, la question du remplissage des réserves de 30 m3 en pleine campagne préoccupe les maires.
Il lui demande de lui préciser l'état de la législation et les solutions qui peuvent être apportées aux difficultés rencontrées par les maires de petites communes en zone rurale.
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Son régime juridique est fixé par les articles L. 2225-1 et suivants et R. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Le financement et la gestion de la DECI sont de la même manière pris en charge soit par la commune soit par l'EPCI. Le transfert de la DECI de la commune vers l'EPCI est à l'initiative des collectivités, sauf pour les métropoles pour lesquelles ce domaine constitue une compétence obligatoire. Ce transfert permet la mutualisation de l'acquisition des équipements de défense contre l'incendie ainsi que de leur maintenance. Cette possibilité de transfert est donc une première réponse possible aux difficultés des communes rurales pour assurer la DECI par la mise en commun des ressources financières que chacune, de son côté, consacre à ce domaine. Une seconde possibilité d'amélioration de la sécurité contre l'incendie dans les zones rurales réside dans la mise en place d'un schéma communal ou intercommunal de DECI. Ce schéma permet après une analyse des risques d'adapter la DECI aux besoins réels. De plus, il permet, en cas de carences constatées, de planifier les équipements de DECI à mettre en place sur plusieurs années en priorisant ces implantations en fonction de l'importance des risques à couvrir. De manière plus générale, la DECI ne répond plus à une norme nationale mais relève d'une approche décentralisée. Ainsi, les valeurs de volume ou de débit des points d'eau incendie ou la distance entre ces points sont précisées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). Il est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il aborde tous les sujets liés à la DECI en adaptant la réponse aux risques d'incendie réels des territoires. Ainsi, les solutions techniques pour remplir ou compléter le remplissage des réserves incendie situées en zones rurales doivent être abordées dans ce règlement, en fonction des contingences et des capacités locales. Plusieurs solutions existent a priori, déjà pratiquées dans d'autres départements : remplissage par collecte d'eau de pluie, par canalisation d'eau potable, par réseau d'irrigation agricole, par camion-citerne du SDIS ou d'une autre entité locale, etc. Il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de recenser les possibilités qui existent sur le terrain et encore moins de les choisir. Mais il lui appartient d'offrir le cadre technique et juridique permettant de les mettre en œuvre localement. Ce cadre juridique et technique existe : c'est le RDDECI à partir duquel, notamment, des conventions peuvent être conclues. Les préconisations du règlement de DECI prennent également en compte les types des véhicules du SDIS, leurs équipements, leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Le règlement peut également fixer une méthode d'analyse ou une approche de couverture des risques supra communale, en lien avec les secteurs d'intervention des centres d'incendie et de secours. Enfin, le SDIS est, par principe, le conseiller technique du maire ou du président de l'EPCI en la matière. En conclusion, s'agissant de la réforme de la DECI qui date de 2015 et de la mise en place corrélative des règlements départementaux, il convient de laisser le temps nécessaire à son déploiement et aux ajustements qu'il peut nécessiter. Sur cette question, chacun des partenaires doit s'efforcer de trouver le point d'équilibre raisonnable entre la continuité du service public de lutte contre les incendies, dont la DECI est l'un des instruments, d'une part, et la maîtrise des charges pesant sur les collectivités territoriales, d'autre part.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
ou Alexia TOUACHE, élève-avocat, +33 (0)4 42 39 05 35
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