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La veille de l'ENSOSP (n°2019-06)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Toute l'équipe a le plaisir de vous présenter la veille juridique de ces dernières semaines. Elle est marquée par de nombreuses nominations intéressant la sécurité civile et quelques textes relatifs aux ressources humaines.

Le mois de septembre se termine aussi plus sombrement avec le décès de l'ancien Président de la République, Jacques CHIRAC âgé de 86 ans. Une journée de deuil national aura lieu le lundi 30 septembre.

Tout l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

 

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/
Décision n° C-72/18 du 20 juin 2019
CJUE 20 juin 2019

Un enseignant recruté en 2007 par contrat de droit public à durée déterminée par le ministère de l’Education du gouvernement de Navarre en Espagne s’est vu refuser le bénéfice rétroactif d’un complément de rémunération pour grade. Ce complément de rémunération est réservé aux fonctionnaires disposant d’une ancienneté de 6 ans et 7 mois.

Le requérant soutenait que cette différence de traitement contrevenait à l’accord-cadre du 18 mars 1999 qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée indéterminée.

La clause 4 de l’accord-cadre intitulée « Principe de non-discrimination » dispose que « Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ».

La Cour va émettre le raisonnement suivant.

Elle considère tout d’abord la condition objective de 6 ans et 7 mois d’ancienneté dans l’exercice des fonctions doit être vue comme « une condition d’emploi ».

De plus, la juridiction européenne rappelle sa jurisprudence en matière de non-discrimination : il est exigé que « des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié » (arrêt du 5 juin 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16).

Pour apprécier si les fonctionnaires statutaires et les agents contractuels de droit public en cause au principal ne se trouvent dans une situation comparable, la Cour vérifie « un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable ».

Or elle constate qu’il n’existe aucune différence « entre les fonctions, les services et les obligations professionnelles assumés par un professeur fonctionnaire et ceux assumés par un professeur agent contractuel de droit public ».

En outre, le statut de fonctionnaire ne peut être considéré comme une « raison objective » permettant l’octroi d’une prime aux seuls statutaires à l’exclusion des contractuels.

Les juges européens ont donc jugé que cette différence de traitement constitue une discrimination injustifiée.

Cette décision est intéressante dans la mesure où la France aussi a recours de plus en plus aux contrats publics à durée déterminée. La nouvelle réforme, la loi de Transformation de la fonction publique élargit même les possibilités de recruter sous contrat les emplois permanents, soit des emplois où les agents contractuels occuperont les mêmes postes que les fonctionnaires.

Surtout cette décision obligera le Conseil d’Etat à modifier sa propre jurisprudence. En effet, il considère que les fonctionnaires et les contractuels ne sont pas placés dans la même situation juridique, les premiers sont placés dans une situation légale et réglementaire spécifique (CE 1er octobre 2008, n° 312949, Union des Syndicats de l’équipement CFDT). C’est la raison pour laquelle le juge administratif admet ainsi qu’il puisse y avoir une différence de traitement, en particulier en matière de rémunération (CE 15 décembre 2004, n° 261215, Chichery).

 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/Conférence Nationale des Services d'Incendies et de Secours/
Arrêté du 6 août 2019
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Décision du 26 août 2019
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Décret du 26 septembre 2019
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Circulaire du 26 septembre 2019
 
Sécurité Civile/Ministère des Armées/Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris/
Arrêté du 23 août 2019
 

Plateforme Nationale Risques et Crises

Risques/Naturels/Inondations/
Arrêté du 12 août 2019
 

Plateforme Nationale Gestion Fonctionnelle des SIS

Gestion des ressources humaines/Gestion des ressources humaines (Généralités)/
Décret n° 2019-945 du 9 septembre 2019
Modifiant le décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Le décret modifie les épreuves de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels. La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite de résolution d'un cas pratique. La phase d'admission comprend une épreuve orale d'entretien avec le jury.

 
Gestion des ressources humaines/Engagement des sapeurs-pompiers volontaires/Instance/
Arrêté du 2 septembre 2019
 
Gestion des ressources humaines/Statut de la fonction publique territoriale/Règles générales/
Circulaire du 22 août 2019
 

Plateforme Nationale Prévention

La prévention/Installations classées pour la protection de l'environnement/
Arrêté du 1 août 2019
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, 4441 ou 4442

Le texte vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, n° 4441 ou n° 4442.

 

Plateforme Nationale Protocole, Histoire et Comportement

Protocole, Histoire et Comportement/Décoration/
Arrêté du 9 septembre 2019
 
Protocole, Histoire et Comportement/Décoration/
Décret du 20 septembre 2019
 

Plateforme Nationale Santé

Archives/Secourisme archives/Formation de formateur de premier secours/
Arrêté du 16 septembre 2019
 

Plateforme Nationale Formation et Développement des Compétences

Formation des personnels/ENSOSP/
Décret du 4 septembre 2019
 
Formation des personnels/
Arrêté du 23 août 2019
 
Formation de formateur de premier secours/
Arrêté du 16 septembre 2019
 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures

Décret du 5 septembre 2019 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime - M. NATUREL (Vincent) NOR: INTA1923199D

Décret du 5 septembre 2019 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Pas-de-Calais - M. BOULANJON (Franck) NOR: INTA1923946D

Décret du 5 septembre 2019 portant nomination du sous-préfet de Riom - M. MAUREL (Olivier) NOR: INTA1923949D

Décret du 6 septembre 2019 portant cessation de fonctions du sous-préfet de la Trinité et de Saint-Pierre - M. BAFFOUR (Emmanuel) NOR: INTA1922693D

Décret du 6 septembre 2019 portant nomination de la sous-préfète de la Trinité et de Saint-Pierre - Mme OPPILLIART (Sabine) NOR: INTA1922710D

Décret du 9 septembre 2019 portant nomination de la sous-préfète de Saint-Claude - Mme MARTINEZ (Virginie) NOR: INTA1924804D

Décret du 9 septembre 2019 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Saint-Claude - Mme LEBON (Laure) NOR: INTA1923955D

Décret du 5 septembre 2019 portant nomination du sous-préfet de Riom - M. MAUREL (Olivier) NOR: INTA1923949D

Décret du 17 septembre 2019 portant nomination de la sous-préfète de Sedan - Mme PAGÈS (Sophie)  NOR: INTA1923841D

Décret du 20 septembre 2019 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Bagnères-de-Bigorre - M. DYEVRE (Constance) NOR: INTA1922387D

Décret du 20 septembre 2019 portant nomination du sous-préfet de Cambrai (classe fonctionnelle III) - M. YEDDOU (Raymond) NOR: INTA1922678D

Décret du 20 septembre 2019 portant nomination de la sous-préfète de Bagnères-de-Bigorre - Mme SUNARA (Aurélie) NOR: INTA1924115D

Décret du 26 septembre 2019 portant nomination du sous-préfet de Céret - M. BASSAGET (Jean-Marc) NOR: INTA1926090D

Décret du 26 septembre 2019 portant nomination du sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois - M. BLONDEL (Jean-Luc) NOR: INTA1926101D

Décret du 26 septembre 2019 portant nomination du sous-préfet de Meaux (classe fonctionnelle II) - M. HONORE (Nicolas) NOR: INTA1926372D

Décret du 26 septembre 2019 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Meaux (classe fonctionnelle III) - M. PEHAUT (Gérard) NOR: INTA1926375D

 
Proposition de loi visant à renforcer la prévention et les sanctions en matière de lutte contre les noyades accidentelles
Source : assemblée-nationale.fr

Face à l'augmentation des noyades accidentelles en particulier dans le domaine maritime, il est proposé "de renforcer, d’une part, la prévention de ce type d’accident, mais également les sanctions à l’encontre de ceux qui se montrent imprudents en violant consignes, obligations ou interdictions ".

 
Proposition de loi relative au débroussaillement dans le cadre de la lutte contre les incendies
Source : sénat.fr

Il est proposé " de mieux circonscrire la notion de débroussaillement, en la définissant de manière plus exhaustive, pour mieux faire apparaître la nécessité de travailler sur tous les végétaux, y compris les arbres et les arbustes, et pas seulement sur les broussailles ou les strates basses de la végétation. C'est l'objet du premier article de cette proposition de loi ".

Il est également demandé " que l'obligation faite à chaque propriétaire de terrain, même non construit, d'effectuer le débroussaillement sur ses parcelles soit étendue aux zones à urbaniser (AU), aux plans locaux d'urbanisme et plans d'occupation des sols, ainsi qu'aux zones constructibles régies par des cartes communales ".

 
Rapport d'information n°739 (2018-2019) sur la lutte contre les feux de forêts
Source : senat.fr

« Une forte baisse des autorisations d’engagement, en raison de la passation du marché de renouvellement de la flotte de Tracker en 2018 et une stagnation des crédits de paiement »

 

Questions/Réponses

Sécheresse, canicule et état de catastrophe naturelle
Question écrite n° 08874 de Mme Sylvie Vermeillet (Jura - UC) publiée dans le JO Sénat du 14/02/2019 - page 792

Mme Sylvie Vermeillet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite des périodes de canicule des dernières années.
De nombreux habitants des communes françaises ont constaté, sur leur lieu d'habitation, la déshydratation des sols qui entraîne l'affaissement et la déstructuration progressive des murs qui se fissurent gravement, ainsi que nombre de détériorations de nature diverse sur leurs maisons.
En effet, ces fissures engendrent des situations dramatiques pour les propriétaires. Pour obtenir l'indemnisation des travaux de réhabilitation provoqués par la sécheresse, le propriétaire doit être assuré et l'état de catastrophe naturelle doit être décrété dans sa commune.
C'est pourquoi il est indispensable pour les foyers qui subissent les conséquences de cet épisode climatique exceptionnel que l'état de catastrophe naturelle soit décrété pour toutes les communes concernées, dans leur intégralité et dans un délai raisonnable afin que les sinistrés puissent engager des démarches de demande d'indemnisation auprès de leur compagnie d'assurance.
Par ailleurs, la procédure leur paraît assez aléatoire et correspond mal aux réalités en raison du fait que ce classement se fait à un niveau national et avec des délais particulièrement longs au regard de l'urgence des périls auxquels font face les propriétaires concernés.
Elle lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de modifier cette procédure, d'une part en la décentralisant, quitte à en confier la direction aux préfets, et d'autre part avec une qualification ouvrant des droits à indemnisation pour les sinistrés, permettant ainsi d'ouvrir un dialogue avec les assureurs.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019 - page 4784

Les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse-réhydratation des sols se sont multipliés ces dernières années sur l'ensemble du territoire national. Ils sont à l'origine de dégâts parfois importants sur les immeubles construits sur les sols argileux sensibles aux variations d'humidité. Bien que des mesures de prévention efficaces existent pour prévenir la survenue de ce risque et protéger les bâtiments exposés, le nombre de demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle déposé annuellement au titre de ce phénomène demeure important. Toutes les demandes communales relatives aux effets de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols de l'année 2018 seront instruites et donneront lieu à la publication d'arrêtés interministériels avant la fin du premier semestre 2019. À cette occasion, une nouvelle méthodologie sera mise en œuvre qui permettra de retenir les critères géotechnique et météorologique scientifiquement les plus solides pour caractériser l'intensité d'un épisode de sécheresse-réhydratation des sols tout en s'assurant de leur lisibilité par les communes et les sinistrés. Le régime de la garantie catastrophe naturelle est fixé par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances. Il prévoit un dispositif d'indemnisation au profit des sinistrés d'un phénomène naturel intense dont les biens assurés ont été endommagés. Ce mécanisme intervient en deux temps. Dans un premier temps, l'État procède à la reconnaissance en état de catastrophe naturelle des territoires sur lesquels les dommages ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Dans un second temps, une fois la reconnaissance déclarée par arrêté interministériel publié au Journal officiel, les assureurs des biens endommagés indemnisent leurs assurés dans un délai qui ne peut dépasser trois mois. En application des dispositifs juridiques actuels, les demandes communales sont instruites à l'échelon local et au niveau ministériel. Au cours d'une première étape, les demandes communales sont traitées par les services des préfectures de département, qui sont notamment chargés de contrôler le contenu des demandes de reconnaissance et de réunir les expertises techniques pertinentes à l'appui des demandes communales. Ces services sont également chargés d'orienter les communes vers d'autres dispositifs d'aide ou d'indemnisation existant si la reconnaissance de l'état de catastrophe ne se révèle pas être la procédure la plus adaptée. Dans le cadre de cette première étape de l'instruction, les particularités des territoires sont prises en compte. Les dossiers des communes sont ensuite transmis par les préfets de département au ministère de l'intérieur. Ils sont présentés pour avis à une commission nationale composée de représentants de différents ministères et d'experts techniques. Elle rend des avis simples qui ne lient pas l'autorité administrative. Cette commission applique des méthodes d'analyse et critères communs pour caractériser l'intensité des phénomènes naturels, ce qui permet d'assurer un traitement égalitaire de tous les dossiers provenant de l'ensemble du territoire national. La jurisprudence du Conseil d'État a constamment confirmé la légalité de la commission et des circulaires adoptées pour encadrer les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui est une manifestation du pouvoir réglementaire des ministres (Conseil d'Etat, 14 mai 2003, Ville d'Agen, n° 235051 ; Conseil d'Etat, 14 mars 2005, commune de Draguignan, n° 252462). Les décisions portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, énumérant les communes reconnues ou non, sont adoptées par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'action et des comptes publics, de l'intérieur et, le cas échant, de l'outre-mer. Ces arrêtés interministériels sont publiés au Journal officiel. Ainsi, dans le département du Jura, 206 communes ont été reconnues au titre de 2018. Une fois ces arrêtés parus, l'article L. 125-1 du code des assurances prévoit que les décisions sont notifiées « auprès de chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation ». Les critères techniques ayant fondé chaque décision et propres à chaque type d'aléa, et les modalités de leur mise en œuvre particulière pour chaque commune concernée, sont ainsi systématiquement notifiés aux communes par les préfets de département. Les sinistrés qui souhaitent connaître les motivations de ces décisions peuvent les solliciter auprès de leur mairie. Il ressort donc de la loi, et des différentes circulaires d'application, que la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est déjà largement déconcentrée dans son instruction et que les étapes réalisées à l'échelon ministériel visent seulement à garantir un traitement égalitaire des situations communales sur l'ensemble du territoire national. Le Gouvernement s'est engagé à réformer le régime de la garantie catastrophe naturelle dans les prochains mois. Parmi les axes de cette réforme, des mesures visant à améliorer les délais d'instruction des demandes communales ainsi que la transparence de la procédure de reconnaissance seront proposées.

 
Modalités de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Question écrite n° 08353 de M. Henri Cabanel (Hérault - SOCR) publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6690

M. Henri Cabanel appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui, dans son état actuel, soulève un certain nombre de questions chez les élus locaux, en particulier ceux des territoires ruraux. Cette procédure, en effet, leur paraît assez aléatoire et correspond mal aux réalités en raison du fait que le classement « catastrophe naturelle » se fait à Paris, loin du terrain. Alors que l'arrêté interministériel n° NOR1824834A du 18 septembre 2018 a refusé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 2017 à plusieurs communes de l'Hérault touchées par les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation rapide des sols, il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de modifier cette procédure, d'une part en la décentralisant, quitte à en confier la direction aux préfets et, d'autre part avec une qualification ouvrant des droits à indemnisation pour les sinistrés, permettant ainsi d'ouvrir un dialogue avec les assureurs.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019 - page 4782

Le régime de la garantie catastrophe naturelle est fixé par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances. Il prévoit un dispositif d'indemnisation au profit des sinistrés d'un phénomène naturel intense dont les biens assurés ont été endommagés. Ce mécanisme intervient en deux temps. Dans un premier temps, l'État procède à la reconnaissance en état de catastrophe naturelle des territoires sur lesquels les dommages ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Dans un second temps, une fois la reconnaissance déclarée par arrêté interministériel publié au Journal officiel, les assureurs des biens endommagés indemnisent leurs assurés dans un délai qui ne peut dépasser trois mois. La première étape du dispositif d'indemnisation fait intervenir les seuls services de l'État. Les modalités d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont détaillées par plusieurs circulaires. La circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 institue une commission interministérielle chargée de formuler des avis à l'attention des autorités ministérielles sur l'ensemble des demandes communales présentées. Les circulaires n° INTE9800111C du 19 mai 1998 et n° INTE0000267C du 24 novembre 2000 précisent les modalités d'instruction des demandes dans le cadre d'une procédure normale. La circulaire n° INTEK1405282C du 23 juin 2014 précise ces règles dans le cadre d'une procédure accélérée. En application des dispositifs juridiques actuels, les demandes communales sont instruites à l'échelon local et au niveau ministériel. Au cours d'une première étape, les demandes communales sont traitées par les services des préfectures de département, qui sont notamment chargés de contrôler le contenu des demandes de reconnaissance et de réunir les expertises techniques pertinentes à l'appui des demandes communales. Ces services sont également chargés d'orienter les municipalités vers d'autres dispositifs d'aide ou d'indemnisation existant si la reconnaissance de l'état de catastrophe ne se révèle pas la procédure la plus adaptée. Dans le cadre de cette première étape de l'instruction, les particularités des territoires sont prises en compte. Dans un deuxième temps, les dossiers des communes sont transmis par les préfets de département au ministère de l'intérieur. Ils sont présentés pour avis à une commission nationale composée de représentants de différents ministères et d'experts techniques. Elle rend des avis simples qui ne lient pas l'autorité administrative. Cette commission applique des méthodes d'analyse et critères communs pour caractériser l'intensité des phénomènes naturels, ce qui permet d'assurer un traitement égalitaire de tous les dossiers provenant de l'ensemble du territoire national. La jurisprudence du Conseil d'État a constamment confirmé la légalité de la commission et des circulaires adoptées pour encadrer les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui est une manifestation du pouvoir réglementaire des ministres (Conseil d'Etat, 14 mai 2003, Ville d'Agen, n° 235051 ; Conseil d'Etat, 14 mars 2005, Commune de Draguignan, n° 252462). Les décisions portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, identifiant les communes reconnues ou non, sont adoptées par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'action et des comptes publics, de l'intérieur et, le cas échant, de l'outre-mer. Ces arrêtés interministériels sont publiés au Journal officiel. Une fois ces arrêtés publiés au Journal officiel, l'article L. 125-1 du code des assurances prévoit que les décisions sont notifiées « auprès de chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation ». Les critères techniques ayant fondé chaque décision et propres à chaque type d'aléa, et les modalités de leur mise en œuvre particulière pour chaque commune concernée, sont ainsi systématiquement notifiés aux communes par les préfets de département. Les sinistrés qui souhaitent connaître les motivations de ces décisions peuvent les solliciter auprès de leur mairie. Il ressort donc de la loi, et des différentes circulaires d'application, que la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est déjà largement déconcentrée dans son instruction et que les étapes réalisées à l'échelon ministériel visent seulement à garantir un traitement égalitaire des situations communales sur l'ensemble du territoire national. Le Gouvernement s'est engagé à réformer le régime de la garantie catastrophe naturelle dans les prochains mois. Parmi les axes de cette réforme, des mesures visant à améliorer les délais d'instruction des demandes communales ainsi que la transparence de la procédure de reconnaissance seront proposées. Par ailleurs, des procédures de révision des critères, telle que celle formalisée par la circulaire n° INTE1911312 relative à la révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain différentiels, participent à renforcer la clarté et la transparence du régime.

 
Achat de véhicules sanitaires par les associations agréées
Question écrite n° 10879 de M. Édouard Courtial (Oise - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 13/06/2019 - page 3037

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'achat de véhicules sanitaires par les associations de protection civile agréées. En effet, l'arrêté du 31 mai 2016, relatif aux véhicules de premiers secours à personnes des associations agréées de sécurité civile, dispose en son article 1 que : « Les véhicules de premiers secours à personnes (VPSP) des associations agréées de sécurité civile doivent répondre aux conditions minimales de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements – Ambulances routières » de type B ». Cette nouvelle réglementation aura pour effet de mettre hors service un grand nombre des véhicules de transport sanitaire qu'elles utilisent aujourd'hui. De nombreuses associations de protection civile cherchent désormais à acquérir à moindre coût des véhicules répondant à cette norme, mais elles se heurtent à l'impossibilité de pouvoir acheter ces véhicules sur les sites dédiés aux professionnels. De plus, certains professionnels ont acquis à des prix dérisoires des véhicules sanitaires vendus sur internet pour les revendre deux ou trois fois plus cher à ces associations sans avoir apporté aucune modification sur ces véhicules. Or aujourd'hui, la loi ne permet pas à ces associations de pouvoir acheter sur les sites professionnels, et ils se voient donc contraints de racheter ces ambulances à des professionnels à des prix exorbitants.
Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour permettre à ces associations agréées de sécurité civile de faire face à cette situation.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019 - page 4789

Les associations agréées de sécurité civile doivent, depuis un arrêté du ministre de l'intérieur du 7 novembre 2006 (référentiel sur les dispositifs prévisionnels de secours), lorsqu'elles tiennent certains postes de secours, disposer d'un véhicule de premiers secours à personnes, qui soit conforme à la norme NF EN sur les ambulances routières de type B. Rien n'empêche les associations agréées de sécurité civile d'accéder aux sites internet de vente en ligne à l'attention des professionnels et d'effectuer un tel achat.

 

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