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Un texte retiendra tout particulièrement l'attention : la loi de Transformation de la Fonction publique promulguée le 6 août et entrée en vigueur le lendemain : elle fait l’objet d’une analyse synthétique prochainement consultable sur la PNJ.
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Le harcèlement moral a été érigé en délit et a pour conséquence d’entraîner une dégradation des conditions de travail. Il est puni aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.
Au terme de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. […] »
Il n’est pas toujours aisé d’en apporter la preuve. En l’espèce, les faits de harcèlement moral n’étaient pas contestés, seule la responsabilité de l’Etat était questionnée.
Une ancienne proviseure d’un lycée professionnel, s’estimant victime d’agissements de harcèlement commis par des personnels administratif et enseignant, a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser une certaine somme au titre des préjudices qui en ont résulté, notamment une mutation d’office au poste de principal du collège Darius Milhaud de Sartrouville.
Sa demande a été rejetée aussi bien en première instance qu’en appel. La Cour administrative d’appel de Versailles a estimé que la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée en raison de l’absence de carence fautive.
Le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt. Il a en effet considéré que la juridiction du second degré avait commis une erreur de droit.
Pour les juges du Palais-Royal, « un agent est fondé à rechercher la responsabilité de l’administration à raison d’agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans l’exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de l’administration ».
Il a néanmoins ajouté que « si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation ».
En admettant la responsabilité sans faute de l’administration, la haute juridiction facilite l’indemnisation des victimes de harcèlement moral et ce conformément à la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs.
La Cour de cassation a adopté une position similaire depuis plusieurs années. La chambre sociale a ainsi jugé que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral, et par conséquent l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité (Soc 28 février 2002 n° 99-17201, bull. n° 81).
La décision Czabaj (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763), élevée au rang des grands arrêts du contentieux administratif, a mis fin à ce qu’une décision administrative ne comportant pas la mention des voies et délais de recours puisse être contestée indéfiniment au nom du principe de sécurité juridique. Il est désormais acquis que le bénéficiaire de la décision devra respecter un délai raisonnable, qui est en principe d’un an avant d’ester en justice. Ce revirement jurisprudentiel s’explique au nom du principe de sécurité juridique.
Toujours au nom de ce principe, le Conseil d’Etat a jugé que le délai raisonnable devait s’appliquer pour apprécier de la recevabilité d’une demande d’indemnisation fondée sur l’illégalité d’une décision purement pécuniaire (CE 9 mars 2018, req. n° 405355) ou encore pour contester un titre exécutoire (CE 9 mars 2018, req. n° 401386).
Cette jurisprudence a été également étendue aux recours contre les décisions d’urbanisme (CE 9 novembre 2018, req. n° 409872), les décisions individuelles par voie d’exception (CE 27 février 2019, req. n° 418950) ainsi que les décisions implicites de rejet (CE 18 mars 2019, req. n° 417270).
Dans l’arrêt du 17 juin 2019 (req. n° 413097), le Conseil d’Etat a mis un frein à l’extension de la jurisprudence Czabaj en excluant son application aux actions en responsabilité.
Il a en effet considéré que « cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. »
Un cadre de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, s’estimait diffamé publiquement par un député dont les propos ont été repris par voie de presse.
Le Conseil d’Etat rappelle que la protection fonctionnelle « a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. »
La protection fonctionnelle peut revêtir d’autres formes parmi lesquelles « l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause ou par l‘agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration ».
Cette solution n’est pas nouvelle. Dans une décision précédente, la protection fonctionnelle accordée à un ancien interprète et sa famille consistait à sa mise en sécurité immédiate par tout moyen, tel que le financement d’un logement dans un quartier sécurisé de Kaboul (CE 14 décembre 2018, n° 424847).
Dans une autre espèce plus récente, la Haute juridiction a considéré que « lorsqu’il s’agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d’un agent étranger employé par l’État, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d’un visa ou d’un titre de séjour à l’intéressé et à sa famille » (CE 1er févr. 2019, req. n° 421694).
Ainsi au fil de sa jurisprudence, le juge administratif continue de préciser les contours de cette protection érigée, depuis 2011, en principe général du droit (CE 8 juin 2011, n° 312700).
Un recours contre la loi de Transformation de la Fonction publique a été formé par plus de soixante députés issus des partis socialiste, communiste et de la France insoumise selon la procédure de l’article 61 de la Constitution.
Dans sa décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, le Conseil constitutionnel a validé l’ensemble des dispositions contestées parmi lesquelles :
- La modification des compétences des commissions administratives paritaires (CAP) et la création des comités sociaux ;
- Le nouvel élargissement dans le recrutement d’agents contractuels au sein de la fonction publique ;
- L’encadrement du droit de grève au sein de la fonction publique.
Déclarée conforme au bloc de constitutionnalité, cette loi a pu être promulguée le 6 août 2019 et entrer en vigueur le lendemain.
1. Modification des compétences des commissions administratives paritaires (CAP) et création des comités sociaux
Cette loi a modifié tout d’abord de manière substantielle les compétences des commissions administratives paritaires (CAP). En effet, certaines décisions individuelles ne seront plus soumises à l’examen des CAP. Il en est ainsi « des décisions de mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation des fonctionnaires territoriaux » et « des décisions relatives aux mutations des fonctionnaires de l’État ». De même, l’avis du CAP est supprimé en matière « d’établissement de la liste d’aptitude pour la promotion interne et d’avancement de grade pour l’ensemble des fonctionnaires et sur l’accès à l’échelon spécial prévu par un statut particulier pour les fonctionnaires territoriaux ».
Il est également prévu « de nouvelles lignes directrices de gestion ayant notamment pour objet de déterminer les orientations en matière de ressources humaines, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de promotion et de valorisation des parcours ».
La loi a instauré de nouvelles instances représentatives obligatoires dénommées : « comité social d’administration » dans la fonction publique de l’Etat, « comité social territorial » dans la fonction publique territoriale et « comité sociale d’établissement » dans la fonction publique hospitalière. Ces instances résultent de la fusion entre les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT).
Le Conseil constitutionnel a jugé que toutes ces dispositions ne portaient pas atteintes au principe constitutionnel de participation des agents publics.
2. Nouvel élargissement dans le recrutement d’agents contractuels au sein de la fonction publique
La loi a, ensuite, introduit un certain nombre d’exceptions au principe selon lequel les emplois civils permanents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Ces exceptions ont été étendues aux « emplois de direction de l’Etat ».
Cet élargissement a été également organisé pour la fonction publique hospitalière en vue de surmonter l’accroissement de l’activité saisonnier.
La loi a permis en outre aux employeurs publics territoriaux la possibilité de recourir à des agents contractuels sur des emplois permanents.
Là encore les juges de Montpensier ont rejeté les arguments des députés un par un. Selon eux, « aucune exigence constitutionnelle n’impose que tous les emplois participant à l’exercice de « fonctions régaliennes » soient occupés par des fonctionnaires ». Surtout, ils ont estimé que ces dispositions ne contrevenaient pas le principe fondé sur l’égalité d’accès aux emplois publics et que le législateur n’a pas fait preuve d’incompétence négative en ne déterminant pas de manière insuffisamment précise les emplois ouverts aux agents contractuels.
3. Encadrement du droit de grève au sein de la fonction publique
Enfin, l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 encadre le droit de grève lequel doit se concilier avec un autre principe, celui de continuité du service public.
La loi a jugé opportun que « dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité de certains services publics ». Le texte prend soin de préciser que « Cet accord, qui doit être approuvé par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, détermine les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions d’adaptation de l’organisation du travail et d’affectation des agents présents au sein du service, en cas de perturbation prévisible de ce dernier. À défaut de conclusion d’un accord dans un délai de douze mois, une délibération de l’organe délibérant détermine les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public. »
Il est dorénavant exigé un dépôt de préavis de grève dans les 48 heures au plus tard avant la participation et ce conformément aux dispositions de à l’article L. 2512‑2 du code du travail.
En effet, « lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service », il peut être imposé « aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme ».
Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces obligations.
En dépit de la restriction apportée par le législateur au droit de grève, le Conseil constitutionnel a jugé, sans surprise, que ces dispositions n’étaient pas contraires à l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946.
Le décret modifie l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en tirant les conséquences de la fusion des programmes 307 et 333 qui modifie les attributions de la direction de la modernisation et de l'action territoriale et de la direction des ressources humaines. La direction de la modernisation et de l'action territoriale est dénommée direction de la modernisation et de l'administration territoriale ; elle assurera le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux dont la responsabilité est confiée au ministère mais également la gestion et le management des directeurs d'administration territoriale de l'Etat ainsi que l'animation de leurs réseaux. La direction des ressources humaines assurera la gestion et le management des personnels portés actuellement par le programme 333 à l'exception de ceux dont la gestion et le management seront assurés par la direction de la modernisation et de l'administration territoriale.
Le décret a pour objet de définir les modalités de qualification des aléas « débordement de cours d'eau et submersion marine », les règles générales d'interdiction et d'encadrement des constructions, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, en application du VII de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
L'arrêté prolonge d'un an la durée de l'expérimentation d'un dispositif de signalisation d'une voie de circulation réservée située sur la voie la plus à gauche de l'autoroute A1, dans le sens Province-Paris. Les dispositions relatives à la signalisation routière auxquelles l'expérimentation ne déroge pas sont pleinement applicables.
La signalisation a pour objectif d'indiquer aux usagers qu'une voie est réservée, en cas de congestion du trafic routier, à la circulation de certaines catégories d'usagers, définies par l'autorité investie du pouvoir de police, notamment des autobus et les taxis.
L'arrêté fixe les règles de sécurité que les opérateurs d'importance vitale sont tenus de respecter pour protéger leurs systèmes d'information (annexe I), les délais dans lesquels les opérateurs sont tenus d'appliquer les règles de sécurité (annexe II), les modalités selon lesquelles les opérateurs déclarent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information la liste de leurs systèmes d'information d'importance vitale identifiés par types de système (annexe III), ainsi que les modalités selon lesquelles les opérateurs déclarent à l'agence certains types d'incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de leurs systèmes d'information (annexe IV).
Le décret modifie le périmètre des installations nucléaires de base n° 129 et n° 130.
Le décret autorise à titre expérimental, jusqu'au 5 février 2022, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Il prévoit également les modalités d'autorisation d'emploi de ces caméras et de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements audiovisuels et notamment, leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et leur durée de conservation, les conditions d'accès aux enregistrements ainsi que les droits des personnes concernées.
Mise en cohérence des textes concernant la performance incendie des revêtements extérieurs de façade lors des rénovations de façade et des façades neuves, ainsi qu'une clarification nécessaire suite à l'article 31 de la loi ELAN relative aux duplex triplex en haut des 4e famille.
La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a modifié l'article L. 326-1 du code du tourisme en autorisant explicitement l'accueil des mineurs dans les refuges non gardés. Cet arrêté a pour objet de mettre en concordance le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec cette évolution législative. Il renforce également le niveau de sécurité des refuges en imposant la mise en place de détecteurs d'incendie et de monoxyde de carbone.
La procédure de l'agrément technique, définie aux articles R. 2352-97 et suivants du code de la défense, soumet toute installation de produits explosifs, dès le 1er gramme d'explosif, à agrément technique. Cette disposition peut occasionner des difficultés administratives et économiques non corrélées au risque concernant la sécurité publique pouvant exister. Le présent décret prévoit donc un cas de dispense supplémentaire à ceux mentionnés à l'article R. 2352-97 du code de la défense. Des seuils de dispense d'agrément technique seront fixés par arrêté ministériel en fonction des risques propres aux produits considérés.
Le décret permet également de mettre en cohérence les diverses réglementations auxquelles sont soumises les installations de produits explosifs et de clarifier la procédure d'instruction des demandes d'agrément technique. Ainsi, l'agrément technique d'une installation de produits explosifs pourra être délivré dès lors qu'aura été vérifiée la prise en compte des trois réglementations applicables au domaine des explosifs, relatives à la sûreté, à la sécurité du personnel et à la sécurité environnementale.
Le décret modifie par ailleurs les conditions de mise en œuvre des artifices de divertissement de catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 en réservant leur utilisation aux personnes titulaires du certificat de qualification F4-T2 et présentant des garanties suffisantes au regard des exigences de la protection de la sécurité publique.
Le règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (ERP) a été modifié afin d'autoriser l'emploi de fluides frigorigènes inflammables, jusqu'alors interdits, notamment son article CH 35. L'article GH 37 §2 du règlement de sécurité contre l'incendie des immeubles de grande hauteur renvoie aux dispositions de l'article CH 35. Dans l'attente d'une étude d'analyse des risques spécifique, il est nécessaire de conserver la restriction d'emploi de fluides inflammables dans les IGH et d'éviter une ouverture non souhaitée par le jeu de renvoi de l'article GH 37 à l'article CH 35.
Le décret apporte, à l'issue du retour d'expérience d'une première année d'exercice de la compétence GEMAPI, des adaptations aux règles qui garantissent l'efficacité de ces ouvrages, pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation par les autorités compétentes. Ces modifications concernent les endiguements ainsi que les aménagements hydrauliques de stockage préventif des venues d'eau (tels certains barrages spécialement conçus pour écrêter les effets des crues). Par ailleurs, le présent décret introduit une possibilité de proroger les délais de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation des systèmes d'endiguement et des aménagements hydrauliques.
Le décret complète le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations. Ensemble, ces décrets apportent, à l'issue du retour d'expérience d'une première année d'exercice de la compétence GEMAPI, des adaptations aux règles qui garantissent l'efficacité de ces ouvrages, pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation par les autorités compétentes. Le présent décret simplifie le dossier qu'une collectivité exerçant la compétence GEMAPI transmet au préfet quand elle sollicite une autorisation environnementale pour des ouvrages d'endiguement ou des aménagements hydrauliques de stockage préventif des venues d'eau ouvrages précités.
L'arrêté prolonge d'un an l'expérimentation d'un dispositif de signalisation d'une voie de circulation réservée située sur la voie la plus à droite de l'autoroute A6a dans le sens province-Paris. Les dispositions relatives à la signalisation routière auxquelles l'expérimentation ne déroge pas sont pleinement applicables.
La signalisation a pour objectif d'indiquer aux usagers qu'une voie est réservée, en cas de congestion du trafic routier, à la circulation de certaines catégories d'usagers, définies par l'autorité investie du pouvoir de police, notamment des autobus et les taxis.
L'arrêté de police susmentionné fixe les conditions de circulation sur cette voie.
Le décret accorde aux titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers une bonification d'une année intervenant dans le calcul de la durée de services pour l'attribution de la médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers.
Le Lieutenant-colonel Rémi Capart, Adjoint au chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires et de l'engagement citoyen à la DGSCGC et docteur en droit public, nous fait part de son dernier article paru à la Revue française de droit administratif (RFDA) intitulé "Le préfet de zone de défense et de sécurité"
"Le préfet de zone de défense et de sécurité est un personnage de premier plan dans le paysage institutionnel. Depuis son institution en 1950, ses prérogatives n'ont cessé d'être renforcées, à tel point qu'il se révèle comme une autorité de police administrative tout à la fois générale et spéciale. Le plus souvent méconnus, ses pouvoirs de police méritent pourtant d'être explorés. Ce haut fonctionnaire ne personnifie en effet pas moins que l'échelon de déconcentration interministérielle de préparation et de gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale."
Décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. RAVIER (François) (NOR: INTA1908064D)
Présentation du projet de loi de transformation de la fonction publique
Vers l’adoption du projet de loi de transformation de la fonction publique
Le gouvernement veut aller vite dans l’application de la loi Transformation de la fonction publique
" L’incendie qui a en partie ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier a profondément traumatisé nos concitoyens ". Le député Nicolas Dupont-Aignan propose une commission d'enquête sur l'origine de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame.
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le non-remboursement par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) des trajets effectués par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Cette question fait suite à celle qu'il a déjà adressée le 6 juillet 2017 (question écrite n° 31, p. 2 133), et à laquelle elle avait répondu (19 avril 2018, p. 1 948) avoir missionné conjointement l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des affaires sociales afin de trouver des solutions à ce problème. Malheureusement plus d'un an et demi après la mise en place de cette mission, le problème n'a pas été réglé puisque les sapeurs-pompiers ne sont toujours pas payés pour les transports assurés pour le compte des hôpitaux. Cette problématique récurrente touche l'ensemble de nos zones rurales et le SMUR ne peut assurer l'ensemble des transports sur des territoires aussi vastes. Les sapeurs-pompiers, qui les aident dans ce domaine, facturent donc les hôpitaux 346 € par trajet, mais sans jamais être payés. Rien que pour l'Aisne, on parle de 3 200 trajets par an soit une dette du SMUR pour le SDIS de 1,2 million par an.
En conséquence, il souhaiterait connaître les conclusions des deux inspections générales missionnées en janvier 2018 et leurs propositions afin de régler cette dette du SMUR.
M. Antoine Lefèvre. Monsieur le secrétaire d'État, nous restons dans les Hauts-de-France, que vient d'évoquer ma collègue Pascale Gruny, plus précisément dans le département de l'Aisne.
Le sujet que je souhaite aborder avec vous ce matin est récurrent. Il avait fait l'objet de ma part d'une première question écrite en décembre 2016. Restée sans réponse avant le changement de législature, je l'ai donc redéposée en juillet 2017. Après neuf mois sans réponse du cabinet de la ministre des solidarités et de la santé, je me suis permis de me rappeler à son bon souvenir le 4 avril 2018. J'ai reçu une réponse le 19 avril, laquelle ne constitue pas une solution à la problématique que je soulève.
Dans les régions rurales, le département de l'Aisne étant particulièrement concerné, les services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, effectuent quotidiennement des trajets pour le compte des hôpitaux, sièges des SMUR, les structures mobiles d'urgence et de réanimation.
Par ailleurs, le code de la santé publique prévoit que la prise en charge doit être réglée par les hôpitaux aux SDIS afin de ne pas faire supporter à ces derniers des dépenses qui relèvent de l'assurance maladie.
C'est ainsi que le SDIS de l'Aisne facture à l'hôpital une somme forfaitaire de 346 euros par trajet, sans jamais être payé ! Or on parle de 3 200 trajets annuels, soit une dette du SMUR de 1,2 million d'euros par an, sur un budget de 40 millions d'euros au total.
En réponse à mes précédentes questions, Mme la ministre avait précisé en 2018 que cette activité était « régie par l'article D. 6124-12 du code de la santé publique et précisée par le référentiel quadripartite d'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente du 25 juin 2008. » Elle avait ajouté que « les établissements de santé et les agences régionales de santé sont particulièrement sensibilisés au respect du cadre réglementaire de l'appui logistique et des modalités d'indemnisation. » Elle m'informait également que son ministère et celui de l'intérieur avaient « saisi conjointement, le 5 janvier 2018, l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des affaires sociales d'une mission inter-inspections d'évaluation de la mise en œuvre du référentiel du secours d'urgence à la personne et de l'aide médicale urgente visant à conduire à des propositions d'évolution dans ce domaine ».
Malheureusement, plus d'un an et demi après la mise en place de cette mission, le problème n'a toujours pas été réglé puisque les sapeurs-pompiers n'ont toujours pas été payés.
Les demandes de conventions entre le SDIS et le SMUR restent lettre morte, les hôpitaux et l'ARS se renvoient la balle. Les hôpitaux de l'Aisne ont même saisi le tribunal administratif, pour une réponse dans plusieurs mois !
Cette problématique récurrente touche l'ensemble de nos zones rurales et marque une fracture de traitement avec les zones urbaines. Les SDIS doivent récupérer ce qui leur est dû !
Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire où en est ce dossier ? Ces dépenses de transport coûtent très cher aux départements alors qu'ils n'en ont pas juridiquement la charge.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le sénateur Antoine Lefèvre, les interventions que vous évoquez sont dites d'« appui logistique ». Le code de la santé publique prévoit effectivement qu'une structure mobile d'urgence et de réanimation peut conventionner avec différents acteurs : les sapeurs-pompiers, mais aussi des transporteurs privés ou des associations agréées de sécurité civile, pour disposer de certains moyens, qu'il s'agisse de véhicules, de conducteurs ou de renforts de brancardage.
Cependant, vous nous l'avez dit à plusieurs reprises et encore ce matin, sur votre territoire, établissements sièges de SMUR et services d'incendie et de secours ne sont pas parvenus à trouver un accord financier.
Les SDIS estiment en effet le coût de leur prestation à 346 euros par intervention, ce qui est élevé au regard des tarifs appliqués dans d'autres départements. En l'absence de conventions signées, les établissements de santé n'ont pas honoré les factures présentées par les services d'incendie et de secours sur la base de ce tarif et sont donc poursuivis au tribunal pour non-paiement. Je ne peux que déplorer tout comme vous cette situation de blocage, qui est assez unique en France de par son acuité.
L'agence régionale de santé des Hauts-de-France ne renvoie pas la balle. Elle travaille activement à une solution, en associant les SDIS et les établissements sièges de SMUR. Sur la base d'une définition partagée de l'appui logistique aux SMUR, elle travaille à bâtir un cadre conventionnel susceptible de recueillir l'adhésion de l'ensemble des acteurs, afin de leur permettre de retrouver la sérénité nécessaire à une bonne collaboration.
M. Philippe Madrelle. Le mouvement de grève au long cours qu'ont choisi les pompiers pour exprimer non seulement leur lassitude, mais aussi leur colère risque de durer, alors que l'été est là, avec ses menaces de feux de forêt, rendues encore plus inquiétantes par les fortes chaleurs et la canicule.
doivent faire face à la disparition des services publics de proximité. C'est ainsi que, dans les zones rurales touchées de plein fouet par la désertification médicale, la situation devient particulièrement préoccupante. Les pompiers sont fréquemment appelés à remplacer les ambulanciers. Dans les départements de la Gironde et de la Dordogne, cette catégorie d'intervention a augmenté de 13 %, ce taux ayant atteint 33 % dans les Landes.
est passé de 3,5 millions à 4,6 millions. Le département de la Gironde a subi une hausse de 16 %, celui des Landes de 26 %. Cette année, la Gironde prévoit de dépasser le seuil des 140 000 interventions, contre 115 000 en 2017. Cette hausse de l'activité opérationnelle ne peut se compenser par une rationalisation et une mutualisation des moyens, dont les limites inquiètent à juste titre toute une profession.
Je fais bien naturellement confiance à mes collègues Catherine Troendlé, Loïc Hervé et Patrick Kanner, membres de la mission d'information sur la sécurité des sapeurs-pompiers, pour proposer des solutions susceptibles d'assurer la protection des pompiers et la nécessaire coordination avec les autres acteurs de la sécurité sur l'ensemble des territoires.
Monsieur le secrétaire d'État, quelle réponse avez-vous l'intention d'apporter aux pompiers, qui n'en peuvent plus ? Il y a véritablement urgence ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe La République En Marche et du groupe Union Centriste. – Mme Marie Mercier applaudit également.)
M. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur Philippe Madrelle, les pompiers ont effectivement déposé un préavis de grève le 26 juin dernier jusqu'au 31 août. Sachez que Christophe Castaner et moi recevons régulièrement les organisations syndicales de sapeurs-pompiers, comme nous l'avons fait en mars. En outre, les sapeurs-pompiers sont en contact permanent avec l'ensemble de nos services.
Vous avez évoqué un certain nombre de difficultés ; j'interviendrai sur trois points.
Pour commencer, j'évoquerai la question importante de la sécurité, que vous avez rappelée. Les agressions dont sont trop souvent victimes les sapeurs-pompiers sont en augmentation. Nous avons mobilisé les préfets dans le cadre de protocoles départementaux pour mieux lutter contre ce phénomène, d'abord en organisant l'action coordonnée des secours et des forces de l'ordre, puis en assurant une plus grande communication sur la prévention de nos sapeurs-pompiers. Une grande campagne est prévue à l'automne 2019 sur ce sujet.
Vous avez ensuite évoqué la question importante du secours aux personnes, qui explose dans notre pays. Vous avez donné les chiffres pour le département de la Gironde. Il faut savoir que, à l'échelon national, 85 % des sorties de sapeurs-pompiers sont liées au secours aux personnes. Nous travaillons avec Mme Agnès Buzyn pour essayer de rationaliser les appels d'urgence et les sorties liées à l'urgence, avec les sapeurs-pompiers bien sûr, avec les SAMU et les ambulanciers. Nous effectuons ce travail avec beaucoup de détermination.
Enfin, je rappelle que le ministre de l'intérieur et moi-même nous sommes beaucoup engagés, avec certains sénateurs – je pense notamment à Mme Catherine Troendlé, investie sur ces sujets –, pour maintenir le système français de volontariat chez les sapeurs-pompiers. Nous avons de bonnes raisons d'espérer une modification de la directive européenne et l'obtention d'un certain nombre de dérogations.
Croyez bien, monsieur le sénateur, que nous sommes très déterminés à soutenir l'action des sapeurs-pompiers, dont je veux ici, devant le Sénat, de nouveau saluer l'engagement, le courage, la détermination et le grand professionnalisme. (Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche et du groupe Union Centriste.)
Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales sur les difficultés du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime consécutives à l'encadrement de la dépense des contributeurs.
L'article 29 de la n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit la mise en place de contrat, qui définit un « objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et un objectif d'amélioration du besoin de financement ».
Ce nouveau dispositif impacte immédiatement le SDIS de la Seine-Maritime, dont les ressources proviennent des collectivités, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), communes et département.
En Seine-Maritime, plus précisément, cinq entités sont concernées par la contractualisation: les villes de Rouen et du Havre, la métropole de Rouen, la communauté urbaine du Havre, et le département.
Ainsi, deux des principaux contributeurs du SDIS de la Seine-Maritime, représentant 60 % de la population et 73 % des contributions pour l'année 2018, sont concernés par l'obligation de maîtrise de l'évolution de leurs dépenses, parmi lesquelles figurent les contributions au SDIS. Cette contrainte vient s'ajouter à l'augmentation du prix du carburant, l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 21 février 2018 ou encore la mise en œuvre du règlement européen sur la protection des données personnelles.
Cette contrainte financière va impacter fortement le SDIS de la Seine-Maritime qui craint de ne pouvoir poursuivre ses efforts de modernisation et garantir un service de qualité, de plus en plus sollicité.
Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour permettre au SDIS de poursuivre ses missions.
Mme Agnès Canayer. Ma question concerne le financement du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, le SDIS 76.
En 2017, dans le département de la Seine-Maritime, les centres de pompiers sont intervenus 66 165 fois pour des missions de secours, 6 227 fois sur des incendies, 3 114 fois sur des opérations diverses et 2 335 fois sur des risques technologiques. De plus en plus sollicités, ils répondent notamment aux effets de la désertification médicale et du vieillissement de la population. Acteurs de notre territoire, leur présence et leur maillage doivent être garantis et confortés.
Pourtant, comme a pu le soulever la Cour des comptes dans son récent rapport, en date du 26 mars dernier, la situation des SDIS et celle du corps des pompiers sont fragiles.
Plusieurs causes à cela : d'une part, la hausse des charges de personnel, qui représentent aujourd'hui 82 % des charges courantes ; d'autre part, l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 21 février 2018, considérant que les sapeurs-pompiers entrent dans le champ de la directive de 2003 sur le temps de travail. L'application stricte de cette directive aura des conséquences importantes sur le recrutement des volontaires, de plus en plus difficile depuis de nombreuses années.
Outre les problématiques de recrutement, les SDIS font face à des dépenses en augmentation, comme le prix du carburant ou encore celles qui sont liées à la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données, le RGPD.
En parallèle, les financements s'effritent. Ainsi, le dispositif dit « de Cahors » impacte-t-il directement les SDIS, dont les principaux contributeurs sont les collectivités. En Seine-Maritime, cinq collectivités contributrices sont concernées par cette contractualisation : les villes de Rouen et du Havre, la métropole Rouen Normandie, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et le département. Elles sont dans l'obligation de maîtriser l'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement, parmi lesquelles figurent les contributions au SDIS.
Ma question est donc simple, monsieur le ministre : comment le Gouvernement compte-t-il accompagner les services départementaux d'incendie et de secours, notamment celui de la Seine-Maritime, qui sont pris en tenaille entre leurs nouvelles contraintes et la baisse de leurs financements ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Madame la sénatrice Canayer, les contrats de maîtrise de la dépense publique, prévus aux articles 13 et 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, traduisent les nouvelles modalités d'association des collectivités à la maîtrise de la dépense publique.
Les collectivités entrant dans le champ d'application de l'article 29 de la loi de programmation s'engagent sur un objectif annuel d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement.
Chaque année, les résultats de gestion font l'objet d'un examen partagé avec le représentant de l'État pour apprécier si l'objectif a pu être atteint.
Ces comparaisons, pour conserver leur pertinence, doivent être effectuées à périmètre constant. Aussi, le niveau des dépenses réelles de fonctionnement prend en compte « les éléments susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment […] la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat ».
Les évolutions réglementaires ne constituent pas des éléments exceptionnels à prendre en compte au titre de l'article 29.
L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales précise : « La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
« Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.
« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. »
Il résulte de ce qui précède que les contributions au SDIS des collectivités concernées ne pourraient avoir un impact sur la maîtrise des dépenses publiques que si leurs montants varient de façon significative entre deux exercices du fait de la survenance d'un élément exceptionnel.
Or les dispositions de l'article 29 de la loi de programmation permettent de faire face soit à des événements exceptionnels, soit à des besoins d'investissement précis, en prévoyant le retraitement des dépenses concernées.
Ainsi, en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur qui nécessiterait d'apporter des financements complémentaires et urgents au SDIS, ces dépenses exceptionnelles pourraient faire l'objet d'un retraitement.
De même, une collectivité peut verser au SDIS une subvention d'équipement dès lors que celle-ci est accordée pour lui permettre d'acquérir ou de créer une immobilisation. Sous réserve que l'immobilisation ainsi financée soit identifiée dès la demande de financement, suivie à l'actif du SDIS et que l'entité versante soit capable de suivre l'existence du lien entre le financement octroyé et l'immobilisation acquise ou créée par le SDIS, cette contribution est bien inscrite en section d'investissement.
Elle n'aura alors aucun impact sur la norme de dépenses contractualisée, concernant les seules dépenses de fonctionnement.
Le dispositif contractuel a ainsi été conçu de manière suffisamment souple pour permettre aux groupements à fiscalité de poursuivre leurs prises de compétences sans effets négatifs sur les conditions d'action des SDIS.
Le Gouvernement a fait le choix de stabiliser ce dispositif, afin de ne pas compromettre la stabilité des relations contractuelles et d'être à même de l'évaluer dans sa conception initiale, résultant des échanges avec les associations d'élus dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.
Mme la présidente. La parole est à Mme Agnès Canayer, pour la réplique.
Mme Agnès Canayer. Je vous remercie de cette réponse, monsieur le ministre. On ne peut qu'adhérer à la nécessaire maîtrise de la dépense publique. Néanmoins, je relaie ici l'inquiétude réelle du SDIS 76. Ce dernier se trouve dans une situation particulière : deux de ses principaux contributeurs, finançant ses ressources à hauteur de 73 %, sont soumis à ces contraintes, engendrées par un fonctionnement normal, et non par des motifs exceptionnels.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
ou Alexia TOUACHE, élève-avocat, +33 (0)4 42 39 05 35
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