Chères abonnées, chers abonnés,
Voici une veille riche qui couvre l'ensemble du mois d'avril.
Une veille juridique plurielle, à l'image du caractère hétérogène du vaste domaine de la sécurité civile. Un certain nombre de textes concernent la prévention et plus particulièrement les ICPE.
Par ailleurs, l'arrêt Matzak suscite toujours de nombreuses questions et a fait l'objet d'un "Point d'actualité sur la compatibilité entre les règles européennes et le statut des sapeurs-pompiers volontaires" le 3 avril.
Pour rappel, les rencontres des juristes des SDIS se tiendront à l'ENSOSP les 28 et 29 mai 2019.
N.B.: Pour les inscriptions, même s'il ne s'agit pas d'une formation, les inscriptions se font via votre Groupement de Formation par l'outil FORMALTIS. Inscriptions au plus tard le 15 mai. (Renseignements / informations complémentaires : Aurélie Giraud >> aurelie.giraud@ensosp.fr ; Laurence Crespi >> laurence.crespi@ensosp.fr)
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
Le décret prévoit la création d'une sous-direction des cabinets en vue de regrouper le bureau des cabinets, le centre de veille, et la mission des archives, organes de soutien opérationnel, logistique, protocolaire et administratif de proximité des cabinets, sous l'autorité d'un haut fonctionnaire.
Le décret modifie l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en tirant les conséquences de la fusion des programmes 307 et 333 qui modifie les attributions de la direction de la modernisation et de l'action territoriale et de la direction des ressources humaines. La direction de la modernisation et de l'action territoriale est dénommée direction de la modernisation et de l'administration territoriale ; elle assurera le pilotage des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux dont la responsabilité est confiée au ministère mais également la gestion et le management des directeurs d'administration territoriale de l'Etat ainsi que l'animation de leurs réseaux. La direction des ressources humaines assurera la gestion et le management des personnels portés actuellement par le programme 333 à l'exception de ceux dont la gestion et le management seront assurés par la direction de la modernisation et de l'administration territoriale.
Le présent arrêté précise les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux personnes ayant transféré leur résidence normale en France.
Cette note technique a pour but d’éclairer les services d’incendie et de secours sur la gestion de leurs accords écrits relatifs aux moyens complémentaires ou alternatifs de défense contre l’incendie des bâtiments d’élevage relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des mesures mises en œuvre par les agences régionales de santé de surveillance entomologique des insectes vecteurs et d'intervention autour des nouvelles implantations, ainsi que la prospection, le traitement et les travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés destinés à limiter la propagation des maladies vectorielles à risque épidémique, de l'établissement par le préfet d'un dispositif ORSEC spécifique de gestion des épidémies de maladie à transmission vectorielle, de l'enregistrement des données des interventions des organismes intervenant dans la lutte contre les insectes vecteurs dans un système d'information dédié et de celles relatives aux arrêtés nécessaires à leur mise en œuvre, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, en Guyane et en Martinique, les dispositions relatives à la surveillance entomologique des insectes vecteurs et l'intervention autour des nouvelles implantations ainsi que les mesures en matière de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés afin de limiter la propagation des maladies vectorielles à risque épidémique entrent en vigueur le 1er janvier 2023, délai nécessaire pour redéfinir l'articulation des actions menées par les agences régionales de santé et les collectivités territoriales concernées, compte tenu de l'organisation spécifique dans ces territoires.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique et d'intervention autour des nouvelles implantations de moustiques et des cas suspects confiées aux agences régionales de santé pour prévenir les épidémies de maladies vectorielles, ainsi que d'autres mesures de prévention et d'information. La gestion des épidémies, qui repose sur le dispositif ORSEC, et la lutte contre les nuisances générées par les moustiques est réalisée par les conseils départementaux selon les modalités prévues par la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, qui prévoient qu'un arrêté préfectoral définit des zones de lutte contre les moustiques dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures également définies par arrêté.
Les baignades artificielles recevant du public, communément appelées baignades atypiques ou piscines biologiques, constituent une catégorie de baignades particulières. Les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 du code de la santé publique renvoient les règles applicables à ces baignades au pouvoir réglementaire.
Le décret, pris pour la première application de ces articles, a pour objet de définir la procédure administrative d'ouverture au public des baignades artificielles, les règles sanitaires de surveillance et de contrôle sanitaire applicables à celles-ci au cours de leur fonctionnement. Ces règles distinguent les baignades à système fermé et les baignades à système ouvert afin de tenir compte des risques particuliers de chaque système.
Le décret élargit la composition du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires afin d'assurer la représentation des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires. A cet effet, le nombre des membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est porté de dix-neuf à vingt-quatre en y ajoutant cinq membres supplémentaires répartis comme suit : un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un membre désigné par CMA France, un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) et un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P).
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Des dispositions transitoires prévoient d'une part, que les conditions de forme et de délais ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant adressé une déclaration d'accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et d'autre part, que les conditions de délais courent à compter du 1er juin 2019 lorsqu'un accident ou une maladie professionnelle n'a pas encore fait l'objet d'une déclaration.
Cet arrêté modifie les annexes de l'arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds.
Le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n° 2521 relative aux centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers.
Le présent arrêté actualise les dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration [avec contrôle périodique] pour la rubrique n° 2564 relative aux activités de nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques.
Le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n° 2564 relative aux activités de nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques ou pour la rubrique n° 2565 relative aux activités de revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique.
L'arrêté adapte l'arrêté du 30 juin 2006 à la modification de la nomenclature relative au traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3.
Le décret introduit le régime de l'enregistrement pour les rubriques 2521, 2564 et 2565 de la nomenclature.
Pour l'application de l'article D. 141-6 du code de la sécurité intérieure susvisé est créée l'agrafe suivante : « Notre-Dame de Paris ».
Ce décret établit la liste des professions réglementées pour lesquelles des décisions d'interdiction ou de restriction, même temporaires, du droit d'exercer, prononcées par les instances administratives ou judiciaires, devront faire l'objet d'une alerte à destination des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément à la mise en œuvre du mécanisme d'alertes prévu à l'article 7 de l'ordonnance n° 2016-1809 qui transpose en droit français le mécanisme d'alertes établi à l'article 56 bis §1 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des mesures mises en œuvre par les agences régionales de santé de surveillance entomologique des insectes vecteurs et d'intervention autour des nouvelles implantations, ainsi que la prospection, le traitement et les travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés destinés à limiter la propagation des maladies vectorielles à risque épidémique, de l'établissement par le préfet d'un dispositif ORSEC spécifique de gestion des épidémies de maladie à transmission vectorielle, de l'enregistrement des données des interventions des organismes intervenant dans la lutte contre les insectes vecteurs dans un système d'information dédié et de celles relatives aux arrêtés nécessaires à leur mise en œuvre, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, en Guyane et en Martinique, les dispositions relatives à la surveillance entomologique des insectes vecteurs et l'intervention autour des nouvelles implantations ainsi que les mesures en matière de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés afin de limiter la propagation des maladies vectorielles à risque épidémique entrent en vigueur le 1er janvier 2023, délai nécessaire pour redéfinir l'articulation des actions menées par les agences régionales de santé et les collectivités territoriales concernées, compte tenu de l'organisation spécifique dans ces territoires.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique et d'intervention autour des nouvelles implantations de moustiques et des cas suspects confiées aux agences régionales de santé pour prévenir les épidémies de maladies vectorielles, ainsi que d'autres mesures de prévention et d'information. La gestion des épidémies, qui repose sur le dispositif ORSEC, et la lutte contre les nuisances générées par les moustiques est réalisée par les conseils départementaux selon les modalités prévues par la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, qui prévoient qu'un arrêté préfectoral définit des zones de lutte contre les moustiques dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures également définies par arrêté.
Les baignades artificielles recevant du public, communément appelées baignades atypiques ou piscines biologiques, constituent une catégorie de baignades particulières. Les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 du code de la santé publique renvoient les règles applicables à ces baignades au pouvoir réglementaire.
Le décret, pris pour la première application de ces articles, a pour objet de définir la procédure administrative d'ouverture au public des baignades artificielles, les règles sanitaires de surveillance et de contrôle sanitaire applicables à celles-ci au cours de leur fonctionnement. Ces règles distinguent les baignades à système fermé et les baignades à système ouvert afin de tenir compte des risques particuliers de chaque système.
COMPTES RENDUS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES
Arrêté du 19 mars 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (NOR: INTE1907677A)
Arrêté du 20 mars 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (NOR: INTE1907679A)
Mme Isabelle Raimond-Pavero attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un flou réglementaire qui engendre des mesures disparates au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). En effet, selon la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), l'efficacité optimale des équipements de protection respiratoire lors d'interventions contre les incendies ne peut être assurée que lorsque le masque est en contact direct avec la peau. Cet équipement doit donc être porté sur une peau rasée. Une décision incomprise, puisque la DGSCGC avait quelques mois au préalable fait valoir l'argument qu'aucun cas n'avait été signalé lors du débat sur la toxicité des fumées, avant, il est vrai de décider d'un changement d'analyse et d'opter pour le principe de précaution.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises a donc transmis une directive à l'attention des directeurs des SDIS qui indique que le port de l'appareil respiratoire isolant (ARI) doit s'effectuer sur une peau rasée. Pour autant, les décisions qui en découlent sont diverses. Certaines directions, par le biais de notes de service, ont interdit le port de la barbe. D'autres ont interdit la barbe, tout en tolérant les « picots » (barbe de deux jours) qui n'auraient pas d'impact sur la sécurité. Et pour d'autres, comme dans le département du président de la fédération, ils tolèrent toujours la barbe. Bien qu'il s'agisse de sécurité, il existe donc de nombreuses disparités sur le territoire, et pour cause, si l'on se réfère à l'arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers, l'article 8 indique « dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques de protection ». À cela s'ajoutent des difficultés d'application au sein d'un même SDIS. En effet, suivant le statut, entre un sapeur-pompier professionnel et volontaire à qui il est difficile d'exiger d'être rasé sur son temps de repos mais qui peut néanmoins être à même d'intervenir à tout moment lorsqu'il est d'astreinte. Cette directive semble complètement hermétique aux impacts qu'elle génère au sein des territoires ruraux où la grande majorité des centres d'incendie font preuve d'un engagement sans précédent face à la sollicitation grandissante. À cela s'ajoute une information des constructeurs qui indiquent que la surpression opérée dans les masques a pour objectif de pallier les interstices qui pourraient se créer entre le visage et le masque. De plus, une interrogation se pose lors d'interventions pour feux de forêt qui semblent ne pas être prises en compte, où les sapeurs-pompiers qui ne sont pas dotés d'appareils respiratoires isolants sont exposés aux risques de toxicité des fumées. Afin de protéger les sapeurs-pompiers et d'uniformiser les précautions à prendre en matière de sécurité, elle lui demande de modifier l'arrêté du 8 avril 2015, qui n'est plus en cohérence avec la directive de la DSCGC, et de réfléchir à d'éventuels aménagements d'applications pour les sapeurs-pompiers volontaires.
La santé et la sécurité lors des interventions des sapeurs-pompiers, notamment lorsqu'ils sont exposés à des risques de toxicité liés aux fumées d'incendie, constituent une priorité du ministère de l'intérieur. Ainsi, pour faire face aux risques mis en évidence par le rapport de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en mars 2017, le ministère de l'intérieur a engagé une démarche de prévention des risques permanente et soutenue. Dès novembre 2017, les orientations stratégiques ont été fixées par le Gouvernement et un guide de doctrine opérationnelle, relatif à la prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées d'incendie, a été publié en mars 2018. Il permet aux services d'incendie et de secours de mettre en place des dispositions de protections adaptées, sur l'ensemble du territoire. L'annexe B de ce guide précise le dispositif juridique qui impose à l'employeur de respecter les préconisations du constructeur pour utiliser les équipements de protection individuelle. Ces documents privilégient notamment le port du masque sur une peau rasée, pour en garantir le parfait fonctionnement. Ce guide de bonnes pratiques fait l'objet d'un suivi régulier permettant d'évaluer sa mise en œuvre et de le mettre à jour pour intégrer le risque d'exposition lors des feux d'espaces naturels, contexte dans lequel les appareils de protection respiratoire ne sont pas adaptés. Par ailleurs, l'arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers, est en cours de révision afin d'intégrer cette recommandation.
M. Daniel Chasseing. Ma question porte sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent 79 % de la totalité des sapeurs-pompiers.
Il est inutile de souligner combien leur action est capitale pour la santé et la sécurité, en particulier dans le monde rural. Pourtant, ils sont aujourd'hui encore menacés par la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Si une régularisation devait être appliquée du fait de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les sapeurs-pompiers volontaires seraient désormais considérés non plus comme des citoyens librement engagés au service de nos compatriotes, mais comme des travailleurs à part entière, avec toutes les conséquences juridiques, sociales et économiques qui en découlent. En un mot, ce serait la fin d'une organisation que la loi française a consacrée en donnant un cadre juridique adapté aux sapeurs-pompiers volontaires par la loi du 20 juillet 2011, adoptée à l'unanimité par le Parlement.
Par une motion adressée au président de la Commission européenne en septembre dernier, sur l'initiative de nos collègues Catherine Troendlé et Olivier Cigolotti, le Sénat a appelé la Commission et le Parlement européen à adopter une directive spécifique pour protéger le statut des sapeurs-pompiers volontaires.
Le maintien de leur statut n'est pas seulement l'expression d'une vision altruiste et exemplaire, il est aussi la base sur laquelle reposent les services d'incendie et de secours de nos départements. Je rappelle que, en milieu rural, 100 % des sapeurs-pompierssont des volontaires qui interviennent, certes pour combattre les incendies, mais aussi pour 80 % de leur activité afin de suppléer aux carences des ambulances et de prodiguer rapidement des secours urgents aux malades et aux blessés.
Monsieur le secrétaire d'État, à la veille des élections européennes, comment le Gouvernement et le Parlement européen entendent-ils s'accorder pour préserver le statut de sapeur-pompier volontaire, menacé par une directive contraire à nos traditions ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe Union Centriste.)
M. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur Daniel Chasseing, votre question porte sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires, sujet que nous connaissons bien. Ce modèle français de la protection civile repose sur des sapeurs-pompiers professionnels, soit 240 000 personnes, dont 80 % sont des sapeurs-pompiers volontaires.
Nous sommes très attachés à ce modèle de sécurité civile, qui prouve tous les jours sa robustesse.
La directive du 4 novembre 2003, qui visait à offrir un socle commun pour l'ensemble des travailleurs en matière de temps de travail, ne concernait bien évidemment pas, vous le savez, les sapeurs-pompiers volontaires. Mais, aux termes d'une jurisprudence que vous avez citée, il a été décidé que cette directive était applicable à un sapeur-pompier volontaire belge.
Le Gouvernement, qui est attaché à ce modèle et encourage le volontariat au travers d'autres mesures, s'est emparé de cette question, dont nous avons eu l'occasion de discuter à de nombreuses reprises.
L'action que nous allons mener s'oriente dans deux directions.
Il s'agit tout d'abord – vous êtes au courant puisque votre assemblée a saisi la Commission européenne à ce sujet – de travailler au niveau européen.
Peut-on modifier la directive de 2003 ? Faut-il lancer une nouvelle initiative ? Nous sommes prêts à accompagner une démarche en ce sens visant à donner un cadre protecteur à l'ensemble des engagements citoyens, dont font partie ceux des sapeurs-pompiers volontaires. D'autres États membres de l'Union européenne ont des dispositifs similaires, qu'il faut sauvegarder.
Il s'agit ensuite, et c'est la deuxième action que nous menons, d'utiliser les dérogations prévues par cette directive. Nous réfléchissons, dans ce cadre, à des mesures réglementaires.
Soyez certain que nous maintiendrons, au travers de ces deux actions, le statut de sapeur-pompier volontaire, qui est au cœur de notre système de protection civile. Tout sera fait par le Gouvernement pour maintenir ce système qui est essentiel partout en France, y compris, comme vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, dans les zones rurales. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)
M. Éric Kerrouche appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la présence des maîtres nageurs sauveteurs (MNS) des compagnies républicaines de sécurité (CRS) sur les plages landaises lors de la prochaine saison estivale.
En effet, alors que depuis plus de 60 années, les maîtres nageurs sauveteurs des CRS assurent une mission de sécurité publique sur l'ensemble du littoral métropolitain durant la haute saison touristique, la dotation en effectifs diminue régulièrement, passant de 722 sur 126 communes en 2002 à 297 affectés à 62 communes l'année dernière.
Il n'est pas inutile de rappeler que la côte landaise, présente une dangerosité particulière en raison de la présence de courants de baïnes, spécifiques à certains secteurs du littoral atlantique et particulièrement concentrés sur les 106 km de la partie landaise de la Côte d'Argent, qui représentent la plus longue bande côtière de France métropolitaine.
Malgré les importants moyens humains mobilisés par chacune des 17 communes littorales landaises, la présence de ces fonctionnaires, dont la première mission est de sauver les baigneurs de la noyade, permet aussi l'exercice du pouvoir de police sur les plages.
Les maires, très attachés à ce dispositif qui a fait la preuve de son efficacité, le renforcent largement par des maîtres-nageurs sauveteurs civils compétents dont chaque collectivité assume la charge. Ils en louent l'efficacité et soulignent le rôle essentiel des 58 MNS-CRS attribués à notre département en 2017 et en 2018 qui, dotés du pouvoir de police, sécurisent la population estivale et assurent également une mission fondamentale d'encadrement des équipes.
Aussi, il lui demande de lui préciser quelles sont les intentions du Gouvernement au sujet du maintien et de la pérennisation des dotations en effectifs de MNS des CRS assurant la sécurité de la population sur les plages, et
de reconduire ce dispositif qui a fait la preuve de son efficacité depuis de nombreuses années.
Le ministère de l'intérieur est particulièrement attentif à la sécurité dans les lieux de vacances connaissant une forte affluence saisonnière. Chaque année, l'État met en œuvre un dispositif global (ordre public, sécurité routière, sécurité civile, etc.) pour assurer la sécurité des Français et de tous ceux qui viennent visiter la France durant l'été. Des « renforts saisonniers » de gendarmes et de policiers sont en particulier déployés dans les secteurs les plus touristiques, pour renforcer les effectifs locaux des forces de l'ordre et répondre aux besoins accrus de sécurité. Des mesures spécifiques sont également mises en place pour sécuriser les déplacements sur l'ensemble des réseaux de transport ou accompagner, en lien avec les organisateurs et les collectivités territoriales, les grands événements festifs, sportifs ou culturels de l'été. Il n'est pas question de revenir sur le principe de ces renforts, extrêmement importants pour les communes concernées et pour un secteur, le tourisme, qui représente un enjeu économique majeur pour la France. L'État assume donc pleinement ses missions régaliennes de sécurité des biens et des personnes. En revanche, s'agissant de la surveillance des plages et du secours aux personnes en difficulté dans le cadre des activités de baignade, elle relève d'un cadre incontestablement distinct de la mission de sécurité des biens et des personnes qui incombe aux forces de sécurité de l'État. Le code général des collectivités territoriales dispose en effet que c'est le maire qui exerce la police des baignades et des activités nautiques. Cette surveillance est d'ailleurs très largement assurée par des personnels « civils ». Dans les communes riveraines de la mer, le même code prévoit que la police municipale - dont est chargé le maire - s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. Si des nageurs-sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité (CRS) participent, historiquement, à ce dispositif, il ne s'agit pas d'une mission propre des CRS ni d'une obligation légale de l'État. Il convient d'ailleurs de souligner que ces nageurs-sauveteurs n'assurent pas le maintien de l'ordre et que les conditions matérielles de leur présence sur les plages ne se prêtent en outre guère à une action répressive significative. Ce dispositif soulève également des questions juridiques et budgétaires, que la Cour des comptes a déjà relevées, s'agissant de la mise à disposition des communes, par l'État, de personnels dont elles n'assument qu'une part réduite des charges. C'est ainsi que le nombre de policiers des CRS affectés à la surveillance des plages a progressivement été diminué à partir de 2008. Il a atteint l'été dernier 297 agents, soit moitié moins que ce qui prévalait en 2008. Ce nombre est toutefois stable depuis plusieurs années : le ministère de l'intérieur n'a pas souhaité diminuer le dispositif, ni à l'été 2017, ni à l'été 2018. Il l'a au contraire reconduit à l'identique. Pour autant, toute réflexion sur l'avenir du dispositif ne doit pas être interdite par principe, avec un seul objectif : maximiser la présence des policiers et des gendarmes là où ils sont nécessaires et les recentrer sur leur cœur de métier avec pour objectif prioritaire la sécurité de proximité de nos concitoyens. Car répondre aux fortes attentes des Français en matière de sécurité n'exige pas seulement d'augmenter les effectifs de la police et de la gendarmerie, comme le fait le Gouvernement, mais nécessite tout autant un emploi optimal des ressources. Face aux enjeux du terrorisme, de la délinquance, de l'immigration illégale ou d'ordre public, il est fondamental que policiers et gendarmes soient en priorité employés sur leurs missions opérationnelles de sécurité. Cette réflexion sera conduite le moment venu et fera l'objet d'échanges entre le ministre de l'intérieur et l'ensemble des acteurs concernés. Dans l'attente, le ministre de l'intérieur a toutefois décidé que le dispositif des nageurs-sauveteurs des CRS serait, cette année encore, mis en place durant l'été. Il n'en demeure pas moins qu'il doit conserver son caractère exceptionnel et ne saurait avoir pour but, par exemple, de compenser les éventuelles difficultés de recrutement des communes.
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune qui fait passer un chasse-neige pour nettoyer la rue. Dans ce cas, les amas de neige sont repoussés sur les trottoirs. Il lui demande si dans ces conditions, les riverains sont tenus de déblayer à l'aplomb de leur immeuble, la neige qui a été repoussée sur leur trottoir par le chasse-neige.
En vertu de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller à assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Cela recouvre le déneigement des voies de circulation publique, dont les trottoirs. Par ailleurs, sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d'État a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer les trottoirs situés devant leur habitation, y compris leur déneigement (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Il appartient dès lors au maire d'apprécier, au cas par cas, et en fonction notamment des moyens de déneigement dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le déneigement des trottoirs par les riverains.
M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). En application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient au conseil d'administration du SDIS de fixer les modalités de calcul des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au vu des critères qu'il définit. Par ailleurs, le sixième alinéa de cet article dispose que le montant global des contributions des communes et des EPCI ne peut excéder le montant global des contributions de ces collectivités atteint à l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation. Le maintien des contingents communaux plafonnés inscrit à l'article 116 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a pour conséquence que toute dépense nouvelle doit être prise en charge par le conseil départemental afin de respecter les dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 de démocratie de proximité, confirmées par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Pourtant, pour prendre l'exemple du SDIS de l'Oise, le nombre d'interventions augmente, et ce de 25 % depuis 2002. Les SDIS ont donc besoin d'augmenter leurs financements sans pour autant augmenter les contributions des collectivités locales. Or si actuellement, les SDIS peuvent percevoir des dons, ils ne sont malheureusement pas défiscalisés, comme c'est le cas pour les associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend rendre possible la défiscalisation des dons aux SDIS.
En application des dispositions du b du I de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. Aux termes du a du 1 de l'article 238 bis du même code, les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit de ces mêmes organismes ouvrent également droit à une réduction d'impôt. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), établissements publics, ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes mais au profit de la collectivité tout entière. S'agissant d'organismes publics, la condition relative à la gestion désintéressée est présumée remplie. Par ailleurs, les activités de secours et d'assistance qu'ils exercent ne sont pas des activités lucratives. Enfin, les SDIS peuvent être considérés comme des organismes à caractère social et humanitaire. À ce titre, les dons et versements effectués à leur profit sont éligibles aux réductions d'impôt prévues aux articles précités. Il est par ailleurs souligné que la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires à titre gratuit par une entreprise pendant les heures de travail au profit des SDIS constitue un don en nature ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI, à la condition que ces salariés mis à disposition exercent réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. Les précisions relatives à l'évaluation, la comptabilisation de ce don et les modalités de délivrance de l'attestation par le SDIS sont apportées au paragraphe 75 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20180103.
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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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