Chères abonnées, chers abonnés,
Après la profusion de textes intervenue au début de l'année, ces dernières semaines ont été moins généreuses. Il est toutefois à noter la parution du Rapport sur la crue de la Seine et de ses affluents de janvier-février ainsi que celle de textes relatifs à la formation des formateurs de premiers secours.
En outre, rappelons que les rencontres des juristes des SDIS se tiendront à l'ENSOSP les 28 et 29 mai 2019.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
M. Adrien TAQUET est nommé secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé et participe au conseil des ministres pour les affaires relevant de ses attributions.
M. Raphaël CHARPENTIER est nommé conseiller discours et prospective au cabinet du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, à compter du 22 janvier 2019.
Dans le cadre du pourvoi en cassation introduit par le SDIS33 contre l'arrêt de la Cour des comptes du 23 mars 2017 - confirmant le jugement de la CRC du 28 septembre 2015 – ayant reproché aux comptables publics d'avoir procédé à 4 reprises au paiements d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) sur le fondement de 4 délibérations du BCA, le Conseil d'Etat décide :
1. d'une part, d'annuler cet arrêt au motif que la Cour des comptes a commis une erreur de droit ;
2. d'autre part, de renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes ;
3. enfin, de condamner l'Etat à verser au SDIS33 la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure (article L.7761-1 du code de justice administrative).
1 - L'erreur de droit de la Cour des comptes
Le Conseil d'Etat censure l'arrêt de la Cour des comptes en se fondant sur les principes régissant la responsabilité des comptables publics et sur les articles L.1424-24 et suivants du CGCT relatifs à la délégation au Bureau du conseil d'administration.
Après avoir rappelé le type de contrôle que les comptables publics doivent exercer sur la production des justifications pour apprécier la validité des créances, le Conseil d'Etat juge que :
"sous réserve de ces obligations (...), il n'appartient pas au comptable, en principe, de vérifier la compétence des auteurs des actes administratifs fournis au titre des pièces justificatives de la dépense".
Le Conseil d'Etat réaffirme donc les limites du contrôle du comptable public dégagées dans son arrêt ENFA du 4 mai 2018 ayant précédemment jugé que si le comptable doit s'assurer que le signataire d'un ordre de payer a la qualité d'ordonnateur de la personne morale concernée - ou a reçu une délégation de ce dernier lui donnant qualité pour agir, il ne lui incombe pas en revanche "de vérifier la compétence de l'autorité ayant pris la décision qui constitue le fondement juridique de la dépense", le comptable public n'ayant pas, par ailleurs, le pouvoir de se faire juge de la légalité de la décision.
Le Conseil d'Etat articule les principes fondant la responsabilité des comptables publics avec les règles de fonctionnement des instances délibérantes du SDIS33.
S'appuyant sur l'article L.1424-27 du CGCT qui permet au Conseil d'administration de déléguer une partie de ses attributions au Bureau, le Conseil d'Etat juge que la Cour des comptes a commis une erreur de droit en relevant que "les délibérations du Conseil d'administration du SDIS fixant la liste des attributions déléguées à son bureau en matière de fonctionnement de l'établissement (...) ne pouvaient être regardées comme ayant donné compétence au bureau pour accorder les indemnités litigieuses".
Le Conseil d'Etat considère donc que la Cour des comptes ne peut faire grief aux comptables publics d'avoir méconnu leurs obligations en ne vérifiant pas si le Conseil d'administration du SDIS avait pu légalement donné compétence à son Bureau pour prendre les délibérations instituant les indemnités en cause.
2 - Le renvoi devant la Cour des comptes
Si le Conseil d'Etat évoque l'analyse détaillée des motifs et des dispositifs des délibérations du SDIS par la Cour des comptes, la Haute juridiction juge en droit et non en fait.
Le Conseil d'Etat renvoie donc l'affaire devant la Cour des comptes. Il ne fait pas droit à la demande du SDIS de régler l'affaire au fond au titre de l'article L.821-2 du code de justice administrative après avoir annulé l'arrêt de la Cour des comptes.
En effet, si le Conseil d'Etat considère que la vérification de la compétence de l'auteur de l'acte ayant engagé une dépense ne relève pas, en principe, des missions du comptable public, il n'applique pas ce motif au cas d'espèce du SDIS dès lors que celui-ci "implique l'appréciation des circonstances de fait".
Cette solution est conforme à la position du Conseil d'Etat qui renvoie en principe les affaires devant la Cour des comptes lorsqu'il prononce la cassation de leurs arrêts.
Par courrier en date du 30 mars 2018, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, ont demandé au chef de service de l’Inspection générale de l’administration et à la vice-présidente du Conseil général de l’environnement et du développement durable de mener une mission d’inspection conjointe suite à la crue de la Seine et de ses affluents de janvier février 2018. Ces inondations ont impacté une quinzaine de départements, comme en 2016, mais la pluviométrie a touché une zone différente, à savoir le seul amont du bassin de la Seine. La crue s’est déroulée à une période différente, en début d’année et non au printemps. Pour la première fois depuis leur mise en service, les grands lacs-réservoirs du bassin de la Seine ont pu jouer tout leur rôle.
La mission, à partir de ses constats et des entretiens qu’elle a pu conduire, fait principalement les propositions suivantes :
La présente synthèse rappelle les principaux points développés dans ce rapport.
Arrêté du 24 décembre 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (INTE1835008A)
Arrêté du 26 décembre 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (INTE1835009A)
M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question de l'exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour le carburant utilisé par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour leurs véhicules de secours. En effet, la TICPE représente un coût non négligeable pour les SDIS. Ceci affecte leur budget et réduit d'autant leur capacité d'investissement et d'entretien du matériel. Or, au même titre que les transports publics locaux, la collecte des déchets, les forces armées, l'administration publique, les taxis ou les ambulanciers, les SDIS devraient légitimement pouvoir être exonérés de la TICPE au regard de leurs missions reconnues d'utilité publique. Cette mesure pourrait être prise dans le cadre de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité : l'article 5 de ce texte prévoit les exemptions évoquées ci-dessus et l'article 19 indique qu'un État membre peut être autorisé « à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifiques ». Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet et s'il entend prendre des mesures de nature à permettre la mise en œuvre d'une exemption de la TICPE pour les SDIS.
Les articles 5 et 7 de la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité permettent aux États membres d'introduire des taux réduits d'accise sur le carburant utilisé dans certains moyens de transport routier. La France a choisi de limiter le bénéfice des taux réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux exploitants de taxi et aux transporteurs routiers de marchandises ou de voyageurs. Ainsi, aucun secteur non soumis au droit commercial (forces armées et administration publique notamment) ne bénéficie, en vertu des articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes, de taux réduits de TICPE. Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) exercent une activité qui n'est pas soumise au droit commercial. Ils ne peuvent donc pas prétendre à un remboursement partiel de la TICPE. De ce point de vue ils sont traités de la même manière que l'ensemble des forces armées et de l'administration francaise qui supportent la charge de la TICPE dans les conditions de droit commun.
M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nouvelle hausse du taux d'agressions de sapeurs-pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. Les interventions des sapeurs-pompiers ne cessent de croître : entre 2015 et 2017 les statistiques comptabilisaient déjà une hausse de plus de 5 % des interventions. Avec plus de 3 millions d'interventions de secours d'urgence aux personnes et 4,6 millions au total pour l'année 2017, les sapeurs-pompiers représentent bien souvent les derniers services publics dans des territoires parfois reculés, souvent souffrant de l'absence des services publics. Pourtant, l'ONDRP dans sa note du mois de décembre 2018 fait état d'une augmentation alarmante du nombre d'agressions de sapeurs-pompiers mais également de leur intensité. Elle met en effet en lumière une hausse du nombre de déclarations de sapeurs-pompiers agressés pour l'année 2017, passant de 2 280 agressions en 2016, à 2 813 en 2017, soit plus de 23 % d'augmentation. Le 7 décembre 2017, le ministre de l'intérieur incitait à une plus grande fermeté et appelait les préfets à la vigilance et à la coopération avec les forces de sécurité. Des mesures ont été prises en ce sens, notamment par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, qui permet l'utilisation de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers à titre expérimental pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, la mise en place de centres départementaux de réception des appels d'urgence communs serait également une solution qui éviterait la dispersion et favoriserait un travail interservices permettant d'envoyer rapidement des forces de l'ordre aux côtés des sapeurs-pompiers en cas d'interventions dangereuses. Ainsi, il lui demande quelles solutions sont à l'étude par le Gouvernement pour enrayer la hausse de ces agressions et favoriser la sécurité du cadre d'intervention des sapeurs-pompiers.
Il arrive que les sapeurs-pompiers – professionnels et volontaires – soient malheureusement victimes d'agressions, de menaces et outrages en intervention, lors des missions de secours à personne, à la suite de différends familiaux, de conflits de voisinage ou d'accidents de la circulation, souvent en raison d'un état alcoolique, de souffrance ou de détresse psychologiques des auteurs des faits. En 2018, sur les 4,5 millions d'interventions réalisées au cours de l'année, le bilan des agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers fait état de 207 violences verbales, 153 jets de projectiles, 346 agressions simples et 66 agressions avec arme, y compris par destination, soit en moyenne 69 agressions par mois sur tout le territoire national et en outre-mer, soit plus de 2 agressions chaque jour. Le ministère de l'intérieur poursuit une lutte déterminée contre ces agressions intolérables car elles visent les femmes et les hommes qui garantissent, chaque jour et sur l'ensemble du territoire, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. En ciblant les sapeurs-pompiers, qui incarnent les valeurs et les principes républicains fondés sur la solidarité et l'entraide, c'est la République que l'on attaque. C'est donc à la République de répondre fermement et de défendre ceux qui exposent chaque jour leur vie pour sauver celle des autres. Cette situation est insupportable car derrière la vie des sapeurs-pompiers, c'est aussi la vie de la victime prise en charge qui peut être mise en danger. Plusieurs mesures ont été prises pour garantir la sécurité des sapeurs-pompiers. En premier lieu, le Parlement a adopté la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Son objectif vise notamment à étendre l'expérimentation du port des caméras mobiles aux sapeurs-pompiers. La loi précise que « l'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical » des personnes chez lesquelles les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir. C'est un point majeur, sur lequel le Gouvernement a été particulièrement attentif lors des débats au parlement sur la proposition de loi. D'autre part, dès 2006, certains préfets ont mis en place, en collaboration avec les services de police et de gendarmerie, des protocoles opérationnels visant à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. Pour autant l'évolution des types d'agressions et l'émergence de territoires caractérisés par la violence ont nécessité une remise à jour des procédures. Différentes instructions du ministre de l'intérieur, dont la dernière de septembre 2018, prévoient notamment de renforcer les mesures :de coordination opérationnelle par l'élaboration de procédures spécifiques pour l'intervention dans les secteurs urbains sensibles (points de regroupement, itinéraires sécurisés et règles d'engagement adaptées, avec notamment l'appui éventuel de la police ou de la gendarmerie) et par la mise en place d'un système d'évaluation régulière et partagée ;relatives au dépôt de plainte facilité et à la protection fonctionnelle ;de formation des sapeurs-pompiers à la négociation et aux techniques de défense simple (évitement, esquive, dégagement) face à une personne agressive. La régulation médicale, la juste définition du diagnostic et de la qualification de chaque intervention sont également des points essentiels pour préserver les sapeurs-pompiers d'actes de violence. Enfin, face à ces agressions, la réponse pénale doit être ferme et exemplaire. La France a ainsi renforcé son cadre juridique en adoptant, notamment, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique qui aggrave les sanctions pénales à l'encontre des auteurs de violences contre les sapeurs-pompiers. L'article 433-3 du code pénal prévoit ainsi qu'est « punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre […] d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire », chargé d'une mission de service public. Les articles 322-6 et 322-8 du même code exposent enfin l'auteur d'une « destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant aux sapeurs-pompiers par l'effet d'une substance explosive ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes », à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
ou Maxime GHIGLINO, élève-avocat, +33 (0)4 42 39 05 35
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