Chères abonnées, chers abonnés,
Cette veille est tout d’abord l’occasion de mettre en évidence le contentieux relatif à constructibilité des terrains au regard des obligations inhérentes au service de secours. Ce contentieux est abondant et diversifié. S’il existe pléthore de décisions en la matière, le bref panorama de jurisprudence que nous vous soumettons offre une vision synthétique de cette problématique.
Cette veille contient ensuite l’actualité normative intéressant la sécurité civile dans son acception la plus étendue. Sur ce point, il convient de signaler divers arrêtés relatifs à la qualification et à la pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en premiers secours.
Enfin, le projet NexSis a suscité des interrogations chez les parlementaires. La création d'un établissement public administratif qui se verrait conférer au niveau national le rôle d'unique fournisseur de services de gestion des appels et de services opérationnels pour les services d'incendie et de secours questionne. Ce projet est-il compatible avec les besoins opérationnels spécifiques à chaque territoire ? Le Ministre de l’Intérieur l’affirme tout en précisant qu’il demeurera attentif aux incidences de cette mesure au niveau local.
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L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
"En l'état du dossier, et pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, seul le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 du plan de prévention des risques naturels de l'île d'Oléron, en tant qu'il impose un poteau d'incendie à moins de 200 mètres du projet d'habitation en zone bleue B3 de risque faible de feux de forêt, apparaît, au regard de la localisation des poteaux invoqués par la commune, de nature à justifier la suspension de l'exécution du permis en litige."
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur : “ Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. “ ;
7. Considérant que si le risque lié à la réalisation d’une tranchée d’évacuation des eaux traitées à proximité de talus limoneux ne ressort pas des pièces du dossier, il ressort en revanche de ces mêmes pièces que, contrairement à ce qu’allègue M. C..., le terrain d’assiette du projet se trouve, comme le relève le refus en litige, à proximité d’une zone boisée de la commune qui est exposée à un risque élevé d’incendie de forêt ; qu’en se bornant à mettre en doute ce risque d’incendie, M. C... ne conteste pas sérieusement le motif de la décision en litige tiré, sur le fondement de l’article UD2 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’absence de dispositif de lutte contre l’incendie ; que le moyen selon lequel l’arrêté du 8 avril 2014 serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. “ ;
10. Considérant que, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l’autorité compétente et au juge de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie ; qu’il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter ; que, dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence ;
4. Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques physiques de cette voie qui dessert déjà plusieurs maisons d’habitations ne permettraient pas l’intervention des services publics d’incendie et de secours dans des conditions satisfaisantes, alors par ailleurs que ni son caractère de voie privée ni l’absence de servitude de passage au profit du pétitionnaire ne sauraient être opposés à ces services ;
2. Le refus de permis de construire en litige est fondé sur le fait que la largeur du chemin du Vallon, desservant la parcelle d'assiette du projet, est inférieure à quatre mètres en plusieurs endroits. Le projet en litige est situé dans un espace boisé, en bordure du massif forestier du cap Sicié et de la forêt de Janas. Il ressort des cartes d'aléa établies par les services de l'Etat, produites par la commune pour la première fois en appel, que ce secteur est soumis à un risque important de feux de forêt. Les dispositions précitées du d) de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme sont par suite applicables. Le constat établi par la commune montre que la largeur de la voie de desserte de la parcelle appartenant à M. C... est toujours inférieure à quatre mètres sur une longueur de 125 mètres. Cette voie de desserte ne remplit donc pas les conditions posées par le d) de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. Le maire de La Seyne-sur-Mer était par suite fondé à refuser le permis de construire en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Seyne-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision en litige
3. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la SAS AU PECHEUR TRANQUILLE a été destinataire le 12 juillet 2016 d'une mise en demeure en date du
1er juillet 2016 à laquelle était joint le procès-verbal de la commission de sécurité du 1er juillet 2016 lui prescrivant de " réaliser ou faire réaliser les travaux découlant de ses observations dans les plus brefs délais " ; que même si cette mise en demeure ne mentionnait pas la fermeture éventuelle de l'établissement en cas de non-respect de ces prescriptions, la société requérante a ainsi été mise à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de l'arrêté du maire d'Athis-Mons en date du 16 novembre 2016 ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir de la méconnaissance par la commune de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de la sécurité dans les établissements recevant du public ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de la mesure contestée les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 de ce code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire (...). La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ;
"Si le ministre soutient que le plan de prévention des risques miniers n'avait pas à prendre en compte les risques causés par une activité autre que l'activité minière et que c'est le pompage des eaux et non l'activité minière qui est responsable du risque de pollution des eaux, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis sur la qualité des rejets et leur incidence sur le milieu naturel émis le 11 juillet 2008 par le bureau d'étude BRGM qu'une pollution chronique d'un cours d'eau lié aux eaux d'exhaure de l'ancienne mine de Carmaux avait été identifiée avant l'approbation du plan litigieux. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un plan de prévention des risques miniers doit prendre en compte l'ensemble des risques identifiés, y compris celui de pollution, par des substances issues de l'activité minière, des eaux susceptibles d'être prélevées pour les activités humaines. Dans ces conditions, le risque de pollution des eaux qui résulte bien de l'ancienne activité minière et qui était connu et non négligeable à la date de l'arrêté en litige puisqu'il avait été considéré comme nécessitant des mesures de surveillance spécifiques, devait être pris en compte. Pour ces motifs, et pour ceux exposés ci-dessus, pertinemment retenus par le tribunal, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'en ne prenant pas en compte le risque de pollution des eaux dans le plan de prévention des risques miniers du bassin de Carmaux, le préfet du Tarn avait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation."
3. Par courrier du 19 mars 2015, Mme B...a été convoquée par le président du conseil d'administration du SDIS d'Ille-et-Vilaine à un entretien préalable à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, justifiée par " la rédaction de lettres anonymes à destination des administrateurs de l'établissement ", la tenue de " propos injurieux " à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques et la " revendication de violation des systèmes informatiques de l'établissement public ". Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que cette convocation ne mentionne pas le grief, susceptible d'être retenu à son encontre, tiré de l'affichage de son mot de passe sur son poste de travail, fait qu'elle a au demeurant elle-même admis, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation à l'administration de faire figurer à l'occasion de cette convocation la nature et les motifs de la sanction envisagée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline, auquel est jointe la note de service du 19 mars 2014 communiquée par la direction des systèmes d'information et de télécommunication rappelant aux agents du SDIS 35 l'interdiction de noter ou d'afficher leurs mots de passe, faisait état de la méconnaissance fautive par Mme B...de cette interdiction. La requérante, qui avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés, a pu se faire assister d'un défenseur de son choix et présenter ses observations lors du conseil de discipline qui s'est déroulé le 23 septembre 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
4. Aux termes des motifs de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois prise par le président du conseil d'administration du SDIS d'Ille-et-Vilaine le 18 novembre 2015, il est reproché à Mme B...d'avoir rédigé, imprimé et envoyé au conseil d'administration deux courriers anonymes, reçus les 15 décembre 2014 et 13 janvier 2015, dans lesquels elle tenait des propos offensants envers sa hiérarchie et revendiquait avoir infiltré et manipulé le système informatique du SDIS, ainsi que d'avoir laissé libre accès à son ordinateur professionnel en affichant son mot de passe sur son poste de travail. Ce faisant, l'arrêté en litige vise à sanctionner les manquements de la requérante aux obligations de réserve, de discrétion, de probité, de respect de la hiérarchie et de loyauté.
Objectifs
1. Afin de permettre l'acheminement rapide d'équipements et de moyens essentiels vers ses missions civiles de gestion de crise, ainsi que la fourniture de services d'appui appropriés à ces missions, et de garantir un accès rapide et permanent de ces missions auxdits équipements et moyens, l'Union renforce ses capacités en établissant un entrepôt.
2. L'entrepôt peut également offrir, si nécessaire, le même appui en termes d'équipements, de moyens et de services à d'autres actions opérationnelles de l'Union en vertu de l'article 28 du traité et aux RSUE.
Le programme Copernicus, établi par le règlement (UE) no 377/2014, est un programme civil axé sur les utilisateurs qui s'appuie sur les capacités nationales et européennes existantes et a pour objectif opérationnel principal de fournir des informations précises et fiables dans les domaines de l'environnement et de la sécurité, qui soient adaptées aux besoins des utilisateurs et permettent d'étayer d'autres politiques de l'Union, notamment celles qui concernent le marché intérieur, les transports, l'environnement, l'énergie, la protection civile et la sécurité civile, la coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire.
Le service Copernicus de gestion des urgences (EMS) fournit des informations géospatiales actuelles et précises provenant de la télédétection par satellite et complétées par des sources de données ouvertes ou in situ à tous les acteurs autorisés dans le monde qui participent à la gestion des catastrophes naturelles, des situations d'urgence d'origine humaine et des crises humanitaires.
L'EMS possède deux composantes: la composante «cartographie» et la composante «alerte précoce».
La composante alerte précoce émet des alertes et analyse les risques d'inondation, de feu de forêt et de sécheresse comprend trois principaux modules.
a) le système européen de sensibilisation aux inondations (EFAS), qui fournit des prévisions probabilistes des inondations pour toutes les rivières européennes. L'EFAS fournit des produits à valeur ajoutée de prévision précoce des inondations ainsi que des produits uniques offrant une vue d'ensemble des inondations actuelles et prévues en Europe plus de trois jours à l'avance;
b) le système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS), qui est un système d'information géographique sur internet fournissant des prévisions sur les risques d'incendie jusqu'à dix jours à l'avance et des informations historiques et en temps quasi réel sur les feux de forêts et leur régime en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La surveillance des incendies de l'EFFIS couvre tout le cycle du feu et comprend des services d'information concernant les conditions de prévention d'incendies futurs et l'évaluation des dégâts après les incendies. L'EFFIS est étendu à un système mondial d'information sur les incendies de forêts (GWIS);
c) l'observatoire européen de la sécheresse (EDO) est rationalisé avec d'autres modes d'alerte précoce du service Copernicus de gestion des urgences. Il utilise des données issues des collectes de données météorologiques réalisées pour l'EFAS et l'EFFIS et les résultats du modèle hydrologique distribué de l'EFAS concernant l'humidité des sols et le débit des fleuves. Ces produits font ensuite l'objet d'un traitement et sont transformés en indicateurs sur la sécheresse et combinés avec des indicateurs satellitaires sur l'état de la végétation. L'observatoire mondial de la sécheresse (GDO) produit des indicateurs sectoriels de l'incidence de la sécheresse dans le monde ainsi que des rapports d'analyse ciblés pour les sécheresses actuelles.
La proposition a pour objet d’apporter certaines modifications ciblées à la décision n° 1313/2013/UE du Conseil (ci-après la «décision») relative au mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après le «mécanisme de l’Union»), en vertu de laquelle l’Union européenne soutient, coordonne et complète l’action menée par les États membres dans le domaine de la protection civile pour prévenir les catastrophes naturelles et d'origine humaine, s'y préparer et y réagir dans l’Union et en dehors. S'appuyant sur les principes de solidarité et de responsabilité partagée, la présente proposition a pour objectif général de faire en sorte que l’Union puisse apporter une aide plus efficace à ses citoyens en cas de crise et d’urgence en Europe et au-delà. La proposition reconnaît que les efforts de prévention des catastrophes sont essentiels pour réduire les besoins en aide en cas de crise et d’urgence.
Il est mis fin aux fonctions de :
M. Nicolas HULOT, ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
Mme Laura FLESSEL, ministre des sports.
Sont nommés :
M. François de RUGY, ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
Mme Roxana MARACINEANU, ministre des sports.
L'annexe I, section I.3, l'annexe II, section II.3, et l'annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE contiennent les listes des dérogations nationales qui permettent de tenir compte de circonstances nationales particulières. Certains États membres ont demandé à pouvoir appliquer plusieurs nouvelles dérogations nationales et à pouvoir apporter plusieurs modifications à des dérogations autorisées.
Conformément à l'article 7 du règlement (UE) nº 911/2014 1 , la Commission est tenue de soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement et de procéder à une évaluation à mi-parcours des mesures prises par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) pour lutter contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières.
Contexte:
Par le passé, le milieu marin, les côtes et les citoyens européens ont été touchés par des marées noires de grande ampleur. Des pétroliers tels que le Torrey Canyon (1967), l'Amoco Cadiz (1978), l'Erika (1999) et le Prestige (2002) ont été à l'origine de catastrophes environnementales. L'explosion de Deepwater Horizon (2010) dans le golfe du Mexique a mis en lumière les risques majeurs qui sont également liés aux installations pétrolières et gazières et aux forages exploratoires. La prise de conscience accrue des incidences socio-économiques et environnementales des déversements d'hydrocarbures 2 a favorisé une évolution significative, au fil du temps, des structures de préparation et d'intervention des États membres et de l'industrie.
À la suite de la catastrophe du Prestige, qui a mis en évidence la pénurie de capacités de récupération d'hydrocarbures en mer à l'époque, il a été décidé d'agir au niveau de l'UE en mettant en place une capacité complémentaire pour aider les États côtiers d'Europe à réagir de manière rapide, efficace et efficiente aux déversements d'hydrocarbures. En 2004, l’Agence européenne pour la sécurité maritime a été chargée de fournir cette capacité supplémentaire aux États membres. Elle n’est pas censée remplacer les capacités nationales (que ce soit au niveau national ou au niveau régional), mais fournir les capacités supplémentaires nécessaires en cas d’incident majeur.
À la suite de la catastrophe de Deepwater Horizon impliquant une plateforme de forage en mer, la même logique a été appliquée pour que l'AESM puisse intervenir en cas d'incident majeur, sans pour autant remettre en cause la responsabilité première de l'industrie pétrolière et gazière d'avoir ses propres moyens d'intervention.
Ces dernières années, il n'y a pas eu de catastrophe d'une telle ampleur dans les eaux de l'UE, principalement en raison des progrès réalisés en matière de prévention et de sécurité par les acteurs privés, les administrations maritimes nationales, la réglementation internationale et la politique de l'UE. Le développement et la mise en œuvre effective de l’acquis de l'UE en matière de sécurité maritime, permettant une application uniforme de normes strictes, ont changé la donne en ce qui concerne les déversements potentiels d'hydrocarbures et la pollution marine dans les eaux de l'UE.
Cependant, plusieurs incidents tels que le naufrage du pétrolier Agia Zoni II dans les eaux grecques en septembre 2017 ont illustré l’intérêt de maintenir une capacité d'intervention diversifiée et efficace en cas de marée noire. En outre, des éléments probants montrent la persistance des risques associés au transport du pétrole et aux activités pétrolières et gazières en mer, ainsi que l'augmentation continue du volume du transport maritime et l'expansion des activités de forage exploratoire et d'extraction.
Objectifs:
Conformément à son règlement fondateur 3 , l’AESM a pour mission:
·de soutenir sur demande, en fournissant des moyens supplémentaires et de manière rentable, les mécanismes de lutte contre la pollution mis en place par les États membres;
·de fournir aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique en matière de pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières.
Les précurseurs d’explosifs sont des substances chimiques qui peuvent être utilisées à des fins légitimes, mais qui peuvent aussi être utilisées d’une manière détournée pour fabriquer des explosifs. En vue d’empêcher la fabrication illicite d’explosifs, le règlement (UE) n° 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs («le règlement») restreint la mise à la disposition du grand public de précurseurs d’explosifs sélectionnés, ainsi que leur introduction, détention et utilisation par le grand public et établit des règles de signalement des transactions suspectes.
V. spéc. :
Article 10: Formation et sensibilisation – Cette disposition introduit l’obligation pour les États membres d’organiser des actions de formation et de sensibilisation. Le paragraphe 1 exige que la formation soit fournie aux services répressifs, aux premiers intervenants et aux autorités douanières pour leur permettre de reconnaître les substances et les mélanges contenant des précurseurs d’explosifs réglementés dans l’exercice de leurs fonctions et d’être en mesure de réagir de manière opportune et appropriée à une activité suspecte. En vertu du paragraphe 2, les États membres organisent, au moins deux fois par an, des actions de sensibilisation ciblées sur les spécificités de chaque secteur utilisant des précurseurs d’explosifs réglementés.
V. ég. : ANNEXES de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à la commercialisation et à l’utilisation des précurseurs d’explosifs, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) nº 98/2013 concernant la commercialisation et l’utilisation des précurseurs d’explosif
La participation étatique au titre de la nouvelle prestation de fidélisations et de reconnaissance (NPFR) pour l'année 2017 est fixée à un million et cinq cent mille euros.La somme d'un million et cinq cent mille euros est prélevée sur les crédits inscrits au budget du ministère de l'intérieur, gestion 2018, selon les imputations suivantes : Action 13 soutien aux acteurs de la sécurité civile « pensions, prestations rattachées et indemnités aux victimes d'accidents (SPV et anciens agents de la défense passive) et prestation de fidélisation et de reconnaissance ».
Stratégie de rénovation à long terme:
(19) En ce qui concerne les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les États membres devraient encourager l’installation de systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, tout en prenant également en compte la question des conditions d’un climat intérieur sain, de la sécurité incendie et des risques liés à une activité sismique intense, conformément aux réglementations nationales en matière de sécurité.
Le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration pour la rubrique n° 2925 lorsqu'elles concernent un atelier de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique.
Le présent arrêté prévoit également une correction de l'arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 pour exclure du champ d'application les installations relevant du présent arrêté.
Parmi les prescriptions de l'arrêté du 5 décembre 2016 modifié applicables par défaut à certaines ICPE relevant du régime de la déclaration et ne disposant pas d'un arrêté ministériel ou préfectoral de prescriptions générales ni d'un arrêté préfectoral de prescriptions spéciales, cet arrêté définit celles faisant l'objet, pour la rubrique concernée, du contrôle périodique en application de l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Après l'article R. 412-11, il est inséré un article R. 412-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-11-1. - Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et changer de voie de circulation après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Si le changement de voie n'est pas réalisable, le conducteur doit s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie.
« Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une chaussée, tout conducteur circulant sur la même voie de circulation doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17, au besoin s'arrêter, et dépasser le véhicule en exécutant les manœuvres prévues à l'article R. 414-4.
« Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une voie de circulation adjacente, tout conducteur doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et s'en éloigner le plus possible en demeurant dans la même voie.
« Les manœuvres prévues au présent article se réalisent dans le respect de la signalisation routière ou, le cas échant, des indications données par l'un des agents mentionnés à l'article R. 411-28.
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Le III de l'article R. 413-17 est ainsi modifié :
« III. - Sa vitesse doit être réduite :
(…) 1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ; ».
Le Premier ministre,
Cite à l'ordre de la Nation :
Le caporal Geoffroy HENRY, sapeur-pompier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, d'un grand courage et d'un dévouement exemplaire, décédé le 4 septembre 2018, victime du devoir en intervention.
Ce décret modifie l'article D. 6124-11 du code de la santé publique pour préciser et sécuriser les conditions d'organisation de lignes de garde communes entre le SMUR et la structure des urgences (SU), ainsi qu'introduire la possibilité pour les établissements autorisés, lorsque la faible activité du SU et du SMUR le permet, de recourir à une astreinte médicale afin d'assurer cette activité.
Commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires.
L'article 21 de la loi du 20 juillet 2011 susvisée est abrogé.
L’initiative relative aux centres d’excellence CBRN de l’UE est le principal système d’atténuation des menaces et des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires provenant de l’extérieur de l’UE. Bien que ces risques soient faibles, des signes montrent qu’ils augmentent et, s’il devaient se matérialiser, leur impact sur la santé, l’environnement et l’économie au niveau mondial pourrait être considérable. Cette initiative vise, au travers de projets et d’un réseau de coopération, à renforcer les capacités des pays partenaires. Nous avons examiné si l’initiative relative aux centres d’excellence CBRN de l’UE avait permis d’atténuer les menaces CBRN et avons conclu que c’était le cas, mais que de nombreuses difficultés subsistaient. Nous formulons une série de recommandations visant à améliorer l’initiative.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: http://eca.europa.eu
"Conformément aux principes issus de la Révolution française, la police administrative repose sur l'équilibre entre les exigences de l'ordre public et la garantie des libertés publiques. Fondée sur une conception stricte, essentiellement matérielle de l'ordre public, à la fois préventive et curative, elle tend à préserver, en imposant à chacun une discipline minimale, le respect et la conciliation des libertés de tous et concourt à l'équilibre social.
Principe politique, la police administrative entretient également des liens étroits avec le droit : c'est la règle de droit qui en fonde l'existence, en précise les conditions d'exercice et en fixe les limites, et s'il faut se garder de toute appréhension par trop contentieuse de la question, la compréhension de la police administrative ne saurait être complète sans une approche juridique.
En dépit de l'intérêt relatif qu'elle suscite de la part de la doctrine, elle occupe ainsi une place de choix dans le droit administratif, quand bien même elle ne tend pas à se fondre, à présent, dans l'ensemble quelque peu imprécis du « droit de la sécurité intérieure », voire du « droit de la sécurité ».
S'il est vrai que le droit positif est aujourd'hui foisonnant, et que la jurisprudence s'avère parfois imprécise, voire teintée de subjectivisme, la police administrative n'en procède pas moins, en définitive, d'un ensemble de principes directeurs qui lui donnent consistance et stabilité. C'est à l'examen et à la mise en perspective de ces derniers que s'attache cet ouvrage, à l'aide d'exemples tirés de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, voire de la pratique administrative, offrant ainsi au lecteur une synthèse d'ensemble d'une matière plus subtile qu'une première approche ne le laisse parfois supposer.
Ancien membre de l'inspection générale de l'administration, ancien professeur associé à l'Université Paris II Panthéon-Assas, Xavier PRÉTOT est conseiller à la Cour de cassation et doyen de la 2e chambre civile.
Docteur en droit, Clémence ZACHARIE est maître de conférences à l'Université Paris-Est-Créteil (UPEC)."
M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés techniques et financières rencontrées par les associations sportives pour la sécurisation d'épreuves de course hors stade. L'article 36 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et l'article 2 de l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours disposent ensemble que « seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes », y compris pour les événements sportifs. Or si ces structures sont bien en nombre suffisant sur le territoire, les solliciter représente un coût financier de plus en plus difficile à supporter pour des organisateurs d'épreuves de taille modeste dans un contexte de contraction des subventions des collectivités locales. Le député est convaincu que ces courses hors stade sont des événements qui participent de la pratique du sport pour tous. Aussi, il souhaiterait savoir ce que son ministère est en capacité de faire pour aider les associations dans la sécurisation de ces manifestations sportives.
Le développement et la sécurisation des manifestations sportives sont des priorités pour le ministère des sports. La Fédération française d'athlétisme édicte les règles techniques et de sécurité relatives notamment aux courses horsstade, parmi lesquelles figure le dimensionnement nécessaire en termes de sécurité civile. Les conditions d'agrément des associations de sécurité civile relèvent, quant à elles, du ministère de l'intérieur. Le ministère des sports fait le choix d'aider et d'accompagner les fédérations sportives, notamment dans leur projet de développement et de sécurisation de la pratique sportive. A ce titre, il accompagne la Fédération française d'athlétisme (FFA) dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs qui a été conclue entre ces deux parties. Une aide financière vise spécifiquement à favoriser l'animation des territoires par le biais de ses ligues régionales. Celles-ci accompagnent les associations sportives afin qu'elles puissent notamment assurer le développement de la pratique sportive qui inclut l'organisation des courses hors stade dont la popularité s'accroit années après années. Cette aide financière de l'Etat a aussi permis à la FFA d'organiser en 2017 les « assises du Hors-stade » qui étaient destinées aux organisateurs afin de mieux les accompagner dans l'ensemble des démarches liées aux courses hors stade.
M. Jean-Jacques Ferrara attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la multiplication et le caractère nouveau des menaces auxquelles les populations sont confrontées : la montée en puissance du risque terroriste sur les territoires, l'émergence de la cyber-sécurité, le vieillissement des populations, la résilience territoriale, tant au regard des changements climatiques annoncés et constatés, que de l'insécurité urbaine. Cette multiplication des menaces oblige les acteurs de la sécurité civile à appréhender et à anticiper des solutions en mesure de répondre à cette complexité. Cette nécessaire adaptation s'impose aux préfets et aux maires, au regard de la loi de décentralisation, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) relevant de leur compétence, comme de leur responsabilité. Il en est de même des sapeurs-pompiers, comme des urgences médicales et de tous ceux qui sont impliqués pour préserver, secourir, sauver des vies et des infrastructures vitales sur l'ensemble du territoire national. Depuis 1985, des PME françaises ont conçu des systèmes d'information et de télécommunication dédiés à la gestion des appels et des urgences, sans lesquels les principaux acteurs de la sécurité civile ne pourraient répondre à la permanence et à la performance opérationnelles requises par l'urgence. La diversité de ces opérateurs et leur mise en concurrence ont contribué à l'efficience de leurs technologies et du niveau d'équipement des secours. Ces intégrateurs ont depuis plusieurs années fait évoluer les outils qu'ils ont conçus, grâce à une innovation constante, grâce au dialogue avec les équipes de secours sur leurs besoins, l'analyse et l'anticipation de nouvelles casuistiques complexes. La performance des instruments mis à disposition des secours repose également sur la prise en compte de la spécificité de chaque territoire. Les besoins opérationnels varient considérablement d'un département à l'autre, qu'il s'agisse d'une zone de montagne, urbaine, rurale, ou d'une zone de littoral. Pour autant, aujourd'hui, la préservation de l'organisation de la sécurité civile au niveau départemental pourrait être remise en cause par la recherche d'homogénéisation et de centralisation dans le cadre de la mise en place du projet NexSis. Ainsi, ce projet vise à mettre en place un établissement public administratif qui se verrait octroyer un droit exclusif lui conférant au niveau national le rôle d'unique fournisseur de services de gestion des appels et de services opérationnels pour les services d'incendie et de secours. Cette décision vise notamment, les logiciels équipant les centres de traitement des appels (CTA) et les centres opérationnels des SDIS et a vocation à mettre en œuvre un système unifié de réception des appels et de gestion opérationnelle pour tous les SDIS, par la centralisation, la mutualisation et l'interopérabilité des secours. Le risque d'opérer une centralisation et une concentration sous ce dispositif unique, pourrait être préjudiciable à l'évolution d'un système préservant la spécificité des territoires. Cette organisation pourrait impacter durablement le tissu industriel des PME et des ETI présentes sur le marché, bien que ces entreprises se soient toujours caractérisées par leur réactivité, leur innovation technologique, et un savoir-faire reconnu au niveau international. À ce jour, aucune étude d'impact ou consultation n'a été opérée en amont du projet NexSis, pour en appréhender les conséquences sociales et économiques pour les entreprises qui fournissent actuellement les services de gestion opérationnel et des appels. La perte des marchés publics pour les prestataires et les éditeurs fournissant ces logiciels aux SDIS est, sur le plan juridique, susceptible d'entraîner l'obligation pour le prestataire fournissant NexSis de maintenir (donc en pratique de reprendre) les contrats de travail des salariés du personnel des prestataires sortants. Aux termes de l'article 9 de la CCN Syntec ; « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats individuels de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise, conformément à l'article L. 122-12 du code du travail. » Les éditeurs seraient impactés à plusieurs titres, notamment : au niveau de la maintenance évolutive et corrective : le gel prévu va entraîner une baisse de chiffre d'affaires corrélative pour les éditeurs. Toutefois, dans le même temps, les éditeurs risquent d'être amenés à conserver leurs ressources pour continuer à assurer les fonctionnalités non encore couvertes par le SGA-SGO ou celles qui ne seront pas couvertes à terme. Ensuite, au niveau de la totalité de l'activité : le « décommissionnement » va entraîner une baisse de chiffre d'affaires corrélative pour les éditeurs selon des proportions qui peuvent s'avérer critiques pour les éditeurs dont les SDIS représentent l'essentiel du marché. À l'heure actuelle, les éditeurs et les prestataires concernés tentent d'échanger avec les autorités concernées sur les points susmentionnés. Au-delà du préjudice qui pourrait être subi par l'ensemble des entreprises du secteur et par plusieurs milliers de salariés, le coût de la transition vers une nouvelle organisation et sa pertinence appellent des réponses motivées permettant de lever l'incertitude qui pèse aujourd'hui sur des opérateurs et sur l'ensemble des acteurs concernés. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur ces questions.
Afin de garantir la continuité de la chaîne d'information et de commandement de la sécurité civile, ainsi qu'une véritable interopérabilité avec les autres acteurs de la sécurité intérieure et de l'urgence, le Gouvernement a décidé de favoriser, pour tout le territoire, le développement d'un système d'information unifié des services d'incendie et de secours (SIS) et de la sécurité civile. Ce nouveau système garantira à l'État, aux SIS et aux collectivités qui les financent, l'octroi de nouvelles fonctionnalités opérationnelles attendues par les SIS ou les sapeurs-pompiers, et la population, une bascule technologique dans l'ère numérique des centres de gestion des appels, des alertes et des opérations des SIS, ainsi qu'un meilleur niveau de sécurité vis-à-vis des cyber-menaces. Le projet, construit sur une architecture technique et applicative nationale, distribuée au niveau départemental, constitue une transformation profonde du modèle actuellement en service qui repose sur l'usage de systèmes d'informations conçus de façon indépendante sans capacité d'échanges entre eux, ni avec les organismes de coordination opérationnelle. De plus ce projet sera porté par un établissement public administratif. La question relative à l'impact que pourrait avoir une telle opération de modernisation et de mutualisation des outils informatiques de la chaîne d'information et de commandement de la sécurité civile sur les éditeurs et prestataires, qui fournissent actuellement aux différents SIS les systèmes d'appel et d'information, invite à s'interroger sur la reprise des personnels de chacune de ces sociétés par la nouvelle entité publique. Dans certaines conditions, précisées par la jurisprudence, la loi (article L. 1224-3 du code du travail) a prévu la reprise de personnels de sociétés privées prestataires de services par une entité publique, soit dans le cadre d'internalisation d'activités ayant notamment fait l'objet d'une délégation de service public, soit en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur (article L. 1224-1 du code du travail et Conseil d'Etat, 7 janvier 2015, no 371991 dans le cadre d'un marché public), ou encore si cette reprise de personnels, affectés expressément au titre des prestations concernées, est prévue par des conventions collectives ou des accords d'entreprises très spécifiques. Toutefois, ces mesures ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant du programme de système d'information unifié des SIS et de la sécurité civile, qui n'a pas pour effet de transférer la gestion de l'activité des sociétés éditrices et prestataires de services au sein de la nouvelle structure publique, et qui, en tant qu'entités économiques, conserveraient leur identité. Depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 16 mars 1990, position confirmée par la Cour de justice des communautés européennes (arrêt Süzen et Zehnacker, du 11 mars 1997), le non-renouvellement d'un marché public ne constitue pas un transfert d'entreprise. La nature des missions qui seront confiées à cette structure publique est en effet substantiellement différente du champ d'activités couvert actuellement par chacune de ces entités. Le périmètre des missions recouvre notamment la maîtrise d'ouvrage et l'organisation des systèmes d'information et de commandement des SIS à l'échelle nationale. Cette structure publique n'a pas vocation à poursuivre l'exploitation et le maintien en service des systèmes d'information existants au sein des SIS. Pour cela, elle disposera de moyens propres et spécifiques, adaptés à ces missions d'organisation (par exemple des professionnels de la sécurité civile et des infrastructures interministérielles pré-existantes). Par ailleurs, le système d'information unifié des SIS et de la sécurité civile ne peut en rien être comparé aux solutions logicielles actuellement fournies par les éditeurs et prestataires aux différents SIS. En effet, le futur système implique une évolution très forte du périmètre fonctionnel de l'application par rapport aux solutions existantes, un changement d'échelle géographique, un changement complet des architectures et des technologies utilisées, aucune des briques logicielles des éditeurs existants n'étant réutilisée pour construire la nouvelle solution. Ainsi, l'activité exercée par chacune de ces sociétés pour le compte des SIS dans un cadre contractuel ne peut être regardée comme reprise par la nouvelle entité publique, qui du reste n'entretient aucune relation avec aucune d'elles. Les différentes sociétés concernées ont été conviées à assister à des entretiens bilatéraux au deuxième semestre 2016 à l'occasion de l'étude de faisabilité, puis au comité de la filière industrielle des activités de sécurité (CoFIS) le 15 novembre 2016 et enfin, en 2017, lors de réunions à l'occasion desquelles leurs représentants ont pu exprimer leur position vis-à-vis de ce projet dans le cadre d'une étude de marché, organisée par la mission de préfiguration assurant la conduite du projet au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, conformément à l'article 4 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. A aucun moment les éditeurs et prestataires qui fournissent actuellement aux différents SIS les systèmes d'appel et d'information n'ont évoqué ces questions auprès du ministère de l'intérieur dans le cadre des nombreux échanges d'information organisés sur son objet et son calendrier. Sensible aux enjeux du maillage territorial, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, reste toutefois attentif à l'impact de ces mesures sur le tissu des entreprises, notamment les plus petites, qui sont la vitalité de nos territoires.
Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la mise en place du projet NexSis, de création d'un établissement public administratif qui se verrait octroyer un droit exclusif lui conférant au niveau national le rôle d'unique fournisseur de services de gestion des appels et de services opérationnels pour les services d'incendie et de secours (SDIS). Aujourd'hui, l'organisation de la sécurité civile est au niveau départemental, permettant la prise en compte de la spécificité de chaque territoire. Les besoins opérationnels varient considérablement d'un département à l'autre, qu'il s'agisse d'une zone de montagne, urbaine, rurale, ou d'une zone de littoral. La préservation de l'organisation de la sécurité civile au niveau départemental pourrait être remise en cause par la recherche d'homogénéisation et de centralisation dans le cadre de la mise en place du projet NexSis. Elle souhaiterait savoir ce qui motive cette organisation unifiée, connaître l'étude d'impact qui a été réalisée, les conséquences pour les acteurs de PME/PMI fournisseurs des SDIS et comment seront intégrées les spécificités départementales.
Afin de garantir la continuité de la chaîne d'information et de commandement de la sécurité civile, ainsi qu'une véritable interopérabilité avec les autres acteurs de la sécurité intérieure et de l'urgence, le Gouvernement a décidé de favoriser, pour tout le territoire, le développement d'un système d'information unifié des services d'incendie et de secours (SIS) et de la sécurité civile. Ce nouveau système garantira à l'État, aux SIS et aux collectivités qui les financent, l'octroi de nouvelles fonctionnalités opérationnelles attendues par les SIS ou les sapeurs-pompiers, et la population, une bascule technologique dans l'ère numérique des centres de gestion des appels, des alertes et des opérations des SIS, ainsi qu'un meilleur niveau de sécurité vis-à-vis des cyber-menaces. Le projet, construit sur une architecture technique et applicative nationale, distribuée au niveau départemental, constitue une transformation profonde du modèle actuellement en service qui repose sur l'usage de systèmes d'informations conçus de façon indépendante sans capacité d'échanges entre eux, ni avec les organismes de coordination opérationnelle. De plus ce projet sera porté par un établissement public administratif. La question relative à l'impact que pourrait avoir une telle opération de modernisation et de mutualisation des outils informatiques de la chaîne d'information et de commandement de la sécurité civile sur les éditeurs et prestataires, qui fournissent actuellement aux différents SIS les systèmes d'appel et d'information, invite à s'interroger sur la reprise des personnels de chacune de ces sociétés par la nouvelle entité publique. Dans certaines conditions, précisées par la jurisprudence, la loi (article L. 1224-3 du code du travail) a prévu la reprise de personnels de sociétés privées prestataires de services par une entité publique, soit dans le cadre d'internalisation d'activités ayant notamment fait l'objet d'une délégation de service public, soit en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur (article L. 1224-1 du code du travail et Conseil d'Etat, 7 janvier 2015, no 371991 dans le cadre d'un marché public), ou encore si cette reprise de personnels, affectés expressément au titre des prestations concernées, est prévue par des conventions collectives ou des accords d'entreprises très spécifiques. Toutefois, ces mesures ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant du programme de système d'information unifié des SIS et de la sécurité civile, qui n'a pas pour effet de transférer la gestion de l'activité des sociétés éditrices et prestataires de services au sein de la nouvelle structure publique, et qui, en tant qu'entités économiques, conserveraient leur identité. Depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 16 mars 1990, position confirmée par la Cour de justice des communautés européennes (arrêt Süzen et Zehnacker, du 11 mars 1997), le non-renouvellement d'un marché public ne constitue pas un transfert d'entreprise. La nature des missions qui seront confiées à cette structure publique est en effet substantiellement différente du champ d'activités couvert actuellement par chacune de ces entités. Le périmètre des missions recouvre notamment la maîtrise d'ouvrage et l'organisation des systèmes d'information et de commandement des SIS à l'échelle nationale. Cette structure publique n'a pas vocation à poursuivre l'exploitation et le maintien en service des systèmes d'information existants au sein des SIS. Pour cela, elle disposera de moyens propres et spécifiques, adaptés à ces missions d'organisation (par exemple des professionnels de la sécurité civile et des infrastructures interministérielles pré-existantes). Par ailleurs, le système d'information unifié des SIS et de la sécurité civile ne peut en rien être comparé aux solutions logicielles actuellement fournies par les éditeurs et prestataires aux différents SIS. En effet, le futur système implique une évolution très forte du périmètre fonctionnel de l'application par rapport aux solutions existantes, un changement d'échelle géographique, un changement complet des architectures et des technologies utilisées, aucune des briques logicielles des éditeurs existants n'étant réutilisée pour construire la nouvelle solution. Ainsi, l'activité exercée par chacune de ces sociétés pour le compte des SIS dans un cadre contractuel ne peut être regardée comme reprise par la nouvelle entité publique, qui du reste n'entretient aucune relation avec aucune d'elle. Les différentes sociétés concernées ont été conviées à assister à des entretiens bilatéraux au deuxième semestre 2016 à l'occasion de l'étude de faisabilité, puis au comité de la filière industrielle des activités de sécurité (CoFIS) le 15 novembre 2016 et enfin, en 2017, lors de réunions à l'occasion desquelles leurs représentants ont pu exprimer leur position vis-à-vis de ce projet dans le cadre d'une étude de marché, organisée par la mission de préfiguration assurant la conduite du projet au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, conformément à l'article 4 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. A aucun moment les éditeurs et prestataires qui fournissent actuellement aux différents SIS les systèmes d'appel et d'information n'ont évoqué ces questions auprès du ministère de l'intérieur dans le cadre des nombreux échanges d'information organisés sur son objet et son calendrier. Sensible aux enjeux du maillage territorial, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, reste toutefois attentif à l'impact de ces mesures sur le tissu des entreprises, notamment les plus petites, qui sont la vitalité de nos territoires.
Mme Emmanuelle Anthoine alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les inquiétudes induites pour les petites communes par la mise en place du RDDECI. En effet, le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, RDDECI, approuvé par le préfet de la Drôme par arrêté du 23 février 2017, a mis en évidence la distance entre les mesures préconisées dans le cadre du RDDECI et ce qui est possible et réalisable sur les territoires. Le fait que ces mesures imposent, à tous, des distances et des diamètres de réseaux sans intégrer les contraintes techniques desdits réseaux les rend pratiquement inopérantes, de même son application rigoureuse est hors de portée tant aux plans techniques que financiers des collectivités territoriales dans un contexte budgétaire contraint. Il serait sans doute plus utile et réaliste de prioriser et d'optimiser les investissements à consentir en fonction du tissu local, d'architecturer les procédures et les moyens à une échelle territoriale plus large que le niveau communal, a minima à l'échelle de chacun des centres de secours et enfin d'encourager les mutualisations : les SDIS ont une excellente connaissance du terrain et leurs moyens d'intervention sont devenus rapides et performants. Aussi, elle lui demande comment le Gouvernement souhaite prendre en compte les contraintes de petites communes.
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Elle a été réformée par la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et sa mise en œuvre précisée par le décret no 2015-235 du 27 février 2015 codifié au code général des collectivités territoriales (CGCT). La réforme de la DECI, conduite en 2015, instaure une approche novatrice : la DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'une approche décentralisée. Cette réforme permet aussi le transfert complet de la DECI des communes vers les EPCI, autorisant une mutualisation des équipements et de leur maintenance. Elle répond à un double objectif : une concertation renforcée avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la définition et dans l'application des mesures étant adaptées à la réalité et à la diversité des risques d'incendie propres à chaque type de territoire du département (zones très urbanisées, les zones rurales ou les zones soumises aux feux de forêt). Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau incendie pas plus qu'il ne fixe de distance entre ces points d'eau. Toutes ces valeurs sont déterminées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS. Ses préconisations s'appuient sur des objectifs de sécurité et sur une analyse de risques répondant de la manière la plus adaptée à la diversité des risques au sein du département. Elles prennent aussi en compte les types des véhicules du SDIS, leurs équipements (longueurs de tuyaux notamment), leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Ces éléments sont mis en cohérence, voire ajustés au besoin, afin de déterminer, pour chaque commune et chaque hameau, la DECI la plus adaptée à un coût financièrement acceptable. Le règlement peut aussi fixer une méthode d'analyse ou une approche de couverture des risques supra communale, en lien avec les secteurs d'intervention des centres d'incendie et de secours. Le SDIS est, par principe, le conseiller technique du maire ou du président de l'EPCI en la matière. Lorsque le RDDECI a été arrêté, il peut apparaître qu'une de ses dispositions essentielles soit impossible à appliquer dans certaines communes. Dans ce cas, ce règlement peut être modifié afin de mieux répondre aux contingences et aux possibilités réelles des communes ou des EPCI. Par parallélisme des formes, le préfet peut ainsi réviser le règlement à son initiative, sur l'avis du conseil d'administration du SDIS. Les communes sont représentées au sein de ce conseil présidé par un élu local. Une nouvelle procédure de concertation avec les acteurs intéressés doit être organisée. Elle a pour objectif de trouver en commun des solutions réalistes, adaptées, novatrices et efficaces, garantissant la sécurité de nos concitoyens à des coûts acceptables. Une telle procédure de révision a déjà été mise en œuvre dans plusieurs départements. Par ailleurs, les communes ou les EPCI peuvent mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI. Il permet notamment de détailler la DECI du territoire, de l'adapter aux particularismes, de prioriser ou de planifier sur plusieurs années les équipements à mettre en place. Ce schéma est soumis à l'avis du SDIS. S'agissant d'un domaine de réglementation décentralisée, il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de modifier les préconisations des RDDECI. Le ministère de l'intérieur rappelle que toutes les possibilités juridiques et techniques offertes par le cadre de la DECI doivent être utilisées dans les territoires. Elles permettent de déployer des réponses réalistes et adaptées. Enfin, le ministère de l'intérieur n'élaborera pas de disposition qui contraindrait le contenu des RDDECI. Une telle initiative marquerait un recul dans l'application du principe d'adaptabilité de la défense extérieure contre l'incendie. Elle serait en opposition avec les fondements mêmes de la réforme de 2015. En outre, celle-ci a progressivement été déployée sur le terrain de 2016 à 2017 selon les départements. Ainsi, il convient de laisser le temps nécessaire à sa pleine mise en place et à la réalisation des ajustements corrélatifs.
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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
ou Maxime GHIGLINO, élève-avocat, +33 (0)4 42 39 05 35
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