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La veille de l'ENSOSP (n°2016-09)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

La veille juridique de l'ENSOSP reprend du service et les faiseurs de l'Hebdo juridique sont heureux de retrouver ses Chers lecteurs.

Alors que la fin de l'année est proche, la publication des dernières réglementations se fait plus dense, les lois sont promulguées et les propositions de loi suivent parfois la procédure accélérée.

Cette semaine les installations classées sont assez concernées de même que la sécurité des navires.

A noter également les réformes en cours, qu'elles concernent nos organisations comme s'agissant de la transparence administrative ou les agents qui les composent comme le nouveau statut des emplois supérieurs de directions dans la filière des sapeurs-pompiers professionnels.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez >ICI<

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Statut/Temps de travail/
Arrêt n° 391536 du 28 novembre 2016
CE, M. A... B... c/ SDIS des Landes

(...) " Le régime d'horaire d'équivalence constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, il résulte des dispositions précitées que seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d'administration du SDIS. (...)

" si, par une délibération du 27 juillet 2007, adoptée après un avis favorable du comité technique paritaire, le conseil d'administration du SDIS des Landes a fixé pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers une équivalence entre un temps de présence en cycle de 24 heures continues et 16 heures de travail effectif par jour, il n'a en revanche pas pris la délibération prévue par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 pour déterminer un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. Dès lors que le pouvoir réglementaire a entendu fixer un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail compris dans une fourchette entre 2 160 et 2 400 heures mais que le conseil d'administration du SDIS des Landes n'a pas déterminé un temps d'équivalence à l'intérieur de cette fourchette, c'est le seuil le plus proche du droit commun et le plus favorable au salarié qui doit être retenu. La durée équivalente au décompte annuel du temps de travail doit ainsi être considérée comme fixée à la durée minimale prévue par les dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, soit 2 160 heures. En fixant celle-ci à la durée maximale prévue par ces dispositions, soit 2 400 heures, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit" (...).

Sur le fond, l'affaire est renvoyée en CAA.

 
Sécurité Civile/Environnement/
n° 2016-1660 du 12 mai 2016
relatif à des dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports

Les modifications apportées au code des transports concernent les épaves et déchéance de propriété de navire ainsi que les pouvoirs du préfet dans ces domaines.

 
Sécurité Civile/Environnement/
Décret du 9 décembre 2016
portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention

Le décret s'inscrit dans la politique de simplification administrative et de réforme de l'Etat. A ce titre, il supprime la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et transfert ses attributions à la Commission centrale de sécurité. Il abroge également le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires et organise le transfert de ses dispositions au sein du décret n° 84-810.
Par ailleurs, il détermine les mesures réglementaires nécessaires à la transposition de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE. A ce titre il précise la procédure applicable aux équipements marins non conformes et à ceux qui présentent un risque. Il renforce également les obligations des fabricants et des importateurs d'équipements marins dans le cadre de la surveillance de marché.
En outre, il détermine les mesures réglementaires d'application du règlement n° 1257-2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires.
Enfin le décret procède à des ajustements techniques et rédactionnels du décret n° 84-810 au vu des retours d'expérience sur son application et des évolutions réglementaires nationale, européenne et internationale.

 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Décret du 6 décembre 2016
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Arrêté du 6 décembre 2016
portant nomination au cabinet du ministre

Sont nommés au cabinet du ministre :
Directeur du cabinet :
M. Jean-Luc NEVACHE, préfet.
Directeur-adjoint du cabinet :
M. Jean-Paul BONNETAIN.
Directeur-adjoint du cabinet :
M. Damien MARTINELLI.
Conseillère spéciale :
Mme Héloïse PASTINELLI.
Chef de cabinet :
Mme Frédérique CAMILLERI.
Conseillère budgétaire et modernisation :
Mme Magali DEBATTE.
Conseillère administration territoriale de l'Etat :
Mme Violaine DEMARET.
Conseiller gendarmerie :
M. Armando de OLIVEIRA.
Conseiller police :
M. François MAINSARD.

 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Décret du 8 décembre 2016
fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales

Le décret définit, dans un texte unique, le nom, la composition et le chef-lieu de l'ensemble des circonscriptions administratives régionales et abroge, par voie de conséquence, le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives.

 
Sécurité Civile/Coopération Internationale/
Loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016
relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional (1)

L'article 1er de cette loi, intitulé "Dispositions relatives à l'action extérieure des collectivités territoriales" concerne toutes les collectivités territoriales et leurs groupements. Les SDIS ont été oublié mais on peut interpréter cet article comme étant application aux SDIS, notamment ceux dont le territoire est frontalier :

L'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux conventions conclues pour les besoins d'une coopération territoriale ou régionale et dont la signature a été préalablement autorisée par le représentant de l'Etat lorsqu'elles entrent dans l'un des cas suivants :
« 1° La convention met en œuvre un accord international antérieur approuvé par l'Etat ;
« 2° La convention a pour objet l'exécution d'un programme de coopération régionale établi sous l'égide d'une organisation internationale et approuvé par la France en sa qualité de membre ou de membre associé de ladite organisation ;
« 3° La convention met en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre que ceux mentionnés au premier alinéa, quelle que soit sa dénomination. L'adhésion à ce groupement est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat. »

 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016
 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Loi du 9 décembre 2016
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

A noter pour l'élaboration de cette loi, qu'un espace participatif a été ouvert au public pour recueillir les contributions des internautes sur l’ensemble des sujets abordés par le texte : la prévention et la répression de la corruption, les obligations de conformité des entreprises, la protection des lanceurs d’alerte, la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les acteurs publics, la simplification du droit des entreprises et de l’exercice des activités artisanales, le renforcement de la régulation financière ou encore la protection des droits des consommateurs en matière financière.

 

Plateforme Nationale Risques et Crises

Risques/Risques Technologiques/Risque TMD/
Arrêté du 28 novembre 2016
modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Cet arrêté prend en compte les modifications des réglementations internationales et communautaires relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

 
Risques/Risques Technologiques/Risque TMD/
Arrêté du 2 décembre 2016
portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé)

Conformément aux dispositions adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI), le présent arrêté ouvre la possibilité d'appliquer de manière anticipée dès le 1er janvier 2017, l'amendement 38-16 au code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) adopté par la résolution MSC.406 (96) du Comité de la sécurité maritime de l'OMI.

 

Plateforme Nationale Gestion Fonctionnelle des SIS

Gestion des ressources humaines/Statut de la fonction publique territoriale/Statut des Sapeurs-pompiers Professionnels/ Recrutement - Concours, examens et détachement - Intégration/
Décret n° 2016-1179 du 30 août 2016
fixant les règles d'organisation générale du concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Définition des règles d'organisation générale du concours de recrutement sur titres complété d'une épreuve d'entretien.

 
Gestion des ressources humaines/Statut de la fonction publique territoriale/Statut des Sapeurs-pompiers Professionnels/Rémunération/
Décret n° 2016-1180 du 30 août 2016
portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Le décret fixe l'échelonnement indiciaire du nouveau cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels revalorisé jusqu'au 1er janvier 2019 en application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

 
Gestion des ressources humaines/Statut de la fonction publique territoriale/Statut des Sapeurs-pompiers Professionnels/Rémunération/
Décret n° 2016-1178 du 30 août 2016
 
Gestion des ressources humaines/Statut de la fonction publique territoriale/Statut des Sapeurs-pompiers Professionnels/Statuts particuliers/
Décret du 30 août 2016
portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Création du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et mise en œuvre en faveur de ce cadre d'emplois du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique

 
Gestion des ressources humaines/Statut de la fonction publique territoriale/Statut des Sapeurs-pompiers Professionnels/Statuts particuliers/
Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016
portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Le décret crée un nouveau cadre d'emplois par intégration des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces personnels (avancement d'échelon et nouvelle structure de carrière).
Le décret prévoit l'intégration immédiate des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, dont le statut particulier du cadre d'emplois est abrogé.
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la catégorie active. Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels bénéficieront de la même structure de carrière que celle applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux (deux grades, le premier grade étant constitué de deux classes) et l'accès au deuxième grade est subordonné à la réussite à un examen professionnel.

 

Plateforme Nationale Prévention

La prévention/Installations classées pour la protection de l'environnement/
Décret du 5 décembre 2016
modifiant le code de l'environnement et la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Le décret clarifie le champ d'application des rubriques 1434, 1436 et 4755 pour les boissons alcoolisées et leurs constituants (distillats, alcool éthylique d'origine agricole, infusions, extraits et arômes) et supprime le terme “combustible” des libellés des rubriques 1434 et 1436. Au sein de la rubrique 2101, les régimes de déclaration et d'autorisation sont modifiés pour les élevages de vaches laitières, de veaux de boucherie et/ou de bovins à l'engraissement ; le régime de l'enregistrement est créé pour les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l'engraissement.
Au sein de la rubrique 2111, le régime de la déclaration est modifié pour les élevages de volailles et de gibier à plumes.
A la section 7, du titre Ier, du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement relative au regroupement et à la modernisation de certaines installations d'élevages, les articles R. 515-52 à R. 512-57 sont abrogés et la section 7 est renommée.

 
La prévention/Installations classées pour la protection de l'environnement/
Arrêté du 7 décembre 2016
portant modification des prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Le décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016 a modifié la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement en introduisant un régime d'enregistrement pour les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l'engraissement.
La mise en œuvre de ce régime est subordonnée à la publication d'un arrêté définissant l'ensemble des obligations auxquelles ils sont soumis pour garantir la protection de l'environnement. Afin de ne pas multiplier les arrêtés ministériels, cet arrêté regroupe les prescriptions applicables au régime de l'enregistrement pour les élevages de vaches laitières, de porcs, de volailles et/ou de gibier à plumes. Le présent arrêté modifie donc l'arrêté du 27 décembre 2013 définissant les prescriptions générales applicables aux élevages de bovins, de porcs et de volailles et/ou gibier à plumes soumis à enregistrement.

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Proposition de relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.
Votée en première lecture par l'Assemblée nationale après quelque amendements, cette proposition de loi déposée notamment par Bruno Leroux le 21 décembre dernier est désormais en seconde lecture au Sénat, selon une procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 3 novembre dernier

Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre de la réforme de la filière des sapeurs-pompier professionnels (SPP) s’agissant des emplois supérieurs de direction. Ainsi cela concerne la création de la catégorie A+ ainsi que la "fonctionnalisation" des emplois de direction. Par ailleurs, elle introduit le nouveau dispositif d’indemnité de fin de service et tend à simplifier les modalités de revalorisation des indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires (SPV).

  • Concernant les SPV, le chapitre Ier de la proposition de loi modifie le cadre juridique de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) instaurée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ainsi que la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

 

Les sapeurs-pompiers volontaires n’auront plus à cotiser au nouveau dispositif (la NPFR). Les articles 15-1 à 15-9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers sont alors modifiés en ce sens.

 

L’article 2 de la proposition de loi ajoute six nouveaux articles qui définissent le mode de fonctionnement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

La NPFR entre en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2016.

Ce qui va changer par rapport à la PFR :

  • La NPFR est financée par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque SDIS, en fonction du nombre de bénéficiaires. Il est mis fin aux contributions obligatoires et volontaires des SPV.
  • Le montant et les modalités de revalorisation de la NPFR sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
  • L’association nationale chargée de la surveillance de la PFR se voit confier la surveillance et le contrôle de la NPFR.
  • Pour les corps communaux et intercommunaux non intégrés à un SDIS :
    • L’adhésion est obligatoire pour les cinq communes et EPCI ayant précédemment adhéré à la PFR.
    • L’adhésion est facultative pour les autres communes et EPCI. Leurs anciens SPV bénéficieront de l’allocation de vétérance.

Une revalorisation annuelle, basée notamment sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation avait été annoncée depuis le Congrès national des sapeurs-pompiers de Chambéry, le 11 octobre 2013. Depuis cette date, l’indemnité horaire était réévaluée chaque année (hormis le montant figé à 7,60  identique pour les années 2014 et 2015).

L’article 11 de la loi n°96-370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoyait que cette revalorisation découle d’un décret en Conseil d’Etat. Par conséquent, l’article 3 modifie cette disposition en substituant les mots « décret en Conseil d’État »  actuellement prévu, par les mots « arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget ».Ainsi, la procédure actuelle qui nécessite un délai approximatif de 5 mois se verra raccourcie à 1 ou 2 mois. En effet, la saisine préalable du Conseil d’Etat implique une procédure plus complexe voire fastidieuse que celle prévue dans le cadre d’un simple arrêté interministériel.

 

Le chapitre III, enfin, est relatif aux dispositions applicables aux bénéficiaires de la pension afférente au grade supérieur (PAGS) des anciens militaires de carrière qui souhaitent s’engager comme SPV.

L’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale crée un dispositif qui concerne les colonels, lieutenants-colonels, commandants, capitaines, adjudants-chefs et adjudants de carrière titulaires d’un droit à pension à jouissance immédiate alors qu’ils se trouvent à plus de cinq ans de la limite d’âge de leur grade.

Cette population avait l’opportunité de quitter l’institution militaire en contrepartie d’une pension revalorisée. Néanmoins, cela impliquait de ne pas intégrer un emploi public ou un organisme public (cf. article 36 III de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013). Dès lors, cela impliquait que le bénéficiaire de cette pension ne pouvait s’engager en qualité de sapeur-pompier volontaire. Cette disposition s’avère donc antagoniste avec les articles L723-3 et L723-5 du code de la sécurité intérieure.

Ainsi, l’article 4 tend à permettre à un ancien militaire bénéficiant de la pension afférente au grade supérieur de pouvoir s’engager comme sapeur-pompier volontaire.

 

 

  • Concernant les sapeurs-pompiers professionnels, le titre II de la proposition de loi y est consacré.

L’article 5 modifie l’article 12-1 de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) se voit confier la prise en charge des officiers relevant du cadre d’emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d’emploi, à laquelle participe le ministère chargé de la sécurité civile. Cela concernera les officiers de sapeurs-pompiers professionnels déchargés de fonctions sur les emplois de DDSIS et DDA, ceux-ci continueront à bénéficier de la catégorie active ainsi que des dispositions spécifiques, en matière de retraite, dont relèvent l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Il s’agit ici de se calquer sur le modèle applicable aux administrateurs territoriaux.

L’article 6 ajoute un article 12-2 à la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet article prévoit des pénalités financières à la charge des SDIS, au profit du CNFPT, en cas d’intérim long des emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint. Cet article prévoit que les SDIS qui ne pourvoient pas à deux reprises à l’emploi vacant de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint versent au CNFPT une contribution financière dont le montant est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l’emploi fonctionnel augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement.

Les emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours sont ajoutés à la liste des emplois fonctionnels tels que prévus par l’article 53 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 7).

L’article 8 et l’article 9 modifient successivement les articles L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales en définissant les conditions de nomination des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours ; et L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales en étendant la possibilité pour le représentant de l’État dans le département de déléguer sa signature aux chefs de groupement.

L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes se voit ainsi modifié par l’article 10 de cette proposition de loi. Les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels, bénéficieront de l’intégration de l’indemnité de feu dans le calcul de leur pension de retraite.

La proposition de loi, en son article 11 modifie le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984. Les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels, pourront bénéficier d’une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités. Il s’agit ici d’ajouts terminologiques qui n’ont pas d’incidence sur l’ancien régime puisqu’il était déjà applicable comme tel.

Par ailleurs, le titre III de la proposition de loi est relatif aux diverses dispositions affairant à la sécurité civile. L’article 12 remplace les termes « inspection de la défense et de la sécurité civiles », mentionnés aux articles L. 751-2 et L. 752-1 du code de la sécurité intérieure, par les termes « inspection générale de la sécurité civile ».  L’arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises n'a pas attendu la promulgation de la cette loi pour modifier d'ores et déjà la dénomination prévu dans le cadre de la réorganisation de la direction générale et de la sécurité civile et de la gestion des crises.

M.M.

 
Direction des agences régionales de santé
Nouvelles nominations
 
Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
 

Questions/Réponses

Formation des sapeurs-pompiers volontaires
Question écrite n° 17150 de M. Simon Sutour (Gard - SOC) publiée dans le JO Sénat du 02/07/2015 - page 1552

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la formation des sapeurs-pompiers volontaires (SPV). En effet, les sapeurs-pompiers volontaires ne sont plus éligibles à la formation au titre des nouvelles dispositions prévues par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, 
Aujourd'hui, et depuis le 1er janvier 2015, les conditions d'éligibilité pour le temps de travail et les conditions d'indemnisation sont modifiées, ce qui est problématique pour les SPV qui doivent dorénavant prendre le temps de leur formation sur leurs congés. 
De plus, les services départemental d'incendie et de secours s'exposent aussi à une augmentation significative des indemnités versées aux SPV (ou aux entreprises, si le SPV a été libéré sur son temps de travail). 
C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de ne pas pénaliser les SPV.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 10/11/2016 - page 4945

Les dispositions de la loi n°  2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle au regard des formations des sapeurs-pompiers volontaires, imposent désormais que les formations suivies par les salariés sur leur compte personnel de formation (CPF) soient certifiantes et reconnues, notamment auprès de la Commission nationale des certifications professionnelles (CNCP). Aussi, compte tenu des enjeux de valorisation de l'engagement et la reconnaissance des formations des sapeurs-pompiers volontaires, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a engagé une procédure d'inscription à l'inventaire de la CNCP des formations des sapeurs-pompiers volontaires, telles que définies par l'arrêté du 8 août 2013. Une fois validée par la CNCP, une démarche sera réalisée auprès du Conseil paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) afin d'obtenir l'inscription de ces formations sur la liste des qualifications éligibles, notamment pour le CPF. Par ailleurs, en parallèle des dispositions liées au CPF, il est possible de favoriser le développement du volontariat à travers la signature entre le service départemental d'incendie et de secours et l'employeur du sapeur-pompier volontaire d'une convention qui permet d'engager une démarche partenariale entre les deux entités. Ces mesures incitatives destinées à encourager la formation des sapeurs-pompiers volontaires à travers les dispositifs de formation professionnelle sont définies par le code de la sécurité intérieure (partie législative, livre VII, titre II, Chapitre III, section 3). Elles permettent notamment à l'employeur de bénéficier d'abattement d'impôt, de réduction de prime d'assurance et offrent la possibilité de subrogation des indemnités du sapeur-pompier volontaire.

 
Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie
Question écrite n° 20944 de M. Patrick Masclet (Nord - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 31/03/2016 - page 1253

M. Patrick Masclet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie. 
Ce décret fixe les règles et procédures de création, d'aménagement, d'entretien et de vérification des points d'eau servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie. 
Il dispose qu'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie est arrêté dans un délai de deux ans à compter de sa date de publication. Les règlements en question sont par conséquent à ce jour en cours de rédaction, par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). C'est conformément à leurs dispositions que les maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale établiront leurs schémas. 
Dans les départements où le SDIS effectuait jusqu'à présent les mesures de débit des points d'eau incendie public, le transfert de cette nouvelle contrainte aux communes, avec un impact financier non négligeable notamment en zones rurales, inquiète les maires. 
L'arrêté interministériel du 15 décembre 2015 pose en outre le principe du référentiel national, lequel définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie. Toutefois, en son article 4, il abroge : la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, la circulaire du 20 février 1957 et la circulaire du 9 août 1967, textes qui organisaient jusque lors la défense incendie. 
Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures applicables actuellement en matière de défense incendie, dans la mesure où de nombreux règlements départementaux ne sont pas, à ce jour, opérationnels. 

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 - page 4635

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) ne représente pas une charge nouvelle pour les collectivités territoriales. En effet, la lutte contre l'incendie est une solidarité communale historique, antérieure même à la promulgation du code des communes. Ainsi, le contrôle des points d'eau incendie repose principalement sur la vérification du débit et de la pression des points d'eau incendie connectés à un réseau d'eau sous pression. Concernant les modalités de réalisation de cette opération, avant la mise en place de la réforme de la DECI, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne procédaient pas au contrôle de ces dispositifs dans 54 départements. Dans 15 départements, ce contrôle était effectué de manière mixte par les SDIS et les communes. Les SDIS contrôlaient seuls ces points d'eau dans 27 départements. Sachant que de nombreuses communes s'opposaient à ce que ce contrôle soit effectué par les SDIS, celles-ci craignant que cette opération perturbe la qualité de l'eau des réseaux. Confortant cette variété de situation, la nouvelle réglementation de la DECI laisse aux collectivités territoriales le choix du mode de contrôle des points d'eau incendie et la détermination du prestataire pouvant le réaliser, soit au niveau communal, intercommunal ou départemental. Sachant que la réglementation n'oblige pas à ce que les contrôleurs fassent l'objet d'un agrément, le contrôle peut ainsi être réalisé en régie directe dans le cadre intercommunal par exemple. Néanmoins, la réforme va plus loin : c'est désormais au plan local que seront fixées la périodicité et les modalités des contrôles, ceux-ci seront notamment adaptés aux caractéristiques des réseaux d'eau. La réforme a sciemment rendu le dispositif très souple pour prendre en compte les contingences, usages et particularismes locaux, tout en fixant un objectif d'efficience de la DECI. Le contrôle des points d'eau incendie sera encadré par le règlement départemental de DECI. Ce règlement est rédigé en concertation avec les collectivités territoriales. En outre, pour les départements dans lesquels le SDIS procède actuellement à ces contrôles, la décision de poursuivre ou de cesser cette pratique s'inscrit dans la politique de gestion et de financement de ce service et doit naturellement être délibérée au sein du conseil d'administration du SDIS. Les communes sont représentées au sein de cette instance. La réglementation nationale n'empêche pas les SDIS de continuer à procéder à ces contrôles. Enfin, le coût éventuel des contrôles, s'il y a lieu, s'inscrit dans un ensemble d'optimisation des dépenses relatives à la DECI conséquence d'une meilleure proportionnalité de la DECI aux risques, notamment en zone rurale. S'agissant des règles applicables en matière de DECI durant la période qui précède la publication du règlement départemental : d'une part, le ministère de l'intérieur a souhaité abroger immédiatement les anciennes circulaires afin de ne pas prolonger d'avantage l'application de textes dont les principes étaient contestés par de nombreux élus locaux. Cette contestation fut relayée par de nombreux parlementaires. Et, d'autre part, il n'est pas paru souhaitable de mettre en place un règlement départemental de DECI provisoire. La procédure d'élaboration d'un texte de ce type est lourde ; il est préférable de consacrer les énergies à la rédaction du règlement définitif. Pour l'instruction des aménagements de DECI durant cette période transitoire, la quasi-totalité des départements disposent, sous formes diverses d'une instruction ou de consignes élaborés par le SDIS avant la réforme, relatives au traitement des dossiers de DECI. Ainsi lors de cette période, les SDIS, interrogés par les maires, pourront continuer à appliquer les règles qu'ils appliquaient jusqu'à présent. Néanmoins, l'esprit et la lettre de la nouvelle réglementation vont permettre d'introduire des adaptations anticipant le règlement départemental en particulier sur la base de l'analyse des risques qui est au cœur de la nouvelle DECI. Enfin, il est à rappeler que la réforme de la DECI s'inscrit dans une nouvelle approche normative. La DECI relève en effet d'une réglementation élaborée au niveau local en concertation avec les collectivités territoriales et ne relève plus d'une norme nationale.

 
Reconnaissance de la République envers les sapeurs-pompiers décédés ou gravement blessés dans l'exercice de leur fonction
Question écrite n° 19704 de M. Simon Sutour (Gard - Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 21/01/2016 - page 198

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de renforcer la reconnaissance de la République envers les sapeurs-pompiers décédés ou gravement blessés dans l'exercice de leur fonction. 
En effet, les enfants de gendarmes, de policiers, de démineurs, de douaniers, de personnels pénitentiaires ou encore de santé décédés ou très gravement blessés dans l'exercice de leur fonction, se voient octroyer le statut de pupilles de la Nation. 
Tout comme les sapeurs-pompiers, toutes ces professions ont montré leur dévouement et leur grande capacité de mobilisation au cours des attentats de l'année 2015. 
Les sapeurs-pompiers ont besoin d'une reconnaissance officielle de la Nation qu'ils servent avec bravoure face aux dangers pour leur vie que représentent beaucoup de leurs interventions. 
C'est pourquoi il lui demande quelles initiatives le Gouvernement compte prendre afin que les enfants de sapeurs-pompiers morts dans leurs fonctions ou très gravement blessés puissent obtenir le statut de pupilles de la Nation.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 - page 4630

Les fonctionnaires (sapeurs-pompiers professionnels) et les militaires ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé bénéficient de droit pour leur conjoint survivant ou ayants droits d'une pension de réversion majorée et d'une pension pour orphelin. Les dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent les conditions et modalités d'attribution de cette prestation pour les sapeurs-pompiers professionnels et militaires. L'article 13 de la loi du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, prévoit l'application de ces mêmes dispositions pour les sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé et cités à titre posthume à l'ordre de la Nation. Par ailleurs, les prestations versées par le réseau social associatif, telles que les amicales de sapeurs-pompiers qui disposent de fonds pour aider les familles afin de faire face aux situations difficiles de leurs adhérents, constituent un complément à l'aide institutionnelle. De même, l'œuvre des pupilles et orphelins des sapeurs-pompiers (ODP) met en œuvre ses moyens pour apporter toute l'aide possible aux familles grâce à des versements de pécules ou d'autres aides non quantifiables, qui constituent des compléments à l'action de l'État. A ce jour, il ne semble pas utile d'institutionnaliser davantage ce dispositif efficace. L'État appuie cette démarche au travers du versement d'une subvention annuelle au réseau associatif. La prise en charge par l'État et les collectivités territoriales, complétée par ce réseau associatif, permet ainsi un maillage territorial au plus près des besoins des familles confrontés au deuil d'un de leurs proches.

 
Conditions de travail des sapeurs-pompiers professionnels
Question écrite n° 15487 de M. Alain Marc (Aveyron - UMP-R) publiée dans le JO Sénat du 26/03/2015 - page 653

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes des sapeurs-pompiers quant à leurs nouvelles conditions de travail. Une réglementation européenne oblige la France à aligner sur les 35 heures le temps de travail des pompiers professionnels au cours de l'année 2014 et le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 a confirmé cette réforme. Cette réorganisation du temps de travail des pompiers professionnels va avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et implique des moyens financiers à revoir et des effectifs à compléter pour assurer une présence continuelle. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour assurer la qualité du travail des sapeurs-pompiers et la sécurité des citoyens.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 - page 4619

Le versement aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) d'une dotation globale de fonctionnement, compensatrice des surcoûts induits par l'application de la réforme de la filière et du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) n'est pas prévu. La réforme du temps de travail est la conséquence d'une mise en demeure de la France par l'Union européenne de mettre en conformité le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels avec la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. L'aspect financier de la réforme de la filière n'a par ailleurs pas été occulté. Il a été notamment débattu devant la conférence nationale des services d'incendie et de secours et la commission consultative d'évaluation des normes. C'est ainsi que sa mise en œuvre a été étalée sur sept ans au lieu des cinq ans prévus initialement. De plus, cette réforme induit une réduction des dépenses de formation des sapeurs-pompiers professionnels dans la mesure où ces derniers ne sont formés dorénavant qu'après nomination. Par ailleurs, l'introduction de ratios promus-promouvables pilotés par le conseil d'administration, l'adaptation aux besoins opérationnels et le dialogue social ont permis de trouver un équilibre pour mettre en œuvre cette réforme à un coût maîtrisé. L'impact financier de la réforme du temps de travail des SPP, s'avère jusqu'à présent modéré par le fait que les SDIS rationalisent leur organisation opérationnelle et donc leurs dépenses. L'application de la directive européenne sur le temps de travail est en effet organisée à effectif constant, les SDIS s'appuyant sur les possibilités de redéploiement des effectifs entre le jour et la nuit ou de redéfinition de la durée des cycles de travail, en fonction des sollicitations opérationnelles.

 
Décrets statutaires modernisant la filière des sapeurs pompiers professionnels
Question écrite n° 17046 de M. Pierre Médevielle (Haute-Garonne - UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 25/06/2015 - page 1504 Rappelle la question 14923

M. Pierre Médevielle rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°14923 posée le 19/02/2015 sous le titre : " Décrets statutaires modernisant la filière des sapeurs pompiers professionnels ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 13/10/2016 - page 4497

Les « anciens lieutenants » de sapeurs-pompiers professionnels, intégrés lieutenants de 1ère classe dans le nouveau cadre d'emplois de lieutenant au dernier échelon bénéficient de l'indice brut terminal 614, au lieu de l'indice brut terminal 638 dans leur ancien cadre d'emplois. En application de l'article 19 du décret n°  2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, les anciens lieutenants classés au 8ème échelon ont conservé à titre personnel l'indice afférent à cet échelon, soit l'indice brut terminal 638. Par ailleurs, la réforme de la filière a permis un meilleur déroulement de la carrière des lieutenants avec la création d'un cadre d'emplois comprenant trois grades, au lieu de deux précédemment. La création d'un troisième grade permet aux anciens majors et lieutenants, par le biais de l'avancement dans ce nouveau cadre d'emplois de lieutenant d'atteindre en fin de carrière l'indice brut terminal 675 (638 auparavant). L'article 28 de ce décret a permis enfin de privilégier jusqu'au 31 décembre 2015 l'avancement au grade de lieutenant hors-classe de ces anciens lieutenants, intégrés au grade de lieutenants de 1ère classe, avec un quota de 15 %. Passée cette date, l'avancement au dernier grade peut être effectué au choix, conformément au droit commun de la fonction publique territoriale, dans la limite des dispositions de l'article 15 du décret précité. Il n'est donc pas envisagé de nouvelle disposition.

 
Temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels
Question d'actualité au gouvernement n° 0947G de M. Jean-Léonce Dupont (Calvados - UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 13/07/2016 - page 13654

M. Jean-Léonce Dupont. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, qui connaît mon attachement pour les services départementaux d'incendie et de secours et ma vigilance. 
Le décret du 18 décembre 2013 a mis le droit du travail des sapeurs-pompiers professionnels, les SPP, en conformité avec la directive communautaire relative à la sécurité et à la santé au travail. Il maintient, sur délibération des conseils d'administration des SDIS, la possibilité de gardes de vingt-quatre heures. 
Or, en mai dernier, deux tribunaux administratifs, l'un dans l'Isère, l'autre dans le Calvados, ont rendu des décisions contradictoires et donc source de fragilité juridique pour les SDIS, ce qui justifie ma question. L'un considère que les sapeurs-pompiers professionnels ne peuvent pas faire plus de deux gardes de vingt-quatre heures par semaine ; l'autre ne fixe pas de limite et renvoie au « chef de service » le soin d'éviter des cumuls excessifs dommageables pour la santé et la sécurité des SPP et qui exposeraient la responsabilité du SDIS. Il serait ainsi possible de dépasser le plafond légal de quarante-huit heures hebdomadaires. Alors que cette limite semble d'ordre public, le caractère spécifique du travail des SPP justifie-t-il qu'il y soit dérogé, hors circonstances exceptionnelles ? 
Ces décisions sont l'une et l'autre susceptibles d'appel, mais avant que le Conseil d'État se prononce en dernier ressort plusieurs années peuvent s'écouler. Pourtant, il y a urgence à clarifier. 
Pouvez-vous, monsieur le ministre, apporter une réponse claire aux questions suivantes ? Oui ou non, les SPP en gardes de vingt-quatre heures peuvent-ils faire plus de deux gardes par semaine ? Si oui, la règle qui impose une moyenne de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives s'applique-t-elle ? Enfin, quelle qu'elle soit, envisagez-vous d'inscrire votre analyse dans une circulaire adressée prochainement aux SDIS ? Je crois qu'elle serait appréciée de tous. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains.)

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 13/07/2016 - page 13655

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, vous appelez mon attention sur le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.

Comme vous l'avez vous-même rappelé, le décret du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels a permis une mise en conformité de leur cycle de travail avec la directive européenne du 4 novembre 2003, qui concerne notamment certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Je rappelle que cette directive vise à améliorer la sécurité, l'hygiène et la santé des travailleurs en fixant des durées maximales de travail et des plages de repos obligatoires.

En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, il est nécessaire d'adapter le dispositif aux conditions spécifiques d'exercice de leur mission, qui comportent notamment des périodes de garde postée. Le décret pris en application de la directive européenne a fixé, comme vous le savez, un plafond semestriel de 1 128 heures qui respecte la limite maximale de quarante-huit heures hebdomadaires travaillées en moyenne sur quarante-sept semaines de travail. Le nombre de gardes de vingt-quatre heures est ainsi plafonné pour chaque sapeur-pompier professionnel à quarante-sept pour chaque semestre.

Comme vous le savez également, l'organisation des cycles horaires de travail au sein des SDIS relève de la libre administration des collectivités territoriales, et donc de chaque conseil d'administration de SDIS, dans le respect des règles européennes et nationales.

Les préfets et les services centraux du ministère ont apporté aux SDIS toute l'expertise nécessaire à la déclinaison du décret de 2013, car il est vrai que les règles sont d'application complexe et que de nombreuses questions ont pu se poser.

En ce qui concerne le Calvados, le tribunal administratif de Caen a rendu une décision en référé le 26 mai. À ce stade, il ne s'agit pas d'un jugement sur le fond, mais, dès lors que la décision sera rendue, il conviendra naturellement que les autorités locales en tirent toutes les conséquences. J'examine actuellement la possibilité d'adresser à ces dernières, comme vous le souhaitez, un texte qui leur permette d'avoir de la visibilité dans les décisions à prendre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur quelques travées du RDSE.)

 

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