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La veille de l'ENSOSP (n°2015-22)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Discipline/Sanctions/Motivation des sanctions disciplinaires/
Arrêt du 3 novembre 2015
CAA de Marseille, M.E c/ SDIS

M. E, ingénieur en chef de classe exceptionnelle, exerce les fonctions de directeur de la sous-direction des système d'information au sein du SDIS du Gard depuis 1991 ; qu'en 2010, le SDIS du Gard a mis en place un nouveau logiciel pour le paiement des vacations des sapeurs pompiers volontaires qui a entraîné d'importants retards dans le paiement de ces vacations et déclenché un climat hostile au sein du service ; qu'en conséquence de ces dysfonctionnements, le président du conseil d'administration du SDIS du Gard a notifié à M. E un arrêté de sanction du 30 mai 2011 lui infligeant un avertissement ; que M. E a exercé un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes qui l'a annulée par un jugement du 11 avril 2013 ; que le SDIS du Gard a fait appel de ce jugement devant la Cour.

Considérant que le SDIS du Gard soutient que, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, l'inimitié relevée entre M. E et le chef du groupement fonctionnel CODIS-CTAU n'est pas le seul motif de la sanction attaquée mais qu'elle est avérée et a eu des conséquences sur le bon fonctionnement des services justifiant une sanction ; que, toutefois, le SDIS n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges, d'éléments permettant d'apprécier la réalité de cette mésentente ainsi que de ses conséquences sur le dysfonctionnement de la procédure de paiement des vacations des pompiers volontaires alors qu'en défense M. E précise que cette mésentente est propre à un autre dossier datant de 2006 et n'a pas empêché les deux services dirigés par ces personnes de collaborer efficacement notamment lors des phases de test d'un nouveau logiciel et pour pointer des erreurs de transmission des comptes rendus d'activité et d'intervention nécessaires pour le mandatement du paiement des vacations ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les retards invoqués sont essentiellement imputables aux différents centres d'incendie et de secours locaux ayant eux-mêmes du retard dans la saisine des vacations et impactant ainsi la remontée des informations vers le service de M. E, ainsi qu'à une défaillance technique du nouveau logiciel de gestion des vacations disposant d'une base de donnée du personnel différente de l'ancien et entrainant des incohérences ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la matérialité des faits reprochés à M. E concernant ses difficultés relationnelles n'est pas établie.

Considérant que le SDIS du Gard se prévaut également au soutien de son recours en appel de ce que la décision de sanction dont il a fait l'objet le 30 mai 2011 est également justifiée par le manque d'implication de l'intimé dans son travail ; que si le SDIS du Gard soutient que ce manque d'implication serait caractérisé par la défaillance de la sous-direction des systèmes d'information, à la tête de laquelle se trouve M. E, dans la mise en place d'un dispositif automatisé pour le paiement des vacations des sapeurs pompiers volontaires, il ne l'établit pas et ne permet pas à la Cour d'identifier des négligences fautives précises imputable à M. E dans la gestion de la sous-direction placée sous sa charge ou de manière générale à ladite sous-direction ; qu'en tout état de cause, les allégations du SDIS n'auraient permis d'établir qu'une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS du Gard n'est pas fondé à solliciter l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes.

 
Jurisprudence/Circulation routière/Véhicule prioritaire/
Arrêt du 4 novembre 2015
Chambre criminelle, M.X c/ MP

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du contrôle de l'équipement d'une ambulance appartenant à la société Alternative Bien-Être, M. X..., gérant de cette société, a été poursuivi du chef d'installation irrégulière de feux et d'avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général ;
 

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'au moment du contrôle, l'ambulance, intervenant sur réquisitions du SAMU, disposait, pour l'accomplissement de sa mission, des prérogatives accordées aux véhicules d'intérêt général prioritaires et avait le droit de faire usage de dispositifs spéciaux de signalisation ;
 
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, impropres à établir la régularité de l'installation desdits dispositifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

 
Sécurité Civile/Les Agréments de Sécurité Civile/
Arrêté du 23 octobre 2015
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Arrêté du 3 novembre 2015
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Arrêté du 28 octobre 2015
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Décret du 14 octobre 2015
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Circulaire du 14 novembre 2015
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Décret du 14 novembre 2015
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Décret du 14 novembre 2015
 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Décret du 10 novembre 2015
 

Plateforme Nationale Prévention

La prévention/Agréments/Chapiteaux, tentes/
Arrêté du 4 novembre 2015
 

Plateforme Nationale Santé

Archives/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 27 octobre 2015
 
Archives/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 4 novembre 2015
 
Archives/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 14 novembre 2015
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 3 novembre 2015
 
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Arrêté du 4 novembre 2015
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 4 novembre 2015
 

La chronique de l'expert par Audrey MOREL SENATORE, Responsable du CERISC

LES POUVOIRS DE CRISES JUSTIFIES PAR DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Necessitas non tollit jus sed suspendit - La nécessité ne supprime pas le droit, mais le suspend

Par un décret du 14 novembre dernier, le Président de la République a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse, en application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955. Les attentats du 13 novembre dernier ont conduit le chef de l’État à adopter, en Conseil des ministres, ce décret en raison des circonstances exceptionnelles qui frappent aujourd’hui notre pays. Ainsi l'état d'urgence, est une des barrières légales que le législateur a entendu mettre en place pour circonscrire les exceptions qui permettent aux gouvernants de porter atteinte aux droits des gouvernés et à concentrer ces pouvoirs au sein d'un même organe (cf. François Saint-Bonnet, Dictionnaires de la culture juridique, éd., Lamy PUF, 2003).

L'État de droit, comme système de garantie de l'exerce des libertés publiques et individuelles, fondé sur le principe du respect de la légalité dans l’organisation politique et sociale, envisage d'autres régimes exceptionnels à côté de l'état d'urgence : le régime jurisprudentiel des circonstances exceptionnelles, le régime des "pleins pouvoirs" de l'article 16 de la Constitution ainsi que l'état de siège de l'article 36 de la Constitution.

La théorie des circonstances exceptionnelles, permet à l’administration, sous le contrôle du juge, lorsque les événements l’exigent et pour assurer la continuité des services publics de ne pas respecter la légalité ordinaire. Elle a été dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État, avec l'arrêt du 28 juin 1918, Heyrès (à propos d’une révocation prononcée sans communication préalable du dossier ; cf. également CE 28 févr. 1919, Dames Dol et Laurent : à propos de mesures de police portant atteinte à la liberté de circulation des individus). Le Conseil d’État a ensuite reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles en cas de grave catastrophe naturelle (CE 18 mai 1983, Rodes : éruption du volcan de la Soufrière à la Guadeloupe). Dans ces circonstances, l’administration acquiert, au nom de la nécessité, des pouvoirs importants, essentiellement en matière de police, même si cela peut concerner aussi le fonctionnement d’autres services publics, sous réserve de respecter deux conditions :

  • les circonstances présentent un caractère de gravité, d’anormalité et d’imprévisibilité (cas des guerres, d’émeutes ou de cataclysmes naturels) ;
  • ces circonstances rendent inenvisageable le respect de la légalité normale.

A côté de ce régime jurisprudentiel, la Constitution prévoit également par son article 16 de donner tous pouvoirs à l'exécutif en cas de telles circonstances.

L’état de siège suppose une situation de nature conflictuelle (insurrection armée ou de péril imminent menaçant le territoire). Il est décidé en Conseil des ministres, puis par le Parlement lorsque 12 jours se sont écoulés. Il autorise notamment le transfert de pouvoirs de police de l'autorité civile à l'autorité militaire, la création de juridictions militaires et l'extension des pouvoirs de police. Plusieurs mesures peuvent être prises dans le cadre de l’état de siège : perquisition de jour comme de nuit, éloignement de certaines personnes, remise des armes etc.

L'état d’urgence est un régime exceptionnel proche de celui de l’état de siège à la différence que ce dernier investit l’autorité militaire.

La loi d’exception permet ainsi au gouvernement de prendre des mesures portant atteinte à certaines libertés publiques et individuelles en raison de circonstances exceptionnelles. Établie en 1955 alors que la guerre d’Algérie vient tout juste de débuter, l’état d’urgence a été imaginé pour répondre à des circonstances, qui malgré leur caractère exceptionnel, ne pouvaient relever de l’état de siège.

Il suppose, sur tout ou partie du territoire, un cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. Décrété également en Conseil des ministres, il peut être prolongé ou non par le Parlement au bout de 12 jours, comme cela a été le cas lors des émeutes dans les banlieues françaises en 2005. La loi fixe le cas échéant sa durée définitive.

Les mesures qui peuvent être prises sont limitativement énoncées par la loi de 1955 et le décret du 14 novembre dernier renvoie ainsi aux articles suivants :

  • article 5 : " La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :

1°) D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;

2°) D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

3°) D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics" ;

  • article 6 : " Le ministre de l'intérieur dans tous les cas peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.

    L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.

    En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.

    L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.";

  • article 8 : "Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.

    Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre".

  • article 9 : " Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939. [Il s'agit depuis 2013 de prendre en compte le décret 2013-700 du 30 juillet 2013 qui a refondé les catégorie d'armes]

    Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.";

  • alinéa 1er de l'article 11 :

    Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse (...) conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ; [ce qui est normalement du pouvoir des magistrats]

La prorogation de cette situation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi . C’est ainsi que la loi no 2005-1425 du 18 novembre 2005 avait prévu que l'état d'urgence déclaré sur le territoire métropolitain par le décret du 8 novembre 2005 était prorogé pour une période de trois mois à compter du 21 novembre 2005.

L’état d’urgence prend fin à l’expiration du délai prescrit par le texte qui l’a proclamé ou tout simplement si la loi autorisant sa prorogation dispose qu’il peut être mis fin à l’état d’urgence par décret en Conseil des ministres avant l’expiration du délai prescrit. Cela a été le cas concernant l'épisode sur les émeutes en banlieues : l’article 3 de la loi du 18 novembre 2005 l'ayant prévu, un décret du 3 janvier 2006 a mis fin, à compter du 4 janvier 2006, à l’application de ce texte. En effet, les conditions justifiant le maintien de l’état d’urgence n’étant plus réunies selon le gouvernement.

Les mesures mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence peuvent être contestées devant les juridictions de droit commun.

 

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Devoir de vigilance : un outil de prévention du risque judiciaire pour les entreprises ?
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Questions/Réponses

Contrôle de conformité des détecteurs de fumées obligatoires
Question écrite n° 15473 de Mme Françoise Laborde (Haute-Garonne - RDSE) publiée dans le JO Sénat du 26/03/2015 - page 654

Mme Françoise Laborde attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'installation de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF). Ces dispositifs sont rendus obligatoires et l'achat est à la charge du propriétaire dans tous les locaux à usage d'habitation depuis la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010, complétée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Cette obligation entrant en vigueur le 8 mars 2015, nombre de nos concitoyens se sont mis en quête d'un détecteur et l'offre de ces produits a décuplé. Plusieurs études, émanant d'associations de consommateurs, ont montré que parmi ces DAAF, pourtant commercialisés en France, plusieurs n'étaient pas conformes aux normes voire totalement défaillants, alors même que certains arboraient, sur leur emballage, le marquage « CE » gage de conformité d'un produit aux exigences communautaires. Les conséquences de l'installation de ces équipements défectueux pourraient être dramatiques.
C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement et les services de l'État entendent mettre en œuvre, d'une part, pour assurer l'information des citoyens (sensibilisation, aide à l'achat et promotion de la norme NF) et, d'autre part, pour lutter contre la commercialisation de détecteurs de fumée défectueux (retraits du marché et rappels de produits), en lien avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 12/11/2015 - page 2659

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation. Les articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation (décrets n° 2011-36 et n° 2015-114) précisent le dispositif mis en place par la loi, notamment la fonction du détecteur de fumée avec un renvoi à l'arrêté d'application en ce qui concerne les caractéristiques techniques des détecteurs, les conditions d'installation et d'entretien. Il introduit également les grands principes en ce qui concerne les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans les parties communes des immeubles collectifs. L'arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application de ces articles : - précise les conditions d'installation du détecteur (emplacement, mise sous tension) ainsi que les conditions de son entretien ; - introduit les caractéristiques techniques minimales du détecteur, issues de la norme NF EN 14604. Le détecteur doit être conforme à cette norme, en application du règlement européen produit de construction, qui introduit le marquage CE pour les détecteurs de fumée. Le sigle CE doit donc être visible sur l'emballage du détecteur. Il convient de noter qu'il existe des démarches de certification, vers lesquelles une entreprise peut se tourner, qui permettent de garantir une meilleure vérification de la qualité du produit. Il s'agit d'une procédure volontaire par laquelle un organisme certificateur vérifie que le produit répond aux exigences d'un référentiel de certification (par exemple la marque NF). Dans ses campagnes de communication, le Gouvernement incite le particulier à acquérir des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) bénéficiant de ce type de certification. En revanche, une telle certification ne peut pas être imposée réglementairement au regard du cadre du règlement n° 305/2011 prônant la libre circulation des produits dans l'Union européenne. C'est pourquoi le Gouvernement recommande dans ces documents de communication de privilégier la marque NF, mais ne l'impose pas. Afin de sensibiliser le plus largement possible le public au risque d'incendie domestique et à la nécessité de s'équiper sans délai de détecteur de fumée, une campagne nationale de prévention contre les incendies domestiques a été lancée le 28 janvier 2015, avec une mise à disposition et une large diffusion d'un kit de communication (brochures, affiches, spots radio, etc.). De plus, le site internet du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité a été actualisé dans sa partie « détecteur de fumée » avec notamment la présence de questions réponses pour aider le grand public à trouver rapidement les informations clés. Par ailleurs, afin de s'assurer de la fiabilité et de la sécurité des détecteurs de fumée, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mis en œuvre, depuis 2012, un plan de surveillance renforcé des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. Les lots de produits non conformes et dangereux font systématiquement l'objet d'un communiqué de presse transmis à l'Agence France Presse (AFP) et relayé par différents journaux nationaux, régionaux et revues consuméristes. En outre, la DGCCRF a décidé d'élargir ses actions de contrôles aux pratiques commerciales des professionnels qui installent les DAAF. Le Gouvernement poursuivra dans ce sens les actions d'information et de prévention contre les incendies domestiques en accentuant sur l'obligation d'équiper tous les logements en détecteurs de fumée.

 
Déclenchement intempestif des détecteurs de fumée
Question écrite n° 18764 de M. Jean-Noël Guérini (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée dans le JO Sénat du 12/11/2015 - page 2626

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les fausses alertes subies par les pompiers en raison du déclenchement intempestif de détecteurs de fumée.
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation prévoyait leur installation dans un délai de cinq ans. Depuis le 8 mars 2015, tous les logements doivent donc obligatoirement être équipés d'un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF). Or ces détecteurs engendrent de nombreuses fausses alertes, conduisant à des interventions inutiles des pompiers, qui, dans le doute, sont obligés d'engager un véhicule incendie à chaque fois, avec six personnes à bord. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un simple problème de pile usée et, si personne n'est là pour éteindre l'appareil, les voisins finissent par appeler les pompiers. Ces fausses alertes ont ainsi triplé dans le Rhône ou dans le Calvados. C'est un grave problème pour la disponibilité des moyens des pompiers qui ne peuvent être simultanément engagés sur du secours d'urgence aux personnes ou de véritables incendies.
En conséquence, il lui demande ce qui peut être mis en œuvre, afin de limiter autant que possible ces fausses alertes coûteuses en argent et en personnel.

En attente de réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

 
Nocivité des retardateurs de flammes
Question écrite n° 18771 de Mme Marie-Françoise Perol-Dumont (Haute-Vienne - Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 12/11/2015 - page 2610

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conclusions du rapport de septembre 2015 de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), concernant les retardateurs de flamme.
Ces produits, ajoutés à certains meubles, matériels électroniques, textiles, mousses synthétiques, présenteraient des risques pour la santé et l'environnement mais pas de bénéfices démontrés pour la prévention des incendies.
D'après le rapport, l'utilité de ces retardateurs, en près de quarante ans d'utilisation, est très contestée, tandis que les risques seraient bien réels : certaines de ces molécules ignifuges seraient cancérogènes, perturbateurs endocriniens, toxiques pour la reproduction, persistants ou neurotoxiques, ou tout cela à la fois.
Aujourd'hui, la réglementation française n'impose l'usage des retardateurs de flamme dans les meubles rembourrés que s'ils sont destinés à des établissements d'accueil du public (cinémas, théâtres, etc.) et cette norme n'est pas généralisée au mobilier privé, comme c'est le cas dans certains pays anglo-saxons. Ces substances représentent néanmoins un danger potentiel mais les données manquent sur l'exact niveau d'exposition de la population française et sur le risque qu'il représente.
Elle lui demande donc s'il serait envisageable de lancer une étude précise en la matière.

En attente de réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

 

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