Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Considérant que, le 9 décembre 2009 à 18 heures, les sapeurs-pompiers dépendant du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, devenu le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, ont été sollicités pour l'extinction d'un incendie dans la maison d'habitation de M. et Mme F ; que les services de secours sont intervenus sans délai ; qu'ils ont quitté les lieux à 21 heures 30 ; que le lendemain, à 4 heures 15 du matin, un passant a constaté que des flammes jaillissaient du toit et a à nouveau alerté les secours ; que cette reprise de l'incendie a provoqué des dégâts supplémentaires ; que M. et Mme F, agissant en leur nom personnel ainsi qu'au nom de leurs cinq enfants, font valoir que ces dommages supplémentaires ont pour origine une négligence du service d'incendie, ayant consisté à ne pas avoir pris de mesure particulières de surveillance des lieux afin de prévenir la reprise du feu après la première intervention des pompiers ; qu'ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de cet établissement à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cette faute.
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au plus fort du premier incendie, lequel était resté circonscrit à la chambre du premier étage dans laquelle il avait pris naissance, des flammes sortaient de la fenêtre et commençaient à atteindre le toit ; que l'intervention de 3 camions et 14 sapeurs-pompiers a permis d'éteindre le feu en 45 minutes ; que les opérations de vérification qui ont suivi, durant 2 heures 30, ont consisté à arracher le plafond et l'isolation du deuxième étage, à dégarnir la toiture et à effectuer une visite complète du bâtiment avec une caméra thermique et un thermomètre laser ; que les sapeurs-pompiers n'ont toutefois pas pu vérifier l'ensemble des parties du bâtiment qui avaient été parcourues par les flammes, en raison d'un risque d'effondrement.
Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif estime que, compte tenu des caractéristiques de la construction, laquelle comportait notamment des poutres très imbriquées les unes dans les autres et utilisait de laine de roche comme matériau d'isolation, l'emploi d'une caméra thermique et d'un thermomètre laser n'étaient pas suffisants pour détecter la présence d'éventuels points chauds ; que cet expert, qui exclut que le second incendie ait une origine criminelle, ajoute que " l'absence de piquet de ronde pour surveiller l'absence de reprise du feu explique à elle seule le second sinistre ainsi que les diverses reprises constatées par la suite ".
Considérant que dans ces conditions, et alors en outre qu'ils avaient été avisés par M. F des risques liés aux caractéristiques de la construction, les agents du service d'incendie et de secours ont commis une faute en négligeant de mettre en place un dispositif de surveillance à l'issue des opérations de vérification qui ont suivi le premier incendie ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme responsable des conséquences dommageables correspondant à la reprise du feu, laquelle résulte d'une cause différente de l'incendie initial.
Le 7 janvier 2010, vers 17 heures, un feu s'est déclaré dans le conduit de cheminée de la maison de M.C..., située au lieu-dit Chantelevent sur le territoire de la commune des Arcs ; que le fils de M.C..., présent sur les lieux, a éteint lui-même le foyer et a téléphoné au SDIS du Var afin de connaître les précautions à prendre ; que ce service l'a interrogé sur les circonstances du feu de cheminée pour en évaluer l'importance et lui a adressé des recommandations consistant à surveiller le conduit de cheminée, vérifier l'état des combles et procéder, dès le lendemain, soit à un ramonage, soit à des réparations ; que le 9 janvier 2010, un nouvel incendie s'est déclaré vers 8 heures dans la maison, détruisant toute la partie habitable ; que la MAIF, assureur, a indemnisé M. C...à hauteur de 124 149,20 euros, une somme de 135 euros restant à la charge du requérant ; que par un courrier en date du 8 juillet 2011, la MAIF et M. C...ont adressé au SDIS du Var une demande préalable d'indemnisation à laquelle ce dernier n'a pas répondu ; que M. C...et la MAIF relèvent appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du SDIS du Var à la réparation de leur entier préjudice.
Considérant que M. C...et la MAIF reprochent au SDIS du Var de ne pas avoir envoyé d'équipe sur place, le 7 janvier 2010, afin de vérifier les conséquences du feu de cheminée et l'absence de feu couvant ; qu'il ressort du compte rendu de l'appel téléphonique du fils du requérant au SDIS que ce service ne pouvait pas savoir dans quelle exacte mesure le feu de cheminée avait été effectivement éteint ; qu'ainsi, en se bornant à donner au fils de M. C... quelques indications sur les précautions à prendre à la suite d'un incendie de cheminée qui n'avait pas été éteint par des pompiers, sans envoyer sur place une unité chargée de vérifier elle-même la bonne extinction de ce feu et d'effectuer la surveillance des combles et du conduit de cheminée qu'il lui a recommandé de mettre lui-même en œuvre, le SDIS du Var a manqué aux obligations qui s'attachent à sa mission de prévention des incendies ;
Considérant toutefois qu'en dépit des désordres qu'il avait constatés après la visite des combles préconisée par le SDIS et dont il ne pouvait pas avoir conscience de l'importance alors que de la fumée s'échappait encore du pourtour du coffrage du conduit de cheminée, le fils de M. C... s'est abstenu de recontacter les pompiers ou de leur demander d'intervenir et a quitté les lieux ; que le requérant, prévenu par son fils, s'est borné a confier la surveillance extérieure des lieux le lendemain matin à des voisins et n'a pas demandé à un professionnel d'effectuer le ramonage qui avait pourtant été recommandé par le SDIS ; que par leur négligence, M. C... et son fils ont rendu possible la destruction totale de l'habitation par le feu ; que cette faute de la victime est de nature à exonérer totalement le SDIS du Var de sa responsabilité.
M. B, sapeur-pompier professionnel a été intégré au corps départemental des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne à compter du 1er janvier 2001. Il occupait les fonctions de sergent chef au centre de secours de Montauban avant d'être admis à la retraite sur sa demande à compter du 1er août 2011. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le SDIS à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination dont il dit avoir été l'objet en raison de son engagement syndical. Il fait appel du jugement de ce même tribunal du 10 avril 2014 qui a rejeté sa demande.
En ce qui concerne l'existence d'irrégularités dans la notation du requérant : par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé : " que M. B...affirme avoir été victime de discrimination syndicale dans ses notations à compter de l'année 2008 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, ses notes chiffrées n'ont cessé de progresser de 2008 jusqu'à son départ à la retraite et, d'autre part, ses appréciations de l'année 2010 reconnaissaient la valeur de son travail ; que s'agissant des appréciations portées sur sa fiche de notation en 2008, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers du major. et du major P. adressé à la commission administrative paritaire chargée de se prononcer sur la notation des agents de catégorie SDIS que cette année s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu entre les agents du centre de secours et leur nouvelle hiérarchie et que les appréciations portées sur les agents par les deux majors précités, également représentants syndicaux, n'ont pas été suivies par l'autorité hiérarchique ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à laisser présumer, au regard du nombre d'agents concernés, que M. B...aurait été victime d'une discrimination syndicale ".
En ce qui concerne les divers reproches injustifiés qu'aurait adressés sa hiérarchie à M.B : il est constant, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que si le SDIS a reproché à M.B d'être intervenu directement auprès de la DDASS pour défendre un de ses collègues placé en mi-temps thérapeutique, il ressort des pièces du dossier, que l'administration n'entendait pas ainsi s'opposer à l'exercice du mandat syndical du requérant mais exigeait simplement de lui qu'il se renseigne sur la réalité des informations en sa possession auprès de sa hiérarchie avant d'intervenir auprès d'un service de l'Etat. Si M. B...allègue s'être vu, au cours de son service, " adresser divers reproches qui paraissent pour le moins injustifiés ", et ce, en raison de son mandat syndical, il n'étaye son moyen d'aucune autre précision que la référence au courrier précité du 5 août 2008 et à des reproches qui lui auraient été adressés à la suite d'un accident dont il dit avoir été victime, sans préciser ni la date ni la nature de l'accident invoqué et sans établir la réalité ou la teneur des reproches invoqués. Dans ces conditions, et alors que les écritures d'appel de M. B...constituent la reprise littérale de ses écritures de première instance, il y a lieu d'adopter le motif sus-rappelé des premiers juges.
En ce qui concerne la différence de traitement dont aurait été victime M. B quant aux indemnités de spécialité : M. B soutient que l'indemnité de spécialité " risque radiologique " ne lui a plus été versée à compter d'avril 2009 en raison de son engagement syndical. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des courriers du directeur départemental en date du 18 mars et du 20 avril 2009, qu'il n'a pas suivi le stage obligatoire pour être maintenu sur la liste d'aptitude à cette spécialité, malgré de nombreuses relances, comme l'affirme le SDIS sans être contredit. Dès lors, le SDIS était tenu de ne plus lui verser l'indemnité de spécialité en cause, comme l'ont déjà relevé les premiers juges par un motif que M. B ne critique pas. Si M. B soutient également que l'indemnité de spécialité " formation " lui a été refusée par le SDIS en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, il n'établit pas qu'il exerçait réellement cette spécialité en dispensant des formations premiers secours, alors que le SDIS soutient également sans être contredit qu'il n'a pas exécuté d'actions de formation qui auraient validé sa spécialité FOR1. S'il produit en appel les attestations de ces collègues qui se bornent à y affirmer qu'ils perçoivent l'indemnité en cause ; ces attestations ne sont ainsi pas de nature à démontrer que, même si M. B...détenait les qualifications requises, il remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article 6-5 du décret du 25 septembre 1990 pour percevoir l'indemnité de formateur.
En ce qui concerne la carence alléguée de l'administration face à ses difficultés : si M. B reproche SDIS de ne pas lui avoir apporté le soutien psychologique nécessaire après deux interventions difficiles en novembre 2009 et de faire preuve d'indifférence, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette carence, à la supposer avérée, soit fautive. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que M. B avait accès sur demande au psychologue du SDIS et a pu bénéficier d'un suivi à ce titre, comme il l'affirme lui-même.
La multiplication des survols de zones sensibles par des drones, à partir de l’automne 2014, a mis en évidence l’utilisation croissante de l’espace aérien par ces appareils et la difficulté des services de l’État à faire respecter les interdictions de survols existantes ainsi qu’à identifier les contrevenants.
C’est dans ce cadre que le Premier ministre a confié au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) la mission d’animer une réflexion interministérielle sur le sujet et de lui présenter des propositions susceptibles de permettre une lutte plus efficace contre l’usage malveillant de drones.
Les enjeux actuels et futurs liés à la prévention des risques naturels sont considérables. En effet, l’actualité récente confirme que les catastrophes naturelles touchent régulièrement notre pays et engendrent des conséquences qui peuvent se révéler dramatiques sur le plan humain, comme l’ illustrent tristement les inondations subies au mois d’octobre 2015 par plusieurs communes situées sur la côte d’Azur. L’intensification de ces inondations s’explique en partie par les modifications d'origine anthropiques apportées sur l’environnement (imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation, artificialisation des cours d’eau, etc.). Quant au changement climatique, son impact à moyen-long terme sera majeur sur certains phénomènes météorologiques en accentuant les périodes de sécheresse, de vague de chaleur, de précipitation intense, etc.
Exercices 2009 et suivants – Observations définitives
Ce colloque a pour ambition de sensibiliser les différents responsables de SIS à la pratique du retour d’expérience dans leurs organisations en leur fournissant des repères communs pour sa mise en œuvre. Il sera organisé en 2 sessions présentant d’une part les enjeux de cette pratique au sein des SIS à travers la présentation d’expériences de son usage dans le cadre des politiques publiques, de la magistrature et d’un SIS pionnier en la matière. La seconde session s’attardera sur la restitution des outils produits par un groupe de travail national. Il s’agit de fournir les repères communs d’une organisation dite apprenante afin d’impulser une culture du retour d’expérience au sein de la profession. A l’issue de cette journée, les participants disposeront de tous les outils leur permettant de mettre en place une démarche de retour d’expérience adaptée aux besoins de leur SIS.
M. Michel Vaspart attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 dite « loi Mathis » qui, depuis près d'un an, encadre la pratique qui n'était jusque là envisagée que par des accords collectifs conclus dans certaines entreprises, consistant pour un salarié à céder des jours de congé ou d'aménagement et de réduction du temps de travail à un parent d'un enfant gravement malade.
L'article L. 1225-65-1 du code du travail prévoit ainsi désormais que tout salarié peut transmettre des jours de congés ou de RTT (réduction du temps de travail) à un collègue dont l'enfant est gravement malade. Les fonctionnaires peuvent également recourir à cette procédure.
Il souhaiterait savoir dans quelle mesure à ce jour ce dispositif a été utilisé.
En attente de réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
M. Jacques Genest attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la question du versement des allocations de chômage par une collectivité territoriale en faveur d'un fonctionnaire révoqué.
L'article L. 5424-1 du code du travail dispose que les agents titulaires des collectivités territoriales ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3.
La révocation étant toujours reconnue par la législation et la jurisprudence actuelles comme une perte involontaire d'emploi et ce, quelle qu'ait pu être la gravité des faits ayant motivé la décision disciplinaire (comme le détournement de fonds), la collectivité devra verser ce revenu de remplacement pendant toute la durée prévue à l'article R. 5422-1, portant le délai jusqu'à 36 mois pour un salarié âgé de cinquante ans et plus.
Il souhaite donc savoir si elle entend prendre une initiative législative ou réglementaire pour faire cesser cette situation aussi inique qu'absurde qui place la collectivité victime dans l'obligation d'indemniser le responsable du préjudice qui l'a atteinte.
En attente de réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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