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La veille de l'ENSOSP (n°2015-19)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Légalité administrative/Police administrative/Acte administratif/Permis de construire/
Arrêt du 15 octobre 2015
CAA de Versailles, M. et Mme C... E c/ Commune des Granges-le-Roi

M. et Mme C... E...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le maire de la commune des Granges-le-Roi a délivré à M. A...un permis de construire n° PC 091 284 09 50007 autorisant la réhabilitation d'un hangar industriel sur un terrain situé rue des Jallots dans la commune des Granges-le-Roi, ainsi que l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le maire a autorisé le transfert de ce permis à Mme D. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande, M. et Mme... E... interjettent appel.

" Considérant que le permis de construire attaqué autorise, sur un terrain situé rue des Jallots, d'une superficie de 920 m², par " réhabilitation d'un hangar industriel ", la réalisation d'une habitation de 180 m² de surface hors oeuvre nette dont une surface de 72 m² créée par le projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet qui comprend la création d'un accès propre au terrain d'assiette, est desservi par une voirie communale privée qui ne relève pas des dispositions applicables à une voirie nouvelle ; que si les requérants soutiennent que l'état dégradé de cette voie de desserte s'apparentant à un chemin et non à une rue justifiait la création d'une voie nouvelle répondant aux prescriptions applicables aux voies nouvelles de l'article UB 3 précité, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des arrêtés en litige, cette voie élargie et goudronnée sur environ 5 mètres de long à l'extrémité donnant sur la route départementale 838 permet à cet endroit le croisement de véhicules sans exposer à des dangers, et que, nonobstant une légère pente, des nids de poule et la pousse d'herbe sur ses deux accotements, cette voie qui se poursuit sur une longueur d'environ 30 mètres, ne dessert que le projet litigieux d'une seule construction et l'habitation des requérants et présente une largeur suffisante d'au moins 3 mètres et un revêtement de terre battue et gravillons dont les caractéristiques physiques ne s'opposent pas à l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que si M. et Mme E...se prévalent d'une fiche de documentation technique établie par le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne lesquelles recommandent une voie carrossable d'au moins 3 mètres de large à moins de 60 mètres de l'habitation et de ce que le camion de ramassage des déchets n'emprunte pas la voie de desserte en raison de la pente et de l'absence de retournement possible, ils n'établissent cependant pas que les caractéristiques du chemin des Jallots rendraient difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ni, en tout état de cause, que le débouché de cette voie sur la RD 838 présenterait un risque pour la sécurité des usagers ; qu'enfin aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait en l'espèce la consultation du service départemental d'incendie et de secours ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la sécurité de la desserte et de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions précitées des articles R. 111-5, R. 111-6 du code de l'urbanisme et UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 septembre 2009 délivrant le permis de construire litigieux et par voie de conséquence celles dirigées contre l'arrêté du 23 mai 2011 autorisant son transfert doivent être rejetées ".

 
Jurisprudence/Légalité administrative/Police administrative/Acte administratif/Fermeture d'établissement/
Arrêt du 28 septembre 2015
CAA de Bordeaux, CIE des Trois Chênes c/ Préfet de la Charente-Maritime

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia a inondé le camping de La Davière situé à la Couarde-sur-Mer sur l'Île-de-Ré (Charente-Maritime). Par arrêté du 28 avril 2010, le maire de la Couarde-sur-Mer a interdit provisoirement l'exploitation de ce camping. Par courrier du 2 juillet 2010, le préfet de la Charente-Maritime a invité le maire précité à engager une procédure de fermeture définitive du camping en raison du danger d'inondation pour ses occupants. Toutefois, le maire a, par arrêté du 29 juillet suivant, autorisé la réouverture de celui-ci. Après une mise en demeure restée sans suite, l'autorité préfectorale a prononcé, par arrêté du 21 juillet 2011, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, la fermeture définitive du camping de La Davière. Le comité inter-entreprises (CIE) des Trois Chênes, propriétaire de ce camping, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

" Pour prononcer la fermeture définitive du camping de La Davière, qui se situe en zone inondable, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur le risque grave et avéré d'atteinte à la sécurité des campeurs, l'éloignement de la zone sécurisée et la difficulté d'une évacuation à pied en cas de submersion marine des pistes cyclables, des travaux de mise en sécurité ne suffisant pas à protéger le camping en cas de submersion, et un cahier de prescriptions incomplet et totalement insuffisant dans la prise en compte du risque d'inondation. Pour prendre cet arrêté, le préfet s'est notamment appuyé sur l'avis du 10 mai 2011, défavorable à la poursuite de l'exploitation, émis par la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale des territoires et de la mer et par le service interministériel de défense et de protection civile, ainsi que sur les rapports de janvier et de mars 2011 établis par les missions d'expertise du CGEDD et de la direction de la sécurité civile. Il ressort des pièces du dossier et notamment desdits rapports, que le terrain de camping de La Davière, situé dans la partie la plus étroite de l'île de Ré correspondant à un isthme historiquement submersible, classé en zone urbaine fortement inondable par le plan de prévention des risques naturels de la commune de la Couarde-sur-Mer établi en 2002, a été, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, submergé à 90 % avec une hauteur d'eau allant jusqu'à 1,60 mètre. Selon le rapport du CGEDD, la partie basse du terrain est " impropre à une utilisation comme terrain de camping autorisé " car elle peut " connaître des venues d'eau nécessitant des évacuations récurrentes en toutes saisons ", cette partie étant d'ailleurs régulièrement inondée lors des tempêtes d'hiver, alors que la partie du site comprise entre 3 et 3,80 mètres NGF est " inondable lors d'évènements rares mais moins exceptionnels que Xynthia ". Le rapport de la direction de la sécurité civile relève que le cahier des prescriptions d'alerte et d'évacuation ne répond pas aux exigences fixées par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnements de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible et qu'il est " très insuffisant pour justifier le fonctionnement de ce camping dans la situation de risque majeur où il se trouve ". Ce rapport souligne également que le seul point de regroupement identifié dispose d'une capacité d'accueil très insuffisante pour servir de refuge en cas d'inondation et que la possibilité d'utiliser les structures d'accueil de la commune est exclue en raison de l'isolement géographique du site. Si le CIE fait valoir que la reconstruction de la digue du Boutillon est de nature à atténuer le risque, il ressort au contraire du rapport du CGEDD que " compte tenu de la nouvelle structure du couronnement de la digue, la partie basse du terrain de camping est susceptible d'être inondée plus fréquemment que par le passé, y compris pendant l'été lors de coups de vent du sud survenant par fort coefficient de marée ". Enfin, si le requérant allègue qu'il peut faire évoluer le cahier des prescriptions, construire un refuge sur la toute petite partie du site qui n'a pas été inondée en février 2010 et que des travaux de renforcement des digues intérieures du Fier d'Ars sont en cours, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet, qui s'apprécie à la date de son édiction. En tout état de cause, il ressort des termes du rapport de la direction de la sécurité civile que " les différentes actions qui peuvent être réalisées par le gestionnaire du camping pour en accroître la sécurité face au risque de submersion marine, quelle que soit leur ampleur, ne peuvent compenser les effets cumulatifs de certains paramètres de vulnérabilité ", à savoir, comme cela a été dit ci-dessus, un aléa fort de submersion marine associé à l'isolement géographique du site et à la quasi-impossibilité de mettre en sécurité les occupants dans des locaux en dur. Dans ces conditions, quand bien même toutes les parties du site ne seraient pas soumises à un aléa de submersion identique, en prenant une mesure de fermeture définitive du camping de La Davière, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas pris une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif de sécurité poursuivi ".

 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Ordonnance du 23 octobre 2015
 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Décret du 23 octobre 2015
 

Plateforme Nationale Risques et Crises

Risques/Risques Technologiques/
Rapport
 
Risques/Risques Technologiques/
Ordonnance du 22 octobre 2015
 

Plateforme Nationale Gestion Fonctionnelle des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 7 octobre 2015
 

Plateforme Nationale Santé

Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 19 octobre 2015
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 19 octobre 2015
 

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Instituée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, complétée par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l’incendie (DECI) a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Police spéciale doublée d’un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s’inscrit dans un dispositif d’ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

 
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Questions/Réponses

Nécessité de l'adaptation des normes d'accessibilité
Question écrite n° 18479 de M. François Grosdidier (Moselle - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 22/10/2015 - page 2485

M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification sur certaines situations résultant de la rigidité de la mise en œuvre des normes. Si l'immense majorité des normes répondent à des impératifs légitimes notamment en matière sociale ou environnementale, leurs modalités de mise en œuvre sont ou bien d'une complexité inutile, ou bien d'une rigidité absurde. Le Gouvernement a écarté les principes de proportionnalité et d'adaptation au contexte local que défendait le Sénat notamment à travers le rapport remis au président de la République le 16 juin 2011 et la proposition de loi n° 1134 (Assemblée nationale, XIVe législature)relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales. Cela conduit a des aberrations concrètes pour les collectivités locales mais aussi pour l'État. Ainsi, il a été exigé que les simulateurs de vol de Rafale soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'étape suivante concernera peut-être les agrès du parcours du combattant ! Cette rigidité est d'autant moins acceptable en pleine crise des finances publiques, qui expose parfois nos militaires à des risques accrus du fait de matériel obsolète, et qui contraint aujourd'hui les collectivités à différer ou à réduire leurs investissements, à réduire les subventions aux associations et à augmenter les impôts locaux. Il lui demande si le Gouvernement compte poser les principe d'adaptation des normes au contexte et à l'élémentaire bon sens, en reprenant les propositions sénatoriales ou en prenant une autre initiative législative.

En attente de réponse du Secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification.

 
Intempéries dans les Alpes-Maritimes
Question d'actualité au gouvernement n° 0588G de M. Marc Daunis (Alpes-Maritimes - Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 07/10/2015 - page 9175

M. Marc Daunis. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur.

Dans la nuit de samedi à dimanche, nous avons vécu dans les Alpes-Maritimes un véritable déluge, et ce n'était pas un mythe : plus de vingt morts, des écoles et des entreprises saccagées, des routes broyées, des ponts emportés, des habitations lourdement endommagées, mais surtout des hommes et des femmes traumatisés.

En tant que maire de Valbonne Sophia Antipolis, j'ai vécu ces pluies diluviennes sur le terrain. Élus, personnels municipaux et territoriaux, policiers, pompiers, citoyens : la solidarité s'exprime. Elle est remarquable, chaleureuse et réconfortante. Elle tranche d'ailleurs fort heureusement avec la teneur de certaines déclarations, y compris aujourd'hui dans cet hémicycle. (Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.)

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Marc Daunis. Face à de tels événements, la retenue s'impose. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Ayons la décence de ne pas nous laisser aller à des polémiques stériles – qui, parfois, fleurent bon la politique politicienne – sur la couleur de l'alerte, gardons-nous de tirer des conclusions hâtives sous le coup d'une légitime émotion concernant des sujets aussi complexes que l'urbanisme, la prévention des risques ou encore l'application de la loi ALUR. Du reste, au jeu des responsabilités, il ne faut pas exclure le risque de voir l'arroseur arrosé…

Dès dimanche midi, le Président de la République et vous-même, monsieur le ministre de l'intérieur, vous vous êtes rendus sur place – de même que, lundi, Mme Rossignol – et vous avez constaté l'ampleur de la catastrophe. Des mesures d'urgence ont été prises ; je m'en félicite. Néanmoins, l'inquiétude est vive pour aujourd'hui et pour demain.

Monsieur le ministre, comment comptez-vous procéder pour que les engagements pris soient efficaces le plus rapidement possible et pour qu'ils soient scrupuleusement tenus à moyen et à plus long termes ?

Je le répète, l'inquiétude est très grande chez les élus locaux et dans la population. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 07/10/2015 - page 9175

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, vous étiez présent, comme les élus de toutes sensibilités, qu'ils soient maires ou parlementaires, lors de la visite du Président de la République. Comme vous, j'ai pu constater sur le terrain la belle unité des élus, qui manifestaient bien légitimement leurs préoccupations face au drame terrible qui venait de se produire. Tous ceux qui étaient présents, quel que soit leur niveau de responsabilité, ont fait part de leur compassion.

Nous y avons également vu les pompiers des services départementaux d'incendie et de secours, valeureux, courageux, qui avaient travaillé toute la nuit pour sauver des vies, et qui en ont sauvé en nombre, les marins-pompiers de Marseille, les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile, les FORMISC, 300 policiers et gendarmes qui ont, eux aussi, apporté leur concours.

Nous le constatons tous, lorsque des épreuves terribles, qui sont de véritables tragédies, surviennent dans notre pays, des hommes et des femmes représentant le service public s'unissent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Cela justifie que, dans cette enceinte, nous leur adressions nos remerciements, nous leur faisions part de toute notre reconnaissance et de notre profonde gratitude.

M. Marc Daunis. Merci !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Aujourd'hui, nous nous mobilisons pour que les réparations interviennent très vite. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré demain en conseil des ministres ; l'arrêté sera publié dès jeudi. Un fonds de calamité nationale sera débloqué dans la foulée. La durée des inspections sera réduite le plus possible de manière que les fonds soient versés dans les meilleurs délais.

Je réunis les compagnies d'assurance tout à l'heure pour examiner les conditions dans lesquelles il sera possible de procéder au versement des avances dans un laps de temps extrêmement court.

La mobilisation est donc générale afin que les indemnisations soient rapidement versées, que les réparations puissent intervenir, que les collectivités locales et les particuliers puissent être aidés. C'est ainsi que nous honorerons les engagements qui ont été pris dimanche dans le département des Alpes-Maritimes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE, ainsi que sur quelques travées du groupe écologiste.)

 
Largeur des voies communales
Question écrite n° 13443 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 23/10/2014 - page 2375

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que les contentieux de l'urbanisme dirigés contre des permis de construire visent souvent le dimensionnement suffisant ou non des voies publiques de desserte des constructions futures. À ce titre, il lui demande s'il existe des largeurs minimales auxquelles doivent satisfaire les voies communales.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/10/2015 - page 2445

Le code de la voirie routière ne comprend que peu de dispositions relatives aux caractéristiques techniques des voies communales. Il existe toutefois des règles d'urbanisme qui permettent de limiter les constructions en cas de desserte insuffisante, que le territoire soit couvert par un plan local d'urbanisme (PLU) ou soumis au règlement national d'urbanisme (RNU). S'agissant du RNU, le code de l'urbanisme prévoit notamment, à son article R. 111-5, qu'un projet « peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ». Ces dispositions ne s'appliquent qu'en l'absence de PLU. Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme, il appartient aux responsables locaux de fixer eux-mêmes les caractéristiques géométriques des voies communales (largeur de plate-forme, de chaussée, de trottoir). Ainsi, dans les communes dotées d'un PLU, le IV de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme prévoit quant à lui que le règlement du PLU peut, en matière d'équipement des zones : « 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ; 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements (...) ». Les dispositions issues du RNU ou des PLU visent donc à s'assurer des bonnes conditions et de la sécurité de la desserte de la construction en projet. Ces conditions s'apprécient au regard de l'importance et de la destination de l'immeuble projeté. Les caractéristiques de la voie doivent permettre de garantir notamment la sécurité des usagers ou riverains et le libre passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. Ainsi, les dimensions d'une voie peuvent être jugées suffisantes au regard d'un projet et insuffisantes au regard d'un projet de plus grande importance. Dans ce contexte, il n'existe aucune norme fixant la largeur minimale des voies communales. Celle-ci est établie par la commune en fonction de la géographie des lieux et des besoins du trafic. Seul l'article R. 141-2 du code de la voirie routière impose que les profils en long et en travers des voies communales permettent l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. D'autres prescriptions prévues par le même article imposent l'homogénéité des caractéristiques techniques de la chaussée en matière de déclivité et de rayon des courbes.

 

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