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L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Le Conseil d’État s'est prononcé sur la détermination des responsabilités suite à un accident causé par l'explosion d'un bûcher de la Saint-Jean.
La mise à feu du bûcher de la Saint-Jean est une manifestation de caractère traditionnel, pour laquelle la commune n'a versé aucune subvention et a seulement mis à disposition à titre gratuit un terrain communal. Elle a été organisée par une association qui a souscrit, à ce titre, un contrat d'assurances. Si l'adjoint à la vie associative de la commune, au demeurant membre de l'association, a participé aux réunions de préparation de cet événement, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'établir que la manifestation aurait été organisée sous l'étroit contrôle de la commune. Par suite, la mise à feu du bûcher de la Saint-Jean ne présentait pas le caractère d'une activité de service public.
La commune avait établi sur l'enceinte du terrain communal un périmètre de sécurité interdisant l'accès du public au bûcher de la Saint-Jean, des extincteurs étant disponibles à proximité. Lors de la mise à feu du bûcher, deux pompiers volontaires étaient en position de sécurité, munis d'une lance incendie. Dans ces conditions, le maire n’a commis aucune faute dans l'usage de ses pouvoirs de police. Enfin, le bûcher de la Saint-Jean n'a le caractère ni d'une dépendance du domaine public, ni d'un ouvrage public, en dépit du fait qu'il avait été érigé sur le terrain de sport communal.
Le 6 juillet 2011 vers 11 heures, la gendarmerie de Thiers a été avisée de l'incendie de deux habitations mitoyennes ; les secours étaient appelés à 11 heures 01 suivant la fiche d'intervention du CODIS (jointe au dossier gendarmerie) ; que M. X...disait qu'il lisait dans son jardin depuis 9 heures 30 environ, après avoir ramassé le linge de sa fille qui séchait dans le grenier, lorsqu'il avait aperçu de la fumée sortant du toit de son habitation ; que les pompiers ne parvenaient à maîtriser l'incendie que vers 18 heures. Les deux maisons mitoyennes étaient détruites par l'incendie ; que M. A..., propriétaire du 74 et Mme Z..., copropriétaire du n° 76 avec son mari M. X..., déposaient plainte ; que la gendarmerie appelée sur les lieux arrivait rapidement à la conclusion que l'incendie ne pouvait qu'être volontaire et que seul M. X...pouvait être à l'origine des faits ; très rapidement toute hypothèse de départ accidentel de feu était abandonnée. Deux départs de feu étaient localisés au troisième étage du n° 76, étage non alimenté en électricité sauf une lampe d'éclairage ; le départ principal était situé au troisième étage dans l'angle sud-est du grenier et ne se trouvait à proximité d'aucun matériel ou système électrique alimenté ou de produits susceptibles de s'enflammer spontanément ; qu'aucun objet explosif ou incendiaire n'était stocké dans le grenier ; qu'au deuxième étage, un départ de feu avorté était identifié au niveau d'un bureau supportant du matériel de camping et des vêtements ; que les dégâts étaient minimes.
Dans un premier temps les enquêteurs n'excluaient pas la possibilité que le feu du deuxième étage soit une conséquence de l'embrasement au troisième étage ; le feu avait pris sur un bureau en aggloméré disposé dans un angle entre l'escalier menant au 1er étage et l'escalier menant au grenier ; sur le bureau côté ouest se trouvait une pile de vêtements intacts et la moitié gauche du bureau, côté est, portait des débris partiellement calcinés et fondus d'un sac de couchage en polyester et d'autres matériels de camping ; que dans une gaine de plastique fondu, les enquêteurs découvraient la carcasse calcinée d'un chalumeau ou d'un décapeur thermique à gaz, mais non approvisionné en cartouche de gaz ; qu'au pied du bureau se trouvait une cartouche de camping gaz dont la partie inférieure était anormalement bombée ; qu'à l'extrême gauche du bureau se trouvait une lampe de camping à gaz encore dans sa boîte et partiellement brûlée ; les murs formant l'angle étaient carbonisés ; les traces de flammes se cantonnaient à la partie supérieure des murs et uniquement au-dessus du bureau ; le plafond à l'appui du bureau était noirci mais ne s'était pas effondré ; que le fait que cette portion soit restée intacte excluait la possibilité de l'embrasement par un débris ardent tombé du grenier ; qu'aucun câble électrique ne passait au-dessus du bureau ; que l'interrupteur sur l'extrémité ouest du mur étaient partiellement fondus mais non brulés.
Les expertises concluent comme les enquêteurs à un incendie non accidentel.
La responsabilité pénale de M.X est retenue et confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et tentative d'escroquerie.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 10 au 11 mars 2007, aux environs de 2h20 du matin, un violent incendie s'est déclaré dans l'immeuble à Paris ; que, vers 2h45, une équipe de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est arrivée sur les lieux ; que les pompiers qui, face au vif embrasement de la colonne montante de gaz au pied de l'escalier de l'immeuble, ont immédiatement voulu fermer le robinet d'alimentation générale de l'immeuble, situé au pied de celui-ci sous le trottoir de la rue des Innocents, ont constaté que cette manœuvre était impossible, ce robinet étant inaccessible ; qu'à 3h30, un préposé de Gaz de France, constatant à son tour qu'une " galette " constituée de matériaux solides empêchait d'accéder au robinet, a fait appel à une entreprise de bâtiment et travaux publics ; que ce n'est qu'à 4h30, que la société BIR a détruit cette " galette " et a permis aux pompiers d'accéder au robinet et de fermer l'arrivée du gaz ; que, vers 5h, le robinet ayant ainsi été fermé, la torche de feu s'est éteinte ; que l'incendie a été totalement maîtrisé vers huit heures ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le long délai au terme duquel l'incendie a pu être éteint, et donc l'aggravation des conséquences dommageables qui ont résulté de ce retard, ont directement et exclusivement pour origine l'impossibilité d'accéder, dès l'arrivée des pompiers sur les lieux, au robinet de coupure d'alimentation générale en gaz de l'immeuble, impossibilité tenant à ce que le dispositif dit " tabernacle " censé protéger ce robinet n'avait pas empêché que du " tout-venant " (sable et graviers) et du béton, s'introduisant par ses échancrures dans la cavité abritant le robinet, forment une " galette de sol dur " qui n'a pu être fissurée et détruite qu'à l'aide d'un marteau-piqueur ; que la société Covéa Risks demande la condamnation solidaire de GRDF et de la ville de Paris à réparer les préjudices subis par la copropriété dans les droit de laquelle elle est subrogée, la première en sa qualité de concessionnaire de la distribution de gaz à Paris et, par ailleurs, à raison de fautes commises, notamment, dans la surveillance de l'accessibilité du dispositif de coupure, la seconde d'une part en sa qualité d'autorité publique concédante du service public de la distribution de gaz à Paris, et d'autre part en sa qualité de maître d'ouvrages publics ayant concouru à la réalisation du dommage ;
Sur les responsabilités :
Considérant en premier lieu que ni le dispositif de protection du robinet en cause, ni la galette qui s'étant formée sur celui-ci en empêchait le fonctionnement, ne peuvent être tenus pour nécessaires à un domaine public de la voirie dont, nonobstant leur localisation sous le trottoir, ils ne sont pas non plus matériellement indissociables ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas susceptibles d'être regardés comme des accessoires dudit domaine au sens du l'article L. 2112-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité de la ville de Paris pouvait se trouver engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires pris en sa qualité de tiers par rapport à la voirie communale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société Covéa Risks soutient que les travaux de raccordement électrique au niveau du tabernacle opérés, par la société Cico, pour le compte d'EDF, puis par la société Linéa BTP, pour le compte de la ville de Paris, ont permis son obturation par des matériaux divers, il résulte de l'instruction que la reconstitution opérée par l'expert ne s'est pas avérée concluante sur les responsabilités effectives de l'une et de l'autre dès lors que les gravois analysés par le laboratoire à sa demande n'ont pas été représentatifs des matériaux effectivement extraits par la société BIR lors de la destruction de cette " galette " et que les blocs analysés proviennent d'au moins trois fabrications différentes, apparemment sans rapport avec le tout-venant utilisé par la société Cico et le mortier utilisé par la société Linéa BTP ; qu'ainsi, si la nature des travaux effectués par la société Cico et des matériaux qu'elle a utilisés permettent de suspecter qu'ils ont pu être à l'origine d'un ensevelissement du tabernacle, ils rendent, à tout le moins, peu plausible la constitution d'une " galette de sol dur " qui est directement à l'origine des conséquences dommageables dont il est demandé réparation ; que, dans ces conditions, la preuve d'un lien de causalité entre les désordres constatés sur le dispositif de coupure de l'alimentation en gaz, et les travaux effectués pour le compte de la ville de Paris ou d'EDF sur le trottoir de la rue des Innocents n'est pas rapportée ; qu'il apparaît qu'aucune mesure d'instruction ne peut plus être utilement ordonnée aujourd'hui aux fins de préciser les causes de ces désordres ;
Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que le dommage en cause est imputable à l'existence et au fonctionnement d'un ouvrage, le dispositif de protection du robinet de coupure de l'alimentation, dont la construction et le fonctionnement avaient été délégués au concessionnaire, et qu'il avait d'ailleurs lui-même mis en place ; que la responsabilité de GRDF en sa qualité de concessionnaire à l'égard de la copropriété tiers par rapport à l'ouvrage en cause ne peut donc être écartée ; que les circonstances dans lesquelles la colonne montante, située à l'intérieur de l'immeuble, a été endommagée et le gaz enflammé ne sont pas susceptibles d'exonérer GRDF de cette responsabilité, alors que c'est pour les seules conséquences de l'impossibilité de couper l'alimentation en gaz que cette responsabilité est recherchée ;
Considérant qu'il résulte de qui précède qu'il y a lieu de condamner GRDF à prendre en charge la réparation de l'intégralité des préjudices imputables à l'aggravation de l'incendie en cause due à l'impossibilité de couper l'alimentation en gaz de l'immeuble dès l'arrivée des pompiers.
Par arrêté du 31 août 2006, le préfet de l'Hérault a prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques naturels d'inondation sur la commune de Lunel.
Les modalités de la concertation ne sauraient se confondre avec celles de l'enquête publique. L'article 2 de l'arrêté du 31 août 2006 prévoyait expressément, en retenant l'organisation d'un affichage et d'une exposition en mairie et d'une réunion publique, que la concertation devait être menée avec les élus de la commune mais aussi avec les habitants de celle-ci ; qu'enfin, la concertation, lorsqu'elle est prévue, doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles ;
" Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la concertation avec les élus a été effective ; qu'en revanche, il ressort de ces mêmes pièces et notamment du paragraphe 24, relatif à la publicité et à l'information du public, du rapport d'enquête publique que l'affichage auquel il a été procédé dans différents emplacements de la commune n'a concerné que cette enquête publique ; que l'exposition en mairie, qui aurait été de nature à présenter aux habitants de la commune les éléments principaux du projet de plan, n'a pas été réalisée ; qu'en outre, s'il ressort, du seul rapport du commissaire enquêteur, qu'une réunion de concertation entre les représentants des administrations de l’État, ceux de la commune et le public se serait tenue le 23 avril 2009 et aurait rassemblé une centaine de personnes, d'une part, les modalités de l'accès des habitants de la commune aux informations utiles n'ont pas été mises en œuvre antérieurement à cette réunion, l'insertion d'un simple encart d'une page recto-verso dans le bulletin d'information municipal d'avril 2009 ne pouvant permettre un accès véritable du public à l'information et, d'autre part, la réunion du 23 avril 2009 s'est tenue alors que le projet, qui allait être soumis à l'enquête publique ouverte dès le 27 avril 2009 par un arrêté du 24 mars précédent, avait été arrêté dans sa nature et ses options essentielles ; qu'ainsi, la concertation ne peut être réputée avoir été mise régulièrement en œuvre à l'égard des habitants de la commune de Lunel.
Considérant qu'une irrégularité de procédure n'est susceptible d'entraîner l'illégalité de la décision prise à la suite de celle-ci que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Lunel supposait, en plus de l'examen des questions relatives au zonage des parcelles, des interrogations d'ensemble relatives à la détermination de l'aléa de référence selon qu'était retenue la crue centennale survenue en septembre 2002 ou une crue calculée selon un modèle mathématique, la possibilité de mettre en place des ouvrages publics de protection des inondations ou encore la situation particulière de la commune au regard des crues du Vidourle ; que, dès lors que la concertation ne peut être réputée avoir été mise régulièrement en œuvre à l'égard des habitants de la commune de Lunel, l'irrégularité relevée a eu pour effet, en l'espèce, de nuire à l'information complète de la population sur ces sujets, la notion de concertation renvoyant d'ailleurs à des modalités d'association de la population à l'élaboration d'un projet qui vont au-delà d'une simple information ".
La juridiction a annulé ce plan de prévention des risques d’inondation de la commune pour ce motif ; le défaut d’information de la population entraine l’annulation du plan de prévention des risques naturels.
Le SDIS de l'Eure a attribué à la société Ateliers Bois et Cie le lot n° 3 " charpente métallique-bardage " du marché à prix forfaitaire relatif à des travaux de construction d'un centre d'incendie et de secours.
Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute du maître de l'ouvrage dont la responsabilité contractuelle peut être également recherchée pour les fautes qu'aurait commises le maître d'ouvrage délégué.
En vertu de la convention de mandat signée entre le SDIS de l'Eure et la société d'économie mixte Eure Aménagement Développement, maître d'ouvrage délégué, il incombait à ce dernier d'assurer un suivi des travaux par sa présence lors des différents contrôles ou essais à effectuer et de s'efforcer de trouver des solutions pour remédier aux anomalies constatées dans les délais de déroulement des travaux et d'en informer son mandant. Bien qu'informé à de nombreuses reprises par la société Ateliers Bois et Cie de l'existence de retards dans l'exécution des travaux réalisés par des entreprises chargées d'autres lots, l'intervention du maître d'ouvrage délégué s'est bornée à inciter la société Ateliers Bois et Cie à se rapprocher des entreprises en cause pour trouver des solutions aux problèmes qu'elle rencontrait dans la mise en œuvre de son calendrier.
Le SDIS de l'Eure est tenu d'indemniser la société Ateliers Bois et Cie en réparation des divers préjudices subis du fait de l'allongement du chantier.
Le décret-cadre sur le recours au télétravail a été adopté le 24 septembre par le Conseil commun de la fonction publique et devrait être publié avant la fin de l’année. Les agents qui le souhaitent pourront exercer certaines activités à domicile trois jours par semaine maximum, à compter de 2016.
La loi NOTRe du 7 août 2015 comporte finalement assez peu de dispositions intéressant les personnels. Elle s'inscrit pourtant dans le droit fil des évolutions statutaires apportées par les lois du début des années 2000 qui ont imaginé les transferts de personnels à grande échelle. La modernisation de l'action publique territoriale et le renforcement de l'intercommunalité ne sont pas sans effet sur certaines évolutions remarquables du droit de la fonction publique. Ces évolutions peuvent être retracées en trois tendances : dérogation, juridicisation, réformation.
Du 23 au 26 septembre 2015, s'est tenu à Agen, le 122e Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France. Durant 4 jours, environ 350 exposants ont présenté aux quelques 40 000 visiteurs le matériel et les nouvelles techniques utilisés.
Le vendredi 25 et le samedi 26, M. Bernard Cazeneuve est allé à le rencontre des sapeurs-pompiers, de leurs familles, des associations et des différents exposants. Lors de la clôture du congrès, le ministre est revenu, dans son discours, sur l'action et l'engagement des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile française.
Après avoir félicité le colonel Eric Faure pour sa réélection à la tête de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, Bernard Cazeneuve a tenu à rendre un hommage appuyé à l'engagement sans faille des sapeurs-pompiers au service de nos concitoyens. Le ministre de l'Intérieur a ainsi salué longuement la mémoire des hommes et femmes qui, ces douze derniers mois, sont décédés dans l'accomplissement de leur mission.
M. Jean-Jacques Lozach attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification sur l'action du Gouvernement pour la réforme de l'État.
Le conseil des ministres du 2 juillet 2014 a marqué le lancement d'une nouvelle étape de la réforme de l'État, qui sera menée de manière complémentaire et dans le même calendrier que la réforme territoriale, d'ici 2017. Le Premier ministre a ainsi confié au ministre de l'intérieur, en lien avec le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification, le soin de conduire la réforme de l'administration territoriale de l'État en parallèle de la réforme de la carte territoriale.
À l'échelon régional, l'État se concentrera sur son positionnement stratégique. Son organisation coïncidera avec les futures grandes régions. Un schéma de réorganisation sera proposé par le ministre de l'intérieur avant la fin du premier trimestre 2015. À l'échelon départemental, l'État verrait ses responsabilités régaliennes et opérationnelles confortées dans son rôle de proximité vis-à-vis de l'usager et continuerait de veiller à la cohésion sociale et territoriale en offrant un accès rapide à tous les services publics. Il s'adaptera à la nouvelle donne créée par l'émergence des métropoles et le renforcement des intercommunalités. Des points de contact de proximité, avec les maisons de service public et les maisons de l'État, garantiraient, à une échelle infra-départementale, une forme d'accès à toutes les administrations.
Cependant, une revue des missions des administrations centrales et déconcentrées sera conduite pour identifier celles qui relèvent des missions fondamentales de l'État et celles qui doivent être abandonnées ou exercées différemment. Cette revue des missions devra également déterminer leur niveau pertinent d'exercice et « mettre en adéquation les responsabilités et les moyens d'action des services ». Ces derniers points suscitent de vives préoccupations pour un département fragile et très rural comme celui de la Creuse qui, par ailleurs, prendrait de plein fouet la « dévitalisation » de son conseil général. Il demande s'il peut répondre aux inquiétudes relatives à la qualité du service qui sera rendu par l'État aux habitants et aux élus à l'échelon départemental, alors même que de 2007 à 2012, la réforme de la carte militaire et la révision générale des politiques publiques (RGPP) ont abouti à la perte de plusieurs centaines d'emplois pour la seule ville de Guéret.
Transmise au Secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification
Conformément aux communications présentées lors des Conseils des ministres des 2 juillet et 10 septembre 2014, la réforme des collectivités territoriales doit conduire l'État, en parallèle, à ajuster ses organisations et à se poser la question des missions qu'il doit exercer, notamment dans les territoires, en veillant à l'égalité d'accès au service public de toutes les populations, à l'efficacité de son action et à la qualité de travail de ses agents. La revue des missions doit conduire à des améliorations tangibles : amélioration du service rendu, notamment des délais de décision, simplification des compétences et des procédures, recentrage des services sur les priorités de l'action gouvernementale. Pour ce faire, elle a été conçue en intégrant les attentes et les besoins des acteurs et des bénéficiaires : collectivités territoriales, entreprises, usagers et/ou associations d'usagers, agents de l'État. En particulier, la revue des missions vient de se tenir dans 14 territoires, en plein accord avec les collectivités territoriales qui sont les principaux partenaires de l'État sur les territoires. Concernant plus spécifiquement l'évolution des emplois publics, le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 17 juillet 2013 a décidé que la répartition des effectifs de l'État sera réalisée de manière équitable et différenciée entre les échelons centraux, régionaux et départementaux, en préservant les services départementaux. L'objectif poursuivi par l'ensemble des réformes est donc de conforter l'État dans son rôle de proximité, en particulier en milieu rural.
M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les vols clandestins de drones au-dessus de zones dites sensibles.
Deux arrêtés du 11 avril 2012 définissent la réglementation concernant les drones dans la sphère civile : le premier « relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord », le second « relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent ». Pour autant, malgré l'interdiction qui leur est faite de survoler les zones sensibles de l'espace aérien, de nombreux drones ont été repérés en violation de la réglementation. Ainsi, les 8, 16 et 26 juillet 2015, des vols de drones clandestins ont été aperçus au-dessus du site pétrochimique de LyondellBasell, à Fos-sur-Mer, site sensible classé Seveso, à une cinquantaine de kilomètres des deux cuves de la même société touchées par des explosions volontaires, suivies d'incendies spectaculaires, le 14 juillet 2015, à Berre-l'Étang.
En conséquence, sans remettre en cause l'usage en plein essor des drones de loisir, il lui demande quelles mesures il entend mettre en œuvre afin de mieux encadrer leurs vols et d'assurer la protection des zones sensibles.
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur
M. Roger Karoutchi attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les préconisations formulées par la Cour des comptes dans son rapport rendu public le 9 septembre 2015 concernant la réduction impérative de la masse salariale de l'État. La Cour des comptes s'est ainsi intéressée aux rémunérations pratiquées au sein des administrations de notre pays, mais également de nos collectivités territoriales. Il rappelle que le premier président de la Cour des comptes a été auditionné par la commission des finances du Sénat mercredi 9 septembre 2015 et qu'il a indiqué que l'État, depuis 2011, avait globalement réussi à contenir sa masse salariale. Il rappelle que la mesure du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite adoptée par la précédente majorité a été très efficace de 2008 à 2012 et s'inquiète de l'absence d'initiatives de la part du Gouvernement pour faire adopter une mesure similaire. Il souhaite connaître les suites que comptent réserver ses services aux préconisations de la Cour des comptes pour, sinon réduire, continuer à stabiliser la croissance de la masse salariale de notre pays.
En attente de réponse du Ministère des finances et des comptes publics
M. Jérôme Bignon attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'incident qui a eu lieu à la centrale nucléaire de Penly le 5 avril 2012. En effet, ce jour-là, le réacteur n° 2 de la centrale s'est arrêté automatiquement, à la suite d'un début d'incendie, provoqué par la fuite d'un joint. Il s'en suivit un dégagement de fumée et une fuite d'eau radioactive collectée dans des réservoirs. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a classé ce dernier de niveau « 1 » sur une échelle de sept : cela n'a donc eu aucune conséquence sur l'environnement. Pour déterminer les facteurs humains et organisationnels de l'incident, l'ASN a commandé un rapport sur l'expertise des causes transversales, auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ce rapport est en cours de finalisation. Les causes de l'écrasement de l'avion de la Germanwings ont été vite établies, tandis que celles de la centrale nucléaire de Penly sont toujours incomplètes, trois ans après. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire puisse remettre, dans les meilleurs délais, à l'Autorité de sûreté nucléaire les analyses attendues qui lui permettront de finaliser son rapport, afin d'établir enfin les causes exactes de l'incident.
Le Gouvernement est attentif à l'optimisation de la gouvernance et de l'efficience de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), ce qui se traduit notamment dans le contrat d'objectifs et de performance État-IRSN 2014-2018 par un indicateur qui prévoit un taux de réponse aux demandes d'expertise dans les délais négociés à un niveau supérieur ou égal à 90 %. Cet indicateur, comme l'ensemble des indicateurs du contrat, fera l'objet d'un suivi et d'une présentation annuelle auprès des représentants des ministères de tutelle de l'IRSN. Entre 2010 et 2013, ce taux de réponse a toujours été supérieur à 95 %. Les actions réalisées par l'IRSN dans le cadre de l'analyse approfondie des incidents et plus généralement de l'examen du retour d'expérience, nécessitent des moyens importants et font l'objet de processus optimisés, en relation étroite avec les autorités publiques pour le compte desquelles elles sont réalisées. À la suite de l'incident du 5 avril 2012 à la centrale nucléaire de Penly, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a saisi l'IRSN sur l'analyse approfondie des causes de cet incident. À l'heure actuelle, le rapport d'expertise de l'IRSN est en cours de finalisation. Une réunion technique (EDF/IRSN/ASN) est prévue prochainement pour clore l'instruction et connaître les positions et actions de l'exploitant en réponse au projet de recommandations de l'IRSN qui lui a déjà été transmis. L'avis de l'IRSN sera ensuite transmis à l'ASN qui prendra position. En parallèle à cette analyse d'incident, des demandes ont déjà été formulées à l'exploitant pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. L'ASN a ainsi demandé à EDF par courrier du 18 avril 2014 de renforcer l'information des opérateurs sur le fonctionnement du circuit d'huile à l'origine de la fuite, de modifier les programmes de maintenance des équipements de ce circuit et de renforcer la surveillance des interventions réalisées sur les pompes du circuit primaire.
M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la loi n° 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles qui a modifié les articles 76 et 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en substituant l'entretien professionnel à la notation. Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 a fixé les modalités d'application de l'entretien professionnel en lieu et place de la notation. Ainsi, le décret précise-t-il que l'entretien professionnel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct et impose des délais pour la notification du compte-rendu à l'agent, soit quinze jours. La notion de supérieur hiérarchique direct est fonctionnelle et indépendante de l'appartenance à un cadre d'emplois ou à un grade. Le supérieur est celui qui organise et contrôle le travail de l'agent. Or, dans les communes rurales ce sont, le plus souvent, les maires ou les adjoints qui jouent ce rôle. Il lui demande ce qu'il en est, dans ces conditions, de la notion de supérieur hiérarchique. De même, les délais imposés pour la notification du compte-rendu sont irréalistes et vont générer une charge de travail et des difficultés organisationnelles, alors que les agents ont déjà des nombreuses tâches à accomplir, notamment dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, particulièrement dévoreuse de temps, sans compter les mesures réglementaires et autres normes à mettre en œuvre. Si les élus ruraux sont soucieux d'améliorer le dialogue social et les conditions de travail de leurs agents, il n'en demeure pas moins que ce décret doit être assoupli, la procédure simplifiée et adaptée à la taille des communes. En conséquence, il lui demande si une circulaire viendra compléter la circulaire ministérielle du 6 août 2010 relative à la mise en œuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel au sein des collectivités territoriales, afin de sécuriser juridiquement les collectivités et leur apporter les éléments de précision et de simplification réglementaires indispensables.
Les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien professionnel des fonctionnaires territoriaux ont été précisées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 à la suite de la modification de l'article 76 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 par la loi du 27 janvier 2014. Aux termes de cet article, l'entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Dans les communes comprenant un seul agent, c'est au maire qu'il appartient de mener cet entretien de la même façon qu'il devait jusque là procéder à la notation. Les conditions de délai spécifiées par le décret du 16 décembre 2014 ont été simplifiées par rapport à celles prévues pendant la période d'expérimentation de l'entretien professionnel entre 2010 et 2014. En effet, pendant cette période, l'autorité territoriale devait notifier dans les dix jours à l'agent le compte rendu visé par elle, le cas échéant avec ses observations : ce délai avait entraîné des difficultés d'application signalées par les employeurs territoriaux. Le décret du 16 décembre 2014 ne fixe plus qu'un délai de quuinze jours pour que le compte rendu de l'entretien professionnel soit adressé à l'agent. Ensuite, l'agent le complète de ses observations, puis il est visé par l'autorité territoriale, sans condition de délai, et enfin versé au dossier de l'agent. Les dispositions de cette procédure étant suffisamment précises dans le décret, au demeurant assez proches du dispositif transitoire, le gouvernement n'envisage pas de prendre une circulaire d'application, d'autant que la plupart des précisions apportées par la circulaire du 6 août 2010, adoptée pour la mise en œuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel, demeurent valables.
M. Rachel Mazuir appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le projet de réforme portant nouvelle organisation territoriale de la République, présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2014 et soumis à l'examen des parlementaires à l'automne prochain.
La dévitalisation des conseils départementaux au profit des futures nouvelles régions et des intercommunalités prend forme via le transfert de compétences départementales, pourtant exercées jusqu'ici avec succès.
Les collectivités territoriales sont le premier investisseur public et représentent plus de 70 % de l'investissement public. Ce faisant, elles contribuent à impulser un élan économique au niveau local dans diverses thématiques comme le bâtiment, la voirie ou encore les travaux d'assainissement et d'eau potable. Les petites collectivités, notamment en milieu rural, manquent souvent de capacité financière pour réaliser des travaux relevant pourtant de leurs compétences obligatoires. Afin de pallier cette difficulté de financement, le conseil général de l'Ain s'est engagé à soutenir les projets des collectivités de son territoire en apportant chaque année un soutien financier d'environ 14 millions d'euros aux communes, syndicats et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Sept millions d'euros sont octroyés tous les ans aux communes et EPCI dans le cadre d'une dotation territoriale répartie en sept fonds d'investissement territoriaux. Grâce à ce dispositif, 156 collectivités seront soutenues en 2014. Un budget de sept millions d'euros est également prévu pour aider au financement des projets communaux ou intercommunaux d'assainissement et d'accès à l'eau potable.
Enfin, de nombreuses collectivités bénéficient des aides du conseil général de l'Ain dans le cadre des politiques touristiques, économiques, culturelles ou sportives.
S'agissant d'une compétence facultative mise en œuvre par le conseil général de l'Ain pour soutenir ces initiatives, il s'interroge sur la pérennité de cette action si la clause de compétence générale accordée aux conseils généraux était supprimée. Il lui demande si la future région, peut-être étendue à treize départements, maintiendra ce soutien aux collectivités locales et si les communes ou intercommunalités auront les moyens de financer seules tous ces projets, qui bénéficient aujourd'hui à nos concitoyens tout en maintenant un niveau d'investissement local élevé.
Dans cette perspective, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qu'elle entend prendre pour assurer le maintien de l'investissement public local.
Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Afin de soutenir les collectivités territoriales qui assurent une part prépondérante de l'investissement public et doter la France des équipements structurants nécessaires à son attractivité économique et son développement, le Gouvernement a engagé des actions de réforme territoriale structurelle ainsi que des initiatives pour soutenir l'investissement local. La réforme de l'organisation territoriale a été engagée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, et s'est poursuivie avec l'adoption par le Parlement le 16 juillet 2015 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Il s'agit de moderniser en profondeur l'organisation territoriale par une clarification des compétences permettant d'identifier les responsabilités de chacun des acteurs de la puissance publique et de simplifier les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Par la création des métropoles et la mise en place des conférences territoriales de l'action publique, la loi MAPTAM a ouvert la voie à des politiques publiques adaptées, dans chaque région, aux spécificités locales. La loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral donne aux régions une taille critique sur le plan géographique, démographique et économique qui leur permet d'exercer à la bonne échelle les compétences stratégiques qui leur sont attribuées et de pouvoir peser autant que les collectivités comparables en Europe. De surcroît, la loi NOTRe réaffirme les compétences stratégiques des régions en termes de planification et d'aménagement de l'espace ou de développement économique. Elle renforce également l'efficacité de l'action de toutes les collectivités territoriales. Ainsi, des compétences précises se substitueront à la clause de compétence générale des départements et des régions qui leur permettait jusqu'à présent d'intervenir en dehors de leurs missions principales, parfois de manière concurrente et redondante. À cet égard, les compétences des départements sont réaffirmées en matière de solidarités sociales et territoriales leur permettant notamment de financer des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements. Pour la compétence eau et assainissement, les départements conservent leur rôle d'assistance technique aux communes dont les moyens sont insuffisants. Concernant les compétences sportives et culturelles, la loi NOTRe prévoit que « les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ». Par conséquent, le conseil départemental et le conseil régional demeureront des acteurs essentiels pour l'exercice de ces compétences. S'agissant des initiatives visant à soutenir l'investissement local, dès 2013, le Gouvernement a mis à disposition par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en faveur des collectivités locales une enveloppe de 20 Mds€ de prêts sur fonds d'épargne destinée à financer des projets structurants d'avenir. Par la suite, ce financement des investissements locaux a été renforcé, par la loi de finances pour 2015, en portant à 816 M€, soit une augmentation de 200 M€, les moyens dévolus à la dotation d'équipement des territoires (DETR) en 2015. De plus, une aide spécifique pour encourager la construction de logements dans les zones tendues a été mise en place, à hauteur de 2 000 € par permis de construire délivré. Par ailleurs, les crédits du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ont été augmentés de 192 M€ pour s'établir à 5,961 Mds€ et le taux forfaitaire de remboursement du fonds a progressé de 4 % pour représenter une compensation forfaitaire de 16,404 %. En complément de ces mesures opérationnelles, le Gouvernement en lien avec la CDC a mis en place des prêts à taux zéro à disposition des collectivités locales pour qu'elles bénéficient d'une avance sur les sommes que l'Etat leur verse au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mesure vient conforter la trésorerie des collectivités locales pour qu'elles puissent financer dans de bonnes conditions leurs projets. De plus le Gouvernement prévoit la création d'un fonds d'investissement de soutien aux collectivités territoriales de 1 Md€ dans le cadre du PLF 2016. Enfin, pour mobiliser et coordonner les interventions de l'ensemble des acteurs concernés sur les territoires par l'investissement public (collectivités locales, services de l'État, organismes de financement et entreprises), les préfets réunissent des conférences de l'investissement public local au niveau de chaque région.
M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la suppression de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et des conséquences du décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Lors de l'examen de la réforme des retraites de 2013, cette mesure, permettant aux travailleurs en situation de handicap de liquider leur retraite à taux plein dès cinquante-cinq ans, avait été largement débattue. Le fait de remplacer le taux d'incapacité permanente de 80 % par celui de 50 % était une très bonne disposition mais celle-ci fut immédiatement contrebalancée par la suppression de cette faculté pour celles et ceux qui sont bénéficiaires de la RQTH, sans pouvoir faire la démonstration d'un taux d'incapacité de 50 %. Pourtant, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait adopté, sur l'initiative de son rapporteur, un amendement prévoyant que, jusqu'au 31 décembre 2015, les titulaires de la RQTH pourraient encore prétendre à bénéficier de ce droit. Si cette mesure atténuait une disposition injuste, elle ne constituait pas la réponse qu'attendent les personnes en situation de handicap. Les titulaires d'une RQHT qui ne sont pas atteints d'une incapacité permanente de 50 % et dont les droits à la retraite ne seront ouverts qu'après 2015 ne pourront pas bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. En effet, les critères de la RQTH et de l'incapacité permanente, même si le taux de cette dernière a été ramené à 50 %, ne sont pas nécessairement les mêmes. On peut être lourdement handicapé et reconnu comme tel, par exemple par la maison départementale des personnes handicapées, sans pour autant remplir les critères permettant de bénéficier d'un taux d'incapacité permanente de 50 %. Cette mesure est inévitablement perçue comme une injustice, ce qu'elle est. Le Défenseur des droits avait, lui-même, prescrit que les conditions devraient être assouplies pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée des travailleurs handicapés. Face aux situations désastreuses vécues par les personnes concernées, il est urgent de faire de nouvelles propositions. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures concrètes et rapides elle entend prendre, afin de remédier à cette situation.
Prenant en considération les difficultés auxquelles font face les personnes handicapées sur le marché du travail, et notamment en fin de carrière, le Gouvernement a choisi de faciliter l'accès à la retraite anticipée des personnes handicapées. Les travailleurs handicapés peuvent liquider leur pension à taux plein dès 55 ans, soit sept ans avant l'âge légal, s'ils respectent trois conditions cumulatives : justifier d'une durée d'assurance minimale ; justifier d'une durée d'assurance minimale cotisée ; justifier, pendant l'ensemble de ces mêmes périodes, d'un taux d'incapacité permanente de 80 %, ou avoir obtenu, pendant toutes ces mêmes périodes, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Les durées exigées (durée d'assurance et durée cotisée) pour la retraite anticipée sont déterminées à partir de la durée nécessaire pour le taux plein. À titre d'exemple, pour un départ à la retraite à 55 ans, la durée nécessaire pour le taux plein est diminuée de 40 trimestres pour la durée totale d'assurance et de 60 trimestres pour la durée cotisée. De même, la possibilité de liquider la pension sans abattement avant l'âge légal de la retraite correspond à un effort de solidarité important des régimes de retraite en faveur des travailleurs handicapés. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit de remplacer, à compter du 1er janvier 2016, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère de la RQTH par un critère plus simple et plus large que celui-ci à savoir un taux de 50 % d'incapacité permanente (contre 80 % dans la législation antérieure) tel qu'établi par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; cette modification n'entraînera pas un changement des autres conditions d'attribution de la retraite des travailleurs handicapés. S'agissant des assurés dont l'incapacité a été reconnue tardivement par les MDPH, alors même qu'ils ont durablement travaillé en situation de handicap, deux solutions sont à l'étude : la première repose sur les pièces justificatives mobilisables, pour établir les droits à retraite, afin de justifier du taux d'incapacité requis ; la seconde repose sur un mécanisme encadré de présomption, pour le passé, de certaines périodes d'activité en situation de handicap. Elle suppose des travaux techniques complexes, actuellement conduits, prolongés par une phase de concertation. En complément, l'article 37 de la loi susvisée prévoit l'abaissement de l'âge dérogatoire du taux plein (62 ans au lieu de 65 ans) pour les assurés qui ne répondront pas aux conditions de durées d'assurance (minimale et cotisée) de cette retraite anticipée, mais qui justifieront du taux d'incapacité permanente de 50 % au moment de la liquidation de leur pension. Cette mesure leur ouvrira, de surcroît et lorsqu'ils en remplissent les autres conditions, droit à l'accès de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dès 62 ans. Les modalités de ces dispositions ont été précisées par décret.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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