Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
L'Etat a confié à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, la construction de divers ouvrages et bâtiments pour l'université d'Angers et le CROUS de Nantes. Cette dernière a délégué la maîtrise d'ouvrage de ces opérations à la société d'aménagement de la région d'Angers ; plusieurs entreprises ayant participé à la construction des locaux. Différents désordres ont été constatés, la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner les constructeurs, sur le fondement de leur responsabilité décennale ou contractuelle, à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces désordres.
Le tribunal administratif rejette ses demandes d'indemnisation concernant les châssis pompiers et les infiltrations en façades du bâtiment de la présidence de l'université, le revêtement de sol du restaurant universitaire, les infiltrations dans la bibliothèque universitaire, les infiltrations dans le bâtiment de la faculté de droit et les détériorations de l'asphalte aux abords du bâtiment de l'UFR de droit.
En ce qui concerne les désordres affectant les châssis d'accès pompiers, la CAA estime que : " Considérant que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole soutient que deux des six châssis pompiers du bâtiment de la présidence de l'université se sont ouverts inopinément à deux reprises et que ces ouvrages ont dû être condamnés ; qu'elle estime que ces châssis sont dans ces conditions affectés d'un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engageant la responsabilité décennale de la société Miroiterie de l'Ouest, qui les a installés ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les châssis litigieux auraient été condamnés à la demande de la commission intercommunale de sécurité ; que les opérations d'expertise n'ont pas permis de vérifier l'existence du désordre allégué et que l'expert a, en tout état de cause, préconisé l'installation de garde-corps extérieurs escamotables, sur lesquels le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a donné un accord de principe le 27 août 2009, ainsi qu'une maintenance régulière des ouvrages ; que, dans ces conditions, la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'ouvrage n'était pas rendu impropre à sa destination et a rejeté pour ce motif sa demande de condamnation de la société Miroiterie de l'Ouest "
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Trévoux à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur les préjudices de tous ordres subis à la suite de son accident du 8 août 2010 au centre aquatique " Les cascades " à Trévoux. Par un jugement n° 1106035 du 14 janvier 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
La CAA rejette la requête de Mme C...A...en précisant que : " Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un plan d'organisation de la surveillance et des secours existait sur le site, que les pompiers ont été appelés dès 10 heures 49 et la gendarmerie prévenue par fax à 10 heures 53, que les pompiers sont arrivés sur les lieux à 10 heures 59 et ont pris en charge immédiatement la requérante ; que, par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir un défaut de surveillance des agents ayant en charge de veiller sur la sécurité des baigneurs lors de son accident ou un retard d'intervention de leur part ; qu'il n'est ainsi pas établi que la commune aurait commis une faute de surveillance ou dans l'organisation des secours à l'origine des préjudices invoqués par la requérante ".
Les deux notes d'information ci-jointes sont destinées à préciser les modalités d'application des articles précités au regard des objectifs de sécurité recherchés.
Dans la chronique juridique de l’ENSOSP de juillet 2013, nous avions pu analyser l’arrêt du Conseil d’Etat « Val de Garonne » rendu le 22 mai 2013, requête n° 354992, et commenter sa portée pour le paiement par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) des contributions communales au budget du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) (cf. également la chronique d'Audrey MOREL SENATORE).
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que la gestion du service d’incendie et de secours a été confiée au SDIS par la loi n° 96-369 du 03 mai 1996 et que la participation des communes au financement du SDIS est une contribution financière obligatoire au sens de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Dès lors, le Conseil d’État affirme que la contribution d’une commune au budget du SDIS ne peut pas faire l’objet d’un transfert à un EPCI dont elle est membre, au titre d’un transfert de compétence, si cet EPCI ne dispose pas déjà de la « compétence incendie ».
Les EPCI qui détiennent la « compétence incendie » sont :
- les EPCI à fiscalité propre qui détenaient cette compétence à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 03 mai 1996,
- les EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la promulgation de la loi n° 96-369 du 03 mai 1996, mais qui résultent de la transformation d’un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait cette compétence à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996.
Suite à cet arrêt du Conseil d’Etat de 2013, et en application de son dispositif, les services de l’Etat ont apprécié la réalité de la « compétence incendie » des EPCI versant les contributions au SDIS.
Or, dans de nombreux cas, le transfert a été opéré après 1996 à destination d’EPCI ne résultant pas de la transformation d’un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait la « compétence incendie ». Il peut être cité un département dans lequel tous les EPCI étaient dans cette illégalité.
En conséquence, la possibilité de verser la contribution au SDIS a été refusée à ces EPCI notamment par les services des finances publiques obligeant les communes membres de ces EPCI à devoir réinscrire cette dépense obligatoire sur leurs budgets communaux, après la définition d’une répartition des plus délicates dans le contexte des budgets publics toujours plus contraints.
Cette interdiction faite à une commune de pouvoir transférer le paiement de sa contribution au SDIS à un EPCI dont elle est membre, ne disposant pas de la compétence incendie, était donc créatrice de situations à contre-courant des volontés actuelles de favoriser l’intercommunalité. En effet, la reconnaissance de l’intercommunalité pour les contributions financières au budget du SDIS s’inscrit dans l’objectif continu du législateur de généraliser de façon systématique l’intercommunalité à fiscalité propre sur l’ensemble du territoire national, notamment avec le schéma départemental de coopération intercommunale institué dans le cadre de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
En outre, l’appel à contribution auprès des EPCI qui jouent ce rôle de contributeur financier permet des modalités de calcul des contributions au SDIS plus équitables pour l’ensemble des communes et EPCI du département, en particulier en remplaçant le potentiel fiscal par le potentiel financier agrégé qui tient compte des dotations et reversements entre collectivités ne pouvant être mesurés que dans le cadre intercommunal.
Diverses questions parlementaires ont rappelé cette problématique mais le gouvernement ne pouvait que rappeler l’état de droit et la position du Conseil d’Etat refusant un tel transfert. Aussi, il était nécessaire de modifier la loi, en particulier l’article L. 1424-35 du CGCT.
A ce titre, le député Charles de COURSON, président du conseil d'administration du SDIS de la Marne, a déposé un amendement à l’occasion du projet de loi de finances rectificatives pour 2015. Cet amendement a été rattaché à l’examen de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République et a été consolidé avec celui présenté par la député Christine PIRES BEAUNE au sein de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
La proposition parlementaire a été adoptée dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), publiée au journal officiel le 08 août 2015.
Ainsi, son article 97-2° insère un 5ème alinéa à l’article L. 1424-35 du CGCT précisant que « Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service départemental d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale. »
Cette modification législative permet ainsi de dépasser la jurisprudence « Val de Garonne » du Conseil d’Etat qui ne peut plus trouver à s’appliquer : il est dérogé à la notion de dépense obligatoire (« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article ») et le transfert de la contribution des communes à un EPCI est qualifié de compétence avec la référence « aux conditions prévues à l'article L. 5211-17 » du CGCT.
Ce transfert de compétence peut donc désormais s’opérer vers l’ensemble des EPCI. La notion d’ « EPCI compétent en matière d'incendie et de secours » n’est donc plus à apprécier à la date du 03 mai 1996.
Par ailleurs, et dans la continuité des transferts aux EPCI et de la reconnaissance des effets de l’intercommunalité, il doit être précisé l’insertion par la loi NOTRe d’un 6ème alinéa à l’article L. 1424-35 du CGCT disposant que « La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse. ».
Ce nouvel alinéa permet fort justement d’élargir la possibilité d’abattement, issue de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des SPV et à son cadre juridique, pouvant être accordé pour l’emploi public de sapeurs-pompiers volontaires :
- aux contributions des communes au regard de leurs effectifs ;
- aux contributions des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au regard de leurs effectifs propres ;
- et désormais aux EPCI en considération des effectifs de leurs communes membres pour lesquelles ils versent la contribution au SDIS.
Enfin, il doit être relevé le rétablissement de l'article L. 1424-1-1 du CGCT permettant de prévoir la représentativité au sein du CASDIS des communes selon si elles contribuent directement au budget du SDIS ou si cette compétence financière est transférée à un EPCI dont elles sont membres.
« Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier. »
Ainsi, la loi NOTRe n’a pas réformé l’organisation territoriale départementale des services d'incendie et de secours. En revanche, en modifiant notamment l'article L. 1424-35 du CGCT, cette loi a sensiblement simplifié et modernisé la gestion intercommunale des contributions aux budgets des SDIS.
Lors des rencontres juridiques des SDIS qui se sont déroulées les 3 et 4 juin 2015 à Orléans, la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le Bataillon de marins-pompiers de Marseille ont réalisé une présentation sur le thème du rôle de l’opérateur du Centre de traitement de l’alerte (CTA). Pour réaliser cette présentation, un questionnaire a été réalisé et adressé, par le biais de l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, aux responsables des CTA-CODIS. Il résulte des 31 réponses données, la synthèse suivante que nous présenterons autour de trois axes : le profil, la formation et l’activité des opérateurs.
Le 28 janvier 2015, dans le prolongement de son discours d'octobre 2014 à Chambéry, pour le trentième congrès de l'association nationale des élus de la montagne (ANEM), le Premier ministre a confié aux députées Annie Genevard et Bernadette Laclais "une mission visant à formuler des propositions concrètes et opérationnelles pour une actualisation" de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Cette étude prospective a pour objet d'identifier les moyens d'intervention pour optimiser les ressources et maximiser la rentabilité du secteur du tourisme dans les années à venir. L'ouvrage présente 18 axes stratégiques visant principalement à lever les freins et les blocages de la croissance de l'économie touristique. Chaque axe stratégique donne lieu à des propositions donnant des pistes et des réponses concrètes aux questions de fonds qui se posent dans les grands secteurs d'activité du tourisme, mais aussi des questions à venir. Afin de dresser ce constat, plusieurs paramètres ont été pris en compte, notamment l'environnement économique et social, les transports, l'écologie, les situations de crises (sanitaires, terroristes, climatiques, environnementales...), l'Internet et aussi les prestations des services touristiques.
Mme Samia Ghali attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation d'équiper tous les logements d'un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) dès le 8 mars 2015.
Il est indéniable que cette mesure permettra d'épargner de nombreuses vies grâce à l'installation d'un DAAF dont le coût moyen ne dépasse pas une vingtaine d'euros.
Se pose cependant la question de l'équipement en DAAF des logements des personnes sourdes ou malentendantes, pour qui les dispositifs classiques sont inopérants. Les dispositifs adaptés et donc efficaces ont un coût très largement supérieur à celui des dispositifs classiques.
Aussi, afin de garantir l'égal accès à la sécurité de tous les citoyens, elle lui demande si le Gouvernement entend mettre en œuvre des mesures spécifiques afin que les personnes en situation de handicap auditif puissent procéder à l'équipement de leur habitation sans supporter des coûts jusqu'à dix fois supérieurs.
Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
L'article L. 129-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le propriétaire d'un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. L'arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation précise les spécifications du détecteur de fumée normalisé : celui-ci doit notamment émettre un signal d'alarme d'un niveau sonore d'au moins 85 dB(A) à trois mètres. Un détecteur de fumée spécialement adapté au handicap auditif peut être défini comme une « aide technique », dans la mesure où il s'agit d'un système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Un tel dispositif peut donc faire l'objet d'un financement par la prestation de compensation du handicap (PCH) et les fonds départementaux de compensation du handicap. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les aides techniques sont l'une des cinq catégories de dépenses prises en charge par la PCH, à côté notamment des aides humaines, de l'aménagement du logement et du véhicule, des aides spécifiques et exceptionnelles et des aides animalières. La PCH intervient à titre unique ou bien à titre subsidiaire, en complément de la prise en charge par l'assurance maladie. Les aides techniques prises en charge ainsi que leur tarif sont listés expressément dans l'arrêté du 28 décembre 2005. Le montant maximal accordé au titre des aides techniques est de 3 960 € pour trois ans. Dans le cas précis du détecteur de fumée adapté, la PCH peut intervenir à hauteur de 75 % du prix dans la limite d'une enveloppe s'élevant à 3 960 € pour trois ans.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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