Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>
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Bonne lecture à chacun.
"(...) Considérant que les requérants soutiennent que les prescriptions édictées par le préfet de Seine-et-Marne en application des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 2 juin 2006 sont insuffisantes pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier, alors en vigueur, dès lors que lesdites prescriptions sont générales et imprécises ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la réalisation des travaux de terrassement de la plate-forme et de forage est assortie, outre d'obligations générales de résultats, de prescriptions précises, y compris par renvoi au respect des engagements pris par le demandeur dans son dossier de déclaration de travaux miniers, tenant notamment à la préservation des espèces végétales, à la protection des eaux souterraines et des sols, à la limitation du niveau sonore des bruits aériens et des vibrations mécaniques et à la prévention des risques d'accidents et d'incendie ; que l'arrêté litigieux prescrit, en outre, au titulaire ou au responsable des travaux une obligation rigoureuse d'information du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ; que si le service départemental d'incendie et de secours a rendu un avis défavorable le 6 septembre 2010, en raison de la non-conformité de la défense extérieure contre l'incendie, il n'est pas contesté que les préconisations émises par ce service, tenant à la mise en place d'une réserve d'eau de 120 m3 minimum accessible en permanence aux engins de lutte contre l'incendie et aux conditions de desserte de la plate-forme, ont été prises en compte par la société Toréador Energy France ; qu'en outre, l'arrêté contesté prescrit au bénéficiaire de la déclaration de travaux miniers de pourvoir les installations d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur et de veiller en permanence à l'accessibilité du site par les véhicules d'incendie et de secours ; qu'il suit de là que le moyen sus analysé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 octobre 2010 donnant acte à la société Toréador Energy France de sa déclaration d'ouverture de travaux de recherches minières en vue de la réalisation d'un forage d'exploration sur le territoire de la commune de Doué (Seine-et-Marne) (...)"
"Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités locales qui n'autorise pas un SDIS à renoncer à exercer la compétence qu'il tient de ces dispositions en concluant avec une collectivité un contrat dont l'objet serait de définir le montant des contributions à lui verser, le SDIS du Bas-Rhin a arrêté les modalités de calcul et de répartition des contributions des personnes publiques de ce département, et donc de la communauté urbaine de Strasbourg, par des délibérations de son conseil d'administration du 15 décembre 2011 pour l'année 2012 et du 13 décembre 2012 pour l'année 2013. Il n'a donc pas appliqué la convention conclue avec la communauté en 1999. Dans ces conditions et alors même que la somme versée par la communauté urbaine de Strasbourg résulte pour l'essentiel d'actualisations annuelles en fonction de la hausse des prix à la consommation de la somme fixée au départ par la convention, la communauté urbaine ne peut utilement se fonder sur les stipulations de la convention pour faire valoir que le SDIS lui aurait appliqué en 2012 et 2013 le coefficient de majoration de 23,71 % prévu par celle-ci, que ce coefficient ne correspondrait pas à la réalité de ses charges de structure, qu'il aurait dû être modifié après que le SDIS a bénéficié du transfert de services d'autres collectivité territoriales et qu'il serait en conséquence excessif. De même, la communauté urbaine de Strasbourg ne peut utilement faire valoir que l'étude du coefficient de majoration effectuée par un cabinet privé dans le cadre de la convention de 1999, étude qui avait conclu d'ailleurs que le taux de 23,71 % mis à la charge de la communauté urbaine était insuffisant, comportait des erreurs de fait et d'analyse.
Il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués qui ne sont pas entachés de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations par lesquelles le conseil d'administration du SDIS a fixé ses contributions pour les années 2012 et 2013, les arrêtés d'application de ces délibérations pris par le président du conseil d'administration du SDIS, les délibérations du conseil d'administration relatives aux budgets primitifs de chaque année et les titres exécutoires émis chaque mois pour le recouvrement des contributions dues".
Une délibération d'un conseil municipal qui se borne à autoriser le maire à signer une promesse de vente, ne crée par elle-même aucun droit au profit du bénéficiaire de cette promesse.
Il résulte de la combinaison des articles 1101, 1134 et 1589 du code civil que, ainsi que le juge la Cour de cassation, la rétractation par le promettant d'une promesse unilatérale de vente, lorsqu'elle intervient avant que le bénéficiaire ait levé l'option dans le délai stipulé dans le contrat, se résout, conformément aux dispositions de l'article 1142 du code civil, en dommages et intérêts, à moins que les parties aient contractuellement décidé d'écarter l'application des dispositions de cet article.
Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente consentie par une commune ne peut tenir de la décision du maire de signer cette promesse d'autres droits que ceux résultant de l'application des dispositions du code civil régissant les rapports entre les parties à un tel contrat de droit privé. Dès lors que le bénéficiaire n'a pas encore levé l'option, il ne peut prétendre à la réalisation forcée de la vente, mais seulement à des dommages et intérêts, en saisissant le cas échéant le juge du contrat
Notice : le présent arrêté, pris en application de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, abroge l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. Il réglemente, en le rénovant, le port des tenues d'uniforme, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. Il est constitué de dispositions générales, complétées par deux annexes, la première portant sur les spécifications des conditions de port des tenues des sapeurs-pompiers et la seconde sur les descriptifs et caractéristiques techniques des tenues.
Il a pour objectifs de maintenir une cohérence nationale ainsi qu'une maîtrise budgétaire et un appui aux SDIS dans leur politique d'acquisition.
Les SDIS définissent les équipements adaptés à leur analyse de risque, ceux-ci étant choisis dans les catalogues constitués par les référentiels vêtements et équipements de protection pour les sapeurs-pompiers (VEPSP). Ces référentiels sont des cahiers des charges garants du respect des normes en vigueur (dont celles relatives aux équipements de protection individuelle) et d'un niveau minimal de sécurité et de qualité. Les SDIS qui le souhaitent peuvent, en complément, bénéficier d'une certification de ces mêmes vêtements et équipements. Les référentiels VEPSP ne sont pas rétroactifs et ne s'appliquent qu'aux futures acquisitions.
Les documents de référence de la transformation numérique de l'Etat
Notice : le présent arrêté, pris en application de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, abroge l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. Il réglemente, en le rénovant, le port des tenues d'uniforme, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. Il est constitué de dispositions générales, complétées par deux annexes, la première portant sur les spécifications des conditions de port des tenues des sapeurs-pompiers et la seconde sur les descriptifs et caractéristiques techniques des tenues.
Il a pour objectifs de maintenir une cohérence nationale ainsi qu'une maîtrise budgétaire et un appui aux SDIS dans leur politique d'acquisition.
Les SDIS définissent les équipements adaptés à leur analyse de risque, ceux-ci étant choisis dans les catalogues constitués par les référentiels vêtements et équipements de protection pour les sapeurs-pompiers (VEPSP). Ces référentiels sont des cahiers des charges garants du respect des normes en vigueur (dont celles relatives aux équipements de protection individuelle) et d'un niveau minimal de sécurité et de qualité. Les SDIS qui le souhaitent peuvent, en complément, bénéficier d'une certification de ces mêmes vêtements et équipements. Les référentiels VEPSP ne sont pas rétroactifs et ne s'appliquent qu'aux futures acquisitions.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait adressé un avis d’audience à l’avocat de la commune de Damouzy, sous une forme dématérialisée par l’intermédiaire de l’application Télérecours. N’ayant pas reçu de notification électronique, la commune conteste la régularité de la procédure et reproche au tribunal de n’avoir pas adressé l’avis d’audience par télécopie ou par voie postale.
En cassation, le Conseil d’État commence par rappeler que la communication d’une pièce est réputée acquise, alors même que le requérant n’a pas introduit sa requête sous forme dématérialisée, dès lors que son avocat est inscrit à cette application et qu’aucun dysfonctionnement n’est établi (CE 6 oct. 2014, n° 380778, Cne d’Auboué, Lebon ; AJDA 2014. 1979 ). Puis, il précise « que l’envoi d’un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l’absence de demande contraire de leur part, n’est prévue par les dispositions […] de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative qu’à titre d’information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article et, lorsque le litige est porté devant le juge des référés statuant en urgence, à celles de l’article R. 522-10-1 du même code ; que la circonstance qu’un tel message n’aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure ».
Rejetant la requête, la haute juridiction estime que, dans ces conditions, « l’avocat de la commune de Damouzy doit être réputé avoir reçu l’avis d’audience déposé dans cette application dès sa mise à disposition, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’aurait pas reçu de courrier électronique d’alerte ; qu’est de même sans incidence la circonstance qu’une mention manuscrite portée sur le courrier de communication de la requête à la commune de Damouzy indiquait que les pièces annexées à ce courrier lui parviendraient par voie postale ».
article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose qu'« un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité ». Le juge administratif a précisé le 22 décembre 2014 les limites de l'identification de cette condition d'anormalité (CE, 12 déc. 2014, n° 365211, 355052, deux arrêts publiés au Recueil Lebon : JurisData n° 2014-030586 et JurisData n° 2014-030541 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 58 ; JCP A 2014, act. 1006 et act. 1007, obs. F. Tesson).
La Haute Juridiction distingue deux hypothèses dans sa jurisprudence. D'une part, si les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposé le patient sans intervention, la condition ne sera pas remplie. D'autre part, si l'acte « a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement », la condition d'anormalité doit être considérée comme remplie. Cependant, si dans la première hypothèse la probabilité de la survenance du dommage était faible, la condition sera à nouveau considérée comme remplie. Ainsi, à l'inverse, les conséquences « ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ». Appliquant cette jurisprudence à l'espèce, le Conseil d'État a estimé que la condition d'anormalité n'était pas remplie puisqu'en premier lieu, « en l'absence de traitement la patiente était exposée à des conséquences aussi graves que celles que l'intervention a entraînées » et qu'en second lieu, « le dommage a résulté de la réalisation d'un risque élevé de complication cardiovasculaire, à laquelle le déplacement accidentel du cathéter a seulement concouru ».
Fabien Tesson, maître de conférences à l'université d'Angers.
JCl. Administratif, synthèse 110
Quelque 10 700 agents de l’État seraient susceptibles de connaître une mobilité géographique ou fonctionnelle selon un rapport des inspections générales de l’administration, des finances et des affaires sociales sur L’évolution de l’organisation régionale de l’État consécutive à la nouvelle délimitation des régions, qui vient d’être rendu public.
Ces effets sociaux ne sont qu’une des conséquences de la décision du gouvernement de calquer l’organisation de ses services déconcentrés sur le nouveau découpage des régions. Une entreprise dont le rapport ne cache pas les difficultés, du fait notamment du contexte budgétaire. Mais cette réorganisation est aussi « une opportunité pour repenser le fonctionnement de l’État ». Certaines des suggestions du rapport, sur le renforcement du rôle du préfet de région notamment, ont visiblement influencé la nouvelle charte de la déconcentration. Mais les inspections proposent d’aller au bout de la logique en lui permettant de se consacrer à la région grâce à la création d’un poste de préfet délégué au département chef-lieu.
Une « multilocalisation maîtrisée » des services
Le préfet de région devrait être à la tête d’un « véritable état-major régional », estime le rapport, qui critique les actuels comités de l’administration régionale, « lourds et formels ». Il est donc suggéré un collège des directeurs se réunissant au moins deux fois par mois. Le rapport préconise également une association plus effective du préfet de région au choix des directeurs régionaux des services placés sous son autorité.
L’autre sujet sensible abordé par le rapport est celui de la localisation des services. Les inspections générales plaident pour que les chefs des services régionaux et leurs états-majors soient localisés au chef-lieu de région afin d’avoir une relation directe de travail avec le préfet. Elles jugent toutefois possible une « multilocalisation maîtrisée », avec soit la répartition de certaines activités sur plusieurs sites, soit l’implantation de services spécialisés hors du chef-lieu.
M. Jean Louis Masson interroge une nouvelle fois M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, depuis la départementalisation des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), ceux-ci deviennent de plus en plus exigeants à l'égard des communes (mise en peinture des bouches d'incendie, débit et pression d'eau à la sortie, section des conduites d'amenée d'eau, etc). Or, les SDIS sont les conseilleurs mais pas les payeurs. À juste titre, les communes se plaignent donc de ce qu'on leur impose des travaux parfois extravagants. Certains SDIS interprètent notamment de manière tatillonne la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, laquelle recommande l'utilisation des réseaux d'eau potable pour la lutte contre l'incendie, en fixant des références techniques. Celles-ci ne sont cependant qu'indicatives et le bon sens exige qu'il y ait des modulations dans les cas particuliers (fermes isolées, petites communes, etc). Ainsi, le SDIS de Moselle demande une pression de 1 bar à la sortie des bouches d'incendie, même lorsque le débit disponible est par ailleurs très suffisant pour permettre aux sapeurs-pompiers d'utiliser leur matériel. Par question écrite n°14484 (JO Sénat du 04/11/2004), il avait donc demandé si la pression de 1 bar est une obligation absolue. La réponse ministérielle indique que, selon la circulaire du 10 décembre 1951, « la pression de marche des poteaux et bouches d'incendie doit être au moins de 1 bar, cependant une pression moindre pourra être admise sous réserve de ne jamais descendre au-dessous de 0,6 bar ». Tout d'abord, une simple circulaire n'a pas de valeur juridique contraignante. Par ailleurs, cette circulaire laisse au bon plaisir de chaque SDIS la fixation de la pression obligatoire entre 0,6 et 1 bar. En réponse à plusieurs autres questions écrites, le ministère de l'intérieur a indiqué qu'un décret était à l'étude depuis février 2005 pour moderniser et clarifier les règles applicables à la lutte contre l'incendie. Ce décret devait être publié en 2007 puis avant la fin 2009, ce qui, là également, n'a pas été fait à la date annoncée. En tout état de cause, un certain flou continue à subsister, avec des interprétations plus ou moins restrictives par les SDIS selon les départements. Il lui demande donc quelle est la référence en matière de pression et de débit des bouches d'incendie.
L'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit prévoit un décret d'application relatif à la défense extérieure contre l'incendie (DECI). Cette réforme, porteuse d'une véritable amélioration des conditions de gestion de la DECI par les communes et les intercommunalités, s'inscrit dans le nouveau dispositif gouvernemental de simplification des normes réglementaires applicables aux collectivités territoriales. Ce projet de texte a reçu les avis favorables des diverses commissions compétentes. Tous les ministères contresignataires (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ministère de la défense, ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique, ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt, ministère du logement et de l'égalité des territoires et ministère des outre-mer) ont été consultés. Le projet de texte a été examiné et adopté par le Conseil d'État début février 2015. Le décret n° 2015-235 de 27 février 2015, relatif à la défense extérieure contre l'incendie a été publié au journal officiel du 1er mars 2015. À l'issue de la parution de ce décret, un guide méthodologique et pratique, dénommé « référentiel national de la DECI » sera publié sous la forme d'un arrêté. Il présentera différents types de solutions permettant d'entretenir, conforter ou d'améliorer la DECI, de manière adaptée aux caractéristiques et aux risques des communes et des intercommunalités.
M. Pierre-Yves Collombat interroge M. le ministre de l'intérieur sur les aléas de la mise en place d'une politique de prévention de l'inondation en France.
Ainsi souhaite-t-il lui rappeler que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) comporte des dispositions importantes en la matière, notamment la création d'une taxe, assise sur le foncier, permettant de financer cette politique ; lui rappeler aussi que, depuis cette date, ce ne sont pas les inondations qui ont manqué, particulièrement dans le Var et le sud de la France (février et novembre 2014).
L'évidente urgence de la mise en place effective d'une politique active de prévention de l'inondation n'étant plus à démontrer, on peut s'étonner de constater que les décrets d'application prévus par la loi MAPTAM, notamment ceux nécessaires à l'instauration de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (article 56), ne soient pas sortis. Ce retard serait dû à une mésentente entre les ministères de l'intérieur et des finances, ce qui - si c'était vrai - serait plus que fâcheux.
En conséquence, il souhaite l'interroger sur les raisons véritables de ces retards et sur les délais probables de publication desdits décrets.
Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
M. Pierre-Yves Collombat. À l'occasion de l'examen du projet de loi« MAPTAM » de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, achevé au mois de janvier 2014, ont été votées des dispositions importantes en matière de prévention des inondations, notamment la création d'une taxe, assise sur le foncier, permettant de financer cette politique.
Pour mémoire, je rappelle que, depuis cette date, ce ne sont pas les inondations qui ont manqué en France. Il n'est qu'à songer à celles qui se sont produites dans le Var et le sud de la France, aux mois de février et de novembre 2014, ou, en 2015, en Savoie et dans le Loir-et-Cher, notamment.
L'évidente urgence de la mise en place effective- c'est-à-dire financée - d'une politique active de prévention de l'inondation n'étant plus à démontrer, on peut s'étonner que les décrets d'application prévus par la loi MAPTAM, en particulier ceux qui sont nécessaires à l'instauration de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 56, soient toujours en gestation. Ce retard serait dû à une mésentente entre le ministère de l'intérieur et celui des finances : si cela était vrai, ce serait plus que fâcheux.
Monsieur le secrétaire d'État, qu'en est-il des raisons de ces retards et quels sont les délais probables de publication de ces décrets d'application ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies,secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le sénateur, le Parlement a souhaité mettre en œuvre une nouvelle compétence couvrant les actions et travaux portant sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, notamment afin d'assurer une meilleure protection de la population contre les effets dommageables des inondations.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles confie cette compétence aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cette compétence, qui peut être exercée directement ou par l'intermédiaire de syndicats mixtes en fonction de la structure et des caractéristiques des bassins versants concernés, nécessite des moyens pérennes et des compétences techniques particulières. Afin d'en permettre le financement, la loi MAPTAM a prévu la possibilité de mettre en place une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Celle-ci est facultative, plafonnée et affectée. Les dispositions de l'article 56 de la loi décrivent de façon détaillée les modalités de mise en place, de recouvrement et d'utilisation de cette recette par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces dispositions ont été introduites dans l'article 1530 bis du code général des impôts.
Si la loi a effectivement prévu que les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, il apparaît, à l'examen de l'article 1530 bis du code général des impôts, que le texte législatif est suffisant pour permettre une mise en place de cette taxe, sans que des précisions supplémentaires soient nécessaires.
Il a ainsi été possible d'indiquer, par une note d'information relative aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d'année pour une application l'année suivante datée du 11 septembre 2014, que les communes et leurs EPCI à fiscalité propre qui ont déjà pris cette compétence pouvaient mettre en place dès 2015 cette taxe pour le financement de leurs actions entrant dans le champ de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. De ce fait, il paraît possible de faire l'économie d'un nouveau décret.
En ce qui concerne les autres textes d'application intéressant directement la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, je précise que le projet de décret « digues » a reçu un avis favorable du Conseil d'État le 24 mars dernier et qu'il sera prochainement publié. Le décret relatif aux missions d'appui auprès des préfets coordonnateurs de bassin a été publié le 30 juillet 2014. Le projet de décret relatif aux établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux et aux établissements publics territoriaux de bassin sera prochainement soumis au Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, avant transmission au Conseil d'État.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Rarement une réponse du Gouvernement m'a procuré autant de satisfaction... Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de m'avoir apporté cette bonne nouvelle. On a la fâcheuse habitude de prévoir des décrets d'application en Conseil d'État. Je suis heureux que le texte voté par le Parlement soit d'application immédiate.
M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes des sapeurs-pompiers quant à leurs conditions de travail. Le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, modifie le décret du n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, pour rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Cette disposition aura des conséquences non seulement sur le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) mais également sur la réorganisation des services, tant en moyens humains que financiers, dans un contexte budgétaire contraint et face aux baisses des dotations des collectivités territoriales. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour assurer la qualité du travail des sapeurs-pompiers et la sécurité des citoyens sans impacter les finances des SDIS.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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