Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Les 1ères Rencontres Parlementaires de la sécurité civile qui se tiendront le mercredi 15 avril de 9h30 à 16h30 en salle Victor Hugo à l'Assemblée nationale sont organisées en partenariat avec la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, la Fédération Française des Métiers d'Incendie et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Venez débattre avec des experts de la sécurité civile, des institutionnels et des élus (députés et sénateurs).
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Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté, le 19 mars 2015, la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat dans le texte de la commission mixte paritaire (CMP). Ainsi s’achève le parcours de ce texte présenté en novembre 2012 au Sénat par la centriste Jacqueline Gourault, alors présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, et le socialiste Jean-Pierre Sueur, alors président de la commission des lois (V. AJDA 2013. 197).
Si ce texte n’a pas fait l’objet d’affrontements droite/gauche et que nombre de ses dispositions ont été facilement adoptées conformes, il n’a pas pour autant cheminé dans un consensus total. Il s’est heurté, d’abord, à ceux qui auraient souhaité un véritable statut de l’élu, comme l’a revendiqué à nouveau Pierre-Yves Collombat (RDSE) lors du dernier débat au Sénat. A quoi Jean-Pierre Sueur a répliqué que son texte n’en contenait pas moins des mesures concrètes pour les 500 000 élus locaux.
Un droit individuel à la formation
Ces mesures portent, notamment, sur les indemnités des maires qui ne seront plus votées par le conseil municipal mais fixées par la loi. Ce n’est que dans les communes de 1 000 habitants et plus que le conseil pourra fixer une indemnité de fonction inférieure, mais seulement « à la demande du maire ». Le texte améliore également le crédit d’heures dont peuvent bénéficier les élus pour l’exercice de leur mandat. Il vise aussi à faciliter la réinsertion professionnelle de ceux qui ont cessé leur activité pour exercer ce mandat. L’ensemble des élus pourra, en outre, désormais, bénéficier d’un remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées.
La formation était un des grands axes de la proposition. Les élus se voient attribuer un droit individuel à la formation (DIF), d’une durée de 20 heures par an, cumulable sur la durée du mandat. Ce DIF sera financé par une cotisation d’au moins 1 % collectée par un organisme collecteur national. Chaque élu a l’initiative de la mise en œuvre du DIF sachant que celui-ci peut couvrir des formations sans lien avec le mandat, notamment en vue de la réinsertion professionnelle. De plus, le budget formation de chaque collectivité devra atteindre 2 % du montant des indemnités de fonction.
La proposition de loi avait opposé députés et sénateurs, en particulier sur la redéfinition de la prise illégale d’intérêts. Le gouvernement a convaincu les députés de ne pas toucher à l’article 432-12 du code pénal et les sénateurs ont cédé en CMP. Sans grand enthousiasme, ils ont également accepté, la « charte de l’élu local ». Ce texte affirmant les principes déontologiques qui gouvernent l’exercice des mandats locaux devra être lu lors de la première réunion de chaque organe délibérant.
par Marie-Christine de Montecler pour Dalloz actualités
Était en l’espèce contesté un arrêté accordant un permis de construire portant sur l’extension d’un ERP, signé par un adjoint ayant reçu délégation pour signer, au nom du maire, « toutes décisions relevant du code de l’urbanisme et de [sa] compétence propre ». Les juges d’appel avaient annulé cet arrêté, considérant que l’intéressé n’était pas compétent pour signer le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’extension de l’ERP.
Or, le Conseil d’État considère « qu’une délégation du maire habilitant l’un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l’urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation pour l’exécution des travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ; que le permis de construire ne peut toutefois être octroyé qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation », à savoir le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, ou le maire, dans les autres cas. L’arrêt d’appel est donc censuré pour erreur de droit.
par Rémi Grand pour Dalloz actualité
Un requérant n’est réputé avoir reçu communication de l’avis préalable à l’ordonnance refusant d’admettre son pourvoi par la voie de l’application Télérecours qu’à partir du moment où il a consulté ce document pour la première fois, a jugé le Conseil d’État le 23 mars 2015.
La haute juridiction était saisie d’un recours en rectification d’erreur matérielle d’une ordonnance par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’État avait refusé d’admettre un pourvoi. La requérante soutenait que cette ordonnance avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 822-5 du code de justice administrative qui prévoient que le requérant ou son mandataire est avisé de l’éventualité de l’intervention d’une ordonnance refusant l’admission d’un pourvoi dix jours au moins avant la date de cette ordonnance.
Le Conseil d’État a précisé que, « dans le cas où cet avis est adressé, par voie électronique, au moyen de l’application [Télérecours], le requérant ou son mandataire sont réputés avoir reçu l’avis conformément à ce que prévoient les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 611-8-2 », c’est-à-dire « à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
En l’espèce, si l’avis avait été communiqué le 30 décembre 2014 au moyen de l’application Télérecours, l’avocat de la requérante n’avait consulté ce document, pour la première fois, que le 7 janvier 2015. Dès lors, « en signant l’ordonnance attaquée dès le 13 janvier 2015, […] son auteur a commis une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision ». L’ordonnance attaquée a donc été déclarée nulle et non avenue.
par Diane Poupeau pour Dalloz actualités
En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le maintien d’un patient sous le régime de l’hospitalisation complète qui fait l’objet de soins sans consentement doit être autorisé par le juge des libertés et de la détention (JLD). Le juge est saisi soit par le directeur de l’établissement lorsqu’il s’agit d’une hospitalisation demandée par un tiers ou de péril imminent pour la santé de la personne (CSP, art. L. 3212-1 s.), soit par le représentant de l’État lorsqu’il a prononcé l’admission du patient en soins psychiatriques dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (CSP, art. L. 3213-1 s.). Cette mesure tend à assurer la protection de la liberté individuelle des personnes atteintes de troubles mentaux.
En l’espèce, une personne avait été admise sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du préfet. Le JLD avait autorisé son maintien sous ce même régime, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel. En revanche, la Cour de cassation a cassé et annulé sans renvoi l’ordonnance du premier président.
La décision du 18 mars 2015 permet à la Cour de cassation de préciser que le premier président de la cour d’appel doit vérifier qu’une ordonnance du JLD relative au maintien en hospitalisation complète d’un patient, atteste que la personne hospitalisée souffre de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public. L’absence de ce constat prive sa décision de base légale. Ainsi, le premier président de la cour d’appel ne peut se contenter, pour confirmer la décision du JLD de retenir, comme en l’espèce, que depuis l’hospitalisation d’une personne, « les certificats médicaux de renouvellement de la poursuite de l’hospitalisation ont été régulièrement tenus, que les avis médicaux sont circonstanciés et récents, que « les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique sont toujours remplies » et qu’il est attesté par le collège convoqué par le directeur de l’établissement que l’hospitalisation complète « doit se poursuivre nécessairement en ce que l’état psychique … [de la personne concernée] … n’a pas évolué de manière significative » et qu’il n’a aucune conscience de ses troubles ».
par Christelle de Gaudemont pour Dalloz actualités
M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la création de la médaille « grand or » pour les sapeurs-pompiers volontaires. Cette décoration devait être créée afin de récompenser la quarantième année de service d'un sapeur-pompier volontaire qui, jusqu'alors, avait pour dernière récompense la médaille d'or pour trente années de services. Or, depuis 2010, aucun texte réglementaire n'a été publié à ce sujet. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les délais de publication de ce texte qui permettra la mise en œuvre de cette distinction.
M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes des sapeurs-pompiers quant à leurs nouvelles conditions de travail. Une réglementation européenne oblige la France à aligner sur les 35 heures le temps de travail des pompiers professionnels au cours de l'année 2014 et le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 a confirmé cette réforme. Cette réorganisation du temps de travail des pompiers professionnels va avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et implique des moyens financiers à revoir et des effectifs à compléter pour assurer une présence continuelle. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour assurer la qualité du travail des sapeurs-pompiers et la sécurité des citoyens.
M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur afin que toute la lumière soit faite sur le survol des drônes au dessus des centrales nucléaires.
Il demande des informations sur la provenance des drônes et sur les organisations qui les infiltrent sur ces sites nucléaires.
Il est nécessaire, selon lui, de connaître l'origine de ces organisations car très régulièrement ces actions ne sont pas revendiquées. Il lui demande s'il y a eu des cas de manipulation et quels sont les buts recherchés dans ces actions.
Depuis le 5 octobre 2014, date à laquelle EDF a déclaré avoir constaté le premier survol « d'un aéronef assimilable à un drone » la gendarmerie a comptabilisé environ 30 signalements de survol de CNPE par des drones ou aéronefs non identifiés, sur le territoire national. L'ensemble de ces signalements a été établi sur la base de 82 témoignages dont 2 de tiers civils, 16 de militaires de la gendarmerie et 64 d'employés directs et indirects d'EDF. La manœuvre de recherche du renseignement est conduite en étroite collaboration avec les différents partenaires du ministère, balayant l'ensemble du spectre des acteurs du secteur d'activité de la conception et de l'utilisation des drones, ainsi que les différents mouvements de contestation environnementale. Elle ne permet pas à ce stade de conforter la thèse d'opérations coordonnées à visée malveillante et dangereuse. Sur l'ensemble des faits pour lesquels la présence d'un drone ne fait l'objet d'aucun doute, ou est quasi-certaine, aucun lien concret et avéré ne peut-être établi entre eux. Plusieurs hypothèses sont envisageables et étudiées dans le cadre des 26 procédures judiciaires en cours. Le secret de l'enquête qui s'y attache ne permet pas de communiquer sur les éléments de détail qu'elles comprennent. L'hypothèse de la négligence de passionnés ou d'assembleurs de drones qui se seraient affranchis de l'interdiction de survol, à l'instar des trois personnes interpellées le 5 novembre aux abords du CNPE de Belleville-sur-Loire, n'est pas exclue. À ce stade, aucun élément de preuve ne permet de déterminer qu'il s'agit bien d'organisations structurées ou encore de manipulations. Un travail interministériel est actuellement conduit pour mieux identifier la menace que pourraient représenter les survols de ces CNPE par des drones, ainsi que les réponses juridiques et capacitaires à y apporter.
Mme Karine Claireaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM). La SNSM est une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, assurant aux côtés des moyens de l'État une mission de service public. En 2013, 7 594 personnes ont été secourues par les bénévoles de la SNSM, dont 5 937 en mer. Plus de 18 000 personnes ont été soignées. Cependant, le financement de l'association est fragile. 76 % de ses ressources proviennent de dons privés, et 24 % de financements publics. Parmi ces financements, les régions et départements participent spontanément, sans aucune obligation légale ou réglementaire, au financement de 50 % de ses investissements. La disparition de la clause de compétence générale menace directement ces contributions, nécessaires au bon déroulement de la mission de service public de l'association. En conséquence, elle souhaite savoir dans quelle mesure il serait envisageable de mettre en place une nouvelle compétence, partagée avec l'État, dite « sécurité en mer », au titre du tourisme, et dont les régions seraient chefs de file, ce qui permettrait le maintien des financements publics nécessaires au bon fonctionnement du sauvetage en mer.
La suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, prévue par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, a pour objectif de clarifier la répartition des compétences et de maîtriser la dépense publique locale. Toutefois, si cette évolution de notre législation est nécessaire, elle ne s'accompagne pas d'une remise en cause de missions d'intérêt national, telles que celles exercées par la Société nationale de sauvetage en mer, qui offre un service contribuant à la sécurité en mer et sur le littoral. C'est pourquoi lors de l'examen du projet de loi précité, le contenu de la compétence portuaire sera précisé pour que cette dernière puisse s'étendre au financement de certaines activités de sécurité intérieure, parmi lesquelles le sauvetage en mer. Il faut néanmoins souligner que, si les associations peuvent bénéficier de fonds publics par voie de subventions dès lors qu'elles sont à l'initiative du projet ou de l'action financés, cette participation financière s'apprécie au cas par cas et n'a pas de caractère automatique.
M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles d'incompatibilité entre l'activité de sapeur-pompier volontaire et les fonctions d'élus.
En effet, l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants ».
L'article L. 5211-2 du même code précise, quant à lui, qu'à « l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ».
La lecture combinée de ces deux articles entraîne une incertitude juridique quant à l'interprétation à retenir pour le cas où un sapeur-pompier volontaire pourrait être amené à occuper un mandat de président ou de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
En effet, l'activité de sapeur-pompier volontaire est-elle incompatible avec l'exercice des fonctions de président dans un EPCI de 3 500 habitants et plus ou de vice-président dans un EPCI de plus de 5 000 habitants ? Ou bien, ladite activité est-elle incompatible avec l'exercice des fonctions de président dans un EPCI comprenant une commune de 3 500 habitants et plus ou de vice-président dans un EPCI comprenant une commune de plus de 5 000 habitants ?
Enfin, au regard de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires qui énonce que « toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire », il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur les incompatibilités réellement en vigueur afin de pallier cette incertitude juridique.
L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus, ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Cette interdiction se justifie, notamment, par le fait que les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet, mais également du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2211-2 5° du CGCT. S'agissant d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il ne dispose pas d'un tel pouvoir de police. En effet, ses attributions sont prévues par les articles L. 5211-9 à L. 5211-9-2 du CGCT précité, et ses pouvoirs de police se limitent à ceux qui peuvent leur être transférés par les maires des communes membres dans leur domaine de compétence (voirie, déchetterie, défense extérieure contre l'incendie, etc.. . ). Toutefois, l'article L. 5211-2 prévoit que « les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er de la deuxième partie relative aux maires et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des EPCI, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Les seules exceptions concernent deux alinéas de l'article L. 2122-4, relatifs à l'incompatibilité des fonctions de maire avec celles de président de conseil régional, général, membre de la Commission européenne, de la banque centrale européenne. Dès lors, les activités de sapeur-pompier volontaire et de président ou vice-président d'un EPCI paraissent, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, incompatibles.
M. Georges Patient attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'affectation d'un l'hélicoptère pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Guyane.
La demande du SDIS de Guyane de disposer d'un hélicoptère est récurrente et légitime au regard de la superficie du département, le plus grand de France et le seul à ne pas en disposer. Le Président de la République lors de son déplacement en Guyane en décembre 2013 s'est engagé à satisfaire cette demande avant la fin du premier trimestre 2014.
Le SDIS en attente de l'équipement s'interroge sur la nature de celui-ci car selon les éléments qu'il a eus, il semblerait que l'hélicoptère qui serait affecté à la Guyane, aux couleurs du drapeau français, ne soit pas adapté à un équipement de secours aux couleurs bien identifiées tel qu'il était demandé.
Par ailleurs, des informations selon lesquelles un hélicoptère de secours d'un département de métropole serait redéployé en Guyane surviennent engendrant une polémique. Par conséquent face à ces différents éléments, la confusion règne et le SDIS ne dispose toujours pas de ce secours aérien vital pour le département.
Il souhaiterait avoir des réponses claires du Gouvernement sur ces différents éléments.
Conformément à la décision du président de la République, le ministère de l'intérieur a ouvert une base dotée d'un hélicoptère de secours du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile (GHSC) au premier semestre 2014. L'appareil a effectivement été mis en place à Cayenne début avril. Initialement hébergé sur la BA 367, l'appareil est désormais stationné sur la zone aéroportuaire, sur une emprise louée à la chambre de commerce et d'industrie, en cours d'aménagement d'infrastructures. Sur le plan opérationnel, la montée en puissance de la base progresse au gré des formations des partenaires aux techniques inhérentes au secours en milieu périlleux. La base devrait atteindre sa pleine capacité pour tous types de vols jour/nuit en ce début d'année. Cet EC 145, identique aux autres appareils armant l'ensemble de la flotte du GHSC, est doté des mêmes équipements et capacités (treuillage, vol aux instruments, vol de nuit sous jumelles de vision nocturne, flottabilité de secours etc.) et sera employé selon les règles communes à l'ensemble des hélicoptères de secours du ministère de l'intérieur. Cet appareil est mis à la disposition de l'ensemble des acteurs du secours. Son emploi est parfaitement encadré par l'ordre zonal d'opérations héliportées, arrêté par le préfet de la Guyane. Sa livrée tricolore a vocation à refléter son identité d'hélicoptère de secours à vocation interministérielle. Il sera d'autant mieux identifiable depuis le sol que sera apposé sous sa cellule l'emblème international de la sécurité civile (triangle bleu sur disque orange).
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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