Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>
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Bonne lecture à chacun.
(...) "En ce qui concerne le motif relatif à la défense incendie :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la défense incendie du projet sera assurée par une bouche d'incendie située à 150 mètres de la construction à venir et par une réserve bâchée alimentée par la récupération des eaux de pluie du bâtiment et dotée d'un branchement de type raccord-pompier ; que la seule circonstance que le renouvellement de l'eau stockée dans la réserve bâchée serait effectué par la collecte des seules eaux de pluie ne permet pas d'établir que la réserve ne serait pas disponible en cas d'incendie ; qu'enfin, au vu des équipements et du dispositif précités, le service départemental d'incendie et de secours a, le 10 novembre 2010, prononcé un avis favorable au projet ; que cet avis n'est pas remis en cause par un précédent avis du 27 mai 2009 qui, rendu sur un projet dans une version antérieure, avait été assorti de réserves dont le pétitionnaire a précisément tenu compte pour renouveler sa demande ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens aurait à tort retenu, pour prononcer l'annulation de sa décision, que le maire avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les capacités de défense incendie du projet étaient insuffisantes au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme"; (...)
"(...) 5 Considérant qu'en l'absence de la complète législation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ; qu'en l'état de la législation, il appartient ainsi aux organes chargés de la direction d'un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l'exercice du droit de grève dans l'établissement en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ;
6. Considérant qu'en son article 3, l'arrêté contesté du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise prévoyait qu'il serait procédé à un recensement des personnels grévistes avant le début du mouvement de grève prévu les 17 octobre et 3 novembre 2011 en vue de constituer le service minimum prioritairement avec des personnels non grévistes, demandait aux agents devant prendre leur garde ces deux jours de faire part, au plus la veille à 12 h, de leur intention de participer au mouvement en se présentant en personne au chef de centre, ou en adressant un courriel ou une télécopie à l'adresse de messagerie ou au numéro de téléphone indiqués dans l'arrêté, et enfin, précisait que les personnels assignés en seraient avisés par tout moyen ; que ce faisant et eu égard aux obligations de continuité du service public d'incendie et de secours fixées par les dispositions précitées du code général des collectivité territoriales, le directeur a ainsi entendu prévenir les risques de désorganisation qui résulteraient de la composition des équipes de garde par des agents se déclarant gréviste au moment de la prise de leur service ; que la limitation apportée à l'exercice du droit de grève qui en résulte est justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public et vise à prévenir un usage abusif du droit de grève ; "(...)
Le décret précise les règles applicables devant le Tribunal des conflits en ce qui concerne les procédures de conflit positif, de conflit négatif et de recours en cas de contrariété de décisions au fond. Le décret améliore les procédures de prévention des conflits, en étendant à toute juridiction saisie d'un litige présentant une difficulté sérieuse de compétence, la faculté reconnue jusqu'ici seulement au Conseil d’État et à la Cour de cassation de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de désigner l'ordre de juridiction compétent. Enfin, le décret crée une procédure de questions préjudicielles permettant aux juridictions saisies d'un litige qui soulève une question relevant de la compétence de l'autre ordre de saisir elles-mêmes les juridictions de cet ordre.
Intercommunalité : une répartition des sièges communautaires à la carte
Le tant attendu décret sur la DECI est paru.
Les règles d'implantation et de gestion des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes suscitent des difficultés de mise en œuvre. Jusqu'alors, leur cadre juridique reposait sur les seuls pouvoirs de police générale des maires et sur d'anciennes circulaires. Le présent texte clarifie ces règles. La défense extérieure contre l'incendie communale n'est plus définie à partir de prescriptions nationales : les règles sont fixées, par arrêté préfectoral, au niveau départemental après concertations locales. Elles sont ensuite déclinées au niveau communal ou intercommunal. Ce dispositif précise les compétences des différents intervenants (maire, président d'établissement public de coopération intercommunale notamment) et les conditions de participation de tiers à ce service. Il met en place une approche réaliste, tenant compte des risques identifiés et des sujétions de terrain. Il ne détermine pas des capacités en eau mobilisées de façon homogène sur l'ensemble du territoire mais fixe une fourchette de ressources en eau devant être disponibles en fonction des risques. Il définit la notion de points d'eau incendie et les opérations de contrôle dont ils font l'objet.
Enfin, un référentiel, établi par arrêté interministériel, apportera des éléments méthodologiques et techniques complémentaires.
L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 10 mars, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Les députés ont cherché, souvent avec l’accord du gouvernement, à atteindre un moyen terme entre le projet d’origine et le texte voté par le Sénat. Et ont parfois, de ce fait, mis en place des mécanismes d’une grande complexité.
C’est le cas, par exemple, sur le seuil minimal de population des intercommunalités. Le gouvernement voulait 20 000 habitants. Le Sénat avait supprimé tout seuil pour permettre une adaptation au terrain. Les députés l’ont rétabli en déterminant quatre cas dans lesquels il pourrait être adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants. « Quelle extraordinaire simplification ! », avait ironisé, juste après le vote de l’article en cause, André Laignel, premier vice-président de l’Association des maires de France. Ainsi, la première de ces dérogations concerne le cas où la densité démographique d’un projet de périmètre d’un EPCI « est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des départements, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à cette densité moyenne ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité moyenne des départements ».
Toujours sur l’intercommunalité, les députés ont rétabli le calendrier de refonte de la carte intercommunale prévu par le projet du gouvernement (achèvement fin 2016). Mais ils ont apporté quelques limites aux pouvoirs du préfet qui, par exemple, ne pourra imposer sa volonté aux communes sur la création d’un EPCI que sur avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale. Au grand dam de l’Association des maires de France, la notion d’intérêt communautaire est supprimée pour les compétences obligatoires des communautés. Mais elle est maintenue pour les compétences facultatives. La définition de cet intérêt ne devrait plus nécessiter qu’une majorité simple de l’organe délibérant, tandis qu’une majorité qualifiée (au lieu de l’unanimité) suffira pour l’unification des impôts sur les ménages. Autre sujet de mécontentement pour les maires, les organes délibérants des communautés et des métropoles devraient être élus au suffrage universel direct « suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017. »
La recherche du moyen terme se retrouve également sur la question des départements. Les députés leur ont laissé deux compétences que voulait, à l’origine, leur enlever le gouvernement au profit des régions : les collèges et les routes. Mais, pour les premiers, régions et départements sont invités à conclure des conventions fixant des modalités d’action communes et de mutualisation des services. Pour les secondes, les régions pourront financer les itinéraires d’intérêt régional. Les transports scolaires devraient, en revanche, bien revenir aux régions qui pourront en confier l’organisation non seulement aux départements, mais aussi à des communes, des EPCI, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement et même des associations de parents d’élèves ou associations familiales.
Le retour du Haut conseil des territoires
Le projet NOTRe version Assemblée voit également le grand retour du Haut conseil des territoires, cet organe de concertation entre l’État et les collectivités territoriales dont le Sénat avait obtenu qu’il soit supprimé du projet de loi MAPTAM. Et, comme l’avaient annoncé, il y a quelques semaines, les ministres Bernard Cazeneuve et Marylise Lebranchu, il prévoit la création, au 1er janvier 2018, d’une collectivité territoriale unique en Corse. Un autre amendement revoit les règles de fonctionnement du fonds de soutien aux collectivités victimes d’emprunts toxiques. Le plafond de l’aide est porté à 75 % de l’indemnité de remboursement anticipé, afin de secourir celles qui ont eu la mauvaise idée de souscrire un emprunt indexé sur le franc suisse.
Parmi les dispositions rétablies par les députés, on notera encore celles relatives à l’accessibilité des services au public. De même est réapparue la possibilité pour l’État de « refacturer » aux collectivités territoriales responsables les condamnations prononcées à l’encontre de la France par la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a toutefois été entourée de garanties, avec notamment l’intervention d’une commission composée de membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes ainsi que de représentants des collectivités. On notera, enfin, l’adoption d’une série d’amendements reprenant des propositions de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales issues du rapport Doligé de 2011.
par Marie-Christine de Montecler le 13 mars 2015 pour Dalloz actualités
En l'espèce, à la suite du vol à main armée d'une bijouterie, une information judiciaire avait été ouverte et deux suspects identifiés comme ayant pu participer aux faits, Messieurs A et M, avaient été placés en garde à vue.
Sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du Code de procédure pénale , le magistrat instructeur avait autorisé par ordonnance la mise en place d'un dispositif de sonorisation des cellules contiguës de garde à vue des deux suspects. Au cours de leur période de repos, Messieurs A et M, ainsi placés, ont pu communiquer et des propos de M. M par lequel il s'incriminait lui-même ont été enregistrés.
Mis en examen et placé en détention provisoire, ce dernier avait déposé une requête en annulation des pièces de la procédure en raison de la violation du droit de se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la recherche de la preuve.
Pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction de Versailles avait indiqué dans son arrêt que « le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d'instruction ».
Telle n'avait pas été l'appréciation de la Cour de cassation qui avait cassé cet arrêt énonçant que « la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement » des suspects « dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. M à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue ».
La chambre de l'instruction de Paris, devant laquelle l'affaire est revenue, a refusé de s'incliner devant la solution de la Cour de cassation, et a considéré que ce stratagème ne violait pas le droit au silence des détenus.
Malgré cette dernière solution des juges du fond, la Cour de cassation a de nouveau confirmé son appréciation en considérant ce stratagème de déloyal.
Une telle solution est à mettre en perspective avec un arrêt rendu par la Cour européenne des droit de l'homme qui a condamné le Royaume uni. Dans cette affaire, il avait été admis que des policiers puissent charger un détenu d'obtenir des aveux d'un autre dans une cellule mise sur écoute (CEDH, 5 nov. 2002, n° 48539/99, Aff. A c/ R-U).
La ministre s’est ensuite rendue au commissariat de Lyon 3e / 6e arrondissements. A l’issue d’échanges avec les agents du commissariat, la ministre a annoncé son souhait de voir se développer de façon systématique des formations à la pratique de la laïcité. Sur le modèle du module de formation très approfondi sur le principe d’égalité de traitement des personnes et sur la prévention et la lutte contre les discriminations dispensé dans l’ensemble des Instituts régionaux d'administration (IRA) l’année prochaine, une formation pour les agents à l’application du principe de laïcité devrait être développée.
Si la ville de Lyon est novatrice en la matière, puisque les fonctionnaires volontaires ont pu bénéficier de la formation délivrée en partenariat par l'université Lyon-III, l'Université catholique de Lyon et l'Institut français de civilisation musulmane, il est nécessaire que ce type de formations soit accessible au plus grand nombre.
La dernière étape de ce déplacement était consacrée à un échange au sein de l’Agence régionale de santé avec les professions du secteur hospitalier confrontées quotidiennement à ces problématiques.
Du 5 mars jusqu'au 26 mars 2015 inclus, le ministère de l'Écologie met en consultation un projet d'ordonnance visant à adapter les conditions de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour les entreprises riveraines des sites Seveso seuil haut.
Les PPRT, institués suite à la catastrophe de l'usine AZF de Toulouse de 2001, par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, sont aujourd'hui approuvés à plus de 80 %, mais les premiers cas de mise en œuvre ont révélé des difficultés d'application en particulier pour ces entreprises riveraines des sites à risques. Les mesures foncières d'expropriation et de délaissement, ainsi que les prescriptions de travaux, peuvent avoir en effet pour conséquence, rappelle le ministère, de mettre en difficulté les entreprises « alors qu'il serait parfois possible de mettre en sécurité les personnes par d'autres moyens ».
Lors des Assises nationales des risques technologiques de Douai qui se sont tenues en octobre 2014, la ministre de l'Écologie avait annoncé la révision des conditions de mise en œuvre des PPRT pour les activités économiques. Le Gouvernement a été habilité à légiférer par voie d'ordonnance sur ce sujet.
Ce projet d'ordonnance est pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
Il vise donc principalement à :
- permettre, pour les entreprises riveraines des sites à risque, la mise en œuvre de mesures alternatives aux mesures d'expropriation et de délaissement ; le mode de financement tripartite (industriels à l'origine du risque, État, collectivités), jusque-là réservé aux mesures foncières, serait maintenu dans la limite du montant des mesures foncières évitées ;
et assouplir les obligations de travaux de renforcement des locaux des entreprises riveraines, afin de permettre le recours à d'autres méthodes de protection des personnes, par exemple via des mesures organisationnelles, dans le cadre des autres réglementations applicables, et ainsi réduire les coûts de protection pour les entreprises concernées.
Au 1er janvier 2015, on recense 2 133 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le territoire français. Parmi ceux-ci, on dénombre :
11 métropoles : Métropole Européenne de Lille, Bordeaux Métropole, Toulouse Métropole, Nantes Métropole, Métropole Nice Côte d'Azur, Métropole Rouen Normandie, EuroMétropole de Strasbourg, Grenoble-Alpes Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, Rennes Métropole et Brest Métropole (rassemblant 453 communes pour une population totale regroupée de 6 303 722 habitants) ;
9 communautés urbaines : Marseille Provence Métropole, Grand Nancy, Grand Dijon, Le Mans Métropole, Dunkerque, Arras, Le Creusot Montceau-les-Mines, Cherbourg et Alençon (rassemblant 201 communes pour une population totale regroupée de 2 322 898 habitants) ;
226 communautés d'agglomération (rassemblant 4 744 communes pour une population totale regroupée de 25 889 681 habitants) ;
1 884 communautés de communes (rassemblant 31 116 communes pour une population totale regroupée de 26 906 507 habitants) ;
3 syndicats d'agglomération nouvelle : Ouest Provence, Val d'Europe et Sénart en Essonne (rassemblant 15 communes pour une population totale regroupée de 148 674 habitants).
Le nombre de communes isolées s'élève à 70 (pour une population totale regroupée de 4 034 615 habitants), essentiellement situées en Île-de-France.
Les tableaux détaillant les finances des départements en 2013 (dépenses, recettes, dépenses de fonctionnement par poste, recettes de fonctionnement par poste, péréquation horizontale, épargne de gestion courante, épargne brute et épargne nette, endettement, dépenses pour les collèges, etc.) sont consultables (et téléchargeables) sur le site de la DGCL : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-des-departements-2013.
M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rapport relatif à la politique de prévention du risque incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, remis en juin 2014 par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des affaires sociales. Ce rapport analyse les facteurs de la complexité de la réglementation et les moyens d'y remédier, ainsi que les conséquences de la coexistence de quatre réglementations. Ce rapport étudie également la gouvernance et les outils de pilotage de la politique de prévention incendie, ainsi que le dispositif de contrôle de cette réglementation et le fonctionnement des commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité (CCDSA). Il souhaite connaître la suite qu'entend réserver le Gouvernement à la proposition visant à produire des éléments de doctrine nationale, référencés, classés et répertoriés à destination de l'ensemble des acteurs.
Le Gouvernement s'est engagé à conduire une politique de simplification normative et de gel de la réglementation qui porte à la fois sur les textes en préparation et sur ceux en vigueur. Sur cette base, la nécessaire harmonisation des pratiques s'appuie d'ores et déjà sur les messages passés aux responsables prévention des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), à l'occasion des formations de maintien des acquis délivrées par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). Par ailleurs, la modernisation de la réglementation incendie engagée doit conduire à l'édition de guides de préconisations destinés à rappeler le cadre réglementaire et en faciliter l'application notamment au travers du recueil des bonnes pratiques. Ce travail d'harmonisation est un enjeu parfaitement identifié par le ministère de l'intérieur. Il constitue d'ailleurs l'un des 50 engagements pris par le gouvernement pour simplifier la vie des entreprises.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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