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La veille de l'ENSOSP (n°2015-02)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Procédure/Contentieux administratif/
du 19 décembre 2014
CAA de Marseille, M. BD c/SDIS

Exécution de l'arrêt enjoignant le SDIS a réintégrer l’intéressé avec la prise en compte pour le calcul de l'ancienneté s'agissant de l'avancement de grade et des médailles d'honneur, le versement du rattrapage de la cotisation publique concernant la prestation de fidélisation et de reconnaissance sur la demande du requérant ainsi que la formation pour la remise à niveau pour les compétence opérationnelle. Ainsi le SDIS doit être regardé comme ayant entièrement exécuté ledit arrêt et il n'y a , dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette décision de justice.

 
SIS/Administration générale/Instances /
Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (1)

Suite à la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 2015 (Cons. const., 15 janv. 2015, n° 2014-709 DC), la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a été publiée au journal officiel le 17 janvier 2015. Le texte législatif ainsi que sa procédure d'adoption ont été déclarés conformes à la Constitution à l'exception du 3° du paragraphe I de l'article 10.

A côté de la Corse et des régions d'outre-mer, le nombre de régions passera de 21 à 12, d'ici la fin de l'année.

- Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

- Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

- Auvergne et Rhône-Alpes

- Bourgogne et Franche-Comté

- Bretagne

- Centre

- Île-de-France

- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

- Nord-Pas-de-Calais et Picardie

- Basse-Normandie et Haute-Normandie

- Pays de la Loire

- Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cette réforme n'est pas sans impact sur les élections des conseils départementaux de mars prochain et par voie de conséquence sur les CA des SDIS.

Les fusions entre régions et départements sont votés par les autorités des collectivités territoriales à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; les implications sur la composition des conseils régionaux consécutives à ces changements de délimitations territoriales sont par ailleurs précisés (art.3).

Les modalités des élections régionales sont adaptées à la redéfinition des délimitations des régions. Il est disposé que « la métropole de Lyon est assimilée à un département » (L. n° 2015-29, 16 janv. 2015, art. art.4). L'annexe n°7 annexé au Code électoral, prévoyant notamment l'effectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale est nouvellement définie (L. n° 2015-29, 16 janv. 2015, art. art.5). Il est de même prévu que, pour l'élection au conseil régional opérée sur des listes régionales, un nombre minimal d'élus par section départementale en fonction de la population des départements ; ce nombre minimal d'élus est notamment garanti par des modalités de réattribution des sièges (art. art.6). Ces modalités de réattribution des sièges ont été jugé conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui a écarté le grief des sénateurs requérants tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage ; il a ajouté par ailleurs que cette disposition n'est contraire à aucune autre exigence constitutionnelle.

L'ensemble des dispositions de la loi concernant les élections régionales s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi ( art.7).

Les modalités de remplacement des conseillers départementaux sont fixées. Il est notamment prévu qu'en cas de démission d'office ou d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il soit procédé à un élection partielle dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de démission ou de l'annulation. En cas de vacance du conseiller départemental pour toute autre cause, il est remplacé par « la personne élue en même temps que lui à cet effet ». Si ce remplacement n'est pas possible, il est procédé à une élection partielle dans les trois mois suivant la vacance. Aucune élection partielle ne peut être effectuée dans les six mois précédant le renouvellement général des conseillers départementaux (art.8).

Le calendrier électoral est modifié en conséquence. L'application des dispositions du Code électoral concernant le renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 est limitée dans le temps. Ainsi, « l'article L. 50-1, le dernier alinéa de l'article L. 51 et le premier alinéa de l'article L. 52-1 ne sont applicables qu'à partir du 17 septembre 2014, le second alinéa de l'article L. 52-1 n'est applicable qu'aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 et les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à l'exception des fonctions de préfet » ( C. élect., art. L. 51, L. 52-1, L. 195 et L. 196 ). A ce égard, le Conseil constitutionnel a censuré, au motif de la méconnaissance du principe d'égalité des candidats devant le suffrage, le 3° du paragraphe I de l'article 10 de la loi prévoyant la suspension rétroactive de l'application de la règle prévue par l' article L. 52-8-1 du Code électoral disposant qu' « Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat ».

Les élections régionales sont reportées de mars à décembre 2015. Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère, entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015, les affaires courantes ou présentant un caractère urgent. Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021. L'échéance du mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon a été fixée au 31 décembre 2014 ( art.10).

 
SIS/La prévention/Agréments/Contrôle des installations classées/
Arrêté du 13 janvier 2015
 

Plateforme Nationale Santé

Archives/SSSM archives/Médecine Professionnelle et Préventive/
Arrêté du 20 janvier 2015
 
Archives/SSSM archives/Médecine Professionnelle et Préventive/
Arrêté du 16 janvier 2015
 
Archives/SSSM archives/Médecine Professionnelle et Préventive/
Arrêté du 16 janvier 2015
 

Autres informations pouvant vous intéresser

Soutenance de thèse
Les pouvoirs de police administrative du préfet de zone de défense et de sécurité

Le commandant Rémi Capart a obtenu son doctorat en soutenant sa thèse le 9 janvier 2015 sur "Les pouvoirs de police administrative du préfet de zone de défense et de sécurité" avec mention honorable et félicitation du jury.
Ce jury était composé de Marion Ubaud-Bergeron, professeur à l'université Montpellier I, de Dominique Maillard Desgrées du Loû, professeur à l'Université Paris Descartes, de François-Xavier Fort, MCF-HDR à l'Université de Montpellier 1 (directeur), de Nicola Kada, ​Professeur de droit public à l'Université de Grenoble-Alpes et du Colonel Luc Corack, chef d’État-major de la zone de Défense Sud Ouest qui nous fait part de cette information en nous rappellant l'histoire et le contexte de l'émergence des fonctions du préfet de zone de défense et de sécurité.

Un volume de sa thèse sera bientôt disponible au Centre de ressources documentaires de l'ENSOSP.

 
DISCRIMINATIONS ET RÉSEAUX SOCIAUX
Par Géraldine Peronne Docteur en droit, Avocat et Emmanuel Daoud Avocat - AJDP déc. 2014

Les réseaux sociaux par leur large diffusion représentent un champ de répercussion particulièrement
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Le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, alors même que le dommage qui lui est reproché a une origine incertaine.

 
Mérites ou démérites du délit général de harcèlement moral créé par la loi du 4 août 2014 ?
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Relations professionnelles, relations conjugales : désormais, le harcèlement moral n’est plus seulement réprimé dans ces cas précis. Tel est le message porté par la loi du 4 août 2014 via la création du délit général de harcèlement moral. Il s’agit d’un pas de plus dans la lutte contre les atteintes faites à la personne. Pourtant, cette nouvelle incrimination présente des malfaçons : la manière dont le législateur a introduit l’infraction au sein du code pénal, la définition des éléments constitutifs du harcèlement moral et les peines prévues suscitent des interrogations, voire des incompréhensions. Cette chronique a pour objectif d’en faire état

 
Le juge judiciaire et la régularité formelle des mesures d’hospitalisation sous contrainte
Cass. Civ. 1e, 15 janv. 2015, n° 13-24361

L’absence d’information d’une personne atteinte de troubles mentaux et faisant l’objet d’une mesure de placement ou de maintien en hospitalisation sans consentement sur ses droits est sans influence sur la légalité de la mesure, a jugé la Cour de cassation.

La Cour de cassation était saisie par le préfet de Meurthe-et-Moselle d’un pourvoi contre une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy qui avait prononcé la nullité d’arrêtés par lesquels le représentant de l’État avait placé, puis maintenu M. B. en régime d’hospitalisation complète au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port. Le premier président avait estimé qu’aucun élément du dossier ne lui permettait de considérer que la personne hospitalisée avait bénéficié d’une information sur les droits que lui garantit l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.

Pour casser cette décision, la première chambre civile juge « que si l’autorité administrative qui prend une mesure de placement ou de maintien en hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit, d’une manière appropriée à son état, l’informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité ».

On notera que le juge judiciaire, seul compétent pour juger des recours des personnes hospitalisées sans consentement depuis 2011 (V. RDSS 2012. 111, L’unification du contentieux des soins psychiatriques sans consentement par la loi du 5 juillet 2011, par A. Farinetti) inscrit sa jurisprudence sur la régularité formelle de ces mesures dans une certaine continuité par rapport à celle du Conseil d’État (solution comparable pour l’information sur les motifs de la décision : CE. sect., 28 juill. 2000, n° 151068 ; Lebon ; D. 2000. 241 ; RFDA 2001. 1239, concl. S. Boissard.

par M.-C. de Montecler le 23 janvier 2015 pour Dalloz atualités

 
OUVERTURE DE CONCOURS ET RECRUTEMENTS RESERVES
Cette semaine :
 

Questions/Réponses

Financement de la flotte de la société nationale de sauvetage en mer
Question écrite n° 14577 de M. Simon Sutour (Gard - SOC) publiée dans le JO Sénat du 22/01/2015 - page 143

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le financement de la flotte de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM).
Cette association, qui accomplit pour le compte de l'État une importante mission de service public et cela avec un coût très faible pour la collectivité grâce à l'engagement de plus de 7 000 bénévoles, craint de ne pas pouvoir maintenir l'activité de certaines de ses stations de secours.
La disparition de ces stations fragiliserait le dispositif de sauvetage en mer qui chaque année sauve plusieurs milliers de personnes et en soigne près de 20 000 dans les postes de secours le long de nos plages.
Aussi, il lui demande quelles mesures il compte mettre en place pour sécuriser le financement de la SNSM, et ce de manière pérenne.

En attente de réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche
 

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