La Plateforme Nationale Juridique est un outil d'information, d'échange et de partage dans le champ général du droit de la sécurité civile. Cette plateforme assure une veille juridique, apporte des commentaires tant sur les textes que sur les décisions de justice.

Hebdo Juridique

Recherche
Rechercher tous les mots
Rechercher la phrase exacte
Publié
Sur la plateforme
Par type de contenu
Affichage par page

Retour

La veille de l'ENSOSP (n°2013-06)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

Pour que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ainsi que les autres lettres d'information du PNRS, < CLIQUEZ ICI >

Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Responsabilité/Responsabilité administrative/
Arrêt du 28 janvier 2013
Commune d’Ales

Les actions en responsabilité dirigées contre l’Office national des forêts, établissement public industriel et commercial, fondées sur sa mission de gestion et d’équipement des forêts domaniales définie à l’article L. 121-2 du code forestier dans sa version applicable au moment des faits en cause et visant à assurer la mise en œuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains relevant de ce régime, définie à l’article L. 121-3 de ce même texte, exercée sur le domaine privé de l’Etat et sans mise en œuvre de prérogative de puissance publique, relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire.

Ne relèvent pas de la compétence du juge administratif les litiges relatifs aux dommages causés par des ouvrages qui n’ont pas le caractère d’ouvrage public et qui sont inclus dans le domaine privé d’une personne publique. Ces terrils ne présentent pas le caractère d’ouvrage public car , bien que résultant de l’activité minière menée par l’homme, les ouvrages immobiliers que constituent les terrils de Rochebelle et du Mont Ricateau, (…) n’étaient, en tout état de cause pas affectés à l’usage du public, ni aux besoins d’un service public depuis la cessation de cette exploitation minière, elle-même antérieure à la cession, en janvier 1976, des parcelles de son terrain d’assiette à l’Etat, dans le domaine privé duquel elles se trouvent incluses depuis.

 
Jurisprudence/Légalité administrative/Contrat administratif/Marchés publics/
Arrêt du 28 janvier 2013
SDIS du Doubs / SAS ACE Consultants

La SAS ACE Consultants demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000586 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché public par lequel le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Doubs a confié au cabinet Abecassis une mission d'assistance et de conseil pour la passation des marchés d'assurance ainsi qu'une mission d'assistance juridique.

S'agissant du contrat en tant qu'il comporte une mission d'intermédiaire en assurance : l'un des deux objets du marché consistait à confier à un tiers une mission d'assistance et de conseil pour le montage des dossiers et la passation de marchés d'assurance jusqu'à la signature de ceux-ci, consistant notamment en " l'analyse des contrats d'assurance en cours, évaluer les risques et assurer une fonction de conseil dans la définition des niveaux de couverture, évaluer l'opportunité d'une auto-assurance, élaborer un cahier des charges ainsi que les documents de consultation pour le renouvellement du marché public d'assurances, proposer des critères d'appréciation des offres, analyser les offres et aider à la finalisation des contrats " à venir. De par cet objet, ces missions entraient dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code des assurances précité et ne pouvaient, par suite, être exercées que par un intermédiaire d'assurances regulièrement enregistré par l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS), comme le stipulait expressément le règlement de consultation. Le cabinet d'avocats Abecassis, attributaire du marché, ne justifiait pas d'une telle inscription. La société ACE Consultants est fondée à soutenir que le marché litigieux doit être annulé en tant qu'il attribuait à la société Abecassis une mission d'intermédiaire en assurance.

L'autre partie du marché consistait à confier à un tiers, une mission d'assistance permanente en matière d'assurance, consistant à " répondre à toute consultation, demande d'avis sur tous dossiers en rapport avec un problème d'assurances, qu'il s'agisse de la mise en place de garanties, la gestion courante des contrats, les modalités de couverture de certains risques ou le règlement de sinistres ". Cette mission, totalement indépendante de la précédente, n'est pas incompatible avec la profession d'avocat telle qu'elle est régie par le décret du 27 novembre 1991.

Le contrat conclu entre le SDIS du Doubs et le cabinet Abecassis est annulé en tant qu'il porte sur la mission d'assistance et de conseil pour la passation des marchés d'assurance.

 
Jurisprudence/Statut/Avantages acquis/
Arrêt n° 11-26585 du 12 décembre 2012
Mme X...et seize autres salariés / société Castorama France

La Cour de cassation confirme dans un premier temps que les frais d'entretien de la tenue de travail obligatoire étaient bien à la charge de l'employeur et que la provision à valoir sur les frais déjà exposés par les salariés avait été accordée à bon droit par la Cour d'appel. En effet, selon la Cour, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. En outre, la clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite.

Cependant, au visa des mêmes textes, la Cour de cassation a décidé que l'employeur était libre de définir, dans l'exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de cet entretien. Aussi, la Cour d'appel ne pouvait prescrire à l'employeur de mettre en place un système de ramassage, de lavage et de repassage chaque semaine, des tenues sales, et de remise à disposition, la semaine suivante, des tenues propres dans des casiers prévus à cet effet.

 
Jurisprudence/Statut/Fin du service/Retraite/
Arrêt n° 11NT02067 du 25 janvier 2013
SDIS du Calvados / M B

Par un arrêté du 26 juillet 2007, le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados a radié des cadres M. B..., sapeur-pompier professionnel, et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008. Victime d'un accident de service le 27 septembre 2007, l'intéressé a, par une lettre reçue au SDIS le 14 février 2008 et après liquidation de sa pension de retraite, demandé le report de sa radiation des cadres en raison de son congé pour accident de service, et par une lettre reçue le 10 septembre 2009 a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de report de sa date d'admission à la retraite. M. B... interjette appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 41 605,03 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite.

Lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressée, être retirée par l'autorité administrative compétente à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter sa date d'effet.

En l’espèce, l'intérêt du service s'opposait à un tel report de la date de mise à la retraite. En l'absence d'obligation pour l'administration de retirer la décision d'admission à la retraite, M. B... n'établit pas qu'il aurait eu un droit à poursuivre son activité au sein du SDIS.

En outre, l'arrêté admettant M. B... à faire valoir ses droits à la retraite, n'a pas été pris en application des lois de pensions mais a le caractère d'une décision statutaire faisant passer cet agent de la position d'activité à celle de retraite. Par suite, la décision du président du SDIS du Calvados refusant de reporter la date de la mise à la retraite du requérant n'a méconnu ni les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ni les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision refusant de reporter son départ à la retraite, M. B... n'établit l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité du SDIS du Calvados ; que, par suite, il ne peut prétendre à l'indemnité réclamée à ce titre.

 
Sécurité Civile/Environnement/
Décret du 31 janvier 2013
 
Sécurité Civile/Environnement/
Décret du 7 février 2013
 
Sécurité Civile/Environnement/
Arrêté du 13 décembre 2012
 
SIS/Equipements - Véhicules - Matériel - Habillement/Parc Automobile/
Arrêté du 29 janvier 2013
 

Autres informations pouvant vous intéresser

PROPOSITION DE LOI RELATIVE A L'INDEPENDANCE DE L'EXPERTISE EN MATIERE DE SANTE ET D'ENVIRONNEMENT ET A LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

La présente proposition de loi a été déposée au Sénat par Marie-Christine Blandin (Ecolo. - Nord) et plusieurs de ses collègues.
Elle a pour objet de compléter les mécanismes d'alerte en matière de veille sanitaire notamment par la création d'une Haute Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte (articles 1 à 7), par la protection des personnes physiques ou morales lançant une alerte en matière sanitaire et environnementale (article 8), ou par l'instauration d'une « cellule d'alerte sanitaire et environnementale » dans les établissements publics de onze salariés ou plus, à caractère industriel et commercial et à caractère administratif qui emploient du personnel dans les conditions du droit privé (articles 9 et 10).

 
COMMENT ALERTER LA POPULATION EN CAS D’ALERTE CHIMIQUE ? L’EXEMPLE INNOVANT DE GONFREVILLE PRES DU HAVRE

Après la fuite de gaz de l’usine Lubrizol de Rouen, l’information des habitants en cas d’alerte dans une usine Seveso se pose. A Gonfreville-l’Orcher, un système d’alerte sophistiqué est mis en place depuis 3 ans

 
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (SDD), DU 1ER AU 7 AVRIL

En 2013, la SDD portera sur la transition énergétique, en phase avec le débat porté par le ministère. Collectivités, associations, entreprises, administrations, établissements scolaires…c’est l’occasion idéale de présenter vos actions ou manifestations en faveur de cette thématique. Vous pouvez ainsi :

  • sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition énergétique
  • apporter des solutions concrètes pour agir
  • inciter chacun à adopter des comportements responsables
 
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT : UN RAPPORT DU SENAT SUR LA GOUVERNANCE

Dans un rapport intitulé « Du Grenelle à la Conférence environnementale : à la recherche d’un nouveau souffle », les sénateurs Laurence Rossignol et Louis Nègre reviennent sur les lois « Grenelle ».

 
RETOUR SUR LA CONFERENCE D'EMMANUEL DAOUD A L'ENSOSP

 

Le 5 février dernier, Emmanuel DAOUD, du cabinet Vigo-avocats, est venu à Aix-en-Provence expliquer le contenu et les enjeux de la lutte contre la cybercriminalité. C'est avec didactisme et avec de nombreuses illustrations qu'Emmanuel DAOUD a brossé, lors de cette Nocturne de l'ENSOSP, le tableau de ce que l'on appelle la lutte contre la cybercriminalité.
Outre le bénéfice d'écouter ses témoignages et quelques anecdotes captivantes, ce fut l'occasion d'échanger avec l'un des co-fondateurs de Vigo-avocat, classé parmi les dix meilleurs cabinets de droit pénal des affaires français.

 
PLAN EUROPEEN SUR LA CYBER-SECURITE POUR LUTTER CONTRE LES CYBER-ATTAQUES

La cybercriminalité, dont l'ampleur, la fréquence et la complexité ne cessent de croitre, obligent l'Union Européenne à renforcer sa cyber-sécurité.

 
BAREMES 2013 DE RETENUE A LA SOURCE SUR LES INDEMNITES DES ELUS LOCAUX

Une note de service de la Direction générale des finances publiques, du 30 décembre 2012, actualise les barèmes d'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux en 2013 et soumises à la retenue à la source (CGI, art. 204-0 bis).

 
LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT RECONNUE DANS L’EXPLOSION DE L’USINE AZF

La cour administrative d’appel de Bordeaux a reconnu, le 24 janvier 2013, la responsabilité de l’État dans l’explosion de l’usine AZF à Toulouse du fait d’une carence de ses services dans leur mission de contrôle de cette installation classée pour la protection de l’environnement.(CAA Bordeaux, 24 janv. 2013, req. n° 10BX02881)

 
CLAUSES LICITES ET ILLICITES DANS UN CONTRAT D’ASSURANCE DU PERSONNEL TERRITORIAL

Un contrat d’assurance souscrit par une collectivité territoriale pour assurer les risques liés aux maladies ou accidents de ses agents ne peut pas remettre en cause, en cas de résiliation, les prestations en cours de versement. En revanche est licite la clause excluant la prise en charge des rechutes après la fin du contrat. (CE 28 janv. 2013, req. n° 357272)

 
INSTALLATION CLASSEE : OBLIGATION DE REMISE EN ETAT DU DERNIER EXPLOITANT

L’exploitant d’une installation classée est tenu, sans qu’il y ait lieu à mise en demeure, de remettre le site dans un état tel qu’il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.(Civ. 3e, 16 janv. 2013, FS-P+B+R, n° 11-27.101)

 

Questions/Réponses

enlèvement déchets - Question N° : 5084 de Mme Marie-Jo Zimmermann
Question publiée au JO le : 25/09/2012

Sa question écrite du 22 mai 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le cas où un particulier dépose sur un terrain qui lui appartient une voiture à l'état d'épave ou des objets divers mis au rebut. Elle lui demande si un riverain peut engager une action devant les tribunaux pour obtenir l'enlèvement des objets et si oui, sur le fondement de quel article. Elle lui demande également si le maire a la possibilité juridique de mettre en demeure le propriétaire du terrain de procéder à l'enlèvement.

Réponse publiée au JO le : 05/02/2013

Les objets accumulés sur un terrain privé, même s'il s'agit d'un véhicule hors d'usage, ne sont pas forcément des déchets au sens de l'article L 5412 du code de l'environnement. Cet article définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Le seul fait de détenir des objets divers sur son propre terrain que l'occupant soit propriétaire ou locataire, ne permet donc pas d'affirmer que la personne entend s'en défaire de façon définitive. Par ailleurs, il n'existe pas non plus d'obligation de se défaire de la plupart des objets qu'une personne peut détenir, même s'ils sont usagés, même s'il s'agit d'un véhicule hors d'usage ou considéré comme tel. En revanche, si l'accumulation d'objets divers sur une propriété constitue une atteinte à la salubrité publique, par exemple en provoquant des odeurs, en présentant un risque d'incendie ou de pollution des sols ou de l'eau ou en attirrant des nuisibles, le maire peut, en application de l'article L 5413 du code de l'environnement, ordonner au détenteur de ces objets de s'en défaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Au besoin, le maire peut aussi indiquer des solutions pour faire évacuer les encombrants. A défaut d'intervention du maire, le préfet peut se substituer à lui, conformément à l'article L 22151 (1° ) du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, en l'absence de toute atteinte à la salubrité publique, l'enlèvement d'une épave se trouvant dans un lieu privé peut être sollicité par le bailleur des lieux, si l'occupant n'est que locataire. Certains règlements de copropriété interdisent en outre l'accumulation d'objets dans les jardins de lotissements. Il appartient alors au syndic de la copropriété de rappeler le règlement de copropriété à l'occupant des lieux. Enfin, les riverains peuvent se tourner vers les tribunaux de l'ordre judiciaire s'ils estiment que les dépôts en question leur occasionnent un trouble de voisinage.

 
Obsèques civiles - Question N° : 9938 de M. Jacques Valax
Question publiée au JO le : 13/11/2012

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité de permettre aux personnes désirant des obsèques civiles d'avoir le droit à une cérémonie dans un lieu décent. De plus en plus de personnes ne souhaitent pas avoir des obsèques religieuses et sont enterrées civilement. Il semble aujourd'hui nécessaire de permettre aux personnes laïques d'organiser dans des conditions décentes les cérémonies importantes de leur vie. S'agissant de la naissance et du mariage, les choses sont clairement organisées. Pour les obsèques, rien n'est vraiment prévu. Lorsque le défunt n'est pas enterré religieusement, il est difficile d'organiser une cérémonie dans des conditions décentes. Il semble aujourd'hui opportun d'inscrire dans le code général des collectivités territoriales, l'obligation pour les communes de mettre à disposition une salle communale afin que la famille du défunt puisse organiser une cérémonie dans des conditions décentes.

Réponse publiée au JO le : 05/02/2013

Les familles confrontées à un deuil sollicitent de plus en plus fréquemment les mairies pour l'organisation de cérémonies civiles permettant d'assurer un moment de recueillement auprès du défunt, même en l'absence de cérémonie religieuse. D'une manière générale, les communes disposent de la faculté de mettre une salle communale à disposition des administrés, dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public. L'attribution de cette salle relève de la seule appréciation de la commune. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose en principe que toute occupation privative du domaine public communal donne lieu à paiement d'une redevance. Toutefois, aux termes du même article, « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». Ainsi, lorsque des funérailles à caractère civil sont organisées par une entité de cette nature habillitée pour le service extérieur des pompes funèbres (article L 2223-23 du code général des collectivités territoriales), les communes peuvent autoriser l'occupation temporaire d'une salle communale à titre gratuit. Cette disposition paraît fournir un cadre juridique approprié pour permettre l'organisation d'obsèques civiles.

 

Contactez-nous

ENSOSP

Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
email : cerisc@ensosp.fr
Tel :
 

ou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78 

                                 

Pour tout renseignement sur le Portail National des Ressources et des Savoirs et sur votre abonnement -
email : pnrs@ensosp.fr
Tel : + 33 (0)4 42 39 05 23
 

Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr

 
 
Retour