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La veille de l'ENSOSP (n°2012-23)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'HEBDO JURIDIQUE

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Autres informations pouvant vous intéresser

RAPPORT ANNUEL 2012 DU HCFDC
hcfdc.org

Le Haut Comité Français pour la Défense Civile publie le 28 juin son rapport annuel intitulé "Risques et menaces exceptionnelles - Quelle préparation".
Ce rapport en téléchargement gratuit est associé au rapport d'activité de l'association pour l'année 2011 et à 30 témoignages de ses membres.

 
LA PREVENTION ET LA GESTION DES RISQUES NATURELS
Dossier spécial paru à l'AJDA 2012 p.1316

L’AJDA propose dans son numéro du 9 juillet 2012 un dossier sur le thème de la prévention et la gestion des risques naturels, composé des articles suivants :

Risque naturel et droit, par Frédéric Allaire ;

L’émergence d’une approche intégrée du risque d’inondation, Agathe Van Lang ;

L’expropriation pour risque naturel, par René Hostiou ;

Droit de préemption et prévention des risques, par Jean-François Struillou ;

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, par Thierry Hubert ;

La responsabilité du fait des risques naturels prévisibles, par Jean-Marie Pontier ;

L’éventualité de la responsabilité pénale, par François Braud.

>> Pour toute demande d'article(s), n'hésitez pas à contacter le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l'ENSOSP, en écrivant à crd@ensosp.fr

 
PRISE ILLEGALE D’INTERET : ACTION CIVILE SYNDICALE ET REFUS D’INFORMER
L’action civile des syndicats est recevable dès lors que les faits de prise illégale d’intérêts rendent possible l’existence d’un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession qu’ils représentent, et distinct de celui qu’ont pu subir individuellement les salariés. Par ailleurs, avant de dire qu’il n’y a pas lieu à informer, la juridiction d’instruction doit rechercher la nature des fonctions effectivement exercées par la personne mise en cause pour les faits de prise illégale d’intérêt, y compris si l’intervention du fonctionnaire ne s’inscrit pas dans le processus formalisé des décisions administratives.

Le délit de prise illégale d’intérêts est prévu et réprimé par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal : le premier punit la prise illégale d’intérêts par un agent public en activité, tandis que le second prohibe la prise illégale d’intérêts par un ancien fonctionnaire. Dans cette dernière hypothèse, l’infraction est caractérisée par le fait, pour un ancien fonctionnaire public ou un ancien agent ou préposé d’une administration publique ayant assuré la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, conclu des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou exprimé son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La nature d’une telle infraction a pu susciter des difficultés, certains auteurs s’étant demandé s’il ne pouvait s’agir d’une infraction dite d’intérêt général (V. Rep. pén., Prise illégale d’intérêts, par M. Segonds). La jurisprudence a cependant apporté une réponse négative à la question, ce que vient confirmer l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 juin 2012 en rendant recevable l’action civile de divers syndicats en la matière.

En l’espèce, les syndicats des personnels de différentes Caisses d’épargne portent plainte et se constituent partie civile devant le doyen des juges d’instruction du chef de prise illégale d’intérêts à l’encontre du secrétaire général adjoint à la présidence de la République, chargé des affaires financières et industrielles, ce dernier ayant surveillé l’opération de fusion entre plusieurs établissements bancaires, jusqu’à sa nomination aux fonctions de président du directoire de la Caisse nationale des Caisses d’épargne et de directeur général de la Banque fédérale des Banques populaires. Le juge d’instruction estime y avoir lieu à informer, mais sur appel du ministère public, la chambre de l’instruction déclare irrecevables les constitutions de partie civile précitées et dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque, aux motifs que les syndicats n’allégueraient pas un préjudice indirect porté à l’intérêt collectif de la profession, se distinguant du préjudice lui-même indirect qu’auraient pu subir individuellement les salariés de l’entreprise.

La Cour de cassation censure toutefois le raisonnement. Au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, de la combinaison desquels il résulte que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage matériel, corporel ou moral directement causé par l’infraction, ainsi que de l’article L. 2132-3 du code du travail, elle rappelle que « les syndicats peuvent agir en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». La solution est traditionnelle et parfaitement conforme à l’article L. 2132-3 précité, qui dispose que les syndicats « peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

La Cour ajoute alors qu’en l’espèce, « les faits de prise illégale d’intérêts dénoncés par les syndicats, à les supposer établis, rendent possible l’existence d’un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession qu’ils représentent, et distinct de celui qu’ont pu subir individuellement les salariés ». C’est qu’en effet, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, « il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale » (Crim. 27 mai 2009, Bull. crim. n° 107 ; AJ pénal 2009. 363, obs. C. Duparc ). Le demandeur n’a pas à prouver l’existence du préjudice (Crim. 23 juill. 1974, Bull. crim. n° 263). En outre, un syndicat professionnel n’est recevable à se porter partie civile que pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu’il représente (Crim. 23 janv. 2002, Bull. crim. n° 12). Il ne peut pas poursuivre « la réparation du trouble que porte une infraction aux intérêts généraux de la société » (Crim. 22 déc. 1987, Bull. crim. n° 484 ; D. 1988. Somm. 355, obs. J. Pradel) ni agir en justice si le préjudice indirect porté à l’intérêt collectif de la profession « ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect qu’auraient pu subir individuellement les salariés d’une entreprise » (Crim. 11 mai 1999, Bull. crim. n° 89 ; TPS 1999. n° 276, obs. Teyssié ; 23 févr. 2005, Dr. soc. 2005. 588, obs. Duquesnes). Or la Cour de cassation n’a pas manqué de vérifier la réunion de telles conditions en l’espèce avant d’admettre la recevabilité de la constitution de partie civile litigieuse s’agissant du délit de prise illégale d’intérêts. La solution n’est d’ailleurs pas inédite en la matière, la Cour ayant déjà eu l’occasion de juger qu’un syndicat d’ingénieurs-conseils était recevable à demander devant la juridiction répressive la réparation du préjudice indirect causé à l’ensemble de la profession qu’il représente par les agissements d’un fonctionnaire municipal s’étant rendu coupable du délit d’ingérence (Crim. 14 juin 1972, Bull. crim. n° 204).

Une autre question est abordée par la chambre criminelle dans l’arrêt rendu le 27 juin 2012 : celle des conditions du refus d’informer opposé par une juridiction d’instruction. À cet égard, l’article 86 du code de procédure pénale précise qu’un tel refus d’informer ne peut intervenir que si, « pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite » ; si, « à supposer les faits établis, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale » ; ou « dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis ». À défaut, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public (Crim. 16 nov. 1999, Bull. crim. n° 259).

C’est ce principe que vient rappeler l’arrêt étudié. En l’espèce, pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction disant y avoir lieu à informer contre l’intéressé du chef de prise illégale d’intérêts, la chambre de l’instruction avait retenu que, « de façon manifeste au regard de la nature de ses fonctions, ce dernier n’est pas intervenu et ne pouvait pas intervenir dans le processus formalisé de prise de décisions administratives relatives à la fusion et à la recapitalisation des établissements bancaires et qu’en conséquence, les investigations envisagées par le juge d’instruction ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ». La chambre criminelle, toutefois, casse et annule la décision, estimant au contraire, au visa des articles 86 et 4 du code de procédure pénale, ainsi que de l’article 431-13 du code pénal, que, « selon le premier de ces textes, la juridiction d’instruction ne peut dire n’y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l’article 85 du même code, que s’il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis ». La solution n’est pas inédite (Crim. 6 oct. 2009, Bull. crim. n° 164 ; D. 2009. AJ 2554 ; ibid. 2010. 416, note S. Detraz ; AJ pénal 2009. 505, obs. L. Ascensi ; Dr. pénal 2010. Chron. 1, obs. Guérin), et est conforme aux prescriptions de l’article 86 du code de procédure pénale. La Cour en conclut que la chambre de l’instruction aurait dû rechercher la nature des fonctions effectivement exercées par l’intéressé. En effet, il est de jurisprudence constante que le juge d’instruction « doit vérifier la réalité des faits dénoncés et leur qualification pénale éventuelle » (Crim. 11 janv. 2011, Bull. crim. n° 5). Elle ajoute, à cet égard, que « l’article 432-13 du code pénal n’exige pas que l’intervention du fonctionnaire s’inscrive dans le processus formalisé des décisions administratives ». Sa participation peut être de toute nature, permanente comme ponctuelle (Crim. 18 juill. 1984, Bull. crim. n° 262 ; RSC 1985. 291, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire).

par Mélanie Bombled pour Dalloz actualités

 
SUITE DE LA SAGA DU RETRAIT DES DECISIONS ACCORDANT UN AVANTAGE FINANCIER
Une décision non formalisée accordant un avantage financier peut être créactrice de droits.

Un arrêt du Conseil d’État du 25 juin 2012 apporte de nouvelles nuances à la question complexe – et en pratique importante – du retrait des décisions accordant un avantage financier, notamment à un agent public.

À la suite de l’arrêt Soulier (CE, sect., 6 nov. 2002, req. n° 223041, AJDA 2002. 1434, chron. F. Donnat et D. Casas ; AJFP 2003. 20, note A. Fuchs ; RFDA 2003. 225, concl. S. Austry ; ibid. 240, note P. Delvolvé ), l’avis Fort (CE 3 mai 2004, req. n° 262074, AJDA 2004. 1530, note S. Hul ) avait admis qu’une décision non formalisée pouvait être créatrice de droit dès lors qu’elle était « révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d’en assurer l’exécution ». Cinq ans plus tard, cependant, l’avis Fontenille (CE, sect., 12 oct. 2009, req. n° 310300, AJDA 2009. 2167, chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ) revenait largement sur l’avis Fort pour distinguer plus nettement les « décisions accordant un avantage financier », créatrices de droits, des « mesures qui procèdent à la liquidation d’une créance », qui ne le sont pas. Pour ce faire, cet avis insistait sur la notion de décision « explicite ».

Fallait-il en déduire qu’une décision non formalisée ne pouvait plus être créatrice de droits ? Non, répond l’arrêt Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui rappelle « qu’une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ». Mais qui ajoute aussi : « Qu’il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration ».

Il est vrai que la situation était différente. Les avis Fort et Fontenille concernaient des cas où l’administration avait poursuivi par erreur le versement d’un avantage financier devenu indu du fait d’un changement de la situation de l’agent. Dans l’arrêt ONFCS, elle avait procédé au paiement d’une prime à laquelle l’agent n’avait jamais eu droit. Difficile alors de conclure à l’absence de décision.

par Marie-Christine de Montecler pour Dalloz actualités

 
LES NOUVEAU MODES DE DECISION PUBLIQUE
Jean-Marc SAUVÉ, Petites affiches, 29 juin 2012 n° 130, p. 18

L’Administration ne décide plus et ne peut plus décider aujourd'hui comme hier. C'est pourquoi, le Conseil d'État,
dans les considérations générales de son rapport annuel de 2011, intitulées « Consulter autrement, participer
effectivement » (1), a voulu réfléchir aux transformations de la décision administrative. Un tel sujet pourrait paraître
ne relever que de la pure technique juridique et n'intéresser que le cercle, éminent mais restreint, des juristes de
droit public.
Cette question est pourtant primordiale, car elle revient à questionner, au moins pour partie, les fondements de la
légitimité de l'action administrative et, plus généralement, à interroger le lien complexe unissant les notions de
démocratie et d'administration, comme les réalités qu'elles recouvrent. Elle concerne, en outre, tant le droit interne
que le droit européen et elle s'insère dans la problématique des nouvelles gouvernances à laquelle est consacré le
forum d'aujourd'hui.
L’Administration, en tant que figure distante et implacable, n'existe plus, si tant est qu'elle ait jamais existé. Surtout,
la décision administrative perd de son caractère unilatéral pour donner une place plus importante au citoyen dans sa
formation. Ce changement majeur dans la conception de la relation administration/administré répond à des
exigences contemporaines fortes, qui ont déjà été soulignées ce matin. Il constitue sans doute une réponse, partielle
et en soi insuffisante, au déficit démocratique, européen ou national.

 

Questions/Réponses

Secours à personne dans des conditions extrêmes
Question N° : 689 de M. Georges Ginesta ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) publiée au JO le : 10/07/2012 page : 4315

M. Georges Ginesta appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le secours à personne dans des conditions extrêmes qui nécessite, à ceux qui le pratiquent, une formation de pointe. Le secours en milieu souterrain demande une formation en spéléologie spéciale ainsi qu'un matériel adapté. Les sapeurs-pompiers sont particulièrement investis dans ce genre d'intervention. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser, pour l'année 2011, le nombre de SDIS qui sont susceptibles d'intervenir dans le secours spéléologique, le nombre de sapeurs-pompiers ayant reçu une formation en ce domaine, le coût global lié aux formations du personnel ainsi que le coût du matériel nécessaire à ce genre d'intervention.

En attente de réponse
 
Formation aux premiers secours
Question N° : 110 de M. Jean-Jacques Candelier ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) publiée au JO le : 03/07/2012 page : 4258

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS). Défini par le décret du 30 août 1991, l'AFPS constitue un diplôme de référence. La formation se déroule sur une dizaine d'heures. Il lui demande quand l'ensemble des jeunes pourra bénéficier de cette formation à l'AFPS durant le cursus scolaire.

En attente de réponse
 

Contactez-nous

ENSOSP

Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
email : cerisc@ensosp.fr
Tel :
 

ou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78 

                                 

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