Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>
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Bonne lecture à chacun.
Un sergent de sapeur-pompier professionnel prétend au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), tirée du décret 2006-1435 du 24 novembre 2006, alors qu’il est chef d’agrès depuis le 1er janvier 2010. Le silence du SDIS à sa demande valant refus, il présente une requête devant le tribunal administratif du ressort compétent en vue de faire condamner le service au paiement d’une somme provisoire à parfaire en fonction du taux légal et de l’évolution du point d’indice.
Le tribunal administratif rejette sa demande au motif que le sergent ne justifie pas de l’exercice effectif de fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI sollicitée. Il ne saurait donc se prévaloir d’un préjudice financier résultant du refus du SDIS de lui accorder ce supplément de rémunération.
Sur quels critères le juge se fonde-t-il pour reconnaître le bénéfice de la NBI aux intéressés ?
Evacuons en premier lieu la recevabilité de la requête qui, bien que contestée par le SDIS, n’a pas été écartée. En effet, le défaut de réclamation chiffrée préalablement à la requête n’est pas irrémédiable pour l’auteur de cette requête en indemnisation puisqu’il fait référence au texte permettant de calculer l’indemnité qu’il réclame (v. CE 15 nov. 2006, Bouriga, req. n° 269403 ; v. également J. Berthoud, Le chiffrage dans le temps des conclusions indemnitaires présentées devant le juge de plein contentieux, AJDA, 2011, p. 1573).
S’agissant du fond, le juge administratif de Nîmes analyse les articles 1er et 2ème du décret du 3 juillet 2006 ainsi que l’article 1er du décret du 24 novembre 2006 dès le deuxième considérant : « le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois qu’occupent de façon effective et exclusive les intéressés compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ».
La Cour administrative d’appel de Douai avait déjà eu l’occasion de rappeler « que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et d'autre part, que les emplois donnant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire sont fixés de manière limitative par décret (CAA Douai, 18 mars 2004, SDIS du Nord rejet, req. n°01DA01110). Trois ans plutôt, cette même Cour soulignait que la bonification indiciaire des fonctionnaires et militaires est liée, sur le fondement des articles 27 de la loi du 18 janvier 1991 et 10 de la loi du 13 décembre 1991, non au cadre d'emploi d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires territoriaux, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois prévue à l'article 2 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des professionnels non officiers. En l'espèce, un adjudant-chef des sapeurs-pompiers professionnels, assurant à ce titre des fonctions d'agent de maîtrise et participant notamment à l'encadrement des sapeurs et caporaux, a droit à ladite bonification indiciaire, ce qui n'était pas le cas de l'intéressé dont la requête a été rejetée, à l’instar de notre sergent (CAA Douai, 27 Juin 2001, Ghesquière req. n° 98DA01491).
Nécessité d’un exercice effectif des fonctions de l’emploi éligible à la NBI
Dans la présente affaire, le sergent concerné, s’il occupait bien l’emploi de chef d’agrès, quelle que soit son ancienneté (même si en l’occurrence son expérience aurait été insuffisante), n’a jamais exercé des fonctions de commandement de véhicule d’intervention comprenant deux équipes. Outre le fait que le règlement intérieur du SDIS prévoit que les fourgons pompes tonnes sont commandés prioritairement par des officiers, l’intéressé n’a jamais été conduit à suppléer, même occasionnellement, un officier sur ces fonctions.
Nécessité d’un exercice exclusif des fonctions de l’emploi éligible à la NBI
Le tribunal administratif souligne par ailleurs que l’exercice des fonctions de commandant des opérations de secours est bien distinct de celui des fonctions de chef d’agrès commandant un véhicule comprenant deux équipes, et que cela est sans incidence sur le droit à percevoir la NBI.
Il convient, en conclusion, de rappeler que si la NBI est octroyée par l’employeur, même si cela est infondé, il s’agira d’une décision créatrice de droit. Ainsi le retrait ou l’abrogation de cette décision doit être motivé (cf. revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d'État, qui estime désormais qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage, à propos de l'attribution d'une NBI aux fonctionnaires territoriaux : CE , sect., 6 nov. 2002, Soulier, req. no 22304, AJDA 2002 p. 1434, chron. Casas et Donnat ; CE 30 nov. 2003, M. Lhoumeau, req. no 216036, AJDA 2004 p.163. En revanche, n'ont pas cet effet créateur de droits les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement : CE , sect., 6 nov. 2002, Soulier, req. no 223041).
Enfin, si l'administration peut subordonner l'occupation de certaines fonctions à la détention de certains diplômes sanctionnant la possession de qualifications particulières, elle ne peut, lorsqu'elle confie ces fonctions à des agents ne remplissant pas les conditions de diplômes qu'elle a elle-même posées, les priver de la nouvelle bonification indiciaire attachée à l'exercice effectif de ces fonctions (TA, Montreuil, 4 mars 2010 , n° 0806395).
La question de la mutualisation des personnels entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) remonte à 1966. Depuis la relance de l’intercommunalité opérée en 1992, plusieurs rapports1 ont mis en évidence le caractère inflationniste de la masse salariale conduisant, depuis 2004, à encourager les mutualisations de personnels. Ces incitations se heurtèrent à la procédure en infraction ouverte par la Commission européenne en juin 2007. L’insécurité juridique qui en résulta ne fut dépassée qu’en septembre 2011. Pour autant, cette stabilisation ne met pas fin à l’ensemble des incertitudes qui entourent la matière
A partir du croisement des différentes statistiques mobilisées, l’objectif de cette synthèse consiste à porter un éclairage sur les processus qui déterminent les trajectoires socioéconomiques de nos agglomérations et de nos territoires en général afin d’améliorer la connaissance des mécanismes de leur développement.
"Conscientes des menaces et des enjeux environnementaux comme des inégalités sociales ou territoriales, les Régions ont un rôle déterminant à jouer dans la promotion du développement durable et sont engagées dans des politiques visant cet objectif depuis de nombreuses années.
Les Régions sont sur une logique de proposer un nouveau modèle de développement, plus soucieux des ressources naturelles et du bien-être humain.
Ce modèle ne peut s’accommoder d’indicateurs de type Produit Intérieur Brut, tant celui-ci, bien qu’étant un indicateur économique pertinent pour juger de l’accroissement de la production d’un pays, présente de nombreuses limites intrinsèques pour juger de l’état de bien-être ou de progrès d’un territoire".
Le sport est aujourd’hui une activité entièrement saisie par le droit. Du fait de sa dimension aussi bien économique que financière et sociale, son activité est d’intérêt général, ce que manifeste la législation spéciale dont il est l’objet, aujourd'hui réunie dans le code du sport.
Mais le droit du sport est aussi le fait des nombreuses règles issues du mouvement sportif. Cet ouvrage, qui réunit des universitaires spécialistes du droit public et du droit privé, se propose d’examiner ces différentes sources et leurs implications dans le domaine sportif.
Ce manuel est dirigé par Gérald Simon, professeur à l’Université de Bourgogne.
SOMMAIRE:
PARTIE I : Les sources du droit du sport
Chapitre 1 – Sources et objet des règles sportives
Chapitre 2 – L’encadrement public de l’activité sportive : l’exemple de la France
Chapitre 3 – Vers une reconnaissance par l’Union européenne du sport
PARTIE II : Les acteurs du sport
Chapitre 1 – Les organisateurs
Chapitre 2 – Les participants
PARTIE III : Les moyens de la pratique sportive
Chapitre 1 – Le soutien public au sport
Chapitre 2 – Le financement privé du sport
PARTIE IV : Le régime des compétitions
Chapitre 1 – L’accès aux compétitions
Chapitre 2 – La lutte contre le dopage
Chapitre 3 – Les responsabilités liées au déroulement de la compétition
PARTIE V : Le règlement des litiges sportifs
Chapitre 1 – La justice interne : le règlement des litiges par les fédérations sportives
Chapitre 2 – Le règlement des litiges sportifs français : juridictions, conciliation et arbitrage
Chapitre 3 – Le règlement des litiges sportifs internationaux : les recours devant le Tribunal arbitral du sport et la Cour de justice de l’Union européenne
Préoccupation essentielle des collectivités territoriales, la maîtrise du risque contentieux devient aujourd’hui un principe de gestion publique. Nul doute que le risque contentieux s’est accru pour ces collectivités, et ce d’abord de façon presque mécanique depuis trente ans en raison de l’extension des compétences territoriales au fil de lois de décentralisation. L’importance du risque contentieux pour les collectivités territoriales a constitué le thème d’un colloque organisé le 26 mai 2011 par le Master 2 professionnel de contentieux public de l’Université Paris 1 et l’Association des juristes de contentieux public. Publiées dans le dossier du mois d’avril de l’AJCT, les principales contributions de ce colloque traitent à la fois de la prévention mais également de la gestion de ce contentieux. Elles mettent en évidence certains enjeux tels que l’exécution des marchés de travaux et des autorisations d’occupation du domaine public, les stratégies contentieuses d’entreprises partenaires ainsi que la défense des collectivités locales. Retrouvez les contributions suivantes : - La sécurisation des interventions économiques locales, par Sophie Nicinski ; - La sécurisation des coopérations publiques locales, par Alexandre Vigoureux ; - La sécurisation des contrats des collectivités territoriales : exemple de la ville de Paris, par Pierre-Éric Spitz ; - Les enjeux pratiques du contentieux de l’exécution des marchés publics de travaux, par Charles Pareydt ; - Les enjeux du contentieux des autorisations d’occupation du domaine public, par Étienne Fatôme ; - La défense des collectivités territoriales, par Christophe Lonqueue ; - La stratégie contentieuse des entreprises partenaires : exemple de la Lyonnaise des eaux, par Jean-Paul Ducharne.
Devant l’enjeu que constitue le risque inondation en France, notre pays s’est doté d’une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation pour préserver au maximum les vies humaines tout en veillant à maintenir l’attractivité et la compétitivité des territoires.
Le 20?mars dernier, la Commission mixte inondation (CMI) s’est réunie pour valider les quatre grandes orientations de cette stratégie?:
>?Augmenter la sécurité des populations?;
>?Faire partager la connaissance des risques par tous les publics?;
>?Stabiliser à court terme et réduire à moyen terme, le coût des dommages des inondations?;
>?Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.
Elle a également validé les critères d’identification des territoires à risques importants d’inondation (TRI). La stratégie nationale propose en effet d’intervenir en priorité sur les territoires qui concentrent le plus d’enjeux, afin d’assurer dans les années à venir une répartition efficace et équitable des moyens accordés aux programmes d’action de réduction des risques d’inondation, tels que les Programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) et les projets «?Plan submersions rapides?» (PSR). Après une large concertation avec les parties prenantes, la liste des TRI sera arrêtée par l’Etat, au niveau des préfets de bassin, d’ici fin septembre?2012.
Si les TRI vont permettre d’identifier les secteurs où le plus grand nombre de populations est exposé, ils n’excluent pas de poursuivre les démarches engagées actuellement, notamment les PAPI et les plans grands fleuves, afin d’assurer la plus large gestion des risques sur l’ensemble du territoire.
Les membres de la CMI en ont profité pour examiner de nouveaux projets de PAPI et de restauration d’endiguements «?Plan submersions rapides (PSR)?» présentés par les collectivités et ont labellisé les dossiers correspondants?:
- PAPI du bassin de la Vilaine,
- PAPI d’intention du bassin-versant de la Vendée,
- PAPI d’intention de l’estuaire de la Bresle à l’estuaire de l’Authie,
- PSR des digues de l’agglomération troyenne,
- PSR de la digue de Ver-sur-Mer.
L'ensemble de ces projets représente un montant total de 26,9?millions d'euros avec une participation de l'Etat d’environ 11,2?millions d'euros. Depuis sa création, la commission mixte inondation a labellisé 15?PAPI et quatre?projets «?plan submersions rapides?» (PSR), pour un montant total de plus de 296?millions d'euros, dont une participation de l'Etat de près de 103?millions d'euros. Ceci témoigne du dynamisme des plans lancés après Xynthia et les inondations du Var et de la mobilisation forte des acteurs, en particulier collectivités locales et services déconcentrés de l’Etat.
SOURCE : INFO-EXPOPROTECTION
Cet espace est dédié au correspondants juridiques de tous les services d'incendie et de secours. Une fois identifié grace aux codes d'accès transmis par la coordinatrice du PNRS, Sabrina Cervera-Bouet, chaque correspondant peut poser une question, échanger, mutualiser ses pratiques sur un des salons du forum.
Actuellement, sept salons sont à votre disposition (Activités physiques et sportives et droit, Faute de service - faute personnelle, La responsabilité du commandant des opérations de secours, LEGALITE ADMINISTRATIVE, Relation avec le Conseil général, Transfert de biens en pleine propriété au profit du SDIS )
Un nouveau salon vient d'ouvrir en transversalité avec la plateforme prévention-prévision : le salon PRÉVISION.
Le cadre juridique des documents de prévision des services d'incendie et de secours se construit au travers des différents textes, notamment de rang réglementaire, qui s'accumulent depuis quelques années.
Les contours de ce cadre ne sont pas toujours évidents à cerner. Quelle est la marge de manœuvre des SDIS ?
Pour mieux discerner le périmètre des obligations ou opportunités des SDIS en la matière, mais aussi pour anticiper les conséquences éventuelles de ce "droit de la prévision des SIS", ce salon a été créé en transversalité avec la plateforme PRÉVENTION/PRÉVISION.
Entre la règle et l'empirisme, l'échange de pratiques et de points de vue qu'offrent les forum s’avère effectivement être le vecteur le plus adapté pour cette matière.
Pour ouvrir un nouveau salon, il vous suffit de contacter le pilote plateforme (audrey.senatore@ensosp.fr ou pnrs@ensosp.fr ).
A vos claviers...
M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conséquences du plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT). Dans certaines circonstances, le PPRMT impose une étude géotechnique à réaliser dans un délai de cinq ans sur des terrains situés en zone classée instable. Ces études de sols qui concernent des terrains privés sont à la charge de la commune. Bien que minorée par une subvention de l'État à hauteur de 50 %, cette obligation suscite des inquiétudes de la part des maires de petites communes dont les finances sont contraintes. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Dans le cadre de l’élaboration des Plans de prévention des risques naturels (PPRN), des études ou des travaux dans les secteurs à risques peuvent être prescrits aux collectivités, en concertation avec celles-ci, au titre des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde. La réalisation de ces prescriptions peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence, conformément à l’article L562-l-III du code de l’environnement. Les prescriptions des PPRN relatives à la réalisation d’études de sols concernent généralement des espaces étendus (terrains publics ou privés) et doivent être réalisées avec une cohérence en termes de maillage, de méthodologie et de qualité de l’étude. C’est la raison pour laquelle la maîtrise d’ouvrage de ces études est généralement assurée par la collectivité qui, en outre, peut bénéficier d’un co-financement à hauteur maximale de 50 % par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). Le rôle de la collectivité dans la réalisation de telles études est d’autant plus légitime que le maire, chargé de la police municipale en vertu de l’article 2212-2 du code général des collectivités territoriales, a pour mission «de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...), les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels... ».
Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'impact potentiel de l'évolution de la législation européenne sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires en France. À l'heure où nous sommes confrontés à une décroissance des vocations, le Parlement vient d'adopter une loi visant au-delà d'un statut rénové et sécurisant, à susciter et pérenniser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires en distinguant totalement cette mission d'une activité salariée. Il est en effet essentiel d'affirmer cette distinction car la réglementation du travail, notamment concernant les temps de repos, est incompatible avec les contraintes qui pèsent sur ces volontaires tellement essentiels dans l'organisation des secours. Or, en l'état, l'Europe ne prévoit aucune exception concernant l'assimilation des sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs. Elle souhaiterait donc connaître les démarches qu'il pourrait entreprendre pour s'assurer que les autorités européennes n'entendent pas assimiler l'activité des sapeurs-pompiers volontaires à un travail.
Chaque jour les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires assurent 24 700 gardes et astreintes (les 39 000 sapeurs-pompiers professionnels assurent quant à eux 7 700 gardes et astreintes). Considérer le sapeur-pompier volontaire comme un travailleur rendrait incompatible le volontariat avec tout emploi salarié. En effet, le cumul d'activités résultant de cette assimilation conduirait à un dépassement des plafonds rendant le salarié en repos inemployable en tant que sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire inemployable par son entreprise à l'issue d'une période de volontariat. Or, 60 % des sapeurs-pompiers volontaires sont salariés. L'incompatibilité à laquelle conduirait l'assimilation du sapeur-pompier volontaire au travailleur, impliquerait de remplacer cette ressource par des sapeurs-pompiers volontaires non-salariés (étudiants, demandeurs d'emploi, mères au foyer...) ou par des sapeurs-pompiers professionnels. Le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires non salariés jouant sur un vivier réduit, le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires serait impératif, et conduirait à un accroissement considérable de la masse salariale consacrée au financement de leur rémunération. La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 confère un cadre juridique à l'activité de sapeur-pompier volontaire. Elle donne une définition positive de l'activité de sapeur-pompier volontaire, en rappelant les principes du volontariat et du bénévolat qui en sont le fondement. Le législateur a défini ainsi cette activité : « L'activité de sapeur-pompier volontaire qui repose sur le volontariat et le bénévolat n'est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres. » (article 1er). La Commission européenne, dans sa communication du 21 décembre 2010, relative à la révision de la directive sur le temps de travail, a envisagé de ne pas appliquer les règles générales de la directive à certains groupes, comme les pompiers volontaires, en précisant que le droit national les considère comme étant des travailleurs dans certains États membres, mais pas dans d'autres. C'est pourquoi, le Gouvernement défendra un paragraphe spécifique, par exemple sous forme de considérant, dans la nouvelle directive, visant à exclure du champ d'application de la notion de travailleur des activités volontaires exercées dans le domaine de la protection civile.
M. Dominique Bussereau appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les inquiétudes manifestées par des plaisanciers à la suite du changement du numéro d'urgence du sauvetage en mer à l'été 2011. Depuis 2004, en cas de difficulté en mer, le 1616 était le numéro d'appel abrégé permettant de joindre le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) le plus pertinent géographiquement. Or, depuis cet été, ce numéro a été remplacé par le 112 européen afin de mettre les navigateurs en difficulté en contact avec un service de secours général et non plus en direct avec le CROSS compétent qui avait toute sa pertinence opérationnelle et de réactivité. Cette manoeuvre supplémentaire occasionnera inévitablement des pertes de temps représentant un risque supplémentaire pour les utilisateurs. Aussi, dans des situations où la moindre perte de temps peut entraîner un drame humain, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures sont envisagées pour remédier à cette situation.
Depuis juillet 2004, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) étaient accessibles par téléphone mobile via un numéro d’appel téléphonique abrégé : le 1616. Si cette possibilité constituait un progrès en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, il présentait malgré tout plusieurs inconvénients. En premier lieu le 1616 n’était pas administrativement un numéro d’urgence : il n’était pas gratuit et n’était plus accessible avec un forfait dépassé. En outre il n’était pas reconnu par les opérateurs étrangers. La multiplication des opérateurs de téléphonie et l’arrivée d’opérateurs virtuels ont conduit le ministère chargé de la mer à adopter le numéro d’urgence 112 pour ses CROSS, et corrélativement à abandonner le 1616. La généralisation du 112, numéro d’urgence européen, a été accompagnée d’une circulaire conjointe entre la direction des affaires maritimes (DAM) et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC). Elle rappelle à tous les centres de réception du 112, essentiellement des centres de traitement de l’appel des sapeurs-pompiers, la procédure immédiate de conférence à 3 à effectuer entre le requérant, le centre 112 et le CROSS pour traiter et transférer l’appel. Cette procédure permet aussi aux CROSS de réorienter vers les sapeurs-pompiers des appels qui leur seraient destinés. Par ailleurs, le MEDDTL a demandé à la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications (CICREST) d’obtenir un nouveau numéro d’urgence abrégé sécurisé et accessible cette fois-ci depuis les téléphones portables et les téléphones fixes (cabines téléphoniques, téléphones privés) et de garantir la sécurité des appels entrants dans les CROSS par le numéro à dix chiffres. La CICREST a également été sollicitée pour que les CROSS puissent disposer des mêmes facilités que les services de secours terrestres pour accéder aux bases de données des opérateurs de téléphonie mobile permettant d’identifier le propriétaire d’un téléphone portable et de le localiser rapidement à partir des dernières bornes d’émissions. L’objectif est ainsi bien de mettre en place un dispositif complet et sécurisé permettant de joindre les CROSS par téléphones fixes et portables en utilisant indifféremment un numéro d’urgence, abrégé, ou le numéro normal. Ce dispositif devrait également permettre de retrouver rapidement un requérant, qui pour des raisons liées à une situation anormale n’aurait pu entrer en communication avec les services de secours. Toutefois, toutes ces mesures ne doivent pas faire oublier aux plaisanciers que seul l’usage de la VHF marine permet de communiquer en toute sécurité et d’être localisé rapidement par les CROSS et les unités de sauvetage en mer. Dans cet esprit la réforme récente du permis « plaisance », initiée suite au Grenelle de la mer, est de nature à faciliter l’accès des plaisanciers à la VHF en supprimant l’obligation de détention du certificat radio restreint (CRR) pour l’utilisation de ce moyen de radiocommunication.
M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la réglementation applicable au droit d'eau. Le long de nombreux cours d'eau français, des propriétaires bénéficient d'autorisations régulières d'exploitation de l'énergie hydraulique des rivières, découlant du droit d'eau du 30 novembre 1852. En effet, en application d'une loi de 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces autorisations n'ont pas de limite de durée. Même lorsque les détenteurs de ce type de droit d'eau respectent la réglementation applicable, il apparaît souvent que la remise en état de vannages en amont du cours d'eau impacte de façon importante les risques de débordement sur les propriétés voisines. En effet, les agréments concernés n'étant parfois pas activés durant plusieurs décennies, les documents d'urbanisme, y compris lorsque l'État les a approuvés, ont permis la construction d'habitations qui ne se situent pas directement en zone inondable mais peuvent subir les conséquences d'un débordement du lit de la rivière en fonction d'intempéries ou lorsque le niveau des vannes n'est pas réglé de façon adéquate. De plus, dans la plupart des cas le lit naturel et les sites de débordement des cours d'eau ont fortement évolué depuis la mise en place des autorisations au cours du XIXe siècle. Par ailleurs, en vertu de l'article 50 du droit d'eau du 30 novembre 1982, en cas de nécessité et de carence du propriétaire, il appartient au maire de faire procéder aux manoeuvres d'ouverture des vannes. Si le maire, de par son pouvoir de police, est amené à effectuer les contrôles et les manoeuvres nécessaires, la réglementation ne lui en donne pas les moyens légaux ; il ne peut donc pas effectuer les vérifications adéquates ni entrer sur la propriété privée pour agir. Au vu de ces circonstances, il apparaît nécessaire d'effectuer une révision de la réglementation afin de permettre un meilleur contrôle des droits d'eau délivrés au titre de cette réglementation mais également d'apporter un appui aux élus locaux dans ce type de situation.
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 215-7 et L. 215-12 du code de l’environnement que, d’une part le préfet est chargé de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux et prend à ce titre, toutes dispositions pour assurer le libre écoulement des eaux et, d’autre part que les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau. Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe selon lequel le maire concourt, par son pouvoir de police, à l’exercice des missions de sécurité publique. Il est précisé que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment, le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les inondations et les ruptures de digues.
Enfin, l’article L. 2212-4 du CGCT dispose qu’en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées issues du code de l’environnement et du CGCT, que le maire, autorité de police générale dans le ressort de sa commune, dispose des pouvoirs de police pour prendre, en cas de danger grave ou imminent, les dispositions nécessaires qui s’imposent pour assurer la police des cours d’eau et remédier notamment, à tous risques d’inondation et ce, sous le contrôle du préfet, autorité de police de l’eau et des milieux aquatiques.
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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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