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La veille de l'ENSOSP (n°2011/24)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

La chronique de l'expert par Emmanuel THIEBAUX , Chef du service juridique et contentieux du SDIS 78

Impacts de la dernière loi de simplification du droit sur les services d'incendie et de secours
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit - JORF n° 0115 du 18 mai 2011 page 8537

La proposition de loi relative à la simplification et l’amélioration de la qualité du droit avait été déposée par M. le député Jean-Luc Warsmann avec pour objectif la simplification du droit par l’amélioration de la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations.

 

Parmi les 200 articles, un certain nombre impacte le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), tant sur le plan opérationnel que sur le plan administratif.

 

 

Sur le plan opérationnel,

 

La loi met expressément à la charge des communes la défense extérieure contre l’incendie (article 77) laquelle a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Ainsi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (en cas de transfert de compétence des communes), sont expressément chargés du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétents à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les conditions d’application de ces dispositions.

 

Par ailleurs, l’article 80 de la loi précise la notion de direction des opérations de secours pour les tunnels et les ponts qui s’étendent sur plusieurs départements. La direction des opérations de secours est alors assurée par le représentant de l’Etat dans le département sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’ouvrage est la plus longue, ou pour les ouvrages spécifiques, par le représentant de l’Etat compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel.

 

 

Sur le plan administratif,

Au sens large du terme.

 

Il convient de citer l’article 14 qui a pour objet d’harmoniser les règles de la procédure du recours administratif préalable obligatoire, et d’étendre cette procédure dans le domaine de la fonction publique. Parmi les nouvelles dispositions, la loi prévoit lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, que cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il doit être également précisé que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.

 

 

 

A titre indicatif, d’autres dispositions devant également faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat concernent plus largement les relations entre l’administration et le public. Une autorisation générale est donnée aux autorités administratives d’échanger entre elles toutes informations ou données nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager. Une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures normatives (qui permettent l’exécution d’un texte de loi), de décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. Cette mesure est destinée à améliorer l’adoption et d’accélérer le délai de traitement de décisions administratives qui procèdent de pouvoirs propres de l’autorité décisionnaire et qui affectent directement les administrés.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour revenir sur les dispositions qui intéressent directement ou indirectement le fonctionnement des Sdis, ou qui sont susceptibles de trouver une application dans le cadre du traitement de dossiers spécifiques, il convient de retenir les dispositions suivantes.

 

- Article 2 : logements.

En cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, le service d’eau potable doit en informer sans délai l’abonné, lequel n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.

 

- Article 70 : contestation des décisions des autorités administratives prises au vu d’un avis d’un organisme consultatif (application immédiate).

Seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.

 

- Article 71 : protection fonctionnelle (application immédiate).

Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

 

- Article 93 : travail dissimulé (application immédiate).

Dispositions sur la conduite à tenir d’une personne morale de droit public en cas de constatation de travail dissimulé (ex : chantiers de travaux publics).

 

 

 

Enfin, deux articles portant modification du code pénal doivent être cités.

Agents victimes d’agression.

- Article 149 : ajout de la notion de guet-apens dans les dispositions de l’article 221-3 du code pénal, lequel dispose : « Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (...) »

 

Agents auteurs des faits.

- Article 154 : précisions complémentaires sur le détournement de biens publics et la corruption passive.

 

Autres informations pouvant vous intéresser

LA LOI SUR LE NOMBRE DE CONSEILLERS TERRITORIAUX DÉFINITIVEMENT ADOPTÉE
Source : Dalloz actualité, par M.-C. de Montecler

Le Sénat a adopté définitivement, le 7 juin 2011, le projet de loi fixant le nombre de conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région. Tout comme les députés, les sénateurs ont entériné le texte du gouvernement sans le modifier.

Ce projet de loi (V. AJDA 2011. 482 ) faisait suite à la censure par le Conseil constitutionnel d’un article et du tableau annexé au projet de loi de réforme des collectivités territoriales (Cons. const. 9 déc. 2010, décis. n° 2010-618 DC, AJDA 2011. 99, note M. Verpeaux ; ibid. 2011. 129, tribune G. Marcou ; AJCT 2011. 25, obs. J.-D. Dreyfus ).

Le gouvernement a revu la répartition dans les six régions concernées par la censure ainsi qu’en Guadeloupe. Pour les autres régions, en revanche, le texte reprend le nombre de conseillers adopté à l’origine.

 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
La proposition de loi du député Bernard Deflesselles destinée à permettre aux collectivités publiques d’obtenir le remboursement des frais d’opération de secours auprès de l’incendiaire a été votée le 30 mai 2011par l'Assemblée nationale.

Alors que l'été qui approche s'annonce particulièrement sec, les députés ont voté, lundi 30 mai, une proposition de loi visant à permettre aux services départementaux d'incendies et de secours (Sdis) d'obtenir le remboursement des frais d'opération de secours auprès de l'incendiaire. Cette possibilité existe depuis 1987 pour les pyromanes et auteurs d'actes de malveillance (article 2-7 du Code de procédure pénale). Mais non pour les actes d'imprudence pourtant à l'origine de "quatre feux de forêts sur dix", comme l'indique le rapporteur du texte, Bernard Deflesselles, député des Bouches-du-Rhône, un département régulièrement touché par les feux de forêts. "Si les contrevenants encourent des sanctions prévues par le Code forestier et le Code pénal pour avoir enfreint la réglementation en vigueur, ils demeurent souvent impunis pour les conséquences dommageables des feux de forêts qu'ils ont engendrés", indiquent les motifs du texte. Celui-ci vise explicitement tout acte d'imprudence et de négligence : brûlage de végétaux coupés, mégots jetés hors des voitures, barbecues, feux d'artifice, travaux agricoles, forestiers et industriels...

Sans remettre en cause la gratuité des interventions, la proposition de loi donne une nouvelle rédaction de l'article 2-7 du Code de procédure pénale afin de permettre au Sdis de se constituer partie civile et de se faire ainsi rembourser : "En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire ou involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public, y compris les services d'incendie et de secours, peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie."

Cela aurait alors pour conséquence d'infléchir une jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que l’intervention du SDIS contre un incendie se rattachant à ses missions de service public, il ne peut, en vertu du principe de la gratuité des secours, réclamer le remboursement des frais engagés (Civ. 2e, 22 nov. 2007, n° 06-17.995, AJDA 2007, p. 2233 ; D., p. 2008. Jur. 1741, note J. Bourdoiseau ; ibid. Chron. 648, obs. J.-M. Sommer et C. Nicoletis). Cela dit il s'agissait dans ce cas d'un incendie concernant une habitation privée et non d'un feu de forêt.

 
OUVERTURE DE CONCOURS ET RECRUTEMENTS RESERVES
Cette semaine :
 
FENÊTRE SUR L'EUROPE
Lancement de la phase pilote du Corps volontaire européen

Le Corps volontaire européen d'aide humanitaire a fait un grand pas en avant et s'apprête à devenir une réalité - sa phase pilote a été lancée aujourd'hui à Budapest, lors d'une conférence organisée par la Commission européenne et la présidence hongroise de l'Union européenne.

Inspirée par la vision proposée pour ce Corps par le traité de Lisbonne, se fondant sur un réexamen en profondeur des programmes de volontariat existants et tenant compte des recommandations des parties prenantes, la Commission européenne passe maintenant à la mise en œuvre concrète de cette initiative – en sélectionnant, formant et déployant la première équipe de volontaires européens d'aide humanitaire.
Au cours de cette phase pilote, les premiers volontaires européens d'aide humanitaire suivront une formation approfondie qui leur permettra, ainsi qu'au Corps dans son ensemble, d'acquérir un ensemble adéquat de compétences pour aider efficacement les communautés exposées à des risques humanitaires, tout en renforçant les capacités locales des communautés bénéficiant d'aide. Plus tard en 2011, les volontaires seront déployés dans des pays tiers dans le cadre de trois projets pilotes.
Pour plus d'informations :
Site web de la commissaire Georgieva:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm
L'aide humanitaire de la Commission européenne:
http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm

 

Questions/Réponses

Financement d'un SDIS
Question N° : 95482 de M. Jacques Valax ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Tarn ) publiée au JO le : 07/12/2010 page : 13313

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation du service départemental d'incendie et de secours du Tarn. Depuis plus de trois ans, cet établissement est engagé sous l'égide du préfet du Tarn dans une démarche de projets visant à la mise en place d'une plateforme départementale du traitement des appels d'urgence unique association le CRRA 15 du SAMU 81, le CTA-CODIS du Tarn et le centre départemental de Météo France. La création de cette plateforme a fait l'objet d'un protocole d'accord signé le 22 décembre 2009 consacrant, d'une part, l'engagement des parties, les modalités financières et autorisant, d'autre part, le lancement des opérations de constructions des futurs locaux de la plateforme sous l'autorité du préfet du Tarn. La réalisation d'une plateforme de 150 m² est actuellement en cours, soit un investissement de 45 000 euros TTC. Par un courrier en date du 11 août 2010, le directeur du centre hospitalier d'Albi a dénoncé de façon unilatérale et sans aucune concertation ce protocole d'accord et l'aide financière consentie. Bien que le secours à personne ne constitue pas une mission spécifique dédiée aux services départementaux d'incendie et de secours, il représente plus des deux tiers de l'activité des sapeurs-pompiers, hors accidents de circulation. L'efficacité apportée à ces missions implique que des relations permanentes soient correctement établies entre les différents acteurs particulièrement avec les SAMU. À cet égard, le SAMU 81 est le 2e SAMU de Midi-Pyrénées. Le principe d'interconnexion des services d'urgence est inscrit dans le code général des collectivités territoriales et dans le code de santé publique. Cette démarche a été mise en place avec succès dans dix-sept autres départements. Pour le département du Tarn, ce projet a pour objectif principal d'améliorer la réponse aux appels d'urgence tout en optimisant l'engagement des moyens opérationnels des acteurs de l'aide médicale d'urgence et des secours aux personnes. Il est donc nécessaire et impératif que les mesures d'accompagnement mises en place conventionnellement sous l'autorité de l'État soient respectées afin de garantir la permanence et la qualité des secours aux personnes apportées dans le département du Tarn. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Réponse publiée au JO le : 14/06/2011 page : 6335

Le projet qui prévoit l'implantation de la future plate-forme départementale de traitement des appels d'urgence unique, associant le centre de réception et de régulation des appels 15 (CRRA15) du SAMU 81, le CTA-CODIS du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et le centre départemental de Météo-France, dans les locaux du service départemental d'incendie et de secours a été validé par cet établissement public et le centre hospitalier d'Albi, en juillet 2009, après l'engagement de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées, formulé le 10 juillet 2009. Ce projet s'inscrit dans l'esprit de démarche qualité initiée par le référentiel sur le secours à personnes et à l'aide médicale urgente et est de nature, par la mutualisation des moyens et des compétences, à permettre une réduction des coûts. Le 11 août 2010, le directeur du centre hospitalier d'Albi dénonçait de manière unilatérale le protocole d'accord et l'aide financière consentie. À la demande de Mme la préfète du Tarn, le devenir de cette plate-forme a été examiné lors de la réunion du comité national de suivi du référentiel commun du 23 janvier 2011 afin que ce projet ne soit pas abandonné.

 

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