Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>
Pour que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ainsi que les autres lettres d'information du PNRS, < CLIQUEZ ICI >
Bonne lecture à chacun.
Conformément à la loi organique du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances (LOLF), la Cour des comptes adopte chaque année, à l'issue d'une procédure contradictoire, trois documents. Deux concernent les comptes et le budget de l'Etat. Ce sont : d'une part, un acte de "certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité de la comptabilité générale de l'ensemble des opérations de l'Etat accompagné du compte-rendu des vérifications opérées", annexé au projet de loi de règlement du budget de l'exercice précédent, que le Gouvernement doit déposer avant le 1er juin (article 58-5° de la LOLF) ; d'autre part, un rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'Etat au cours de l'exercice antérieur, dont le dépôt par la Cour intervient conjointement à celui du projet de loi de règlement (article 58-4°). Il analyse l'exécution des lois de finances dans tous ses aspects, y compris l'exécution des crédits par mission et par programme budgétaire. C'est l'objet du présent document. Le troisième document, prévu par le 3° de l'article 58 de la LOLF, est le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, préliminaire au débat d'orientation budgétaire. Il est déposé dans le courant du mois de juin, conjointement au rapport du Gouvernement sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques.
Le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale en première lecture intervient dans plusieurs domaines (cf. extrait du compte rendu du Conseil des ministres)
Dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme, il renforce l'exigence de diagnostic de performance énergétique et entame une modification importante du code de l'urbanisme pour l'adapter aux enjeux du développement urbain durable.
Dans le domaine des transports, il adapte la législation actuelle afin de privilégier des modes de transport durables et d'en réduire les nuisances.
Dans le domaine de l'énergie, il renforce la planification des énergies renouvelables dans le respect des enjeux de qualité de l'air et de prise en compte du changement climatique. Il étend le dispositif des certificats d'économie d'énergie et il encadre le développement des dispositifs expérimentaux de stockage de CO2.
Dans le domaine de la biodiversité, il instaure pour la première fois la notion de continuité écologique des territoires par la création de la « trame verte » et de la « trame bleue ». Il instaure une certification de la qualité environnementale des exploitations agricoles et des produits de la pêche. Il renforce la protection des zones humides et de la qualité des eaux. Enfin il reconnaît au travers d'une stratégie nationale de la mer l'importance de la biodiversité marine dont la France est dépositaire.
Dans le domaine de la santé environnementale et de la gestion des déchets, il renforce les dispositifs de protection des habitants face aux diverses nuisances sonores, radioélectriques et lumineuses. Il améliore le cadre juridique applicable aux circuits de valorisation et d'élimination des déchets.
En ce qui concerne la gouvernance et l'information, il introduit l'obligation d'un bilan d'émission de gaz à effet de serre (GES) pour les grandes entités publiques ou privées, il complète les dispositifs de responsabilité environnementale des entreprises et prévoit, à terme, l'information des consommateurs sur le bilan d'émissions de GES des produits mis sur le marché. Il confirme le choix des partenaires du Grenelle de l'environnement de privilégier une concertation élargie avant les décisions publiques dès qu'un impact significatif sur l'environnement est en jeu. Il simplifie et unifie les procédures d'étude d'impact et d'enquête publique.
Les disposition de l'article 81 nonies nouveau sont à noter :
"L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Jusqu’au 31 décembre 2013, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit.
« V. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l’habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. »
Le président du conseil d’administration du SDIS peut passer outre l’avis d’inaptitude du médecin pour valider la candidature d’une personne dont la taille est inférieure à 1,60m, mais il engage sa responsabilité.
M. Roland Courteau demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si, compte tenu des difficultés rencontrées au niveau du recrutement des sapeurs pompiers volontaires, il est dans ses intentions de modifier notamment l'article 12 de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Il lui indique que dans bien des cas, et malgré les difficultés de recrutement rencontrées, les services compétents sont dans l'obligation d'écarter des candidatures, bien souvent féminines, en raison de leur taille qui ne doit pas être inférieure à 1,60 mètre.
Il lui demande quelle suite est susceptible d'être réservée à cette suggestion.
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a reconnu le caractère dangereux du métier de sapeur-pompier, et a réaffirmé la nécessité de définir des règles rigoureuses d'aptitude pour éviter de mettre en danger la santé et plus encore la vie des sapeurs-pompiers ou des victimes qu'ils sont appelés à prendre en charge. Ces mesures figurent dans l'arrêté du 6 mai 2000 modifié, qui fixent les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services d'incendie et de secours. Elles sont prises dans l'intérêt des agents et, depuis leur application, ont fait diminuer de façon spectaculaire le nombre de sapeurs-pompiers victimes d'accidents, notamment d'origine pathologique. Parmi ces dispositions, la taille minimale de 1,60 mètre, avec une tolérance de toise de 3 centimètres qui tient compte d'éventuelles erreurs, s'inscrit également dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Cette limite, qui n'a pas été fixée au hasard, correspond à des nécessités liées aux difficultés du métier et des activités de sapeur-pompier. En effet, les experts médicaux s'accordent sur les risques que représentent une charge de travail supérieure à 25 % de la masse corporelle pendant des durées prolongées. Cette taille de 1,60 mètre correspond pour une femme à un poids idéal d'environ 52 kilogrammes. Le port des effets de protection individuelle de 15 à 20 kilogrammes est équivalent à près de 30 % de charge et risque d'entraîner des effets immédiats mais aussi à long terme avec l'apparition de troubles musculo-squelettiques dont on connaît par ailleurs la gravité et la fréquence. De plus, le brancardage de victimes dont le poids, brancard compris, est au moins de 80 kilogrames effectue dans des conditions difficiles par deux ou trois sapeurs-pompiers et correspond à plus de 25 % de charge. Enfin, le sauvetage d'un camarade en difficulté pesant avec ses équipements près de 100 kilogrammes est très en deçà des capacités d'un agent pesant 50 kilogrammes. Toutes ces actions, pratiquées le plus souvent dans l'urgence ou même dans des conditions extrêmes, nécessitent bien une force musculaire et une capacité physique importantes. Lorsqu'il procède à l'examen médical, préalablement à l'exercice des activités de sapeur-pompier, le médecin sapeur-pompier peut émettre un avis d'inaptitude parfaitement justifié et réglementaire pour une taille inférieure à 1,57 mètre. Sa signature l'engage personnellement et il ne peut être question de lui demander de modifier cet avis. Néanmoins, l'employeur des sapeurs-pompiers n'est pas l'État lui-même mais la collectivité locale, et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a la possibilité de passer outre cet avis médical négatif, sous réserve d'accepter d'en assumer toutes les conséquences.
M. Laurent Béteille attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les délais de recours.
En effet, les délais de recours ont beaucoup varié au cours du temps. De trente ans il y a plusieurs siècles, aujourd'hui et dans certaines circonstances, ils peuvent être ramenés à trois jours. Or, au-delà de la réduction du délai que les contraintes de la vie actuelle justifient, apparaissent comme plus préoccupantes la multiplication et la diversité des délais de recours, notamment en appel et en cassation.
S'il est vrai qu'en droit civil, l'article 538 du code de procédure civile rappelle que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse, l'importance des exceptions est telle que la simple connaissance du principe est insuffisante. L'appel est réduit à quinze jours pour un contentieux en pratique considérable : ordonnance de référé (art. 490), jugement de distribution par contribution, jugement d'ordre, ordonnance du juge de la mise en état (art. 776 et 914), ordonnance du juge aux affaires familiales (art. 1102, 1112), mesure d'assistance éducative (art. 1191), délégation, déchéance ou retrait de l'autorité parentale (art. 1209), ordonnance du juge rapporteur du tribunal de commerce (art. 868), décision du juge de l'exécution (art. 29 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992), indemnités d'expropriation, …
De façon générale, le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt d'appel, mais, dans bien des cas, il peut être plus court (en matière électorale, par exemple, il est de dix jours : art. 996 et 999 du code de procédure civile).
En droit pénal, le délai d'appel est généralement de dix jours à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt de condamnation. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de cinq jours francs à compter du lendemain du prononcé de la décision. (Ce délai de cinq jours peut ne commencer à courir qu'à partir de la signification de l'arrêt envers les personnes absentes ou non représentées, ou à partir de la fin du délai pour faire opposition). À l'égard du ministère public, le délai pour former un pourvoi est de dix jours à compter de la signification. Cependant, le procureur général près la Cour de cassation peut former un pourvoi dans l'intérêt de la loi après l'expiration de ce délai.
En revanche, en droit administratif, il existe une plus grande harmonie des délais de recours : le délai de principe étant de deux mois dans quasiment tous les cas !
Aussi, dans un souci de meilleure intelligibilité de la loi et de sécurité juridique, il lui demande si le Gouvernement entend harmoniser les différents délais de recours existants.
Les délais de recours ont deux fonctions différentes et complémentaires. Ils ont, d'une part, pour but d'obliger les parties à accomplir les actes de la procédure dans un délai déterminé, afin de lutter contre les comportements dilatoires, sources de lenteur de la justice et d'insécurité juridique. Ce sont des délais de rigueur, soumis à un régime strict et à des sanctions sévères. Les délais de recours ont, d'autre part, pour finalité de laisser aux parties le temps de la réflexion. C'est ainsi que le délai de deux mois imparti pour former un pourvoi en cassation permet de prendre la mesure de l'engagement de cette voie de recours extraordinaire. Dans ces conditions, il est justifié que les délais de recours varient selon l'urgence de l'affaire et la nature de la diligence à accomplir. À cet égard, la fixation d'un délai général de recours de deux mois pourrait aller à l'encontre de l'objectif tendant à ce que le procès civil se déroule dans un délai adapté au degré d'urgence de l'affaire. Cette diversité des délais ne porte pas préjudice aux parties dès lors qu'elles sont informées, lors de la notification des décisions de justice, des voies de recours qui leur sont ouvertes ainsi que des modalités de celles-ci. Ainsi, les dispositions régissant les délais de recours permettent de garantir le droit d'accès au juge en prenant en compte les exigences inhérentes à la sécurité juridique et à une bonne administration de la justice.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr