Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>
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Bonne lecture à chacun.
Le Parlement européen vient de rejeter un amendement de la Commission qui prévoyait pour les pouvoirs publics une pénalité forfaitaire de 5% de la somme due, s’ajoutant aux intérêts de retard.
Ce faisant, le Parlement a suivi l’avis du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) en faveur d’un traitement équitable entre pouvoirs publics et entreprises privées : « 1. Les mêmes dispositions pour les pouvoirs publics que pour les entreprises privées (autrement dit les paiements d’entreprises à entreprises doivent entrer dans le champ d’application des sanctions). 2. Le même délai de paiement doit s’appliquer pour les pouvoirs publics et les entreprises privées. »
La Commission de son côté plaidait pour une plus grande sévérité envers les pouvoirs publics : « des enquêtes montrent que ce sont surtout les pouvoirs publics qui paient en retard et que ceux-ci ne sont pas soumis aux mêmes contraintes de financement que les entreprises ».
La quatrième session de reconnaissance des « projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux » vient de se conclure. Elle a permis au ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer de distinguer 37 nouveaux projets. En 2007 et 2008, 101 projets avaient déjà été distingués.
Ce sont donc désormais 138 territoires qui bénéficient de la reconnaissance « Agenda 21 ».
Cette distinction met en valeur la démarche de développement durable engagée par chacun de ces territoires. Elle vise à répondre aux principaux enjeux de développement durable qui se posent aujourd'hui à leur échelle. De la commune à la région en passant par les intercommunalités, les territoires de projet, les Parcs naturels régionaux et les départements, toutes les collectivités sont en effet concernées par cette nouvelle conception de l'action publique, qui touche l'ensemble de leurs missions et de leurs compétences.
Pour Jean-Louis Borloo, « Dans la dynamique initiée par le Grenelle Environnement et à l'heure des grands défis qui se posent à l'échelle de la planète, de l'Europe et de la France, les agendas 21 représentent l'avenir. L'échelon territorial est en effet primordial pour diffuser et mettre en oeuvre les principes du développement durable : assurer l'épanouissement des êtres humains, s'appuyer sur de nouveaux modes de consommation et de production plus durables, respecter les ressources naturelles et remettre l'homme et le lien social au coeur du développement ».
La cinquième session de reconnaissance organisée pour 2010 est d'ores et déjà lancée. Les collectivités et territoires intéressés sont invités à déposer leur dossier avant le 18 mai 2010.
Chers abonnés,
Trois grands rendez-vous juridiques sont à noter dans vos agendas :
Nous vous invitons à suivre l'actualité de cet évènement sur notre plateforme nationale de la Gestion Fonctionnelle des SDIS: http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNGFSDIS
N'hésitez pas à nous contacter plus d'information.
Dans le cadre du service public de diffusion du droit, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique lance la nouvelle version de la Base de données juridiques de la fonction publique (BJFP). Celle-ci réunit 12000 textes applicables à la fonction publique dans ses trois versants : Etat, territoriale et hospitalière.
L’accès au fonds documentaire est simplifié et accéléré grâce à un moteur de recherche puissant. Le site offre désormais à ses utilisateurs des fonctionnalités nouvelles, des contenus exhaustifs, une consolidation quotidienne et des mises en ligne réactives. Les requêtes peuvent mobiliser un plus grand nombre de critères ; une prévisualisation des documents résultants des recherches, accompagnés d’informations complémentaires (soulignage, indexation...), est possible. Par ailleurs, l’internaute a la possibilité d’archiver l’historique de ses recherches et les résultats obtenus.
Courant 2010, la BJFP sera de nouveau enrichie. Son périmètre sera élargi aux circulaires de l’ensemble de la fonction publique, aux fiches carrières correspondant aux textes statutaires et aux jurisprudences. De nouveaux critères de recherche relatifs aux « métiers » (catégories, corps, référentiels partagés, etc.) seront proposés. Enfin, des interactions avec d’autres sites, ou applications, seront progressivement mises en place.
D’ores et déjà, l’actualité juridique et légistique apparaît dès la page d’accueil qui propose en outre un accès à l’ensemble des publications produites par la DGAFP. .
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certains pouvoirs de police dévolus aux maires ne sont pas applicables dans les trois départements d'Alsace-Lorraine en raison des exclusions par le code général des collectivités territoriales. Il lui demande en particulier si la mission de prévenir les inondations ou les incendies relève des pouvoirs de police du maire dans le cas des trois départements en cause.
L'article L. 2542-4 du code général des collectivités territoriales définit les attributions en matière de police confiées à la vigilance et à l'autorité du maire dans les départements d'Alsace-Moselle. Il appartient notamment au maire de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure. Le pouvoir de police conféré au maire par l'article L. 2542-4, englobe la mission de prévenir les inondations (TA de Strasbourg, 12 janvier 1988, Weber) et les incendies (TA de Strasbourg, 9 février 1988, Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau).
M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les communes pour assurer leur défense incendie en application de la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 relative à l'implantation des bornes et poteaux incendie et à l'utilisation des points d'eau naturels.
Il s'avère en effet très difficile pour les communes d'appliquer cette circulaire -qui impose un débit de 60m3 par heure et une distance de 150 m depuis la borne incendie- compte tenu des investissements financiers que cela représente pour elles, notamment les plus rurales.
De très nombreuses questions écrites ont déjà été posées par les sénateurs sur ce sujet auxquelles il a été répondu que la réforme et les textes l'encadrant étaient prêts, ne nécessitant plus que la présentation de ces projets de texte à la conférence nationale des services d'incendie et de secours, la consultation de la commission consultative d'évaluation des normes et la saisine du Conseil d'État.
En conséquence, il souhaiterait savoir où en sont ces différentes consultations et si la circulaire de 1951 va enfin pouvoir être adaptée aux réalités actuelles.
Depuis plusieurs années, les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense incendie dans les communes suscitent de nombreuses interrogations, en particulier pour les zones rurales. Aussi un projet de réforme a été initié par le Gouvernement comme il s'y était engagé lors de la discussion de la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. Ce projet de réforme vise à abroger tous les anciens textes relatifs à ce domaine, dont les circulaires de 1951, 1957 et 1967, et à définir une nouvelle approche de la défense extérieure contre l'incendie (DECI). En effet, reposant désormais sur une analyse des risques, elle adapte les moyens de défense aux contingences du terrain dans une politique globale, à l'échelle départementale et à l'échelle communale. La DECI prendra désormais en compte l'ensemble des moyens en eau mobilisables, c'est-à-dire les réseaux sous pression, comme les réserves artificielles ou naturelles. Pour ce faire, le cadre juridique de la DECI comprendra trois niveaux. Un niveau national fixera les grands principes et la méthodologie, par voie de décret en Conseil d'État et par un arrêté. Un niveau départemental, élaboré en concertation avec les élus et les techniciens, adaptera les règles aux risques à défendre en prenant en compte les moyens techniques et particularités locales. Enfin, un niveau communal, reposant sur un schéma établi sur demande des maires, définira les besoins réel en eau, dressera l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie et fixera les objectifs et modalités pour l'améliorer. Cet assouplissement et cette simplification des anciennes règles seront couplés à une clarification des rôles des différents intervenants, dont les communes, les intercommunalités et les services d'incendie et de secours. À l'issue d'une concertation avec les acteurs concernés à l'été 2009, dont la conférence nationale des services d'incendie et de secours, il est ressorti que les textes présentés ne permettaient pas de régler de manière satisfaisante le transfert de la défense extérieure contre l'incendie aux intercommunalités. Aussi, pour mieux répondre à la demande des élus, relayée par l'Association des maires de France, une disposition législative a du être présentée. Introduite par voie d'amendement gouvernemental dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée par l'Assemblée nationale le 2 décembre 2009 en première lecture, elle vise à préciser le cadre juridique de la gestion intercommunale de la défense extérieure contre l'incendie. Le décret initialement prévu pour porter cette réforme devient ainsi le décret d'application de cette disposition législative. Sa parution ne peut pas être envisagée avant l'adoption par le Parlement des articles législatifs relatifs à l'intercommunalité. Aussi l'ensemble du dispositif ne saurait être raisonnablement déployé avant le deuxième semestre de l'année 2010.
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les véhicules sanitaires légers (VSL) et ambulances. Ces derniers avaient bénéficié d'une tolérance accordée par Monsieur Gaston Defferre, alors ministre de l'intérieur et de la décentralisation, d'emprunter les voies de bus au même titre que les taxis. Il semblerait que ces véhicules fassent aujourd'hui l'objet de verbalisation entraînant bien souvent une immobilisation temporaire du véhicule. Il lui demande si la tolérance évoquée plus haut s'est traduite dans un texte réglementaire et si, dans la négative, il envisage de régulariser cet avantage.
Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », c'est-à-dire les ambulances, et « les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers (VSL). Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins labiles (art. R. 6312-14 du code de la santé publique). Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les ambulances sont reconnues comme des véhicules d'intérêt général « prioritaires », s'il s'agit d'ambulances effectuant des transports urgents à la demande des unités mobiles hospitalières (SAMU, centre 15) ou « bénéficiant de facilités de passage » pour les autres ambulances de transport sanitaire. À ce titre, les ambulances peuvent bénéficier d'un aménagement des conditions de circulation sur la voie publique (art. R. 432-1 à R. 432-4 du code de la route), sous réserve d'être équipées de dispositifs spéciaux, lumineux et sonores, de signalisation (art. R. 313-27 et R. 313-34 du même code). Ainsi, aux termes de ces dispositions du code de la route, les ambulances disposent du droit d'emprunter les voies réservées à certaines catégories de véhicules, à la condition de se trouver en situation d'urgence, de faire usage d'avertisseurs spéciaux et de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Elles peuvent alors se prévaloir du droit d'emprunter les couloirs d'autobus, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ceux-ci sont situés. Pour ce qui concerne les VSL, ils ne peuvent être inclus dans les « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage », définis à l'article R. 311-1 du code de la route, qu'au titre des « véhicules de transport de produits sanguins et d'organes humains ». Les véhicules de transport sanitaire peuvent ainsi circuler dans les couloirs de bus, mais dans des conditions strictement définies, en leur qualité de « véhicule d'intérêt général » quand ils sont en situation d'urgence et, concernant les VSL, uniquement ceux transportant des produits sanguins labiles. Enfin, aux termes de l'article L. 2213-2 (1°) du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, réserver, à certaines heures, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies à diverses catégories d'usagers ou de véhicules. À titre d'exemple, aux heures de circulation intense dans certaines agglomérations, les maires peuvent autoriser l'accès des couloirs de bus aux VSL.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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