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Le décret ajuste les conditions de premier engagement d'anciens sapeurs-pompiers volontaires, y compris ceux ayant exercé leur activité de sapeur-pompier dans un autre État, selon les compétences antérieures reconnues par la commission de dispense de formation.
Il précise les conditions de rengagement quinquennal et l'obligation d'établir un arrêté lors de ce rengagement.
Le décret modifie la procédure disciplinaire applicable aux sapeurs-pompiers volontaires en précisant une présidence pérenne du conseil départemental de discipline des sapeurs-pompiers volontaires, en clarifiant les différentes phases de la procédure.
Les âges de fin d'activité des sapeurs-pompiers volontaires ont été ajustés ainsi que les conditions de nomination à l'honorariat : 72 ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ; 70 ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ; 77 ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires (Art. R. 723-52.).
Un grade d'infirmier-aspirant pour les étudiants infirmiers en 3ème année de formation est prévu (Art. R. 723-80-1).
Un grade de vétérinaire-aspirant en 5ème année de formation est prévu pour les étudiants suivant les formations à ces professions (Art. R. 723-81-2).
Les psychothérapeutes pourront également être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Ils pourront être nommés au grade de psychothérapeute principal quand ils auront accompli au moins cinq années dans leur grade. Ils pourront être nommés au grade de psychothérapeute en chef quand ils auront accompli au moins cinq années dans le grade de psychothérapeute principal (Art. R. 723-82).
Le recrutement et l'avancement de grade des sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs sapeurs-pompiers professionnels, militaires ou personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs pourra s'opérer en fonction des compétences professionnelles reconnues par la commission de dispense de formation (Art. R. 723-87).
Enfin, le décret (Article 3) ajuste les mesures de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service afin notamment concernant la mise en place des conseils médicaux départementaux. Le conseil médical siège dans une composition particulière qui comprend trois médecins dont l'un préside ce conseil, deux élus du conseil d'administration et deux représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours.
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