Mme Catherine Troendle attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'obligation qui pèse sur les collectivités locales de soumettre leurs nouveaux collaborateurs (fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires de la fonction publique territoriale) à une double visite médicale d'embauche, la première réalisée auprès d'un médecin agréé avant le recrutement, la seconde devant s'effectuer auprès du médecin du travail dans le mois qui suit l'embauche.
Or, il n'est pas rare que certains d'entre eux, qui peuvent être appelés à effectuer des missions ponctuelles au sein de collectivités territoriales successives, soient dès lors soumis à une multitude de visites médicales qui n'ont aucune raison d'être, compte tenu de leur répétitivité.
De surcroît, ces visites ont un coût qui n'est pas négligeable pour les collectivités qui procèdent auxdits recrutements.
C'est pourquoi, elle lui demande, dans un souci de rationalité tout autant que d'économies, s'il ne serait pas possible de limiter à une seule visite la vérification des aptitudes du candidat ou de l'agent recruté et d'instaurer, en outre, un intervalle de temps minimum en deçà duquel l'agent, qui viendrait de se soumettre à une visite médicale pour le compte d'une précédente collectivité, en serait de fait dispensé pour la suivante à laquelle il apporterait son concours.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur l'obligation pour les collectivités locales de soumettre leurs nouveaux collaborateurs (fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires de la fonction publique territoriale) à une double visite médicale d'embauche. L'article 10 du décret du 30 juillet 1987 dispose que, pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. L'article 2 (4°) du décret n° 88-145 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dispose que (...) les mêmes certificats médicaux que ceux qui sont exigés des fonctionnaires doivent être produits au moment de l'engagement. Les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application de l'article 1er du décret du 30 juillet 1987. L'article 48 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a introduit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un article 108-2 consacré à la médecine préventive. Le deuxième alinéa de cet article 108-2 prévoit que les agents territoriaux sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'État. Le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale a été modifié par le décret n° 2008-339 du 14 avril 2008 pour alléger l'obligation de visite médicale périodique des agents. Désormais, l'article 20 du décret du 10 juin 1985 précité prévoit que les agents ne bénéficieront plus que d'un examen périodique tous les deux ans. Toutefois, les agents qui le demandent peuvent bénéficier dans l'intervalle d'un examen supplémentaire. En outre, pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cet examen médical se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue. Ces deux visites médicales sont bien distinctes l'une de l'autre. Le médecin agréé vérifie l'aptitude de l'agent à travailler lors de son recrutement, alors que le médecin de prévention, exerçant ses missions au sein d'un service de médecine préventive qui peut être créé au sein de la collectivité, apprécie l'adaptation au poste de travail.