Portail National des Ressources et des Savoirs

Vidéoprotection

Titre de la question
Question N° : 93100 de M. André Schneider ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) publiée au JO le : 09/11/2010 page : 12164
Contenu de la question

M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les moyens d'une exploitation optimale des lourds investissements que constituent la réalisation et le développement des réseaux de vidéoprotection, tant pour la collectivité maître d'ouvrage que pour l'État qui y participe massivement au travers du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Toutefois, dans les faits, la charge courante des services susnommés reste cantonnée essentiellement à l'utilisation des images dans le cadre de procédures judiciaires. Les missions de police administrative sont pourtant essentielles à la préservation de l'ordre public et à la prévention de la délinquance. Il lui demande s'il entend réfléchir à l'extension de l'accès aux images enregistrées dans le cadre de la police administrative, à des agents de l'autorité responsable du réseau de vidéoprotection dûment habilités, lorsque celle-ci est une personne de droit public.

Titre de la réponse
Réponse publiée au JO le : 13/09/2011 page : 9879
Contenu de la réponse

L'installation d'un système de vidéoprotection sur la voie publique ou dans des lieux et établissements ouverts au public est encadrée par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée. L'article 10 de cette loi prévoit que « la transmission et l'enregistrement d'images [...] peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». L'ensemble des finalités énoncées ci-dessus, à l'exception de la constatation des infractions aux règles de la circulation, s'inscrivent dans un cadre de police administrative. Les autorités publiques, principalement les communes propriétaires des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique, agissent en effet afin de prévenir des troubles à l'ordre public ou des atteintes aux biens et aux personnes. Par ailleurs, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, a modifié le III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée pour prévoir d'une part, par autorisation préfectorale, la transmission à titre préventif d'images captées par de tels systèmes aux forces de police et de gendarmerie et, d'autre part, la transmission d'images à tout moment à ces mêmes forces de sécurité par arrêté préfectoral après avis de la commission départementale. Cette transmission aux forces de l'ordre n'exclut naturellement pas le visionnage des images par la collectivité propriétaire du système de vidéoprotection. Les enjeux liés à la prévention et la lutte contre les phénomènes de délinquance sont tels qu'il est apparu nécessaire de compléter les dispositions de la loi du 21 janvier 1995. L'article 18 de la loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, du 14 mars 2011, étend le champ des finalités en vue desquelles un système de vidéoprotection peut être installé en incluant : la régulation de tous les flux de transport, la prévention de trafic de stupéfiants, la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l'incendie, la prévention de certaines infractions douanières ainsi que la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.