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Versement d'une partie du capital décès

Titre de la question
Question N° : 36734 de M. Dassault Olivier publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9419
Contenu de la question

M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités d'attribution du capital décès suite à la disparition d'un fonctionnaire en activité. D'après l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale, pour que les enfants du fonctionnaire défunt puissent bénéficier du capital-décès, ils ne doivent pas atteindre l'âge de 21 ans et ni contribuer à l'impôt sur le revenu. Si la condition d'imposition est justifiable, celle de la condition de l'âge l'est moins. Avec l'allongement de la durée des études, les enfants dépendent bien au-delà de leurs 21 années du foyer parental. À la peine de la disparition d'un être cher, les difficultés financières s'ajoutent, altérant ainsi la poursuite de leurs études. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement
compte ajouter, à cette limite d'âge, une condition liée à la poursuite d'études au-delà de la vingt-unième, pour bénéficier du versement du capital décès.

Titre de la réponse
Réponse publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12981
Contenu de la réponse

Conformément à l'article D. 721-20 du code de la sécurité sociale, les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus, nés et vivants au moment du décès, peuvent se voir verser une partie du capital décès, ou la totalité selon les cas, sous réserve d'avoir moins de vingt et un ans, ou d'être infirmes, et d'être non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu. Les enfants recueillis au foyer et se trouvant à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts peuvent également se voir octroyer un capital décès, dans les même conditions. Il n'est pas envisagé actuellement de faire évoluer cette règle de la limite d'âge.