M. André Flajolet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les incertitudes qui pèsent sur les familles lorsqu'elles appellent les services d'incendie et de secours pour le relevage des personnes âgées. Il demande que soient précisés les domaines d'intervention respectifs des SDIS, des ambulanciers et des services de la permanence des soins, afin d'éviter qu'un appel au 18 ne soit effectué par ambulanciers, suivi d'une facturation non remboursée.
Différents textes législatifs et réglementaires précisent les domaines d'intervention respectifs des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et des ambulanciers ainsi que les modalités d'organisation de la permanence des soins. Les SDIS sont chargés, conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. S'agissant de la permanence des soins en médecine ambulatoire, prévue à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, celle-ci est assurée, en dehors des horaires d'ouvertures des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins. Cette permanence est organisée dans le cadre départemental, en liaison avec les établissements de santé publics et privés. L'article R. 6315-5 du code de la santé publique indique que l'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente (SAMU-Centre 15). C'est à la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou, dans certains secteurs, du centre d'appel de l'association de permanence de soins, que le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite. Par ailleurs, le recours, d'un particulier, à un ambulancier privé, pour un relevage de personne non suivi d'un transport sanitaire, ne fait pas l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale. Les arrêtés des 24 avril et 5 mai 2009, relatifs à la mise en oeuvre des référentiels portant respectivement sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente et sur l'organisation de la réponse ambulancière à l'urgence pré-hospitalière prévoient la coordination entre les différents intervenants et la mise en pratique des procédures opérationnelles à respecter. Le vieillissement de la population et le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées entraînent un accroissement des missions dites de relevage. L'intervention de relevage se fait le plus souvent au domicile, au profit d'une personne très souvent âgée qui est tombée et se trouve dans l'incapacité de se relever seule. Cette personne peut être protégée par un système de télésurveillance qui transmet une demande d'intervention au SDIS. Lorsque l'appel ou l'alerte, quelle que soit son origine, est transmise au SDIS, celui-ci engage, dans un délai compatible avec la situation, un moyen de secours, qui est en capacité d'ouvrir la porte du domicile. Un bilan secouriste est réalisé dans tous les cas de façon à dépister une atteinte physique associée à la chute. Il est transmis au médecin régulateur du SAMU dans les conditions décrites précédemment. Le médecin régulateur prend la décision adaptée à la situation, laquelle peut aller du maintien au domicile à l'hospitalisation d'urgence. Le déroulement de cette procédure est présenté dans le référentiel, du 24 avril 2009 sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente.