Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les revendications des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) relatives à leur temps de travail. Au vu de la particularité de cette profession, un régime dérogatoire d'heures d'équivalence a été instauré par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001. Celui-ci tend à tenir compte du temps d'inactivité du pompier professionnel qui fait des gardes de 24 heures et qui toutefois reste présent dans la caserne, en comptabilisant une durée de travail effectif inférieure au temps de présence. La jurisprudence Dellas de la Cour de justice des communautés européennes avait partiellement invalidé un tel système dans une affaire concernant les temps d'équivalence appliqués aux travailleurs d'établissement sociaux et médico-sociaux, le temps de présence ne pouvant être dissocié du temps de travail effectif pour la durée hebdomadaire maximale de travail et pour la détermination du temps de repos. Dans le prolongement de cette idée, la France a été mise en demeure plusieurs fois et le 27 septembre 2012, puis sommée de respecter les règles issues de la directive communautaire n° 2003/88/CE relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'agissant du régime applicable aux SPP. Le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 est ainsi venu modifier en substance les dispositions jusque-là inscrites dans le décret de 2001 susvisé, tendant à une mise en conformité progressive à la réglementation européenne. Or les personnels concernés considèrent que tout cela n'est pas suffisant car la directive européenne poursuit seulement un objectif de santé et de sécurité qui est complètement étranger à la rémunération. Selon eux, si les périodes d'inaction en temps de garde pouvaient auparavant justifier une comptabilité différente du temps de travail effectif, la réalité de la charge de travail au sein des casernes démontre que ce raisonnement est aujourd'hui dépassé. Ils souhaiteraient donc que chaque heure de garde soit considérée comme une heure travaillée et soit rémunérée comme telle. Aussi, elle lui demande si des mesures allant dans le sens d'une évolution de la prise en compte des heures de garde des SPP sont envisagées en matière de rémunération.
Un régime d'équivalence à la durée annuelle du travail n'est institué en faveur des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) que dans le cadre des gardes de 24 heures. Le système des gardes de 24 heures est en effet un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui tient compte des temps d'inaction propres à certaines professions et à certains emplois, dans le but de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Ce régime dérogatoire suppose un décompte du temps de travail effectif inférieur au temps de présence réel, pour tenir compte de ces temps d'inaction. L'article 1 du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, établit que sous le régime des gardes de 24 heures, un temps annuel de présence de 2 256 heures annuelles maximum équivaut au plus à la réalisation de 1 607 heures annuelles effectives servant de base à la rémunération. Il appartient aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de fixer, dans ce cas de recours aux gardes de 24 heures, une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. Le Conseil d'Etat et la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas remis en cause le régime d'équivalence institué pour les sapeurs-pompiers professionnels, dans la mesure où les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé au travail sont respectées. C'est d'ailleurs dans cet objectif que le décret du 18 décembre 2013 susvisé a fixé le plafond semestriel précité à 1128 heures travaillées afin que les sapeurs-pompiers professionnels ne puissent se voir imposer un temps de présence supérieur à la limite maximale de 48 heures hebdomadaires travaillées sur cette période de référence de six mois. En tout état de cause, le cadre réglementaire fixé est décliné par les conseils d'administration des SDIS, qui définissent librement le temps de travail des SPP. Le recours aux gardes de 24 heures (régime de « gardes 24 »), qui reste dérogatoire par rapport au droit commun du temps de travail des SPP, n'est qu'une faculté et est inadapté si le temps d'inaction est insuffisant, car il ne garantit pas la sécurité et la santé des agents. Le régime de travail choisi par chaque SDIS dépend des sollicitations opérationnelles et de l'organisation mise en place. En conséquence, il n'est pas envisagé une évolution réglementaire de la prise en compte des heures de garde en termes de rémunération.