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Temps de travail des SPP

Titre de la question
Question N° : 52507 de Mme Dominique Orliac ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) publiée au JO le : 13/10/2009 page : 9632
Contenu de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours. La commission des finances de l'Assemblée nationale a déposé un rapport d'information à ce sujet en juillet de cette année. Ce rapport suggère notamment de clarifier la situation des sapeurs-pompiers et la formation. Il propose ainsi de revoir la planification des tâches des sapeurs-pompiers professionnels tout au long de la journée de travail, afin que l'évolution du régime de gardes engendre une réelle économie de ressources humaines. Il lui demande de préciser les suites que le Gouvernement entend donner à cette suggestion.

Titre de la réponse
Réponse publiée du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au JO le : 21/09/2010 page : 10372
Contenu de la réponse

Le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels est défini par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001. Ce texte prévoit une large souplesse dans la définition des rythmes de travail auxquels peuvent être soumis les sapeurs-pompiers professionnels (SPP). En effet, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ont la possibilité, en application des articles 1er et 2 de ce texte, d'instaurer des cycles de travail, pour les sapeurs-pompiers professionnels, d'une durée inférieure à 12 heures. La garde de vingt-quatre heures n'est donc qu'une latitude offerte aux SDIS par l'article 3 du décret précité. Aussi, appartient-il à chaque SDIS de fixer, par délibération de son conseil d'administration, le régime de travail qu'il juge le plus adéquat à son organisation, dans le respect du décret précité. Enfin, les élus de la conférence nationale des services d'incendie et de secours ont approuvé le rapport rendu sur l'application du décret de 2001, conformément à son article 6, et ont souhaité à l'unanimité le maintien du droit existant.