Mme Frédérique Espagnac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la surveillance des plages hors saison. À la suite des conditions climatiques exceptionnelles observées cet automne dans le sud-ouest, les plages de la côte Atlantique ont connu une affluence inhabituelle pour cette période. Alors que la pleine saison n'a pas fait la moindre victime, à lui seul, le mois d'octobre a enregistré cinq décès, sans parler des nombreux sauvetages accomplis par la sécurité civile, les pompiers ou les plaisanciers. En effet, laissées sans surveillance à cette période de l'année, les plages sont souvent le théâtre d'incidents de baignade.
Faisant suite à ce constat, il lui demande s'il serait opportun de réfléchir et de définir un dispositif de surveillance exceptionnelle, soutenu et encadré par l'État, permettant aux collectivités d'assurer la sécurité des vacanciers et éviter que ces incidents dramatiques se reproduisent.
C'est essentiellement pendant la période d'été que la fréquentation des plages et baignades fait l'objet d'une surveillance accrue en raison de l'affluence des estivants. Les maires des communes, dans le cadre de leur pouvoir de police, comme le précise l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), déterminent les zones et les périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Toutefois, s'il n'est généralement pas prévu de maintenir un dispositif de surveillance hors saison estivale, la police municipale comprend également le soin de prévenir, par des précautions convenables, celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...), ainsi que celui de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, comme le mentionne l'article L. 2212-2-5 du CGCT. Ainsi, le maire doit veiller à ce que les secours puissent intervenir rapidement même dans les zones de baignade fréquentées mais non aménagées et non surveillées. De plus, il lui appartient de signaler à l'attention des citoyens les dangers et les risques encourus. La circulaire n° 86-204 du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages et lieux de baignade d'accès non payant indique les informations devant être affichées de façon permanente en saison ou hors saison. Il s'agit notamment de l'arrêté municipal relatif à la police de la plage qui mentionne les périodes et horaires pendant lesquelles les nageurs-sauveteurs exercent une surveillance et des conseils de prudence. S'agissant des personnels ce sont généralement des sauveteurs civils recrutés sous contrat par les communes, des sauveteurs des sociétés de secours en mer ou des sapeurs-pompiers des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). 471 fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité (CRS) disposant des qualifications nécessaires, ont participé en 2014 en été, à ce dispositif, mais cette activité n'appartient pas à leurs missions propres, la police des baignades ne relevant pas de la compétence de l'État. Aussi, en concertation avec les responsables locaux, les nageurs-sauveteurs CRS sont progressivement remplacés par des personnels civils. À l'été 2015, 460 fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité (CRS) participent à cette mission (la diminution de 11 effectifs par rapport à 2014, résulte de la reprise en charge de cette mission par les municipalités dans deux communes). Pour ces raisons, il est difficilement envisageable de mettre en place, hors saison, un dispositif de surveillance exceptionnelle composé de personnels de l'État, ceux-ci étant appelés à exercer prioritairement leurs missions statutaires.