Mme Marie-Françoise Perol-Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires. Dès lors qu'ils sont membres du service de santé et de secours médical, médecins, infirmiers, ils ne peuvent pas réglementairement participer aux activités opérationnelles confiées aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment la lutte contre les incendies, le secours routier, les opérations diverses et le secours à personne à bord du véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) au titre de l'un des trois membres obligatoires à son bord.
Conformément à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un service de santé et de secours médical (SSSM) est institué dans chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS), aux côtés du corps départemental des sapeurs-pompiers. Les missions exercées par les membres du SSSM sont précisées par l'article R-1424-24 du CGCT.
Si, parmi ces missions, les secours d'urgence, définis par l'article L.1424-2 du CGCT, sont cités, les autres activités opérationnelles confiées aux sapeurs-pompiers du corps départemental n'ont pas été prévues lors de la rédaction de ce texte en 1997.
Le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires a récemment modernisé le cadre réglementaire relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. La circulaire NOR INTE 1410478C du 20 mai 2014 du ministère de l'Intérieur, relative à ce décret et à ses arrêtés d'application, rappelle et renforce dans son point 3.1.3 (cumul d'activité) l'impossibilité pour les membres du SSSM d'assurer des activités opérationnelles confiées aux membres du corps départemental : « les personnes, titulaires d'un diplôme d'État de médecine ou d'infirmier, ont la possibilité d'être engagées comme sapeurs-pompiers volontaires, soit comme médecin ou infirmier de sapeurs-pompiers volontaires au sein du service de santé et de secours médical, soit comme sapeurs-pompiers volontaires. En aucun cas, ces deux activités ne sauraient se cumuler. »
Or, dans certains centres de secours ruraux, où les effectifs sont parfois réduits avec des difficultés de disponibilité en journée, l'application de ces règles en vigueur risque d'interdire le départ en intervention de missions urgentes dévolues aux sapeurs-pompiers du corps départemental, alors qu'un membre du SSSM qualifié est parfois présent. Ce dernier peur effectivement disposer des qualifications requises, soit à l'occasion d'un recrutement antérieur en tant que sapeurs-pompier volontaire, soit à sa demande professionnelle pour mieux appréhender ses actions de soutien sanitaire.
Le décret n°2013-412 du 17 mai 2013 exige que les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent une formation adaptée aux missions effectivement confiées et nécessaire à leur accomplissement.
Aussi, elle lui demande si une évolution de cette réglementation est envisageable, ou si une souplesse dans son application pourrait être permise afin de répondre aux obligations des moyens des SDIS concernés.
La question de la participation d'un membre du service de santé et de secours médical aux autres activités opérationnelles dévolues aux sapeurs-pompiers a été soulevée à l'occasion de l'examen du rapport relatif aux mesures visant à promouvoir le service de santé et de secours médical au sein des services d'incendie et de secours, le 27 novembre 2014, par le conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Ces mesures relèvent du plan d'action pour le volontariat signé le 11 octobre 2013 lors du congrès national des sapeurs-pompiers par le ministre de l'intérieur et les présidents de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France, du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, de la conférence nationale des services d'incendie et de secours, et de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Il est prévu qu'un rapport spécifique relatif à cette question soit présenté lors du prochain conseil national des sapeurs-pompiers volontaires prévu avant la fin de l'année 2015, portant spécifiquement sur les conséquences de la participation des membres des services de santé et de secours médicaux, afin de bien évaluer l'opportunité de faire évoluer ou non la réglementation en la matière.