M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la pratique des sports et loisirs nautiques en eaux intérieures. Ces pratiques, qui suscitent l'engouement de plus en plus de personnes depuis une vingtaine d'années, se sont multipliées par l'intermédiaire de sociétés de location d'embarcations qui, aux abords de certains cours d'eau, entraînent une sur-fréquentation périodique, les précautions de sécurité ne constituant alors pas toujours une priorité. Ainsi, le manque notoire de renseignements fournis par les loueurs à leurs clients et la fréquente ignorance par ces derniers des premiers rudiments de pratique peut mener à de nombreux incidents. De plus, sur le parcours, les services de secours ne peuvent pas toujours être contactés et les phénomènes naturels dangereux et connus (remous, courants) ne sont pas toujours signalés. Cette situation apparaît intolérable et exige à la fois l'introduction d'obligations à respecter par les loueurs (informations, examen de l'aptitude à nager, âge minimum pour la pratique) et l'amélioration des conditions de sécurité sur les parcours. Il lui demande s'il entend introduire des normes en ce sens, par voie normative ou réglementaire.
L'interprétation des textes en vigueur conduit à appliquer aux loueurs d'embarcations utilisées dans les sports nautiques la réglementation des établissements d'activités physiques et sportives (EAPS). En tant qu'EAPS, les normes applicables concernent les garanties d'assurance et d'hygiène et sécurité. Tout d'abord, conformément à l'article L. 321-1 du code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. L'article L. 322-2 du code du sport précise que les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. L'article R. 322-1 du code du sport indique l'obligation de déclaration de l'établissement au préfet du département. Conformément à l'article A. 322-43 du même code, dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau doit afficher les règlements en vigueur ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant : les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 du code du sport ainsi que la copie de cette annexe. En outre, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle les pratiquants s'engagent, une information portant sur les capacités requises doit leur être dispensée. Enfin, l'article A. 322-48 du code du sport précise que les matériels et les équipements doivent être conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus. Les obligations actuelles sont suffisantes en matière de sécurité. Il n'est donc pas prévu de les réviser.