M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours. La commission des finances de l'Assemblée nationale a déposé un rapport d'information à ce sujet en juillet de cette année. Ce rapport suggère notamment de clarifier la situation des sapeurs-pompiers et la formation. Il propose ainsi d'encadrer le double-statut de sapeur-pompier volontaire et professionnel. Il lui demande de préciser les suites que le Gouvernement entend donner à cette suggestion.
L'article 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile prévoit que chacun peut être sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire à des conditions d'aptitude fixées par décret. Ainsi, le sapeur-pompier professionnel entre dans le champ d'application de ce dispositif. Toutefois, des dispositions réglementaires, renforcées par le décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009, portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, encadrent d'ores et déjà le « double statut ». À cet égard, l'article 61 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires dispose que les sapeurs-pompiers professionnels, engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 du décret précité. L'article 62, alinéa 2, de ce même décret précise que les sapeurs-pompiers professionnels ne peuvent détenir en qualité de sapeur-pompier volontaire un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel ou de militaire. En effet, la profession de sapeur-pompier comporte des règles hiérarchiques spécifiques, liées à la nature opérationnelle de leurs missions. Aussi, les avancements de grade sont-ils soumis à des quotas opérationnels. Chaque agent a donc, dans la chaîne hiérarchique de commandement, des responsabilités, eu égard au grade et à l'emploi qu'il détient habituellement, qui ne sauraient être modulées en fonction de la qualité sous laquelle il exerce. Par ailleurs, l'article 6 du décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009, codifié par l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), indique que les sapeurs-pompiers professionnels ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections aux comités consultatifs des représentants des sapeurs-pompiers volontaires dans les collèges réservés à ces derniers. Cette disposition préserve le principe de l'unicité du vote. Enfin, la commission « Ambition Volontariat », installée le 2 avril 2009 sous la présidence de M. Luc Ferry, ancien ministre, a mené une réflexion quant aux moyens de rendre le volontariat plus attractif et a présenté son rapport le 16 octobre dernier lors du congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Des travaux de cette commission, sont issues des analyses et propositions regroupées en trois domaines : le management des sapeurs-pompiers volontaires, leur formation et la reconnaissance de leur engagement. Dans cette optique, des nouvelles normes de l'engagement volontaire des sapeurs-pompiers seront définies au cours de l'année, ainsi qu'une architecture juridique permettant de mieux protéger le volontaire, que ce soit physiquement, socialement ou juridiquement, conformément à l'objectif fixé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.