M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la revalorisation de l'arrêté ministériel du 19 août 1975 modifié le 31 décembre 1992. Il relève des dispositions du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, la possibilité pour l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement territorial de définir, après avis du comité technique, des cycles de travail particuliers (travail le dimanche et jours fériés, travail de nuit, horaires décalés...) justifiés par la nécessité de faire fonctionner les services locaux 24H/24. On pourra d'ailleurs noter que ce type de fonctionnement est devenu très fréquent et concerne outre les Ehpad, certains services publics liés au nettoiement des voies urbaines, à l'entretien des plages et pistes de ski dans les communes touristiques, à la gestion quotidienne des routes, à la vidéo-surveillance de l'espace public, à la police municipale, à l'ouverture des installations sportives, culturelles ....Ce besoin s'étend progressivement à de nombreuses missions de service public et n'a plus rien d'exceptionnel. Dans ce cadre, un arrêté ministériel ancien du 19 août 1975 prévoit que les agents communaux peuvent percevoir une indemnité horaire pour chaque heure de travail effectif effectuée, dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail, entre 6 heures et 21 heures un dimanche ou un jour férié. Le bénéfice de cette indemnité horaire a été étendu à tous les agents territoriaux par un arrêté modificatif du 31 décembre 1992. Dans chaque collectivité, le taux applicable est fixé par l'organe délibérant, qui peut retenir un taux horaire en relation avec celui fixé par l'arrêté précité, soit 0,74 euros, ce qui est faible. À ce jour, aucune réflexion n'a été engagée au sein du CSFPT, afin de revaloriser cette indemnité typiquement territoriale car il n'existe pas de sujétions comparables à l'État. Outre que cette revalorisation permettrait de faciliter la mise en place de services opérationnels dans les collectivités, elle serait un signe pour encourager la reconnaissance des sujétions horaires et aussi de mieux rémunérer des agents qui pour l'essentiel appartiennent à la catégorie C, la moins favorisée de la fonction publique. Au regard des annonces faites par le Gouvernement destinées à faire un effort financier particulier sur certains emplois de la catégorie C, il aimerait connaître ses intentions afin de reconnaître davantage ceux qui expriment concrètement le service public au regard des compatriotes.
En vertu du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a la possibilité de définir, après avis du comité technique, des cycles de travail particuliers (travail de nuit, le dimanche ou en horaires décalés notamment). Dans ce cadre, l'organe délibérant peut instituer différentes indemnités ayant pour objet de compenser les sujétions liées à ces cycles de travail particuliers pour les agents territoriaux concernés. Lorsque les agents territoriaux sont appelés à exercer leur service le dimanche ou les jours fériés, l'organe délibérant peut instituer par délibération l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés (IHTDJF). L'IHTDJF peut être versée aux agents territoriaux, à l'exception de ceux appartenant à la filière médico-sociale et au cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, lorsqu'ils sont amenés à exercer leurs fonctions un dimanche ou les jours fériés entre six heures et vingt-et-une heures dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail. Indemnité propre à la fonction publique territoriale et cumulable avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), son montant est fixé par l'arrêté du 19 août 1975 à 4,85 francs, soit 0,74 euros par heure. Les agents appartenant à la filière médico-sociale et au cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux bénéficient quant à eux de l'indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés (IFTDJF), exclusive de l'IHTDJF. Également cumulable avec le RIFSEEP, l'IFTDJF peut être versée aux agents précités lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou les jours fériés sur la base de huit heures de travail effectif. Son montant évolue dans les mêmes proportions que la valeur du point de la fonction publique et s'établit à 47,85 euros pour huit heures de travail en 2021 (soit 5,98 euros pour une heure). Le Gouvernement partage pleinement le constat que ces montants ne permettent plus aujourd'hui une juste compensation des sujétions que connaissent les agents territoriaux qui travaillent le dimanche et les jours fériés. Aussi il étudie les possibilités d'évolution de ce dispositif d'indemnisation sachant que toute évolution des montants servis dans ce cadre ne peut être envisagée sans une large concertation avec les employeurs territoriaux.